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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 août 2026, n° 25/01653

ExpertiseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

DEMANDERESSE

S.C.I. [A], 
 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°809 512 817 dont le siège social est sis [Adresse 1]


Ayant pour avocat avocat postulant, Maître Emmanuelle MARTINEAU, avocat inscrit au Barreau DES SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Maitre Mikaël BENSAID, avocat au Barreau du Jura, 



DEFENDERESSE

S.A. [K], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur suivant police "Dommages Ouvrage" n° DO 15/ 08993/0008

Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, représentée par Maître Yves-noël GENTY, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAÏ, avocat au Barreau de PARIS 


***


La société LES VILLAGES D'OR (SA) a fait procéder à la construction d'une résidence sénior à [Localité 2] (85). La résidence est dénommée [Adresse 3]. Elle abrite 86 logements et un club house,

Sont notamment intervenues à l'opération de construction : 
- la société BCTV, maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
- la SMAC, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société ARCADIAL PRODUCTION, en charge du lot charpente et bardage bois assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES.

La SA [K] est l’assureur dommages-ouvrage de la SA LES VILLAGES D’OR, maître de l'ouvrage en tant que promoteur du programme immobilier.

La SCI [A] est propriétaire d’un logement au sein de la résidence [Adresse 4] portant le numéro A 209. Ce logement est un investissement locatif. Elle en a confié la gestion à la SAS SAGESTIMM.

Des infiltrations d’eau ont affecté ce logement en 2021. Des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la SA [K] et des opérations d’expertise amiables menées, sur plusieurs années, par un cabinet d’expertise mandaté par cet assureur.


* Par un exploit introductif d’instance signifié le 26 septembre 2025, la SCI [A] a assigné la compagnie SA [K], es qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir : 

Vu les articles L242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- Dire et juger que la responsabilité de la société [K] est engagée,
- Surseoir à statuer dans l'attente que soit déposé un rapport d'expertise visant notamment à chiffrer le montant des dommages et intérêts dus à la SCI [A] en réparation de ses préjudices matériels et financiers,
- Condamner la société [K] à payer à la SCI [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société [K] à payer à la SCI [A] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais de Commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MARTINEAU, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La compagnie SA [K] a constitué avocat le 9 janvier 2026.

Le 13 janvier 2026, la SCI [A] a signifié des conclusions saisissant le juge de la mise en état d’un incident.

* Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SCI [A] demande au juge de la mise en état de : 

Vu l’article 789, 5° du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

- déclarer la demande de la SCI [A] recevable et bien fondée,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’assurance (préjudice matériel + perte locative) due par la société [K] à la SCI [A],
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- condamner la société [K] au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [K] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la SCI [A] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, afin d’évaluer son préjudice et le montant de l’indemnité qui lui est due par la compagnie [K]. La SCI [A] fait valoir que l’offre indemnitaire formulée par la compagnie [K], le 12 janvier 2025, ne correspond pas au préjudice qu’elle a réellement subi. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la totalité de ses préjudices, faute de disposer d’un rapport d’expertise plus précis.

Elle constate que, concernant les travaux de réparation (plâtrerie) à réaliser pour remettre l’appartement en état d’être reloué, il serait souhaitable qu’un devis de travaux puisse être établi par une entreprise spécialisée. Elle ajoute, s’agissant de la dépose et la repose de la cuisine, que le chiffrage semble approximatif et qu’il existe une difficulté de nature technique et financière. En effet, elle considère que les éléments de cuisine risquent d’être irrémédiablement détériorés à la dépose, ce qui signifierait qu’il y aurait lieu de remplacer la cuisine dans son intégralité. Elle estime qu’il conviendrait, par conséquent, de faire chiffrer le remplacement de la cuisine.

