Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 juillet 2026, n° 22/08356
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M.[Q] [L] a conclu avec M. [X] [P] un contrat de maitrise d’œuvre complète, le 22 octobre 2013, pour la rénovation de son immeuble sis à [Adresse 1]. Des avenants sont ensuite intervenus le 13 mai 2014 et le 29 juin 2016. L’entreprise Sarl Renov Maison Sud a été retenue comme entreprise générale pour réaliser les travaux de rénovation et notamment les volets coulissants en bois situés au rez-de-chaussée de la façade sud de la villa. Le devis du 27 novembre 2015 a été validé et un acte d’engagement signé le 29 janvier 2016 pour un montant de 300 651,24 € et une durée de travaux de neuf mois. Le chantier a commencé de manière le 3 mars 2016, les travaux ont pris du retard et une réception des lots 1 à 11 a eu lieu le 5 mai 2017 avec réserves. Le 7 juillet 2017 un constat de levées des réserves a été signé par la société Renov’Maison Sud, le maitre de l’ouvrage et l’architecte. Se plaignant de l’absence de fonctionnement des volets roulants motorisés, M. [L] a adressé plusieurs mises en demeure à la société Renov Maison Sud qui a déclaré le sinistre à son assureur Generali. Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Saretec le 11 juillet 2019. Considérant que les volets sont hors d’état de fonctionnement, M. [Q] [L] a fait assigner par actes d’huissier des 13 et 24 mars 2020, devant le juge des référés, la Sarl Reno Maison Sud, la Sa Generali Iard et la Sas Torbel Centre à l’origine des kits de motorisation. Les 26 et 27 mai 2020, la Sa Generali Iard a dénoncé la procédure à M. [U] [E], sous-traitant, M. [X] [P] et la Sasu Trenois Decamps, vendeurs des kits de motorisation des volets. Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la Sas Torbel Industrie, a mis hors de cause la Sas Torbel Centre et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [J]. Il a également dit n’y avoir lieu à production de pièces sous astreinte ou application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a laissé les dépens à la charge de M. [Q] [L]. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 février 2022. Par actes de commissaire de justice des 21, 25 et 29 novembre 2022, M. [Q] [L] a fait assigner M. [X] [P] et son assureur la MAF ainsi que la Sarl Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard aux fins principales et sur les fondements du principe de la réparation intégrale des préjudices et des articles 1792 et suivants du code civil de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à réparer ses divers préjudices. Par exploits de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard ont fait assigner devant la présente juridiction M. [U] [E] et la Sasu Torbel Industrie aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du code civil et 334 et suivants du code civil, de jonction à l'instance principale diligentée par M. [L] et de voir les défendeurs appelés en cause les relever et garantir in solidum de toutes condamnations. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de jonction des deux instances et, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 dans les deux instances, ils ont sollicité, au visa des articles 367, 789, 514, 514-1 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 du code civil et A.243-1 du code des assurances, de : Prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 22/08356 et 23/06961, actuellement pendantes par devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de ce siège ; A titre liminaire, Juger que la clause de saisine préalable à toute action, du conseil régional de l'ordre des architectes invoquée par M. [X] [P] et son assureur, la société Maf, n'est pas applicable aux actions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en tirer toute conséquence de droit ; Au fond, Débouter M. [X] [P] et son assureur de leur demande visant à voir prononcer leur mise hors de cause ; Juger que la responsabilité de M. [X] [P] dans la survenance des désordres, est engagée du chef d'une erreur de conception et d'un défaut de suivi de chantier ; En conséquence, si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, Condamner in solidum M. [X] [P] et son assureur, la société Maf à les en relever et garantir en tout ou partie ; Dans l'hypothèse où la garantie obligatoire délivrée par la société Generali Iard à la société Renov Maison Sud était mobilisée du chef de la réparation de dommage matériel allégué, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à la société Renov Maison Sud le montant de la franchise contractuellement prévue soit 10% du montant de dommage avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1700 euros ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Renov Maison Sud et la société Generali Iard la somme de 1500 euro chacune par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile· Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis membre de la SCP de Angelis -Semidei - Habart Melki- Bardon- de Angelis – Segond – Desmure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG 23/06961 à l’instance RG 22/08356 sous le dernier numéro, a rejeté l’exception tendant à voir délocaliser la présente procédure soulevée par la Sasu Torbel Industrie, a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) et a déclaré M. [Q] [L] recevable en son action à la présente instance. Il a également condamné la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) in solidum, à payer à M.[Q] [L] la somme provisionnelle TTC de 15 950 € à valoir sur la réparation des volets coulissants de sa maison, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 9 février 2022 et la date de la présente décision, puis intérêts au taux légal. Il a dit que sur cette condamnation, la Sa Generali Iard pourrait opposer à son assurée la Sarl Renov Maison Sud le montant de la franchise contractuelle comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, il a débouté la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard de leurs recours en garantie sur la condamnation à titre provisionnel, a débouté M. [X] [P] et la Maf de leurs recours en garantie sur la condamnation provisionnelle et de leurs demandes tendant notamment à limiter leur part de responsabilité, à dire que la compagnie Maf ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance outre à opposer la franchise contractuelle. Le juge de la mise en état a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale et il a condamné la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) in solidum, à payer à M.[Q] [L] de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 9 mars 2026 et fixation à l’audience du 9 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Dans ses dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 29 août 2025, M. [Q] [L], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de : Juger que l'action de M. [L] est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1792-5 du code civil. Juger que la clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des Architectes n'est pas applicable aux actions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Juger que les désordres subis par M. [Q] [L] sur les volets roulants de sa maison sise à [Localité 1] (VAR), [Adresse 1], relèvent de la garantie légale de I ’article 1792 du code civil, Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs, à verser à M. [Q] [L] la somme de 15 950,00€ TTC, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à l'ordonnance du 25 novembre 2024 allouant une provision permettant de remplacer les volets roulants, au titre de la réparation des désordres affectant lesdits volets roulants de sa maison, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud et son assureur, à payer à M. [Q] [L] la somme de 2 038,60€ à titre de dommages et intérêts (restitution du prix déduit du prix des travaux préconisés par l'expert) au titre du principe de réparation intégrale des préjudices., pour le prix exorbitant payé par le maitre de l'ouvrage pour des volets qui n'ont jamais fonctionné. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs, à lui verser la somme globale de 26 400,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par M. [Q] [L], englobant également son préjudice moral et son préjudice esthétique. Débouter les défendeurs de l'ensembles de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de la Selarl Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la Sarl Renov Maison Sud et la société Genrali Iard SA demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1 du code civil et A 243-1 du code des assurances de : A titre liminaire : Juger que, par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2025, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [P] et son assureur, la Maf, tirée de l’absence de saisine préalable à toute action, du conseil Régional de l’ordre des Architectes a été rejetée et en tirer toute conséquence de droit. Au fond : Débouter M. [X] [P] et son assureur de leur demande visant à voir prononcer leur mise hors de cause. Juger que la responsabilité de M. [X] [P] dans la survenance des désordres est engagée du chef d'une erreur de conception et d'un défaut de suivi de chantier. Juger que la responsabilité de M. [E] est engagée pour s'être affranchi des préconisations de pose du fabricant, des volets coulissants. Juger que la responsabilité de la société Torbel est engagée pour ne pas avoir relevé sur site le non-respect de ses propres préconisations de pose des volets coulissants. En conséquence, Condamner in solidum M. [P], son assureur, la MAF, M. [E] et la société Torbel Industrie, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, s'agissant de M. [P], de la MAF et de la société Torbel sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du même Code, s'agissant Monsieur [E], sous-traitant de la société Renov Maison Sud , à relever et garantir la société Renov Maison Sud et son assureur, la société Generali Iard en tout ou en partie, de la condamnation d'ores et déjà prononcée à leur encontre au bénéfice de M. [L] par l'ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, mais également de toute autre condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des autres chefs de demandes de M. [L]. Débouter M. [L] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence le coût des travaux exécutés et celui des travaux réparatoires. Débouter M. [L] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 18.000,00 € en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et esthétique et à tout le moins, Réduire à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef. Débouter M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à tout le moins, Réduire à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef. Dans l'hypothèse où la garantie obligatoire délivrée par la société Generali Iard à la société Renov Maison Sud était mobilisée du chef de la réparation des dommages matériels allégués, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à la société Renov Maison Sud, le montant de la franchise contractuellement prévue, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400,00 € et un maximum de 1.700,00 €. Dans l'hypothèse où les garanties facultatives délivrées par la société Generali I ard à la société Renov Maison Sud, notamment du chef des préjudices immatériels allégués, devaient être mobilisées, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à M. [L] et à tout tiers, le montant de la franchise contractuellement prévue, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1.700,00 €. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Renov Maison Sud et à la société Generali Iard, la somme de 1.500,00 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la SCP de Angelis -Semidei - Habart Melki- Bardon- de Angelis – Segond – Desmure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M.