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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 7 juillet 2026, n° 20/01623

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Le 14 octobre 2019, Madame [X] [I], née le [Date naissance 1] 1964, a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [N] [R] alors qu'elle circulait à moto sur la commune de [Localité 3].

Elle a été projetée contre le véhicule conduit par Madame [L] [G].

Madame [I] a été prise en charge par les services de secours et a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] où il était constaté :
- Une fracture luxation columno-spatulaire de l'avant pied gauche ;
- Un traumatisme crânien avec une plaie frontale (sans perte de connaissance);
- Une contusion du genou gauche avec une plaie suturée au service des urgences.

Elle a subi une intervention chirurgicale aux fins de réduction et d'ostéosynthèse le 15 octobre 2019.

Selon exploits d'huissier délivrés le 17 mars 2020, Madame [I] a assigné Monsieur [N] [R], la SA Filia MAIF, la CPAM de l'Isère, la Caisse Mutuelle d'Air France devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE, aujourd'hui tribunal judiciaire, aux fins de :
- Déclarer Monsieur [R] responsable de I'accident survenu le 14 octobre 2019 au préjudice de Madame [I] ; 
- Déclarer Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de I'accident dont a été victime Madame [I] le 14 octobre 2019 ;
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [I], désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission notamment de :
prendre connaissance des documents de la cause ;examiner et décrire les blessures et lésions dont est atteinte Madame [I], ensuite de I'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 octobre 2019 ; en indiquer la nature, le siège et l'importance ;indiquer les soins, traitements et interventions qui sont nécessaires et ceux éventuellement à prévoir ;déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales, en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, et si elle n'avait pas d'emploi, période pendant laquelle elle a connu des troubles dans les conditions d'existence au quotidien ;si le déficit n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;chiffrer par référence au "Barème indicatif des Déficits Fonctionnels Séquellaires en Droit Commun", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, en distinguant, les évaluer chacune selon l'échelle habituelle de sept degrés ;donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice professionnel et l'évaluer ;dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne et joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;- Condamner in solidum Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, à payer à Madame [I] une provision de 10000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner in solidum Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, à payer à Madame [I] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- Déclarer tout jugement à intervenir dans l'instance engagée contre Monsieur [R] et la MAIF commun à la CPAM de l'lsère où Madame [I] est immatriculé sous le N° 2 64 15014152 121, et à sa mutuelle la Société.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, entre autres :
- dit que Monsieur [N] [R] est intégralement responsable de l'accident dont a été victime Madame [X] [I] le 14 octobre 2019 ;
- condamné in solidum Monsieur [N] [R] et la société anonyme Fillia MAIF à indemniser Madame [X] [I] des préjudices résultant de cet accident ;
- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale confiée au Docteur [T] [V], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, le tout avec mission classique en la matière ;
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [I] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal avant le 15 juillet 2021 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
- condamné in solidum la société anonyme Fillia MAIF et Monsieur [N] [R] à verser à Madame [X] [I] la somme provisionnelle de 10000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 mars 2022.

Le 22 septembre 2022, le docteur [T] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport. 

Par ordonnance juridictionnelle du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Condamné in solidum Monsieur [N] [R] et la Société Filia MAIF à verser à Madame [X] [I] la somme de 37078,79€ à titre de provision ;
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [I] et de Monsieur [N] [R] et de la Filia MAIF pour évaluer les préjudices et coûts induits par l'arrêt de travail de 16 mois de Madame [X] [I] sur le montant de sa retraite ;
- Désigné pour y procéder, Monsieur [F] [B] ;
- Ordonné le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d'expertise.

Le 12 février 2025, Madame [I] a passé une scintigraphie qui a révélé une forme atypique et froide d'algodystrophie.

