Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 22 juin 2026, n° 24/07426
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 décembre 2013, un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, a heurté monsieur [T] [O] qui circulait en tant que piéton. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [T] [O], a désigné le docteur [X] [I] en qualité d'expert et a condamné la société MMA IARD à verser à monsieur [T] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Après avoir recueilli un avis sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et un avis sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 12 janvier 2021. Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, monsieur [T] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir la condamnation de la société MMA IARD à prendre en charge son entier préjudice sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2025, monsieur [T] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, l'article 1242 1384, alinéa 1, du code civil, de . Condamner la société MMA IARD à prendre en charge l’entier préjudice de monsieur [T] [O] en lien avec l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2013 et, avant dire droit, de : • désigner un nouvel expert judiciaire pour évaluer son préjudice selon la mission habituelle, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 35 304 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir • la condamnation de la société MMA IARD aux dépens avec distraction. A l’appui de ses prétentions, monsieur [T] [O] expose en premier lieu avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD alors qu’il circulait au guidon de son vélo. Monsieur [T] [O] conteste, en deuxième lieu, les conclusions de l’expert judiciaire. A ce titre, il explique, tout d’abord, que le docteur [V], qu’il a consulté, considère que l’évaluation psychiatrique du docteur [Y] [L] ne prend pas en considération le toc de réassurance apparu dans les suites de l’accident et qu’il a écarté le lien de causalité entre l’accident et l’apparition de ces troubles sans aucune explication. Il précise également que la dépression dont il a souffert et le toc doivent être évalués à un taux supérieur au taux de 3 % retenu par le docteur [Y] [L]. Monsieur [T] [O] fait valoir par ailleurs que l’expert judiciaire a sous-évalué les séquelles permanentes relatives au poignet. Il explique qu’en retenant un taux global de déficit fonctionnel permanent de 12 %, estimant que si que le sapiteur en neurologie proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par le docteur [W] [F] couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychopathologiques et 3 % retenu par le docteur [Y] [G] couvrant les séquelles psychiatriques, l’expert judiciaire a estimé que les séquelles permanentes relatives au poignet devaient être évaluées à 1 %. Or, il précise que ce taux n’est pas suffisant pour tenir compte des gênes douloureuses et fonctionnelle de son poignet droit ainsi que de la gêne lors de la rotation du cou. Monsieur [T] [O] affirme enfin que les répercussion professionnelles n’ont pas été évalués alors que ses préjudices scolaire et professionnelles devait être évalués. Il précise que ses notes, au lycée, ont nettement baissé en 2015-2016 et l’ont conduit à redoubler ; qu’avant l’accident, il souhaitait devenir médecin ou coureur cycliste professionnel ; qu’il a échoué à son examen de première année de médecin dans la mesure où ses troubles cognitifs ne lui ont pas permis de s’adapter aux cours comme le docteur [J] et madame [E] l’ont mentionné ; qu’il a changé d’orientation en suivant une formation de masseur-kinésithérapeute ; que ses troubles cognitifs présentent un frein pour son avenir professionnel. Monsieur [T] [O] soutient, en troisième lieu, que l'étendue de son droit à indemnisation et les blessures qu'il a subies à la suite de cet accident de la circulation justifient l'allocation des provisions susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société MMA IARD sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : • débouter monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ; • débouter monsieur [T] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; • condamner monsieur [T] [O] aux dépens avec distraction. En réplique, la société MMA IARD s’oppose à la demande de nouvelle expertise en soutenant que les pièces produites ne permettent nullement d’établir, avec certitude, que le demandeur disposait d’une chance réelle et sérieuse d’accéder à la profession de médecin ; que sa moyenne de 15 / 20 en classe de 3e lors de l’année scolaire 2012-2013 ne constitue pas un indicateur probant d’une capacité à suivre un cursus médical particulièrement exigeant ; qu’il n’est pas non plus justifié qu’il bénéficiait, au moment de l’accident, d’un niveau sportif qui lui aurait permis de devenir cycliste professionnel ; que l’expert a fait appel a deux sapiteurs ; que le demandeur était assisté d’une médecin-recours lors des opérations d’expertises et qu’aucun dire n’a été formulé pour contester les opérations d’expertises ; que toutes les explications utiles