[X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), par conclusions numéro 16, notifiées par RPVA le 4 février 2026, demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1310 et 1315, 1240 du code civil, de : Déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions. Juger que M. [L] n'a pas saisi le CROA d'une demande de tentative de règlement amiable avant de saisir le juge. En conséquence, Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de M. [P] et de la Maf. A titre subsidiaire. Juger que M. [L] qui a fait des choix en toute connaissance de cause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en l'état. Juger que bien qu'effectivement le rez-de-chaussée devait être initialement accessible aux PMR comme indiqué au permis de construire, M. [L] a abandonné cette demande non obligatoire pour une résidence principale pendant le chantier à partir de début juillet 2016 comme le montrent tous les comptes rendus de chantier du N°5 au N°16 Juger que M. [P] ne peut engager sa responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuel. Juger qu'aucune prétendue faute de l'architecte n'est démontrée, ni le lien de causalité directe et les prétendus préjudices. Juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de M. [P] et de son assureur la Maf sont non seulement injustifiées mais encore infondées. Juger que la solidarité ne se présume pas comme cela ressort de la clause du contrat d'architecte. Juger que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance qui a été souscrit par M. [P]. Juger la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel. En conséquence, Débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [P] et la Maf. Mettre hors de cause M. [P] et la Maf. A titre très subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre des concluantes, Condamner in solidum à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais par la Compagnie d'Assurances Generali Iard et la Sarl Renov Maison Sud, M. [U] [E] et la Sasu Torbel Industrie (TB Industrie), sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. A titre plus subsidiaire, Limiter la responsabilité de M. [P] à hauteur de 20% au titre d'un prétendu défaut de « suivi de chantier » et de conseil selon l'expert judiciaire. Réduire le montant des condamnations financières à de plus justes proportions En tout état de cause, Débouter tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [P] et la Maf Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner tout succombant à payer à M. [P] et la Maf la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Cyril Melloul, lequel affirme y avoir pourvu. Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. M. [U] [E], par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, demande au tribunal, en application de l’article 1231-1 du code civil, de : Condamner M. [X] [P], Generali Iard et la société Renov Maison Sud à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [U] [E]. Débouter la demande formulée par M. [X] [P] et Generali Iard aux fins de mise hors de cause. Constater la responsabilité de M. [X] [P]. Débouter la société Renov Maison Sud de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [U] [E]. Constater la responsabilité de la société Renov Maison Sud. Par conséquent, Condamner M. [X] [P], Generali Iard et la société Renov Maison Sud à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [U] [E]. Réduire la condamnation de la MAAF, assureur de M. [U] [E], au titre de la franchise contractuelle qu’elle est fondée à opposer à M. [Q] [L], selon 10% du montant des dommages et d’un minimum de 1116 € et d’un maximum de 2242 €. Condamner tout succombant à payer à la MAAF, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Torbel Industrie anciennement TB Industrie, par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, demande au tribunal de débouter la société Renov Sud, la société Generali Iard, M. [P] et la Maf de toutes leurs demandes à son encontre, de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul Manin, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande de M. [Q] [L] : M. [X] [P] et la Maf maintiennent leur demande d’irrecevabilité de la demande de M. [L] dans leurs conclusions au fond en faisant valoir que celui-ci n’a pas saisi le CROA d’une demande de tentative de règlement amiable avant de saisir le juge Or s’agissant d’une fin de non-recevoir, en application de l’article 789 6°du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour en connaitre et il sera rappelé que dans son ordonnance du 25 novembre 2024, celui-ci a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la M. [P] et la Maf et a déclaré recevable M. [L] en son action. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de M. [P] et de la Maf. Sur les désordres et les responsabilités : Moyens des parties : M. [L] sollicite la condamnation in solidum de la société Renov Maison Sud, de M. [X] [P] et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale. Il fait valoir qu’il est établi au vu de l’expertise judiciaire que les volets coulissants ne fonctionnent pas, qu’il n’est pas possible de clore et de sécuriser la maison, ce qui les rend impropre à leur destination. Il rappelle qu’il n’a pas à établir la faute du constructeur dans le cadre de la garantie décennale et que les désordres résultent d’une chaine de défaillance, depuis les études d’exécution jusqu’à la maitrise d’œuvre. A propos de l’architecte, M [P], il souligne qu’il l’a informé dès le début de la nécessité de motoriser les volets du bas et de la chambre principale compte tenu de son handicap. Il précise que le maître d’œuvre ne l’a jamais informé de l’impossibilité de répondre à cette demande, l’architecte a déposé un permis de construire « handicap » et a prévu dans l’avenant du 13 mai 2014 un rez-de-chaussée accessible au PMR » mais ne l’a pas conseillé sur l’accessibilité de sa maison et a attendu le 30 novembre 2016 pour s’occuper desdits volets. Il indique que si le 7 juillet 2017 les volets fonctionnaient, ils sont tombés en panne dès le mois d’août 2017 et il précise que s’il a renoncé à l’installation d’une trémie pour un futur ascenseur il n’a pas renoncé aux autres aménagements prévus en fonction de son handicap et notamment les volets motorisés. Il expose qu’il sollicite une condamnation in solidum et pas solidaire et que la clause contractuelle ne peut s’appliquer que dans le cadre de responsabilité contractuelle mais en aucun cas dans le cadre de la responsabilité décennale, responsabilité légale. Il souligne que M. [P] et la société Renov Maison Sud ont concouru à la réalisation de l’entier dommage pour le seul et même désordre. M. [P] et la Maf, rappellent les termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile et que les juridictions ne sont pas liées par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que M. [L] a renoncé à la demande d’une résidence accessible aux PMR pendant le chantier à partir de juillet 2016, au vu des comptes rendus de chantier n° 5 à 16. Ils précisent qu’il n’y a pas de chambre, de WC, de salle de bain, de place de stationnement, de seuils PMR dans la villa dont M.[L] a accepté la réception. Pour les volets ils soulignent qu’il était prévu initialement au CCTP un système d’accrochage et de blocage manuel. Ils soulignent que le maître d’œuvre n’a pas de moyen de coercition à l’égard des entreprises et qu’il n’est pas tenu à une mission de surveillance des travaux avec une surveillance constante mais uniquement d’une mission de direction générale des travaux, qu’il a une obligation de moyen et que les volets ne pouvaient pas, à l’époque, être dans un autre matériel que du bois au vu de la zone de situation de la maison, et qu’ils fonctionnaient après la levée des réserves. Ils soutiennent que l’immixtion du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire est de sa nature à exonérer l’architecte de sa responsabilité et indiquent que M. [L] a sollicité la motorisation des volets en cours de chantier. Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité de M. [P] doit être limitée à 20%. Ils font valoir que les cahiers des clauses générales du contrat d’architecte prévoient une clause d’exclusion de solidarité et que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la condamnation in solidum n’est pas automatique, qu’elle ne peut intervenir que si par leurs fautes respectives les intervenants ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. La société Renov Maison Sud et son assureur, la Sa Generali Iard exposent que les désordres ne trouvent pas leur cause dans le non-respect des normes d’accessibilité PMR, qu’il n’a pas averti le maitre de l’ouvrage de ses difficultés avec les entreprises, n’a pas détecté le non-respect des règles de l’art et des irrégularités pour les volets coulissants, il n’a formulé aucune observation sur les matériels mis en œuvre et leur montage lors de la réception. Ils ajoutent que M. [P] n’établit pas que la propriété de M.[L] ne trouvait dans le périmètre qui excluait la pose de volets autre qu’en bois. Elles considèrent que la responsabilité de M. [P] doit être engagée pour un défaut de conception et de suivi du chantier, exclusivement imputables et à l’origine des désordres. Réponse du tribunal : Les volets coulissants objets du litige servent à clore un total de cinq portes fenêtres de dimension identiques soit une hauteur de 2 m 05 et une largeur de 1.50 m. Les volets sont divisés en deux parties, la partie Ouest est composée de deux fois deux vantaux coulissants et la partie Est, plus grande, est également constituée de deux vantaux coulissants. La motorisation est encastrée dans le rail haut et les vantaux sont fixés chacun par deux galets de roulements. Sur la longueur, les rails hauts sont divisés en deux parties, chaque zone Est et Ouest bénéficiant de rails indépendants. En bas un profilé en inox en forme de U a été encastré dans le revêtement de sol pierre de l’appui et les vantaux sont équipés de targettes plates encastrées dans les montants. L’expert judiciaire a constaté l’absence de fonctionnement des volets coulissants motorisés. Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l’espèce la nature décennale des désordres doit être retenue puisque les volets situés au rez-de-chaussée ne peuvent assurer le clos de l’habitation, fermés manuellement ils ne sécurisent pas la villa eu égard à l’absence de système de fermeture manuelle, ce qui rend ces ouvrages impropres à leur destination. La responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit, sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des constructeurs. Aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne peut être reproché à M.