Le 10 juin 2025, Madame [X] [I] a formé un incident tendant à :
- Déclarer Madame [I] recevable à solliciter une nouvelle expertise médicale en présence de faits nouveaux ;
- Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle ;
- Condamner les défendeurs à verser à titre incident une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [X] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, de :
- Ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire ; 
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal aux fins de complément d'expertise, avec faculté, si le Tribunal l'estime opportun, de ressaisir Monsieur [V] ou de désigner tout autre expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel aux fins notamment de : 
Prendre connaissance de l'intégralité des documents médicaux, paramédicaux, administratifs et experts relatifs à Madame [I], et spécialement du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2022 ;Retranscrire les antécédents utiles, les lésions initiales consécutives à l'accident du 14 octobre 2019, les soins reçus, l'évolution de l'état de santé et les conclusions du précédent rapport judiciaire ; Procéder à l'examen clinique complet de Madame [I], recueillir ses doléances actuelles, décrire précisément les douleurs alléguées, leur intensité, leur fréquence, leur localisation, leur retentissement fonctionnel et leurs incidences sur sa vie quotidienne, personnelle, familiale, sociale, de loisirs et professionnelle ; Prendre connaissance et analyser spécialement les éléments médicaux postérieurs au rapport du 22 septembre 2022, et notamment la scintigraphie du 12 février 2025 ainsi que les pièces médicales faisant état d'une algodystrophie atypique et froide ; Dire si ces éléments révèlent l'existence d'une pathologie, complication ou évolution séquellaire qui n'avait pas été retenue, ou n'avait pu l'être, lors des opérations d'expertise antérieures ; Dire si l'état de santé de Madame [I] s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 22 septembre 2022 ; Dans l'affirmative, décrire précisément la nature de cette aggravation, sa date d'apparition, son évolution, ses manifestations cliniques et paracliniques, ainsi que son retentissement fonctionnel ; Dire si les constatations nouvelles, et en particulier l'algodystrophie alléguée, sont en lien direct et certain avec l'accident de la circulation du 14 octobre 2019 ; En cas d'état antérieur, dire s'il a été révélé, aggravé ou modifié par l'accident, et dans quelle mesure ; Préciser, en distinguant ce qui relève de l'accident, de l'état antérieur éventuel et de toute autre cause étrangère, l'imputabilité de chaque anomalie constatée ; Dire si la date de consolidation antérieurement retenue doit être maintenue ou révisée ; Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer si l'état de Madame [I] demeure évolutif, préciser les soins ou examens encore nécessaires, proposer le délai au terme duquel un nouvel examen serait utile, et déposer, si besoin, un rapport en l'état ;Dans l'hypothèse où une nouvelle consolidation peut être fixée, en déterminer la date motivée ; Décrire, depuis la date d'aggravation retenue, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant pour chacune leur durée et leur taux ; Dire si l'aggravation a entraîné un arrêt temporaire d'activité professionnelle, une gêne dans l'exercice de l'activité professionnelle ou une incidence sur les aptitudes professionnelles de Madame [I] ; Décrire et évaluer les souffrances endurées imputables à l'aggravation, en les chiffrant sur l'échelle habituelle ; Décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation, en précisant, s'il y a lieu, le taux global et la part spécifiquement imputable aux éléments nouveaux constatés ; Dire si l'aggravation a entraîné ou aggravé un préjudice d'agrément, en précisant les activités concernées et les limitations observées ;Dire si l'aggravation justifie un besoin d'assistance par tierce personne, temporaire ou permanente, en précisant la nature de l'aide nécessaire, sa durée, sa fréquence et le caractère spécialisé ou non de cette assistance ;Dire si l'aggravation entraîne des frais de santé futurs, appareillages, traitements, suivis spécialisés, rééducations, adaptations ou soins pérennes ; Dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire ou permanent imputable à l'aggravation et en proposer l'évaluation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel imputable à l'aggravation et, le cas échéant, en décrire la nature ; la Fournir, plus généralement, tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction de liquider les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Madame [I] à la lumière de l'évolution de son état ;- Condamner les défendeurs à verser à titre incident une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle estime ne toujours pas être consolidée à ce jour. Elle avance qu'en début d'année 2025, compte tenu de douleurs persistantes, elle a entrepris de nouveaux examens. Le 12 février 2025, une scintigraphie a révélé une forme atypique et froide d'algodystrophie. Elle prétend que cet élément médical nouveau nécessite un complément d'expertise médicale bien qu'elle ne conteste pas l'expertise initiale. Selon elle, cet élément est susceptible de révéler une aggravation de l'état séquellaire antérieurement retenu, d'imposer une réévaluation de la date de consolidation ou d'affecter l'appréciation de plusieurs postes indemnitaires.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 263, 695 et suivants et 789 du code de procédure civile et 158 du code de procédure pénale et la jurisprudence citée, de :
A titre principal,
- Constater l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de nouvelle expertise de Madame [X] [I] ;
- Déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formulée par Madame [X] [I] ;
En conséquence, 
- Débouter Madame [X] [I] de sa demande de nouvelle
expertise ;
A titre subsidiaire,
- Constater qu'il n'existe aucun élément nouveau ni aucune aggravation de l'état de santé de Madame [X] [I] de nature à justifier sa demande de nouvelle expertise ;
En conséquence, 
- Débouter Madame [X] [I] de sa demande de nouvelle expertise et l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Par conséquent, 
- Débouter Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [N] [R] et de son assureur FILIA MAIF ;
- Condamner Madame [X] [I] à régler à Monsieur [N] [R] et son assureur FILIA MAIF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, ils avancent que la demande d'expertise de madame [I] vise les mêmes points techniques sur lesquels le Docteur [V] s'est déjà prononcé en 2022. Un complément d'expertise devrait porter sur un point technique supplémentaire venant étendre et compléter la mission initiale. Ils concluent que, si la demande n'apparait pas à première vue comme une nouvelle demande d'expertise ou une contre-expertise, elle apparait comme telle par ses effets visant à remettre en cause les conclusions du rapport initial. Par ailleurs, ils précisent que la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise est irrecevable devant le Juge de la mise en état puisque cette question nécessite de statuer sur le fond du dossier. Seul le juge chargé du suivi des expertises est compétent. La demande de nouvelle expertise remettant en cause le rapport initial, elle nécessite une étude du dossier au fond, une analyse du rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur [V], (non versé aux débats par la demanderesse) ainsi qu'une étude des pièces médicales justifiant la demande de nouvelle expertise. Enfin, ils estiment que si l'algodystrophie est ancienne et existait déjà lors de la consolidation en 2022, elle ne constitue donc pas un élément nouveau. Au contraire, si elle est récente, elle n'a aucun lien avec l'accident survenu 6 ans plus tôt. Il est, selon eux, nécessaire d'entendre l'expert sur ce point, ce que ne peut pas faire le JME.