La SCI [A] explique que, s’agissant de la perte de loyers, la proposition formulée par l’expert, et reprise par la société [K], est difficilement compréhensible et justifiable, puisque le logement sinistré n’est plus loué depuis le mois de janvier 2022, soit depuis 47 mois. Elle conteste la dernière offre d’indemnisation de la compagnie [K], qui retient une période d’indisponibilité courant du mois de février 2022 au mois de mars 2025.

* Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la compagnie [K] demande de : 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée de la Cour de cassation,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,

- juger que la compagnie [K], assureur suivant police "Dommages Ouvrage" au sens de l'article L.242-1 du Code des assurances s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée par la société [A] ;
- inclure dans la mission de l'expert judiciaire le chef de mission suivant: "Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues"
- débouter la société [D] [G] de toutes ses prétentions indemnitaires;
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la compagnie [K] affirme qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise et s’en rapporte à la justice, précisant que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit.

La compagnie [K] fait valoir qu’il est nécessaire que la mesure d'expertise puisse permettre au tribunal saisi au fond de se prononcer sur les responsabilités à retenir dans la survenance des dommages allégués par la SCI [A]. En conséquence, elle sollicite que soit inclus dans la mission de l’expert judiciaire le chef de mission suivant: « Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ».

La compagnie [K] précise qu’elle entend régulariser la procédure à l'encontre des constructeurs et assureurs devant supporter la charge finale du sinistre.

Enfin, elle ajoute que la [Adresse 5] fait actuellement l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [W] par ordonnance de référé du 25 septembre 2023 (RG 23/00157) et qu'il apparaît relever d'une bonne administration de la justice que la mesure d'expertise à intervenir soit confiée à ce même expert.


En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été fixé à l’audience du 7 avril 2026. À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce, l’existence de désordres affectant le bien immobilier de la SCI [A] est établie et non contestée. Un rapport d'expertise amiable est versé aux débats. Toutefois, il ne permet pas de déterminer avec la précision nécessaire à la solution du litige l’étendue des désordres, les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par la SCI [A]. Ces points constituent des questions de fait complexes nécessitant l’intervention d’un expert.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée selon la mission précisée au présent dispositif.

Cette mesure d’instruction sera confiée, aux frais avancés de la demanderesse, à Monsieur [J] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3].

Il y a lieu, en outre, d’ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes des parties, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité pour frais irrépétibles de la SCI [A] sera en conséquence rejetée.

Les demandes des parties dans le cadre du présent incident seront réservées, ainsi que les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, 

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, 

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS, en qualité d'expert : 
 
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
 
-Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les expertises techniques et constats antérieurs à sa désignation, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

-Se rendre sur place, logement n°A 209, Résidence [Etablissement 1] dénommée « [Adresse 7] », sise [Adresse 8] à [Localité 5],

-Visiter les lieux et les décrire,

-Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,


-Dire si les travaux réalisés sont conformes au marché signé,

-Préciser notamment, pour chaque désordre constaté, s’ils sont imputables à un défaut de conformité, à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toute autre cause, 

-Préciser l’imputabilité technique des désordres au regard des entreprises intervenantes et de la mission de maîtrise d’œuvre,

-Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,

-Fournir au tribunal tout éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,

-Le cas échéant, donner toutes informations relatives à l’existence de réceptions tacites ou expresses,

-Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;

-Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,

-Proposer un compte entre les parties,

-Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, et donner tous éléments permettant de les chiffrer,

-Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
 
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
- Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
- Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
- Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
- Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
- Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur l’imputabilité technique des désordres par exemple, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
 
- Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;
- Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
- Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
 
- Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
 
- Fixons la consignation à la somme de 3.000 euros que la SCI [X] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;    
 
- Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
 
- Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
- Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement et gérer toutes difficultés ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [W] ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties, dès la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ;

DEBOUTONS la SCI [X] de sa demande de condamnation de la SA [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les demandes des parties, ainsi que les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Ordonnance signée par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, Greffière.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01653 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5VX
AFFAIRE : S.C.I. [A] C/ S.A. [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente

GREFFIER : Madame MASSON,



DEMANDERESSE

S.C.I. [A], 
 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°809 512 817 dont le siège social est sis [Adresse 1]


Ayant pour avocat avocat postulant, Maître Emmanuelle MARTINEAU, avocat inscrit au Barreau DES SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Maitre Mikaël BENSAID, avocat au Barreau du Jura, 



DEFENDERESSE

S.A. [K], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur suivant police "Dommages Ouvrage" n° DO 15/ 08993/0008

Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, représentée par Maître Yves-noël GENTY, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAÏ, avocat au Barreau de PARIS 


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La société LES VILLAGES D'OR (SA) a fait procéder à la construction d'une résidence sénior à [Localité 2] (85). La résidence est dénommée [Adresse 3]. Elle abrite 86 logements et un club house,

Sont notamment intervenues à l'opération de construction : 
- la société BCTV, maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
- la SMAC, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société ARCADIAL PRODUCTION, en charge du lot charpente et bardage bois assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES.

La SA [K] est l’assureur dommages-ouvrage de la SA LES VILLAGES D’OR, maître de l'ouvrage en tant que promoteur du programme immobilier.

La SCI [A] est propriétaire d’un logement au sein de la résidence [Adresse 4] portant le numéro A 209. Ce logement est un investissement locatif. Elle en a confié la gestion à la SAS SAGESTIMM.

Des infiltrations d’eau ont affecté ce logement en 2021. Des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la SA [K] et des opérations d’expertise amiables menées, sur plusieurs années, par un cabinet d’expertise mandaté par cet assureur.


* Par un exploit introductif d’instance signifié le 26 septembre 2025, la SCI [A] a assigné la compagnie SA [K], es qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir : 

Vu les articles L242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- Dire et juger que la responsabilité de la société [K] est engagée,
- Surseoir à statuer dans l'attente que soit déposé un rapport d'expertise visant notamment à chiffrer le montant des dommages et intérêts dus à la SCI [A] en réparation de ses préjudices matériels et financiers,
- Condamner la société [K] à payer à la SCI [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société [K] à payer à la SCI [A] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais de Commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MARTINEAU, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La compagnie SA [K] a constitué avocat le 9 janvier 2026.

Le 13 janvier 2026, la SCI [A] a signifié des conclusions saisissant le juge de la mise en état d’un incident.

* Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SCI [A] demande au juge de la mise en état de : 

Vu l’article 789, 5° du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

- déclarer la demande de la SCI [A] recevable et bien fondée,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’assurance (préjudice matériel + perte locative) due par la société [K] à la SCI [A],
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- condamner la société [K] au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [K] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la SCI [A] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, afin d’évaluer son préjudice et le montant de l’indemnité qui lui est due par la compagnie [K]. La SCI [A] fait valoir que l’offre indemnitaire formulée par la compagnie [K], le 12 janvier 2025, ne correspond pas au préjudice qu’elle a réellement subi. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la totalité de ses préjudices, faute de disposer d’un rapport d’expertise plus précis.

Elle constate que, concernant les travaux de réparation (plâtrerie) à réaliser pour remettre l’appartement en état d’être reloué, il serait souhaitable qu’un devis de travaux puisse être établi par une entreprise spécialisée. Elle ajoute, s’agissant de la dépose et la repose de la cuisine, que le chiffrage semble approximatif et qu’il existe une difficulté de nature technique et financière. En effet, elle considère que les éléments de cuisine risquent d’être irrémédiablement détériorés à la dépose, ce qui signifierait qu’il y aurait lieu de remplacer la cuisine dans son intégralité. Elle estime qu’il conviendrait, par conséquent, de faire chiffrer le remplacement de la cuisine.