[L], les volets ayant d’ailleurs cessé de fonctionner un mois après leur pose, soit dès le mois d’août 2017. En ce qui concerne la société Renov Maison Sud, son devis en date du 27 novembre 2015 prévoit en page 3 des volets bois coulissants non motorisés et la demande d’une motorisation a été faite par le maître de l’ouvrage le 23 mai 2016, au vu du compte rendu de chantier numéro 2. Un devis a alors été formalisé en ce sens le 19 octobre 2016 et accepté le 24 octobre 2016. La Sarl Renov Maison Sud était chargée d’assurer la fourniture et la pose des volets roulants motorisés vis-à-vis de M. [L] même si elle a sous-traité cette prestation à M. [E], or lesdits volets ne fonctionnent pas. A propos de M. [P], s’il est exact que M. [L], qui justifie de son handicap par la production de sa carte d’invalidité, a abandonné certains aménagements personnes à mobilité réduite, les échanges entre les parties ne permettent pas de soutenir, comme le prétend le maitre d’œuvre et son assureur, que le maitre de l’ouvrage ait accepté que la villa ne soit plus du tout adaptée PMR. De plus, les fiches techniques fournies par M. [P] ne sont pas précises, avec un mélange de volets battants bois, de volets coulissants en aluminium et de modèles adaptés pour des fenêtres sur allège et non pas comme en l’espèce, des portes-fenêtres. Il n’est par conséquent pas prouvé que M. [L] ait décidé du mode constructif inadapté des volets et que le maître d’œuvre l’ait conseillé sur ce point. De surcroît et en tout état de cause, des volets coulissants motorisés peuvent être sollicités même en dehors d’un aménagement PMR et il n’est pas contesté qu’ils ne fonctionnent pas. Si M. [P] n’a pas à surveiller constamment le chantier, la seule validation par ce dernier, notamment lors de la réception, du système de pose non conforme aux règles de l’art et à la commande suffit à prouver son imputabilité dans les désordres. De plus, il n’a jamais informé le maître de l’ouvrage des difficultés et des risques au vu du montage particulier des volets coulissants motorisés. Aucune immixtion fautive de la part de M.[L] ne sera retenue, ce dernier ayant la possibilité de solliciter une motorisation des volets coulissants en cours de chantier, ce qui a d’ailleurs été accepté par l’entreprise Renov Maison Sud et le maître d’œuvre au vu du devis formalisé en ce sens et des réserves formulées à leur sujet par M. [P] lors de la réception du 5 mai 2017, avant leur levée. M. [P] et la Maf ne peuvent donc être mis hors de cause et leur responsabilité décennale doit être retenue. La clause du contrat d’architecte qui exclut la solidarité entre le maître d’œuvre et les autres constructeurs ne peut recevoir application dans le cadre de désordres de nature décennale et elle ne s’oppose pas à la condamnation in solidum de la Sarl Renov Maison Sud et de M. [X] [P] qui ont contribué, par leurs actions respectives, de manière indissociable, à l’absence de fonctionnement des volets coulissants motorisés. Sur les préjudices : Moyens des parties : M. [L] fait valoir que le système de volets en place n’est pas récupérable, que les vantaux en bois sont voilés et que l’expert préconise le changement de l’ensemble de l’ouvrage pour un montant de 15 950 € TTC. Il sollicite cette somme, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022, date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024 qui lui a alloué une provision lui permettant de remplacer les volets coulissants. Il souligne que les volets coulissants ont été facturés par la société Renov Maison Sud 17 988,60 €, ce qui correspond à des prestations de très haute qualité, qu’ils n’ont jamais fonctionné et qu’il est en droit de solliciter la différence entre le coût du remplacement 15 950 € et le surplus payé soit 2038,60 € et il ajoute qu’à défaut la société Renov Maison Sud bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il souligne avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’une insécurité permanente et un préjudice moral important pour une personne handicapée et vulnérable. Il précise que pour pallier le non fonctionnement des volets il a été contraint d’investir dans des caméras de surveillance et a souscrit une assurance qui ne le couvre pas en cas de vol puisqu’il ne peut pas se clore. Il indique que sa maison a une valeur locative de 3000 € par mois et il sollicite un préjudice de jouissance de 10%, soit 300 € par mois du mois d’août 2017 au mois de septembre 2024 soit 26 400 €. Il fait valoir qu’il a également subi un préjudice esthétique avec des courrois qui pendent et qu’il a droit à une réparation intégrale permettant de rétablir l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. La Sarl Renov Maison sud et la Sa Generali Iard, exposent que l’ordonnance du juge de la mise en état a été exécutée de sorte que M. [L] a été rempli de ses droits pour la réparation des volets coulissants. Pour les préjudices immatériels, elles indiquent que le maître de l’ouvrage ne peut bénéficier d’une double indemnisation, elles soulignent que la différence de prix s’explique par la différence de matériau, bois puis aluminium dont le coût est moindre et alors que le maître de l’ouvrage avait choisi un matériel inadapté. Ils font valoir que M. [L] ne justifie pas du quantum de son préjudice de jouissance, qu’il ne produit aucune pièce sur la valeur locative de sa maison, que la distention des câbles des volets n’affecte pas l’esthétique générale de la propriété, qu’il n’est pas justifié de la pose de caméras de surveillance ni de son contrat d’assurance avec l’exclusion de garantie qu’il invoque. M. [P] et son assureur, la Maf font état de la notion de proportionnalité en droit communautaire, ils rappellent que la réparation suppose un préjudice actuel, certain, direct et personnel et qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence, la nature de son préjudice et de son quantum, toute évaluation forfaitaire du dommage étant prohibée. Ils évoquent ensuite l’enrichissement sans cause et indiquent que les demandes de condamnations financières dirigées contre eux sont injustifiées et infondées. Ils précisent également que la TVA applicable pour des travaux de rénovation sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans est de 10%. Réponse du tribunal : M. [Q] [L] est en droit de réclamer une réparation intégrale de ses préjudices. En ce qui concerne la remise en état des volets coulissants motorisés, l’expert judiciaire a indiqué que le système réalisé n’était pas récupérable, que les vantaux en bois voilés ne pouvaient pas être réutilisés et il a évalué le montant du remplacement de l’ensemble de l’ouvrage à la somme de 15 950 € TTC avec une TVA à 10% , somme qui a été retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 novembre 2024, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022 jusqu’à ladite ordonnance puis intérêt au taux légal. M. [L] a donc pu procéder au remplacement des volets coulissants, objets du litige. M. [L] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 2038 € à titre de dommages et intérêts, au motif d’une part, que si les volets posés n’ont fonctionné que sur une période très limitée, son préjudice matériel a été réparé par le versement du prix de remplacement desdits volets et d’autre part, qu’il n’est pas possible de comparer deux prestations différentes, s’agissant pour l’une de la pose et de la fourniture de volets coulissants bois motorisés et pour l’autre de la pose et de la fourniture volets aluminium dont le coût n’est pas identique. A propos du préjudice de jouissance, du mois d’août 2017 au mois de novembre 2024, conformément à la demande, soit sur une période de 87 mois, M. [L] a été privé de volets assurant sa sécurité et le clos de sa maison. Il a été contraint d’actionner les volets de manière manuelle avec un effort de manœuvre constaté par l’expert judiciaire, très important et ce malgré son handicap. Il n’apporte pas la preuve de la pose de caméras et de l’exclusion de garantie par son assureur en cas de vol, le préjudice esthétique résultant des courroies distendues, au vu des photographies du rapport d’expertise, page 24 et 24, uniquement sur la partie basse de la façade sud, est minime mais il est toutefois incontestable que l’absence de protection d’une habitation par des volets empêchant l’accès aux portes fenêtres du rez-de-chaussée n’a pu que causer un préjudice de jouissance à M. [L], qui n’a pu bénéficier de la protection de volets avec fermeture et ce, sur une période de plusieurs années. La valeur locative brute de la maison située à [Localité 1] est de 1199, 16 € par mois selon l’avis de taxe d’habitation pour 2024, ce qui permet de fixer une valeur locative réelle supérieure. Aussi, en retenant une valeur locative de 3000 € par mois, le préjudice de jouissance sera fixé à 7% par mois soit 210 euros sur 87 mois, ce qui correspond à 18 270 €. Le préjudice esthétique ne nécessite pas de réparation et M. [L], qui ne justifie pas d’un préjudice moral sera débouté des demandes formulées à ces deux derniers titres. Sur la garantie des assureurs : La Maf et la Sa Generali Iard ne contestent pas devoir garantir leur assureur dans le cadre de la garantie décennale. En application des conditions particulières de la police d’assurance Generali qui ont été versées aux débats, cet assureur pourra opposer à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €. Pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels qui ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, il sera fait droit à l’application de cette même franchise contractuelle à l’égard de l’assuré et de M. [L]. Pour la Maf, elle sollicite l’application de la franchise contractuelle dans le cadre de ses relations avec son assuré si la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement contractuel. Ainsi la Maf ne réclame pas l’application de la franchise contractuelle en cas de condamnation dans le cadre de la responsabilité décennale comme en l’espèce et en tout état de cause, elle ne produit toujours pas, malgré la motivation du juge de la mise en état sur ce point, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance permettant de confirmer l’existence de la franchise contractuelle, dont elle fait état, opposable à son assuré, M. [P]. Elle sera alors déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P]. Ainsi, il convient de condamner in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], en deniers ou quittances, pour tenir compte de la condamnation intervenue à titre de provision par l’ordonnance du 25 novembre 2024, la somme de 15 950 € TTC pour la réparation des volets coulissants motorisés, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 9 février 2022 et le 25 novembre 2024. Sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle, comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud. Seront également condamnés in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], la somme de 18 270 € en réparation de son préjudice de jouissance. Sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle, comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud et à M. [Q] [L]. La Maf sera déboutée de sa demande tendant à dire que la Maf ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P]. Sur les appels en garantie : Moyens des parties : La société Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard qui argumentent sur la responsabilité du maitre d’œuvre assuré par la Maf, comme indiqué précédemment, demandent, en application de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de M. [P] et de son assureur la Maf et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant de M. [E], son sous-traitant, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elles soulignent que disposant pas de compétences techniques en matière de volets motorisés elle a fait appel à un sous-traitant en la personne de M. [E] qui a lui-même eu recours à la société Trenois Decamps, distributeur et à la société Torbel, fabricant, sous le contrôle du maitre d’œuvre, M. [P]. Elles exposent que la société Torbel n’a formulé aucune réserve spécifique sur les modalités de pose du système par M.