L'incident a été plaidé à l'audience du 2 juin 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI

La CPAM de l'Isère et la Mutuelle Air France n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] " 

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sur la demande de complément d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, Madame [X] [I] sollicite un complément d'expertise judiciaire au motif que l'algodystrophie découverte le 12 février 2025 est un élément médical nouveau susceptible de modifier les conclusions de l'expert.

La société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] s'opposent à cette demande au motif qu'elle s'apparente à une demande de contre-expertise et doit donc être formulée devant la formation de jugement statuant au fond.

En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 27 mai 2021. Cette mission d'expertise a été confiée au docteur [T] [V] qui a rendu son rapport le 22 septembre 2022.

Cependant, Madame [X] [I] ne verse pas ce rapport d'expertise aux débats. Or, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe. Par conséquent, en l'état, il n'est pas possible d'apprécier si les certificats médicaux versés au débat portent sur un élément nouveau et non-pris en compte par l'expert dans ses conclusions.

Il ressort cependant des conclusions de Madame [X] [I] que sa demande de complément d'expertise porte sur des postes de préjudices déjà évalué par l'expert. Il ne s'agit donc pas d'une demande de complément d'expertise puisqu'elle ne vise pas à étendre et compléter la mission initiale.

Bien qu'une nouvelle expertise puisse être ordonnée lorsque, depuis la première expertise, se sont révélés de nouveaux faits se rattachant à ceux déjà vérifiés, la décision relève du juge du fond qui a, en ce domaine, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation des éléments de la cause (Civ. 2e, 6 mai 2010, no 09-13.318 et Civ. 3e, 9 juill. 2020, no 19-15.176). 

Dans le cas où la demande de complément d'expertise aurait pour objet la remise en cause des conclusions de l'expert, elle s'analyserait comme une demande de contre-expertise. Or, cette demande ne relève pas non plus de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond.

Dès lors, il convient de renvoyer la question au juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [I], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [I] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] la somme de 500 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

NOUS DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande de contre-expertise formulée par Madame [X] [I] au profit de la formation de jugement statuant au fond ;

CONDAMNONS Madame [X] [I] aux dépens, distraits au profit de la SELARL BSV AVOCATS ;

CONDAMNONS Madame [X] [I] à payer à la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 date à laquelle Maître MAISONOBE, conseil de Madame [X] [I], devra avoir conclu au fond ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 20/01623 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JSDT

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée
à :

la SELARL BSV

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 07 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

Mutuelle MUTUELLE AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 02 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 07 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Le 14 octobre 2019, Madame [X] [I], née le [Date naissance 1] 1964, a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [N] [R] alors qu'elle circulait à moto sur la commune de [Localité 3].