ont été apportées ; qu’il n’est apporté aucune pièce corporelle nouvelle et qu’aucun justificatif n’est versé au débat pour déterminer le cursus professionnel de monsieur [T] [O]. La société MMA IARD s’oppose également à la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [T] [O] au vu des provisions déjà versées La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que monsieur [T] [O] a été blessé, le 14 décembre 2013, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de de la société MMA IARD. En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, que monsieur [T] [O] aurait volontairement recherché le dommage qu'il a subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier. Dès lors, il appartient à monsieur [T] [O] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser la société MMA IARD des conséquences de cet accident. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Cependant, l’article 146 du même code interdit au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, en précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ces dispositions supposent que celui qui sollicite une nouvelle expertise ou une mesure de contre-expertise produise, a minima, des éléments démontrant, soit que le rapport d’expertise est entaché de contradictions ou d’erreurs, soit qu’il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le juge puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées. Il en résulte qu’il appartient d’une part aux parties d’apporter des éléments étayant la demande de de nouvelle expertise ou de contre-expertise, d’autre part, au juge de sanctionner leur éventuelle carence, l'expertise n’étant jamais de droit. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les blessures provoquées par l'accident sont les suivantes : « un traumatisme crânio-facial avec petite plaie de l’arcade sourcilière gauche et perte de connaissance initiale dont l’exploration n’a pas mis en évidence de fracture ni de saignement ; un traumatisme cervical indirect avec signe d’entorse bénigne ; d’un traumatisme du poignet droit avec fracture non déplacé du triquetrum ». Cet état a nécessité « une absence scolaire d’une semaine, le port d’un collier cervical et d’une manchette plâtrée avec une aide à la personne apportée par ses proches pendant cette période, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique ; le suivi d’une masso kinésithérapie ». L’expert a relevé que monsieur [T] [O] s’est plaint de troubles de la vue et de vertiges ainsi que de troubles de la mémoire confirmés par un bilan neuropsychologique dans un contexte de grande anxiété qui, au 8 avril 2015, venait d’être pris en charge. L’expert judiciaire a alors décidé de recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et d’un sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F]. Dans son avis du 24 octobre 2019, le sapiteur en psychiatrie retrouve un syndrome psychotraumatique imputable au sinistre avec trouble obsessionnel compulsif (TOC) de réassurance, avec ritualisme et pensées obsessionnelles, chez une personnalité à traits scrupuleux. Il considère que ce trouble n’est pas être en relation directe et certaine avec le fait traumatique. Il constate l’absence d’état antérieur psychiatrique avéré, médicalement constaté et traité. Il indique également que l’échec au baccalauréat avec redoublement de la classe de terminale scientifique n’est pas imputable au syndrome psychotraumatique relevé à l’examen clinique. Le sapiteur estime que « les troubles psychiques en relation de causalité directe et certaine avec le fait traumatique est consolidé à trois ans du sinistre, après l’interruption de la prise en charge pédopsychiatrique en 2015 ». Le sapiteur conclue à une consolidation d’un syndrome psychotraumatique au 14 décembre 2016, évalue les séquelles permanentes en lien avec le fait dommageable à 3 % et estime qu’il n’y a pas d’incidence scolaire imputable sur le plan psychiatrique. Le sapiteur en neuropsychologie a noté que monsieur [T] [O] souffre d’un trouble dysexécutif (difficulté de concentration et de mémorisation, manque d’organisation). Il ajoute qu’il « existe un déficit dans le domaine visuo-perceptif qui était déjà noté dans les précédents bilans et dont on ne peut affirmer s’il est ou non consécutif à l’accident, puisqu’il ne correspond à aucune plainte spécifique du registre visuo-spatial ». Le sapiteur retient « l’existence d’un stress post-traumatique sévère et persistant ayant des conséquences sur le plan affectif mais aussi sur le plan neuropsycholoique ». Il propose un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychologiques. Il précise qu’il « n’est pas possible de se prononcer sur l’incidence de ces déficits sur l’avenir académique, professionnel et social du patient, si ce n’est de remarquer (…) l’importante participation anxieuse dans les difficultés qu’il a pu rencontrer lors de ses divers examens (baccalauréat, permis de conduire, (…). » Ainsi, l'expert judiciaire a évalué le préjudice corporel comme suit : • consolidation des blessures fixée au 14 décembre 2016 ; • tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour jusqu’au 30 janvier 2014 ; • préjudice scolaire, universitaire et de formation : « 24 heures » ; « l’incidence des déficits neuropsychologiques sur l’avenir académique professionnel et social n’est médicalement évaluable » ; • déficit fonctionnel temporaire total : 24 heures ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % jusqu’au 30 janvier 2014 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu’au 2 mars 2014 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % jusqu’à consolidation ; • souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ; • préjudice esthétique temporaire : 1 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 12 %. Ceci étant précisé, il doit être relevé que l’expert judiciaire a constaté la consolidation de l’état de la victime au 14 décembre 2016, mais a conclu que « l’incidence des déficits neuropsychologiques sur l’avenir académique professionnel et social n’est pas médicalement évaluable ». Or, la constatation de la consolidation de l’état de santé de la victime aurait dû permettre l’évaluation de tous les postes de préjudice, y compris l’incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire et de formation. En déclarant qu’il n’est pas en mesure d’évaluer ces postes de préjudice tout en estimant que l’état de santé du demandeur est consolidé, l’expert ne s’est pas prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice du demandeur alors que les conditions médicales étaient réunies. Au surplus, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime d’obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Or, il résulte de l’avis sapiteur en neuropsychologie qu’il a été révélé l’existence d’un déficit dans le domaine visuo-perceptif en indiquant qu’il ne peut être affirmé s’il est ou non consécutif à l’accident. Aussi, en s’abstenant de tenir compte dans l’évaluation médico-légale du préjudice de la victime de ce déficit, l’expert a méconnu la règle susmentionnée selon laquelle le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été révélée que par le fait dommageable. De même, s’agissant des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), il est observé que, s’il sont rattachés à une personnalité à traits scrupuleux, il est également mentionné l’absence de tout état antérieur psychiatrique avéré, médicalement constaté et traité. Aussi, en l’absence de toute manifestation clinique documenté antérieure au fait dommageable, ces troubles doivent être regardés comme ayant été silencieux avant le traumatisme et révélés par celui-ci. Dès lors, en ne tenant pas compte de ces troubles dans l’évaluation médico-légale du préjudice de monsieur [T] [O], l’expert a aussi méconnu la règle susmentionnée. En résulte de ce qui précède, l’expertise est incomplète au sens de l’article 245 du code de procédure civile et ne permet pas au tribunal de statuer sur l'évaluation du préjudice corporel du demandeur. Il convient donc de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Les frais seront avancés par monsieur [T] [O] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt. SUR LA DEMANDE DE PROVISION COMPLEMENTAIRE En l'état de l'obligation à réparation des dommages incombant à la société MMA IARD des éléments médicaux produits en demande et des provisions versées depuis la date de l'accident (6 400 euros), il convient d'allouer à monsieur [T] [O] une somme provisionnelle de 10 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES En l’espèce, le droit à indemnisation étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Il convient, conséquence, d’allouer une provision à valoir sur les frais de l’instance d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier ; Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [T] [O], Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [Z] [M] ([Adresse 4]), lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de monsieur [T] [O], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce avant le 22 septembre 2026 ; Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [T] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur [T] [O] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Condamne la société MMA IARD à payer à monsieur [T] [O], à titre provisionnel, la somme de 10 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamnons la société MMA IARD à verser à monsieur [T] [O], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais de l’instance ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Sursoit à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 8 mars 2027 à 14 heures 30 ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/07426 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CH5 AFFAIRE : M. [T] [O] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ La société MMA IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 22 Juin 2026 À -la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [O] Né le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 1] A1 - [Localité 2] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/75) Représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537.052.368 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS du Mans sous le 440.048.882, dont le siège social est situé au [Localité 3] 09), [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal y demeurant, Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 décembre 2013, un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, a heurté monsieur [T] [O] qui circulait en tant que piéton. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [T] [O], a désigné le docteur [X] [I] en qualité d'expert et a condamné la société MMA IARD à verser à monsieur [T] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Après avoir recueilli un avis sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et un avis sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 12 janvier 2021. Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, monsieur [T] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir la condamnation de la société MMA IARD à prendre en charge son entier préjudice sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2025, monsieur [T] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, l'article 1242 1384, alinéa 1, du code civil, de . Condamner la société MMA IARD à prendre en charge l’entier préjudice de monsieur [T] [O] en lien avec l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2013 et, avant dire droit, de : • désigner un nouvel expert judiciaire pour évaluer son préjudice selon la mission habituelle, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 35 304 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir • la condamnation de la société MMA IARD aux dépens avec distraction. A l’appui de ses prétentions, monsieur [T] [O] expose en premier lieu avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD alors qu’il circulait au guidon de son vélo. Monsieur [T] [O] conteste, en deuxième lieu, les conclusions de l’expert judiciaire. A ce titre, il explique, tout d’abord, que le docteur [V], qu’il a consulté, considère que l’évaluation psychiatrique du docteur [Y] [L] ne prend pas en considération le toc de réassurance apparu dans les suites de l’accident et qu’il a écarté le lien de causalité entre l’accident et l’apparition de ces troubles sans aucune explication. Il précise également que la dépression dont il a souffert et le toc doivent être évalués à un taux supérieur au taux de 3 % retenu par le docteur [Y] [L]. Monsieur [T] [O] fait valoir par ailleurs que l’expert judiciaire a sous-évalué les séquelles permanentes relatives au poignet. Il explique qu’en retenant un taux global de déficit fonctionnel permanent de 12 %, estimant que si que le sapiteur en neurologie proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par le docteur [W] [F] couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychopathologiques et 3 % retenu par le docteur [Y] [G] couvrant les séquelles psychiatriques, l’expert judiciaire a estimé que les séquelles permanentes relatives au poignet devaient être évaluées à 1 %. Or, il précise que ce taux n’est pas suffisant pour tenir compte des gênes douloureuses et fonctionnelle de son poignet droit ainsi que de la gêne lors de la rotation du cou. Monsieur [T] [O] affirme enfin que les répercussion professionnelles n’ont pas été évalués alors que ses préjudices scolaire et professionnelles devait être évalués. Il précise que ses notes, au lycée, ont nettement baissé en 2015-2016 et l’ont conduit à redoubler ; qu’avant l’accident, il souhaitait devenir médecin ou coureur cycliste professionnel ; qu’il a échoué à son examen de première année de médecin dans la mesure où ses troubles cognitifs ne lui ont pas permis de s’adapter aux cours comme le docteur [J] et madame [E] l’ont mentionné ; qu’il a changé d’orientation en suivant une formation de masseur-kinésithérapeute ; que ses troubles cognitifs présentent un frein pour son avenir professionnel. Monsieur [T] [O] soutient, en troisième lieu, que l'étendue de son droit à indemnisation et les blessures qu'il a subies à la suite de cet accident de la circulation justifient l'allocation des provisions susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société MMA IARD sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : • débouter monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ; • débouter monsieur [T] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; • condamner monsieur [T] [O] aux dépens avec distraction. En réplique, la société MMA IARD s’oppose à la demande de nouvelle expertise en soutenant que les pièces produites ne permettent nullement d’établir, avec certitude, que le demandeur disposait d’une chance réelle et sérieuse d’accéder à la profession de médecin ; que sa moyenne de 15 / 20 en classe de 3e lors de l’année scolaire 2012-2013 ne constitue pas un indicateur probant d’une capacité à suivre un cursus médical particulièrement exigeant ; qu’il n’est pas non plus justifié qu’il bénéficiait, au moment de l’accident, d’un niveau sportif qui lui aurait permis de devenir cycliste professionnel ; que l’expert a fait appel a deux sapiteurs ; que le demandeur était assisté d’une médecin-recours lors des