[E] qui s’est affranchi des préconisations du fabricant, et qu’ après les premiers dysfonctionnements constatés,’elle a préconisé une système d’entrainement par courroies crantées qui s’est révélé inadapté. M. [X] [P] et la Maf, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L 241-1 du code des assurances indiquent que les désordres sont en l’espèce d’une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale et que les constructeurs étaient assurés à ce titre. Subsidiairement, elles font valoir que la responsabilité de M. [P] devra être limitée à 20%. M. [U] [E] indique qu’il a été mis en relation avec la société Renov Maison Sud par M. [P], que ce dernier a validé le système hybride et la non-conformité dont il est à l’origine et que M. [P] n’a pas prévenu le maitre de l’ouvrage des difficultés rencontrées. Il considère que la société Renov Maison Sud aurait dû s’apercevoir en sa qualité de contractant général de l’incohérence entre l’ouvrage commandé et celui réalisé, elle aurait dû refuser d’intervenir si elle ne maitrisait pas la technique des volets motorisés. Il souligne que le système hybride qu’il a conçu a été validé par M. [P] et la société Renov Maison Sud ainsi que par la société Torbel. Il ajoute que les désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves et sont purgés. Il fait ensuite état de la garantie de la MAAF, son assureur. La société Torbel Industrie indique n’avoir commis aucune faute alors qu’elle n’est intervenue qu’après le constat des désordres pour tenter de trouver une solution au dysfonctionnement des volets. Elle souligne que M. [E] s’est affranchi de ses préconisations, qu’elle n’est pas intervenue lors de l’installation du système de motorisation et n’est pas responsable du « bricolage » de M. [E]. Réponse du tribunal : La société Renov Maison Sud, qui avait prévu initialement dans son devis des volets non motorisés, a sous-traité la pose des volets coulissants motorisés à M. [U] [E] et la société Torbel Industrie a fourni les kits de motorisation. Il convient de rechercher aussi bien sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cadre contractuel pour les relations entre la société Renov Maison Sud et son sous-traitant, M. [E], les fautes ou manquements aux obligations contractuelles commis en lien direct avec les désordres. Il sera également précisé que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En ce qui concerne la société Torbel Industrie, le système mis en place par M. [E] ne correspond pas aux prescriptions normales de la société Torbel, qui prévoient des guides ponctuels en téflon fixés sur les appuis et un profilé en U inversé fixé sous la traverse basse des vantaux. Le système mise en place, au niveau du guidage bas des volets est l’exact contraire du système Torbel. Le système de motorisation vendu par cette société était conforme aux fiches techniques des produits, les patins de guidage et les rails alu ont été livrés et facturés mais quelques soient les explications données par la société Torbel sur site, le système a été posé de manière incorrecte et incomplète. La société Torbel n’a pas fourni les targettes mises en place par M. [E] et n’a pas validé son système de pose. Si la société Torbel s’est rendue sur site pour déterminer la nature des produits à fournir, elle n’a pu constater la mise en place non conforme de ses produits qu’après leur pose. Les désordres ont pour origine le non-respect par M.[E] des fiches fournisseurs et des règles de l’art. Il ne peut être reprochée à la Sasu Torbel Industrie d’être intervenue après la réception pour tenter de faire fonctionner les volets motorisés et même si elle n’a pas relevé, dans ce cadre, le montage hybride et non conforme à ses préconisations. Les désordres ne lui sont pas imputables, elle n’a commis aucune faute en lien direct et certain avec le dysfonctionnement récurrent des volets roulants. Par conséquent, toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. M. [U] [E] a accepté d’intervenir en qualité de sous-traitant de la société Renov Maison Sud pour les volets coulissants motorisés sollicités en cours de chantier par M. [L]. Il a décidé d’assembler plusieurs produits vendus indépendamment par différents fournisseurs, soit la Sasu Torbel Industrie et d’autres entreprises dont l’identité est ignorée, pour la fourniture les volets bois et la peinture de ces derniers. Il a mis en place un coffre en bois de piètre qualité et sans évacuation possible pour protéger le système de motorisation. Les relevés réalisés par l’expert pour vérifier les niveaux des rails posés par M [E] et leurs parallélismes ont révélé de légers défauts qui sont suffisants pour contrarier le système de motorisation. Les targettes ajoutées sans aucune préconisation en ce sens, sont bloquées et oxydées. Le dispositif mis en place par M. [E] ne correspond pas au système vendu par la société Torbel Industrie, il n’a pas respecté les règles de l’art, les préconisations ou principe de pose du fournisseur et sa faute est à l’origine des désordres. Le montage hybride effectué par M. [E] est le facteur déclencheur dans l’apparition des désordres, cet artisan menuisier a reconnu avoir posé pour la première fois ce un système qu’il ne maitrisait pas. Les problèmes de friction sont générés par le système de targette qu’il a décidé d’installer au lieu et place des olives de guidage, ces frictions ont été décuplées par la déformation des vantaux bois et les courroies se sont distendues mais elles ne sont pas à l’origine du problème. De plus, M. [E] n’a pas fait part de ses difficultés pour respecter les préconisations du fournisseur à la société Renov Maison Sud, à M. [P] ou M. [L]. Il a donc commis de nombreuses fautes en lien direct avec les préjudices subis et dans ses rapports avec la société Renov Maison Sud il n’a pas réalisé la prestation sollicitée. A propos de M. [P], l’expert judiciaire a reconnu que la réglementation exigeait à l’époque des travaux des volets bois, même si ces derniers n’étaient pas adaptés au vu de la dimension des vantaux et de leur déformation possible. Cependant, le choix du bois n’est pas en lien avec la survenance des désordres et si les vantaux voilés ont augmenté les frictions, ils ne sont pas à l’origine des désordres. Il est également établi que le maître d’œuvre, qui avait une mission complète, a un pouvoir de coercition limité vis-à-vis des entreprises et qu’il a réclamé en vain les fiches techniques et les dessins d’exécution à la société Renov Maison Sud, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas détecté les anomalies de pose en sa qualité d’homme de l’art et qu’il pouvait le faire même sans être présent au quotidien sur le chantier. Lors de la réception il a formulé des réserves sur les volets coulissants motorisés qui n’étaient pas à la bonne dimension et qui ne fonctionnaient pas mais il a ensuite fait valider à M. [L] un système de pose hybride non conforme aux règles de l’art. Il n’a pas avisé le maitre de l’ouvrage des difficultés rencontrées à propos des volets, des problèmes de garantie en cas de matériel posé sans respect des préconisations du fournisseur, il a failli à son obligation de conseil et d’information et n’a pas refuser un système défaillant, ces fautes sont donc également en lien avec les préjudices subis. La société Renov Maison Sud n’a pas fourni les plans d’exécution ou de détail pour les volets roulants malgré les demandes du maitre d’œuvre ce qui a permis une pose non conforme. Ainsi au vu des éléments qui précédent, la société Renov Maison Sud dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 10 % et son assureur la Sa Generali Iard seront relevés et garantis par M. [X] [P] et la Maf à hauteur de 20 % et par M. [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [P] et la Maf seront relevés et garantis par la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à hauteur de 10% et de 70 % par M. [E] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [E] sera relevé et garanti par la société Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard à hauteur de 10 %, ainsi que par M. [X] [P] et la Maf à hauteur de 20 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [U] [E] sollicite la réduction de la condamnation de la Maaf, son assureur et l’application de la franchise contractuelle, cependant la Maaf qui n’a pas été assignée, n’est pas partie à la procédure et toutes les demandes relatives à cette dernière seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la Selarl [L] et associés et de Me Jean-Paul Manin, qui en ont fait la demande. Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé et la demande de M.[P] et la Maf sur ce point sera rejetée Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[Q] [L] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf),seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de la Sasu Torbel Industrie, aussi la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard, seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1500 €. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir à statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par M. [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], en deniers ou quittances, pour tenir compte de la condamnation intervenue à titre de provision par l’ordonnance du 25 novembre 2024, la somme de 15 950 € TTC pour la réparation des volets coulissants motorisés, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 9 février 2022 et le 25 novembre 2024 ; DIT que sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer la franchise contractuelle, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], la somme de 18 270 € en réparation de son préjudice de jouissance ; DIT que sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud et à M. [Q] [L] ; DEBOUTE la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) de sa demande tendant à dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P] ; DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2038,60 € et de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral ; Dans les rapports entre les parties défenderesses : CONDAMNE M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à relever et garantir la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à hauteur de 20 % et M. [U] [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à relever et garantir M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à hauteur de 10% et M. [U] [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la société Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard à relever et garantir M. [U] [E] à hauteur de 10 % et M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à hauteur de 20 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. REJETTE toutes les demandes relatives à la MAAF ; REJETTE toutes les demandes dirigées contre la Sasu Torbel Industrie ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et en ceux non compris les frais d’exécution forcée ; AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [L] et associés et de Me Jean-Paul Manin ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), à payer à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à payer à la Sasu Torbel Industrie la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Juillet 2026 Dossier N° RG 22/08356 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JU3F Minute n° : 2026/224 AFFAIRE : [Q] [L] C/ S.A.R.L. RENOV MAISON SUD, Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RENOV MAISON SUD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES en qualité d’assureur de Monsieur [X] [P], S.A.S.U. TORBEL INDUSTRIE (TB INDUSTRIE), [X] [P], [U] [E] JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique, GREFFIER : Madame Isabelle DE FRANCESCHI, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU Me Frédéric LIBESSART Me Alain DE ANGELIS Me Jean-Paul MANIN Me Cyril MELLOUL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : S.A.R.L. RENOV MAISON SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RENOV MAISON SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES en qualité d’assureur de Monsieur [X] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A.S.U. TORBEL INDUSTRIE (TB INDUSTRIE), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M.