Elle a été projetée contre le véhicule conduit par Madame [L] [G].

Madame [I] a été prise en charge par les services de secours et a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] où il était constaté :
- Une fracture luxation columno-spatulaire de l'avant pied gauche ;
- Un traumatisme crânien avec une plaie frontale (sans perte de connaissance);
- Une contusion du genou gauche avec une plaie suturée au service des urgences.

Elle a subi une intervention chirurgicale aux fins de réduction et d'ostéosynthèse le 15 octobre 2019.

Selon exploits d'huissier délivrés le 17 mars 2020, Madame [I] a assigné Monsieur [N] [R], la SA Filia MAIF, la CPAM de l'Isère, la Caisse Mutuelle d'Air France devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE, aujourd'hui tribunal judiciaire, aux fins de :
- Déclarer Monsieur [R] responsable de I'accident survenu le 14 octobre 2019 au préjudice de Madame [I] ; 
- Déclarer Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de I'accident dont a été victime Madame [I] le 14 octobre 2019 ;
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [I], désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission notamment de :
prendre connaissance des documents de la cause ;examiner et décrire les blessures et lésions dont est atteinte Madame [I], ensuite de I'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 octobre 2019 ; en indiquer la nature, le siège et l'importance ;indiquer les soins, traitements et interventions qui sont nécessaires et ceux éventuellement à prévoir ;déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales, en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, et si elle n'avait pas d'emploi, période pendant laquelle elle a connu des troubles dans les conditions d'existence au quotidien ;si le déficit n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;chiffrer par référence au "Barème indicatif des Déficits Fonctionnels Séquellaires en Droit Commun", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, en distinguant, les évaluer chacune selon l'échelle habituelle de sept degrés ;donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice professionnel et l'évaluer ;dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne et joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;- Condamner in solidum Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, à payer à Madame [I] une provision de 10000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner in solidum Monsieur [R], ainsi que la compagnie d'assurances MAIF, à payer à Madame [I] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- Déclarer tout jugement à intervenir dans l'instance engagée contre Monsieur [R] et la MAIF commun à la CPAM de l'lsère où Madame [I] est immatriculé sous le N° 2 64 15014152 121, et à sa mutuelle la Société.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, entre autres :
- dit que Monsieur [N] [R] est intégralement responsable de l'accident dont a été victime Madame [X] [I] le 14 octobre 2019 ;
- condamné in solidum Monsieur [N] [R] et la société anonyme Fillia MAIF à indemniser Madame [X] [I] des préjudices résultant de cet accident ;
- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale confiée au Docteur [T] [V], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, le tout avec mission classique en la matière ;
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [I] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal avant le 15 juillet 2021 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
- condamné in solidum la société anonyme Fillia MAIF et Monsieur [N] [R] à verser à Madame [X] [I] la somme provisionnelle de 10000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 mars 2022.

Le 22 septembre 2022, le docteur [T] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport. 

Par ordonnance juridictionnelle du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Condamné in solidum Monsieur [N] [R] et la Société Filia MAIF à verser à Madame [X] [I] la somme de 37078,79€ à titre de provision ;
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [I] et de Monsieur [N] [R] et de la Filia MAIF pour évaluer les préjudices et coûts induits par l'arrêt de travail de 16 mois de Madame [X] [I] sur le montant de sa retraite ;
- Désigné pour y procéder, Monsieur [F] [B] ;
- Ordonné le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d'expertise.

Le 12 février 2025, Madame [I] a passé une scintigraphie qui a révélé une forme atypique et froide d'algodystrophie.