opérations d’expertises et qu’aucun dire n’a été formulé pour contester les opérations d’expertises ; que toutes les explications utiles ont été apportées ; qu’il n’est apporté aucune pièce corporelle nouvelle et qu’aucun justificatif n’est versé au débat pour déterminer le cursus professionnel de monsieur [T] [O]. La société MMA IARD s’oppose également à la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [T] [O] au vu des provisions déjà versées La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que monsieur [T] [O] a été blessé, le 14 décembre 2013, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de de la société MMA IARD. En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, que monsieur [T] [O] aurait volontairement recherché le dommage qu'il a subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier. Dès lors, il appartient à monsieur [T] [O] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser la société MMA IARD des conséquences de cet accident. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Cependant, l’article 146 du même code interdit au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, en précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ces dispositions supposent que celui qui sollicite une nouvelle expertise ou une mesure de contre-expertise produise, a minima, des éléments démontrant, soit que le rapport d’expertise est entaché de contradictions ou d’erreurs, soit qu’il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le juge puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées. Il en résulte qu’il appartient d’une part aux parties d’apporter des éléments étayant la demande de de nouvelle expertise ou de contre-expertise, d’autre part, au juge de sanctionner leur éventuelle carence, l'expertise n’étant jamais de droit. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les blessures provoquées par l'accident sont les suivantes : « un traumatisme crânio-facial avec petite plaie de l’arcade sourcilière gauche et perte de connaissance initiale dont l’exploration n’a pas mis en évidence de fracture ni de saignement ; un traumatisme cervical indirect avec signe d’entorse bénigne ; d’un traumatisme du poignet droit avec fracture non déplacé du triquetrum ». Cet état a nécessité « une absence scolaire d’une semaine, le port d’un collier cervical et d’une manchette plâtrée avec une aide à la personne apportée par ses proches pendant cette période, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique ; le suivi d’une masso kinésithérapie ». L’expert a relevé que monsieur [T] [O] s’est plaint de troubles de la vue et de vertiges ainsi que de troubles de la mémoire confirmés par un bilan neuropsychologique dans un contexte de grande anxiété qui, au 8 avril 2015, venait d’être pris en charge. L’expert judiciaire a alors décidé de recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et d’un sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F]. Dans son avis du 24 octobre 2019, le sapiteur en psychiatrie retrouve un syndrome psychotraumatique imputable au sinistre avec trouble obsessionnel compulsif (TOC) de réassurance, avec ritualisme et pensées obsessionnelles, chez une personnalité à traits scrupuleux. Il considère que ce trouble n’est pas être en relation directe et certaine avec le fait traumatique. Il constate l’absence d’état antérieur psychiatrique avéré, médicalement constaté et traité. Il indique également que l’échec au baccalauréat avec redoublement de la classe de terminale scientifique n’est pas imputable au syndrome psychotraumatique relevé à l’examen clinique. Le sapiteur estime que « les troubles psychiques en relation de causalité directe et certaine avec le fait traumatique est consolidé à trois ans du sinistre, après l’interruption de la prise en charge pédopsychiatrique en 2015 ». Le sapiteur conclue à une consolidation d’un syndrome psychotraumatique au 14 décembre 2016, évalue les séquelles permanentes en lien avec le fait dommageable à 3 % et estime qu’il n’y a pas d’incidence scolaire imputable sur le plan psychiatrique. Le sapiteur en neuropsychologie a noté que monsieur [T] [O] souffre d’un trouble dysexécutif (difficulté de concentration et de mémorisation, manque d’organisation). Il ajoute qu’il « existe un déficit dans le domaine visuo-perceptif qui était déjà noté dans les précédents bilans et dont on ne peut affirmer s’il est ou non consécutif à l’accident, puisqu’il ne correspond à aucune plainte spécifique du registre visuo-spatial ». Le sapiteur retient « l’existence d’un stress post-traumatique sévère et persistant ayant des conséquences sur le plan affectif mais aussi sur le plan neuropsycholoique ». Il propose un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychologiques. Il précise qu’il « n’est pas possible de se prononcer sur l’incidence de ces déficits sur l’avenir académique, professionnel et social du patient, si ce n’est de remarquer (…) l’importante participation anxieuse dans les difficultés qu’il a pu rencontrer lors de ses divers examens (baccalauréat, permis de conduire, (…). » Ainsi, l'expert judiciaire a évalué le