[Q] [L] a conclu avec M. [X] [P] un contrat de maitrise d’œuvre complète, le 22 octobre 2013, pour la rénovation de son immeuble sis à [Adresse 1]. Des avenants sont ensuite intervenus le 13 mai 2014 et le 29 juin 2016. L’entreprise Sarl Renov Maison Sud a été retenue comme entreprise générale pour réaliser les travaux de rénovation et notamment les volets coulissants en bois situés au rez-de-chaussée de la façade sud de la villa. Le devis du 27 novembre 2015 a été validé et un acte d’engagement signé le 29 janvier 2016 pour un montant de 300 651,24 € et une durée de travaux de neuf mois. Le chantier a commencé de manière le 3 mars 2016, les travaux ont pris du retard et une réception des lots 1 à 11 a eu lieu le 5 mai 2017 avec réserves. Le 7 juillet 2017 un constat de levées des réserves a été signé par la société Renov’Maison Sud, le maitre de l’ouvrage et l’architecte. Se plaignant de l’absence de fonctionnement des volets roulants motorisés, M. [L] a adressé plusieurs mises en demeure à la société Renov Maison Sud qui a déclaré le sinistre à son assureur Generali. Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Saretec le 11 juillet 2019. Considérant que les volets sont hors d’état de fonctionnement, M. [Q] [L] a fait assigner par actes d’huissier des 13 et 24 mars 2020, devant le juge des référés, la Sarl Reno Maison Sud, la Sa Generali Iard et la Sas Torbel Centre à l’origine des kits de motorisation. Les 26 et 27 mai 2020, la Sa Generali Iard a dénoncé la procédure à M. [U] [E], sous-traitant, M. [X] [P] et la Sasu Trenois Decamps, vendeurs des kits de motorisation des volets. Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la Sas Torbel Industrie, a mis hors de cause la Sas Torbel Centre et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [J]. Il a également dit n’y avoir lieu à production de pièces sous astreinte ou application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a laissé les dépens à la charge de M. [Q] [L]. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 février 2022. Par actes de commissaire de justice des 21, 25 et 29 novembre 2022, M. [Q] [L] a fait assigner M. [X] [P] et son assureur la MAF ainsi que la Sarl Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard aux fins principales et sur les fondements du principe de la réparation intégrale des préjudices et des articles 1792 et suivants du code civil de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à réparer ses divers préjudices. Par exploits de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard ont fait assigner devant la présente juridiction M. [U] [E] et la Sasu Torbel Industrie aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du code civil et 334 et suivants du code civil, de jonction à l'instance principale diligentée par M. [L] et de voir les défendeurs appelés en cause les relever et garantir in solidum de toutes condamnations. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de jonction des deux instances et, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 dans les deux instances, ils ont sollicité, au visa des articles 367, 789, 514, 514-1 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 du code civil et A.243-1 du code des assurances, de : Prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 22/08356 et 23/06961, actuellement pendantes par devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de ce siège ; A titre liminaire, Juger que la clause de saisine préalable à toute action, du conseil régional de l'ordre des architectes invoquée par M. [X] [P] et son assureur, la société Maf, n'est pas applicable aux actions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en tirer toute conséquence de droit ; Au fond, Débouter M. [X] [P] et son assureur de leur demande visant à voir prononcer leur mise hors de cause ; Juger que la responsabilité de M. [X] [P] dans la survenance des désordres, est engagée du chef d'une erreur de conception et d'un défaut de suivi de chantier ; En conséquence, si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, Condamner in solidum M. [X] [P] et son assureur, la société Maf à les en relever et garantir en tout ou partie ; Dans l'hypothèse où la garantie obligatoire délivrée par la société Generali Iard à la société Renov Maison Sud était mobilisée du chef de la réparation de dommage matériel allégué, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à la société Renov Maison Sud le montant de la franchise contractuellement prévue soit 10% du montant de dommage avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1700 euros ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Renov Maison Sud et la société Generali Iard la somme de 1500 euro chacune par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile· Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis membre de la SCP de Angelis -Semidei - Habart Melki- Bardon- de Angelis – Segond – Desmure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG 23/06961 à l’instance RG 22/08356 sous le dernier numéro, a rejeté l’exception tendant à voir délocaliser la présente procédure soulevée par la Sasu Torbel Industrie, a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) et a déclaré M. [Q] [L] recevable en son action à la présente instance. Il a également condamné la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) in solidum, à payer à M.[Q] [L] la somme provisionnelle TTC de 15 950 € à valoir sur la réparation des volets coulissants de sa maison, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 9 février 2022 et la date de la présente décision, puis intérêts au taux légal. Il a dit que sur cette condamnation, la Sa Generali Iard pourrait opposer à son assurée la Sarl Renov Maison Sud le montant de la franchise contractuelle comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, il a débouté la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard de leurs recours en garantie sur la condamnation à titre provisionnel, a débouté M. [X] [P] et la Maf de leurs recours en garantie sur la condamnation provisionnelle et de leurs demandes tendant notamment à limiter leur part de responsabilité, à dire que la compagnie Maf ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance outre à opposer la franchise contractuelle. Le juge de la mise en état a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale et il a condamné la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (Maf) in solidum, à payer à M.[Q] [L] de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 9 mars 2026 et fixation à l’audience du 9 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Dans ses dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 29 août 2025, M. [Q] [L], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de : Juger que l'action de M. [L] est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1792-5 du code civil. Juger que la clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des Architectes n'est pas applicable aux actions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Juger que les désordres subis par M. [Q] [L] sur les volets roulants de sa maison sise à [Localité 1] (VAR), [Adresse 1], relèvent de la garantie légale de I ’article 1792 du code civil, Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs, à verser à M. [Q] [L] la somme de 15 950,00€ TTC, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à l'ordonnance du 25 novembre 2024 allouant une provision permettant de remplacer les volets roulants, au titre de la réparation des désordres affectant lesdits volets roulants de sa maison, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud et son assureur, à payer à M. [Q] [L] la somme de 2 038,60€ à titre de dommages et intérêts (restitution du prix déduit du prix des travaux préconisés par l'expert) au titre du principe de réparation intégrale des préjudices., pour le prix exorbitant payé par le maitre de l'ouvrage pour des volets qui n'ont jamais fonctionné. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs, à lui verser la somme globale de 26 400,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par M. [Q] [L], englobant également son préjudice moral et son préjudice esthétique. Débouter les défendeurs de l'ensembles de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum, la société Renov Maison Sud, M. [X] [P] et leurs assureurs aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de la Selarl Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la Sarl Renov Maison Sud et la société Genrali Iard SA demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1 du code civil et A 243-1 du code des assurances de : A titre liminaire : Juger que, par ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2025, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [P] et son assureur, la Maf, tirée de l’absence de saisine préalable à toute action, du conseil Régional de l’ordre des Architectes a été rejetée et en tirer toute conséquence de droit. Au fond : Débouter M. [X] [P] et son assureur de leur demande visant à voir prononcer leur mise hors de cause. Juger que la responsabilité de M. [X] [P] dans la survenance des désordres est engagée du chef d'une erreur de conception et d'un défaut de suivi de chantier. Juger que la responsabilité de M. [E] est engagée pour s'être affranchi des préconisations de pose du fabricant, des volets coulissants. Juger que la responsabilité de la société Torbel est engagée pour ne pas avoir relevé sur site le non-respect de ses propres préconisations de pose des volets coulissants. En conséquence, Condamner in solidum M. [P], son assureur, la MAF, M. [E] et la société Torbel Industrie, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, s'agissant de M. [P], de la MAF et de la société Torbel sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du même Code, s'agissant Monsieur [E], sous-traitant de la société Renov Maison Sud , à relever et garantir la société Renov Maison Sud et son assureur, la société Generali Iard en tout ou en partie, de la condamnation d'ores et déjà prononcée à leur encontre au bénéfice de M. [L] par l'ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, mais également de toute autre condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des autres chefs de demandes de M. [L]. Débouter M. [L] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence le coût des travaux exécutés et celui des travaux réparatoires. Débouter M. [L] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 18.000,00 € en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et esthétique et à tout le moins, Réduire à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef. Débouter M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à tout le moins, Réduire à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef. Dans l'hypothèse où la garantie obligatoire délivrée par la société Generali Iard à la société Renov Maison Sud était mobilisée du chef de la réparation des dommages matériels allégués, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à la société Renov Maison Sud, le montant de la franchise contractuellement prévue, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400,00 € et un maximum de 1.700,00 €. Dans l'hypothèse où les garanties facultatives délivrées par la société Generali I ard à la société Renov Maison Sud, notamment du chef des préjudices immatériels allégués, devaient être mobilisées, Juger la société Generali Iard fondée à opposer à M. [L] et à tout tiers, le montant de la franchise contractuellement prévue, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1.700,00 €. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Renov Maison Sud et à la société Generali Iard, la somme de 1.500,00 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la SCP de Angelis -Semidei - Habart Melki- Bardon- de Angelis – Segond – Desmure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M.