Le 10 juin 2025, Madame [X] [I] a formé un incident tendant à :
- Déclarer Madame [I] recevable à solliciter une nouvelle expertise médicale en présence de faits nouveaux ;
- Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle ;
- Condamner les défendeurs à verser à titre incident une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [X] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, de :
- Ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire ; 
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal aux fins de complément d'expertise, avec faculté, si le Tribunal l'estime opportun, de ressaisir Monsieur [V] ou de désigner tout autre expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel aux fins notamment de : 
Prendre connaissance de l'intégralité des documents médicaux, paramédicaux, administratifs et experts relatifs à Madame [I], et spécialement du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 septembre 2022 ;Retranscrire les antécédents utiles, les lésions initiales consécutives à l'accident du 14 octobre 2019, les soins reçus, l'évolution de l'état de santé et les conclusions du précédent rapport judiciaire ; Procéder à l'examen clinique complet de Madame [I], recueillir ses doléances actuelles, décrire précisément les douleurs alléguées, leur intensité, leur fréquence, leur localisation, leur retentissement fonctionnel et leurs incidences sur sa vie quotidienne, personnelle, familiale, sociale, de loisirs et professionnelle ; Prendre connaissance et analyser spécialement les éléments médicaux postérieurs au rapport du 22 septembre 2022, et notamment la scintigraphie du 12 février 2025 ainsi que les pièces médicales faisant état d'une algodystrophie atypique et froide ; Dire si ces éléments révèlent l'existence d'une pathologie, complication ou évolution séquellaire qui n'avait pas été retenue, ou n'avait pu l'être, lors des opérations d'expertise antérieures ; Dire si l'état de santé de Madame [I] s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 22 septembre 2022 ; Dans l'affirmative, décrire précisément la nature de cette aggravation, sa date d'apparition, son évolution, ses manifestations cliniques et paracliniques, ainsi que son retentissement fonctionnel ; Dire si les constatations nouvelles, et en particulier l'algodystrophie alléguée, sont en lien direct et certain avec l'accident de la circulation du 14 octobre 2019 ; En cas d'état antérieur, dire s'il a été révélé, aggravé ou modifié par l'accident, et dans quelle mesure ; Préciser, en distinguant ce qui relève de l'accident, de l'état antérieur éventuel et de toute autre cause étrangère, l'imputabilité de chaque anomalie constatée ; Dire si la date de consolidation antérieurement retenue doit être maintenue ou révisée ; Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer si l'état de Madame [I] demeure évolutif, préciser les soins ou examens encore nécessaires, proposer le délai au terme duquel un nouvel examen serait utile, et déposer, si besoin, un rapport en l'état ;Dans l'hypothèse où une nouvelle consolidation peut être fixée, en déterminer la date motivée ; Décrire, depuis la date d'aggravation retenue, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant pour chacune leur durée et leur taux ; Dire si l'aggravation a entraîné un arrêt temporaire d'activité professionnelle, une gêne dans l'exercice de l'activité professionnelle ou une incidence sur les aptitudes professionnelles de Madame [I] ; Décrire et évaluer les souffrances endurées imputables à l'aggravation, en les chiffrant sur l'échelle habituelle ; Décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation, en précisant, s'il y a lieu, le taux global et la part spécifiquement imputable aux éléments nouveaux constatés ; Dire si l'aggravation a entraîné ou aggravé un préjudice d'agrément, en précisant les activités concernées et les limitations observées ;Dire si l'aggravation justifie un besoin d'assistance par tierce personne, temporaire ou permanente, en précisant la nature de l'aide nécessaire, sa durée, sa fréquence et le caractère spécialisé ou non de cette assistance ;Dire si l'aggravation entraîne des frais de santé futurs, appareillages, traitements, suivis spécialisés, rééducations, adaptations ou soins pérennes ; Dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire ou permanent imputable à l'aggravation et en proposer l'évaluation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel imputable à l'aggravation et, le cas échéant, en décrire la nature ; la Fournir, plus généralement, tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction de liquider les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Madame [I] à la lumière de l'évolution de son état ;- Condamner les défendeurs à verser à titre incident une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle estime ne toujours pas être consolidée à ce jour. Elle avance qu'en début d'année 2025, compte tenu de douleurs persistantes, elle a entrepris de nouveaux examens. Le 12 février 2025, une scintigraphie a révélé une forme atypique et froide d'algodystrophie. Elle prétend que cet élément médical nouveau nécessite un complément d'expertise médicale bien qu'elle ne conteste pas l'expertise initiale. Selon elle, cet élément est susceptible de révéler une aggravation de l'état séquellaire antérieurement retenu, d'imposer une réévaluation de la date de consolidation ou d'affecter l'appréciation de plusieurs postes indemnitaires.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 263, 695 et suivants et 789 du code de procédure civile et 158 du code de procédure pénale et la jurisprudence citée, de :
A titre principal,
- Constater l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de nouvelle expertise de Madame [X] [I] ;
- Déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formulée par Madame [X] [I] ;
En conséquence, 
- Débouter Madame [X] [I] de sa demande de nouvelle
expertise ;
A titre subsidiaire,
- Constater qu'il n'existe aucun élément nouveau ni aucune aggravation de l'état de santé de Madame [X] [I] de nature à justifier sa demande de nouvelle expertise ;
En conséquence, 
- Débouter Madame [X] [I] de sa demande de nouvelle expertise et l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Par conséquent, 
- Débouter Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [N] [R] et de son assureur FILIA MAIF ;
- Condamner Madame [X] [I] à régler à Monsieur [N] [R] et son assureur FILIA MAIF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, ils avancent que la demande d'expertise de madame [I] vise les mêmes points techniques sur lesquels le Docteur [V] s'est déjà prononcé en 2022. Un complément d'expertise devrait porter sur un point technique supplémentaire venant étendre et compléter la mission initiale. Ils concluent que, si la demande n'apparait pas à première vue comme une nouvelle demande d'expertise ou une contre-expertise, elle apparait comme telle par ses effets visant à remettre en cause les conclusions du rapport initial. Par ailleurs, ils précisent que la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise est irrecevable devant le Juge de la mise en état puisque cette question nécessite de statuer sur le fond du dossier. Seul le juge chargé du suivi des expertises est compétent. La demande de nouvelle expertise remettant en cause le rapport initial, elle nécessite une étude du dossier au fond, une analyse du rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur [V], (non versé aux débats par la demanderesse) ainsi qu'une étude des pièces médicales justifiant la demande de nouvelle expertise. Enfin, ils estiment que si l'algodystrophie est ancienne et existait déjà lors de la consolidation en 2022, elle ne constitue donc pas un élément nouveau. Au contraire, si elle est récente, elle n'a aucun lien avec l'accident survenu 6 ans plus tôt. Il est, selon eux, nécessaire d'entendre l'expert sur ce point, ce que ne peut pas faire le JME.