La SCI [A] explique que, s’agissant de la perte de loyers, la proposition formulée par l’expert, et reprise par la société [K], est difficilement compréhensible et justifiable, puisque le logement sinistré n’est plus loué depuis le mois de janvier 2022, soit depuis 47 mois. Elle conteste la dernière offre d’indemnisation de la compagnie [K], qui retient une période d’indisponibilité courant du mois de février 2022 au mois de mars 2025.

* Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la compagnie [K] demande de : 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée de la Cour de cassation,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,

- juger que la compagnie [K], assureur suivant police "Dommages Ouvrage" au sens de l'article L.242-1 du Code des assurances s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée par la société [A] ;
- inclure dans la mission de l'expert judiciaire le chef de mission suivant: "Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues"
- débouter la société [D] [G] de toutes ses prétentions indemnitaires;
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions et en substance, la compagnie [K] affirme qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise et s’en rapporte à la justice, précisant que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit.

La compagnie [K] fait valoir qu’il est nécessaire que la mesure d'expertise puisse permettre au tribunal saisi au fond de se prononcer sur les responsabilités à retenir dans la survenance des dommages allégués par la SCI [A]. En conséquence, elle sollicite que soit inclus dans la mission de l’expert judiciaire le chef de mission suivant: « Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ».

La compagnie [K] précise qu’elle entend régulariser la procédure à l'encontre des constructeurs et assureurs devant supporter la charge finale du sinistre.

Enfin, elle ajoute que la [Adresse 5] fait actuellement l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [W] par ordonnance de référé du 25 septembre 2023 (RG 23/00157) et qu'il apparaît relever d'une bonne administration de la justice que la mesure d'expertise à intervenir soit confiée à ce même expert.


En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été fixé à l’audience du 7 avril 2026. À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce, l’existence de désordres affectant le bien immobilier de la SCI [A] est établie et non contestée. Un rapport d'expertise amiable est versé aux débats. Toutefois, il ne permet pas de déterminer avec la précision nécessaire à la solution du litige l’étendue des désordres, les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par la SCI [A]. Ces points constituent des questions de fait complexes nécessitant l’intervention d’un expert.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée selon la mission précisée au présent dispositif.

Cette mesure d’instruction sera confiée, aux frais avancés de la demanderesse, à Monsieur [J] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3].

Il y a lieu, en outre, d’ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes des parties, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité pour frais irrépétibles de la SCI [A] sera en conséquence rejetée.

Les demandes des parties dans le cadre du présent incident seront réservées, ainsi que les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, 

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, 

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS, en qualité d'expert : 
 
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
 
-Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
 
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les expertises techniques et constats antérieurs à sa désignation, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

-Se rendre sur place, logement n°A 209, Résidence [Etablissement 1] dénommée « [Adresse 7] », sise [Adresse 8] à [Localité 5],

-Visiter les lieux et les décrire,

-Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,


-Dire si les travaux réalisés sont conformes au marché signé,

-Préciser notamment, pour chaque désordre constaté, s’ils sont imputables à un défaut de conformité, à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toute autre cause, 

-Préciser l’imputabilité technique des désordres au regard des entreprises intervenantes et de la mission de maîtrise d’œuvre,

-Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,

-Fournir au tribunal tout éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,

-Le cas échéant, donner toutes informations relatives à l’existence de réceptions tacites ou expresses,

-Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;

-Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,

-Proposer un compte entre les parties,

-Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, et donner tous éléments permettant de les chiffrer,

-Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
 
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
 
- Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
 
- Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
 
- Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
 
- Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
 
- Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur l’imputabilité technique des désordres par exemple, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; 
 
- Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;
- Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
 
- Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
 
- Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
 
- Fixons la consignation à la somme de 3.000 euros que la SCI [X] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;    
 
- Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
 
- Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
 
- Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement et gérer toutes difficultés ;

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [W] ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties, dès la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ;

DEBOUTONS la SCI [X] de sa demande de condamnation de la SA [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les demandes des parties, ainsi que les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Ordonnance signée par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, Greffière.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de procedure civile 144, code de procedure civile 245, code de procedure civile 1541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:42:09.656Z.