[X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), par conclusions numéro 16, notifiées par RPVA le 4 février 2026, demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1310 et 1315, 1240 du code civil, de : Déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions. Juger que M. [L] n'a pas saisi le CROA d'une demande de tentative de règlement amiable avant de saisir le juge. En conséquence, Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de M. [P] et de la Maf. A titre subsidiaire. Juger que M. [L] qui a fait des choix en toute connaissance de cause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en l'état. Juger que bien qu'effectivement le rez-de-chaussée devait être initialement accessible aux PMR comme indiqué au permis de construire, M. [L] a abandonné cette demande non obligatoire pour une résidence principale pendant le chantier à partir de début juillet 2016 comme le montrent tous les comptes rendus de chantier du N°5 au N°16 Juger que M. [P] ne peut engager sa responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuel. Juger qu'aucune prétendue faute de l'architecte n'est démontrée, ni le lien de causalité directe et les prétendus préjudices. Juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de M. [P] et de son assureur la Maf sont non seulement injustifiées mais encore infondées. Juger que la solidarité ne se présume pas comme cela ressort de la clause du contrat d'architecte. Juger que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance qui a été souscrit par M. [P]. Juger la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel. En conséquence, Débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [P] et la Maf. Mettre hors de cause M. [P] et la Maf. A titre très subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre des concluantes, Condamner in solidum à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais par la Compagnie d'Assurances Generali Iard et la Sarl Renov Maison Sud, M. [U] [E] et la Sasu Torbel Industrie (TB Industrie), sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. A titre plus subsidiaire, Limiter la responsabilité de M. [P] à hauteur de 20% au titre d'un prétendu défaut de « suivi de chantier » et de conseil selon l'expert judiciaire. Réduire le montant des condamnations financières à de plus justes proportions En tout état de cause, Débouter tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [P] et la Maf Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner tout succombant à payer à M. [P] et la Maf la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Cyril Melloul, lequel affirme y avoir pourvu. Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. M. [U] [E], par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, demande au tribunal, en application de l’article 1231-1 du code civil, de : Condamner M. [X] [P], Generali Iard et la société Renov Maison Sud à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [U] [E]. Débouter la demande formulée par M. [X] [P] et Generali Iard aux fins de mise hors de cause. Constater la responsabilité de M. [X] [P]. Débouter la société Renov Maison Sud de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [U] [E]. Constater la responsabilité de la société Renov Maison Sud. Par conséquent, Condamner M. [X] [P], Generali Iard et la société Renov Maison Sud à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [U] [E]. Réduire la condamnation de la MAAF, assureur de M. [U] [E], au titre de la franchise contractuelle qu’elle est fondée à opposer à M. [Q] [L], selon 10% du montant des dommages et d’un minimum de 1116 € et d’un maximum de 2242 €. Condamner tout succombant à payer à la MAAF, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Torbel Industrie anciennement TB Industrie, par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, demande au tribunal de débouter la société Renov Sud, la société Generali Iard, M. [P] et la Maf de toutes leurs demandes à son encontre, de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul Manin, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande de M. [Q] [L] : M. [X] [P] et la Maf maintiennent leur demande d’irrecevabilité de la demande de M. [L] dans leurs conclusions au fond en faisant valoir que celui-ci n’a pas saisi le CROA d’une demande de tentative de règlement amiable avant de saisir le juge Or s’agissant d’une fin de non-recevoir, en application de l’article 789 6°du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour en connaitre et il sera rappelé que dans son ordonnance du 25 novembre 2024, celui-ci a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la M. [P] et la Maf et a déclaré recevable M. [L] en son action. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de M. [P] et de la Maf. Sur les désordres et les responsabilités : Moyens des parties : M. [L] sollicite la condamnation in solidum de la société Renov Maison Sud, de M. [X] [P] et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale. Il fait valoir qu’il est établi au vu de l’expertise judiciaire que les volets coulissants ne fonctionnent pas, qu’il n’est pas possible de clore et de sécuriser la maison, ce qui les rend impropre à leur destination. Il rappelle qu’il n’a pas à établir la faute du constructeur dans le cadre de la garantie décennale et que les désordres résultent d’une chaine de défaillance, depuis les études d’exécution jusqu’à la maitrise d’œuvre. A propos de l’architecte, M [P], il souligne qu’il l’a informé dès le début de la nécessité de motoriser les volets du bas et de la chambre principale compte tenu de son handicap. Il précise que le maître d’œuvre ne l’a jamais informé de l’impossibilité de répondre à cette demande, l’architecte a déposé un permis de construire « handicap » et a prévu dans l’avenant du 13 mai 2014 un rez-de-chaussée accessible au PMR » mais ne l’a pas conseillé sur l’accessibilité de sa maison et a attendu le 30 novembre 2016 pour s’occuper desdits volets. Il indique que si le 7 juillet 2017 les volets fonctionnaient, ils sont tombés en panne dès le mois d’août 2017 et il précise que s’il a renoncé à l’installation d’une trémie pour un futur ascenseur il n’a pas renoncé aux autres aménagements prévus en fonction de son handicap et notamment les volets motorisés. Il expose qu’il sollicite une condamnation in solidum et pas solidaire et que la clause contractuelle ne peut s’appliquer que dans le cadre de responsabilité contractuelle mais en aucun cas dans le cadre de la responsabilité décennale, responsabilité légale. Il souligne que M. [P] et la société Renov Maison Sud ont concouru à la réalisation de l’entier dommage pour le seul et même désordre. M. [P] et la Maf, rappellent les termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile et que les juridictions ne sont pas liées par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que M. [L] a renoncé à la demande d’une résidence accessible aux PMR pendant le chantier à partir de juillet 2016, au vu des comptes rendus de chantier n° 5 à 16. Ils précisent qu’il n’y a pas de chambre, de WC, de salle de bain, de place de stationnement, de seuils PMR dans la villa dont M.[L] a accepté la réception. Pour les volets ils soulignent qu’il était prévu initialement au CCTP un système d’accrochage et de blocage manuel. Ils soulignent que le maître d’œuvre n’a pas de moyen de coercition à l’égard des entreprises et qu’il n’est pas tenu à une mission de surveillance des travaux avec une surveillance constante mais uniquement d’une mission de direction générale des travaux, qu’il a une obligation de moyen et que les volets ne pouvaient pas, à l’époque, être dans un autre matériel que du bois au vu de la zone de situation de la maison, et qu’ils fonctionnaient après la levée des réserves. Ils soutiennent que l’immixtion du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire est de sa nature à exonérer l’architecte de sa responsabilité et indiquent que M. [L] a sollicité la motorisation des volets en cours de chantier. Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité de M. [P] doit être limitée à 20%. Ils font valoir que les cahiers des clauses générales du contrat d’architecte prévoient une clause d’exclusion de solidarité et que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la condamnation in solidum n’est pas automatique, qu’elle ne peut intervenir que si par leurs fautes respectives les intervenants ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. La société Renov Maison Sud et son assureur, la Sa Generali Iard exposent que les désordres ne trouvent pas leur cause dans le non-respect des normes d’accessibilité PMR, qu’il n’a pas averti le maitre de l’ouvrage de ses difficultés avec les entreprises, n’a pas détecté le non-respect des règles de l’art et des irrégularités pour les volets coulissants, il n’a formulé aucune observation sur les matériels mis en œuvre et leur montage lors de la réception. Ils ajoutent que M. [P] n’établit pas que la propriété de M.[L] ne trouvait dans le périmètre qui excluait la pose de volets autre qu’en bois. Elles considèrent que la responsabilité de M. [P] doit être engagée pour un défaut de conception et de suivi du chantier, exclusivement imputables et à l’origine des désordres. Réponse du tribunal : Les volets coulissants objets du litige servent à clore un total de cinq portes fenêtres de dimension identiques soit une hauteur de 2 m 05 et une largeur de 1.50 m. Les volets sont divisés en deux parties, la partie Ouest est composée de deux fois deux vantaux coulissants et la partie Est, plus grande, est également constituée de deux vantaux coulissants. La motorisation est encastrée dans le rail haut et les vantaux sont fixés chacun par deux galets de roulements. Sur la longueur, les rails hauts sont divisés en deux parties, chaque zone Est et Ouest bénéficiant de rails indépendants. En bas un profilé en inox en forme de U a été encastré dans le revêtement de sol pierre de l’appui et les vantaux sont équipés de targettes plates encastrées dans les montants. L’expert judiciaire a constaté l’absence de fonctionnement des volets coulissants motorisés. Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l’espèce la nature décennale des désordres doit être retenue puisque les volets situés au rez-de-chaussée ne peuvent assurer le clos de l’habitation, fermés manuellement ils ne sécurisent pas la villa eu égard à l’absence de système de fermeture manuelle, ce qui rend ces ouvrages impropres à leur destination. La responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit, sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des constructeurs. Aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne peut être reproché à M.[L], les volets ayant d’ailleurs cessé de fonctionner un mois après leur pose, soit dès le mois d’août 2017. En ce qui concerne la société Renov Maison Sud, son devis en date du 27 novembre 2015 prévoit en page 3 des volets bois coulissants non motorisés et la demande d’une motorisation a été faite par le maître de l’ouvrage le 23 mai 2016, au vu du compte rendu de chantier numéro 2. Un devis a alors été formalisé en ce sens le 19 octobre 2016 et accepté le 24 octobre 2016. La Sarl Renov Maison Sud était chargée d’assurer la fourniture et la pose des volets roulants motorisés vis-à-vis de M. [L] même si elle a sous-traité cette prestation à M. [E], or lesdits volets ne fonctionnent pas. A propos de M. [P], s’il est exact que M. [L], qui justifie de son handicap par la production de sa carte d’invalidité, a abandonné certains aménagements personnes à mobilité réduite, les échanges entre les parties ne permettent pas de soutenir, comme le prétend le maitre d’œuvre et son assureur, que le maitre de l’ouvrage ait accepté que la villa ne soit plus du tout adaptée PMR. De plus, les fiches techniques fournies par M. [P] ne sont pas précises, avec un mélange de volets battants bois, de volets coulissants en aluminium et de modèles adaptés pour des fenêtres sur allège et non pas comme en l’espèce, des portes-fenêtres. Il n’est par conséquent pas prouvé que M. [L] ait décidé du mode constructif inadapté des volets et que le maître d’œuvre l’ait conseillé sur ce point. De surcroît et en tout état de cause, des volets coulissants motorisés peuvent être sollicités même en dehors d’un aménagement PMR et il n’est pas contesté qu’ils ne fonctionnent pas. Si M. [P] n’a pas à surveiller constamment le chantier, la seule validation par ce dernier, notamment lors de la réception, du système de pose non conforme aux règles de l’art et à la commande suffit à prouver son imputabilité dans les désordres. De plus, il n’a jamais informé le maître de l’ouvrage des difficultés et des risques au vu du montage particulier des volets coulissants motorisés. Aucune immixtion fautive de la part de M.