L'incident a été plaidé à l'audience du 2 juin 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.

SUR QUOI

La CPAM de l'Isère et la Mutuelle Air France n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] " 

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sur la demande de complément d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, Madame [X] [I] sollicite un complément d'expertise judiciaire au motif que l'algodystrophie découverte le 12 février 2025 est un élément médical nouveau susceptible de modifier les conclusions de l'expert.

La société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] s'opposent à cette demande au motif qu'elle s'apparente à une demande de contre-expertise et doit donc être formulée devant la formation de jugement statuant au fond.

En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 27 mai 2021. Cette mission d'expertise a été confiée au docteur [T] [V] qui a rendu son rapport le 22 septembre 2022.

Cependant, Madame [X] [I] ne verse pas ce rapport d'expertise aux débats. Or, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe. Par conséquent, en l'état, il n'est pas possible d'apprécier si les certificats médicaux versés au débat portent sur un élément nouveau et non-pris en compte par l'expert dans ses conclusions.

Il ressort cependant des conclusions de Madame [X] [I] que sa demande de complément d'expertise porte sur des postes de préjudices déjà évalué par l'expert. Il ne s'agit donc pas d'une demande de complément d'expertise puisqu'elle ne vise pas à étendre et compléter la mission initiale.

Bien qu'une nouvelle expertise puisse être ordonnée lorsque, depuis la première expertise, se sont révélés de nouveaux faits se rattachant à ceux déjà vérifiés, la décision relève du juge du fond qui a, en ce domaine, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation des éléments de la cause (Civ. 2e, 6 mai 2010, no 09-13.318 et Civ. 3e, 9 juill. 2020, no 19-15.176). 

Dans le cas où la demande de complément d'expertise aurait pour objet la remise en cause des conclusions de l'expert, elle s'analyserait comme une demande de contre-expertise. Or, cette demande ne relève pas non plus de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond.

Dès lors, il convient de renvoyer la question au juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [I], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [I] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] la somme de 500 euros à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

NOUS DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande de contre-expertise formulée par Madame [X] [I] au profit de la formation de jugement statuant au fond ;

CONDAMNONS Madame [X] [I] aux dépens, distraits au profit de la SELARL BSV AVOCATS ;

CONDAMNONS Madame [X] [I] à payer à la société FILIA MAIF et Monsieur [N] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 date à laquelle Maître MAISONOBE, conseil de Madame [X] [I], devra avoir conclu au fond ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:04:53.803Z.