[L] ne sera retenue, ce dernier ayant la possibilité de solliciter une motorisation des volets coulissants en cours de chantier, ce qui a d’ailleurs été accepté par l’entreprise Renov Maison Sud et le maître d’œuvre au vu du devis formalisé en ce sens et des réserves formulées à leur sujet par M. [P] lors de la réception du 5 mai 2017, avant leur levée. M. [P] et la Maf ne peuvent donc être mis hors de cause et leur responsabilité décennale doit être retenue. La clause du contrat d’architecte qui exclut la solidarité entre le maître d’œuvre et les autres constructeurs ne peut recevoir application dans le cadre de désordres de nature décennale et elle ne s’oppose pas à la condamnation in solidum de la Sarl Renov Maison Sud et de M. [X] [P] qui ont contribué, par leurs actions respectives, de manière indissociable, à l’absence de fonctionnement des volets coulissants motorisés. Sur les préjudices : Moyens des parties : M. [L] fait valoir que le système de volets en place n’est pas récupérable, que les vantaux en bois sont voilés et que l’expert préconise le changement de l’ensemble de l’ouvrage pour un montant de 15 950 € TTC. Il sollicite cette somme, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022, date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024 qui lui a alloué une provision lui permettant de remplacer les volets coulissants. Il souligne que les volets coulissants ont été facturés par la société Renov Maison Sud 17 988,60 €, ce qui correspond à des prestations de très haute qualité, qu’ils n’ont jamais fonctionné et qu’il est en droit de solliciter la différence entre le coût du remplacement 15 950 € et le surplus payé soit 2038,60 € et il ajoute qu’à défaut la société Renov Maison Sud bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il souligne avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’une insécurité permanente et un préjudice moral important pour une personne handicapée et vulnérable. Il précise que pour pallier le non fonctionnement des volets il a été contraint d’investir dans des caméras de surveillance et a souscrit une assurance qui ne le couvre pas en cas de vol puisqu’il ne peut pas se clore. Il indique que sa maison a une valeur locative de 3000 € par mois et il sollicite un préjudice de jouissance de 10%, soit 300 € par mois du mois d’août 2017 au mois de septembre 2024 soit 26 400 €. Il fait valoir qu’il a également subi un préjudice esthétique avec des courrois qui pendent et qu’il a droit à une réparation intégrale permettant de rétablir l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. La Sarl Renov Maison sud et la Sa Generali Iard, exposent que l’ordonnance du juge de la mise en état a été exécutée de sorte que M. [L] a été rempli de ses droits pour la réparation des volets coulissants. Pour les préjudices immatériels, elles indiquent que le maître de l’ouvrage ne peut bénéficier d’une double indemnisation, elles soulignent que la différence de prix s’explique par la différence de matériau, bois puis aluminium dont le coût est moindre et alors que le maître de l’ouvrage avait choisi un matériel inadapté. Ils font valoir que M. [L] ne justifie pas du quantum de son préjudice de jouissance, qu’il ne produit aucune pièce sur la valeur locative de sa maison, que la distention des câbles des volets n’affecte pas l’esthétique générale de la propriété, qu’il n’est pas justifié de la pose de caméras de surveillance ni de son contrat d’assurance avec l’exclusion de garantie qu’il invoque. M. [P] et son assureur, la Maf font état de la notion de proportionnalité en droit communautaire, ils rappellent que la réparation suppose un préjudice actuel, certain, direct et personnel et qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence, la nature de son préjudice et de son quantum, toute évaluation forfaitaire du dommage étant prohibée. Ils évoquent ensuite l’enrichissement sans cause et indiquent que les demandes de condamnations financières dirigées contre eux sont injustifiées et infondées. Ils précisent également que la TVA applicable pour des travaux de rénovation sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans est de 10%. Réponse du tribunal : M. [Q] [L] est en droit de réclamer une réparation intégrale de ses préjudices. En ce qui concerne la remise en état des volets coulissants motorisés, l’expert judiciaire a indiqué que le système réalisé n’était pas récupérable, que les vantaux en bois voilés ne pouvaient pas être réutilisés et il a évalué le montant du remplacement de l’ensemble de l’ouvrage à la somme de 15 950 € TTC avec une TVA à 10% , somme qui a été retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 novembre 2024, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2022 jusqu’à ladite ordonnance puis intérêt au taux légal. M. [L] a donc pu procéder au remplacement des volets coulissants, objets du litige. M. [L] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 2038 € à titre de dommages et intérêts, au motif d’une part, que si les volets posés n’ont fonctionné que sur une période très limitée, son préjudice matériel a été réparé par le versement du prix de remplacement desdits volets et d’autre part, qu’il n’est pas possible de comparer deux prestations différentes, s’agissant pour l’une de la pose et de la fourniture de volets coulissants bois motorisés et pour l’autre de la pose et de la fourniture volets aluminium dont le coût n’est pas identique. A propos du préjudice de jouissance, du mois d’août 2017 au mois de novembre 2024, conformément à la demande, soit sur une période de 87 mois, M. [L] a été privé de volets assurant sa sécurité et le clos de sa maison. Il a été contraint d’actionner les volets de manière manuelle avec un effort de manœuvre constaté par l’expert judiciaire, très important et ce malgré son handicap. Il n’apporte pas la preuve de la pose de caméras et de l’exclusion de garantie par son assureur en cas de vol, le préjudice esthétique résultant des courroies distendues, au vu des photographies du rapport d’expertise, page 24 et 24, uniquement sur la partie basse de la façade sud, est minime mais il est toutefois incontestable que l’absence de protection d’une habitation par des volets empêchant l’accès aux portes fenêtres du rez-de-chaussée n’a pu que causer un préjudice de jouissance à M. [L], qui n’a pu bénéficier de la protection de volets avec fermeture et ce, sur une période de plusieurs années. La valeur locative brute de la maison située à [Localité 1] est de 1199, 16 € par mois selon l’avis de taxe d’habitation pour 2024, ce qui permet de fixer une valeur locative réelle supérieure. Aussi, en retenant une valeur locative de 3000 € par mois, le préjudice de jouissance sera fixé à 7% par mois soit 210 euros sur 87 mois, ce qui correspond à 18 270 €. Le préjudice esthétique ne nécessite pas de réparation et M. [L], qui ne justifie pas d’un préjudice moral sera débouté des demandes formulées à ces deux derniers titres. Sur la garantie des assureurs : La Maf et la Sa Generali Iard ne contestent pas devoir garantir leur assureur dans le cadre de la garantie décennale. En application des conditions particulières de la police d’assurance Generali qui ont été versées aux débats, cet assureur pourra opposer à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud, la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €. Pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels qui ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, il sera fait droit à l’application de cette même franchise contractuelle à l’égard de l’assuré et de M. [L]. Pour la Maf, elle sollicite l’application de la franchise contractuelle dans le cadre de ses relations avec son assuré si la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement contractuel. Ainsi la Maf ne réclame pas l’application de la franchise contractuelle en cas de condamnation dans le cadre de la responsabilité décennale comme en l’espèce et en tout état de cause, elle ne produit toujours pas, malgré la motivation du juge de la mise en état sur ce point, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance permettant de confirmer l’existence de la franchise contractuelle, dont elle fait état, opposable à son assuré, M. [P]. Elle sera alors déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P]. Ainsi, il convient de condamner in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], en deniers ou quittances, pour tenir compte de la condamnation intervenue à titre de provision par l’ordonnance du 25 novembre 2024, la somme de 15 950 € TTC pour la réparation des volets coulissants motorisés, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 9 février 2022 et le 25 novembre 2024. Sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle, comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud. Seront également condamnés in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], la somme de 18 270 € en réparation de son préjudice de jouissance. Sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle, comprise dans les conditions particulières de sa police d’assurance, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud et à M. [Q] [L]. La Maf sera déboutée de sa demande tendant à dire que la Maf ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P]. Sur les appels en garantie : Moyens des parties : La société Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard qui argumentent sur la responsabilité du maitre d’œuvre assuré par la Maf, comme indiqué précédemment, demandent, en application de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de M. [P] et de son assureur la Maf et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant de M. [E], son sous-traitant, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elles soulignent que disposant pas de compétences techniques en matière de volets motorisés elle a fait appel à un sous-traitant en la personne de M. [E] qui a lui-même eu recours à la société Trenois Decamps, distributeur et à la société Torbel, fabricant, sous le contrôle du maitre d’œuvre, M. [P]. Elles exposent que la société Torbel n’a formulé aucune réserve spécifique sur les modalités de pose du système par M.[E] qui s’est affranchi des préconisations du fabricant, et qu’ après les premiers dysfonctionnements constatés,’elle a préconisé une système d’entrainement par courroies crantées qui s’est révélé inadapté. M. [X] [P] et la Maf, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L 241-1 du code des assurances indiquent que les désordres sont en l’espèce d’une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale et que les constructeurs étaient assurés à ce titre. Subsidiairement, elles font valoir que la responsabilité de M. [P] devra être limitée à 20%. M. [U] [E] indique qu’il a été mis en relation avec la société Renov Maison Sud par M. [P], que ce dernier a validé le système hybride et la non-conformité dont il est à l’origine et que M. [P] n’a pas prévenu le maitre de l’ouvrage des difficultés rencontrées. Il considère que la société Renov Maison Sud aurait dû s’apercevoir en sa qualité de contractant général de l’incohérence entre l’ouvrage commandé et celui réalisé, elle aurait dû refuser d’intervenir si elle ne maitrisait pas la technique des volets motorisés. Il souligne que le système hybride qu’il a conçu a été validé par M. [P] et la société Renov Maison Sud ainsi que par la société Torbel. Il ajoute que les désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves et sont purgés. Il fait ensuite état de la garantie de la MAAF, son assureur. La société Torbel Industrie indique n’avoir commis aucune faute alors qu’elle n’est intervenue qu’après le constat des désordres pour tenter de trouver une solution au dysfonctionnement des volets. Elle souligne que M. [E] s’est affranchi de ses préconisations, qu’elle n’est pas intervenue lors de l’installation du système de motorisation et n’est pas responsable du « bricolage » de M. [E]. Réponse du tribunal : La société Renov Maison Sud, qui avait prévu initialement dans son devis des volets non motorisés, a sous-traité la pose des volets coulissants motorisés à M. [U] [E] et la société Torbel Industrie a fourni les kits de motorisation. Il convient de rechercher aussi bien sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cadre contractuel pour les relations entre la société Renov Maison Sud et son sous-traitant, M. [E], les fautes ou manquements aux obligations contractuelles commis en lien direct avec les désordres. Il sera également précisé que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En ce qui concerne la société Torbel Industrie, le système mis en place par M. [E] ne correspond pas aux prescriptions normales de la société Torbel, qui prévoient des guides ponctuels en téflon fixés sur les appuis et un profilé en U inversé fixé sous la traverse basse des vantaux. Le système mise en place, au niveau du guidage bas des volets est l’exact contraire du système Torbel. Le système de motorisation vendu par cette société était conforme aux fiches techniques des produits, les patins de guidage et les rails alu ont été livrés et facturés mais quelques soient les explications données par la société Torbel sur site, le système a été posé de manière incorrecte et incomplète. La société Torbel n’a pas fourni les targettes mises en place par M. [E] et n’a pas validé son système de pose. Si la société Torbel s’est rendue sur site pour déterminer la nature des produits à fournir, elle n’a pu constater la mise en place non conforme de ses produits qu’après leur pose. Les désordres ont pour origine le non-respect par M.[E] des fiches fournisseurs et des règles de l’art. Il ne peut être reprochée à la Sasu Torbel Industrie d’être intervenue après la réception pour tenter de faire fonctionner les volets motorisés et même si elle n’a pas relevé, dans ce cadre, le montage hybride et non conforme à ses préconisations. Les désordres ne lui sont pas imputables, elle n’a commis aucune faute en lien direct et certain avec le dysfonctionnement récurrent des volets roulants. Par conséquent, toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. M. [U] [E] a accepté d’intervenir en qualité de sous-traitant de la société Renov Maison Sud pour les volets coulissants motorisés sollicités en cours de chantier par M. [L]. Il a décidé d’assembler plusieurs produits vendus indépendamment par différents fournisseurs, soit la Sasu Torbel Industrie et d’autres entreprises dont l’identité est ignorée, pour la fourniture les volets bois et la peinture de ces derniers. Il a mis en place un coffre en bois de piètre qualité et sans évacuation possible pour protéger le système de motorisation. Les relevés réalisés par l’expert pour vérifier les niveaux des rails posés par M [E] et leurs parallélismes ont révélé de légers défauts qui sont suffisants pour contrarier le système de motorisation. Les targettes ajoutées sans aucune préconisation en ce sens, sont bloquées et oxydées. Le dispositif mis en place par M. [E] ne correspond pas au système vendu par la société Torbel Industrie, il n’a pas respecté les règles de l’art, les préconisations ou principe de pose du fournisseur et sa faute est à l’origine des désordres. Le montage hybride effectué par M. [E] est le facteur déclencheur dans l’apparition des désordres, cet artisan menuisier a reconnu avoir posé pour la première fois ce un système qu’il ne maitrisait pas. Les problèmes de friction sont générés par le système de targette qu’il a décidé d’installer au lieu et place des olives de guidage, ces frictions ont été décuplées par la déformation des vantaux bois et les courroies se sont distendues mais elles ne sont pas à l’origine du problème. De plus, M. [E] n’a pas fait part de ses difficultés pour respecter les préconisations du fournisseur à la société Renov Maison Sud, à M. [P] ou M. [L]. Il a donc commis de nombreuses fautes en lien direct avec les préjudices subis et dans ses rapports avec la société Renov Maison Sud il n’a pas réalisé la prestation sollicitée. A propos de M. [P], l’expert judiciaire a reconnu que la réglementation exigeait à l’époque des travaux des volets bois, même si ces derniers n’étaient pas adaptés au vu de la dimension des vantaux et de leur déformation possible. Cependant, le choix du bois n’est pas en lien avec la survenance des désordres et si les vantaux voilés ont augmenté les frictions, ils ne sont pas à l’origine des désordres. Il est également établi que le maître d’œuvre, qui avait une mission complète, a un pouvoir de coercition limité vis-à-vis des entreprises et qu’il a réclamé en vain les fiches techniques et les dessins d’exécution à la société Renov Maison Sud, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas détecté les anomalies de pose en sa qualité d’homme de l’art et qu’il pouvait le faire même sans être présent au quotidien sur le chantier. Lors de la réception il a formulé des réserves sur les volets coulissants motorisés qui n’étaient pas à la bonne dimension et qui ne fonctionnaient pas mais il a ensuite fait valider à M. [L] un système de pose hybride non conforme aux règles de l’art. Il n’a pas avisé le maitre de l’ouvrage des difficultés rencontrées à propos des volets, des problèmes de garantie en cas de matériel posé sans respect des préconisations du fournisseur, il a failli à son obligation de conseil et d’information et n’a pas refuser un système défaillant, ces fautes sont donc également en lien avec les préjudices subis. La société Renov Maison Sud n’a pas fourni les plans d’exécution ou de détail pour les volets roulants malgré les demandes du maitre d’œuvre ce qui a permis une pose non conforme. Ainsi au vu des éléments qui précédent, la société Renov Maison Sud dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 10 % et son assureur la Sa Generali Iard seront relevés et garantis par M. [X] [P] et la Maf à hauteur de 20 % et par M. [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [P] et la Maf seront relevés et garantis par la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à hauteur de 10% et de 70 % par M. [E] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [E] sera relevé et garanti par la société Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard à hauteur de 10 %, ainsi que par M. [X] [P] et la Maf à hauteur de 20 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. M. [U] [E] sollicite la réduction de la condamnation de la Maaf, son assureur et l’application de la franchise contractuelle, cependant la Maaf qui n’a pas été assignée, n’est pas partie à la procédure et toutes les demandes relatives à cette dernière seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » La Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la Selarl [L] et associés et de Me Jean-Paul Manin, qui en ont fait la demande. Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé et la demande de M.[P] et la Maf sur ce point sera rejetée Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[Q] [L] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf),seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de la Sasu Torbel Industrie, aussi la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard, seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1500 €. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir à statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par M. [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], en deniers ou quittances, pour tenir compte de la condamnation intervenue à titre de provision par l’ordonnance du 25 novembre 2024, la somme de 15 950 € TTC pour la réparation des volets coulissants motorisés, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 9 février 2022 et le 25 novembre 2024 ; DIT que sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer la franchise contractuelle, à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la SA Generali Iard, M.[X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à payer à M. [Q] [L], la somme de 18 270 € en réparation de son préjudice de jouissance ; DIT que sur cette somme, la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la Sarl Renov Maison Sud et à M. [Q] [L] ; DEBOUTE la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) de sa demande tendant à dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. [P] ; DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2038,60 € et de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral ; Dans les rapports entre les parties défenderesses : CONDAMNE M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à relever et garantir la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à hauteur de 20 % et M. [U] [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à relever et garantir M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à hauteur de 10% et M. [U] [E] à hauteur de 70 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la société Renov Maison Sud et son assureur la Sa Generali Iard à relever et garantir M. [U] [E] à hauteur de 10 % et M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf) à hauteur de 20 % pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. REJETTE toutes les demandes relatives à la MAAF ; REJETTE toutes les demandes dirigées contre la Sasu Torbel Industrie ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et en ceux non compris les frais d’exécution forcée ; AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [L] et associés et de Me Jean-Paul Manin ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud, la Sa Generali Iard, M. [X] [P] et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), à payer à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Sarl Renov Maison Sud et la Sa Generali Iard à payer à la Sasu Torbel Industrie la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1792-5, code des assurances L241-1, code de la sante publique 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06956
en commun : code des assurances L241-1, code de la sante publique 700
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02434
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L241-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03672
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 16/03045
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04412
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L241-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02666
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1310, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:12:46.425Z.