préjudice corporel comme suit : • consolidation des blessures fixée au 14 décembre 2016 ; • tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour jusqu’au 30 janvier 2014 ; • préjudice scolaire, universitaire et de formation : « 24 heures » ; « l’incidence des déficits neuropsychologiques sur l’avenir académique professionnel et social n’est médicalement évaluable » ; • déficit fonctionnel temporaire total : 24 heures ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % jusqu’au 30 janvier 2014 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu’au 2 mars 2014 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % jusqu’à consolidation ; • souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ; • préjudice esthétique temporaire : 1 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 12 %. Ceci étant précisé, il doit être relevé que l’expert judiciaire a constaté la consolidation de l’état de la victime au 14 décembre 2016, mais a conclu que « l’incidence des déficits neuropsychologiques sur l’avenir académique professionnel et social n’est pas médicalement évaluable ». Or, la constatation de la consolidation de l’état de santé de la victime aurait dû permettre l’évaluation de tous les postes de préjudice, y compris l’incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire et de formation. En déclarant qu’il n’est pas en mesure d’évaluer ces postes de préjudice tout en estimant que l’état de santé du demandeur est consolidé, l’expert ne s’est pas prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice du demandeur alors que les conditions médicales étaient réunies. Au surplus, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime d’obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Or, il résulte de l’avis sapiteur en neuropsychologie qu’il a été révélé l’existence d’un déficit dans le domaine visuo-perceptif en indiquant qu’il ne peut être affirmé s’il est ou non consécutif à l’accident. Aussi, en s’abstenant de tenir compte dans l’évaluation médico-légale du préjudice de la victime de ce déficit, l’expert a méconnu la règle susmentionnée selon laquelle le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été révélée que par le fait dommageable. De même, s’agissant des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), il est observé que, s’il sont rattachés à une personnalité à traits scrupuleux, il est également mentionné l’absence de tout état antérieur psychiatrique avéré, médicalement constaté et traité. Aussi, en l’absence de toute manifestation clinique documenté antérieure au fait dommageable, ces troubles doivent être regardés comme ayant été silencieux avant le traumatisme et révélés par celui-ci. Dès lors, en ne tenant pas compte de ces troubles dans l’évaluation médico-légale du préjudice de monsieur [T] [O], l’expert a aussi méconnu la règle susmentionnée. En résulte de ce qui précède, l’expertise est incomplète au sens de l’article 245 du code de procédure civile et ne permet pas au tribunal de statuer sur l'évaluation du préjudice corporel du demandeur. Il convient donc de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Les frais seront avancés par monsieur [T] [O] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt. SUR LA DEMANDE DE PROVISION COMPLEMENTAIRE En l'état de l'obligation à réparation des dommages incombant à la société MMA IARD des éléments médicaux produits en demande et des provisions versées depuis la date de l'accident (6 400 euros), il convient d'allouer à monsieur [T] [O] une somme provisionnelle de 10 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES En l’espèce, le droit à indemnisation étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Il convient, conséquence, d’allouer une provision à valoir sur les frais de l’instance d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier ; Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [T] [O], Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [Z] [M] ([Adresse 4]), lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de monsieur [T] [O], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce avant le 22 septembre 2026 ; Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [T] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur [T] [O] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Dit que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ; Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Condamne la société MMA IARD à payer à monsieur [T] [O], à titre provisionnel, la somme de 10 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamnons la société MMA IARD à verser à monsieur [T] [O], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais de l’instance ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Sursoit à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 8 mars 2027 à 14 heures 30 ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 144, code de procedure civile 245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Renvoi à la mise en état · n° 20/01623
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- 16 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/18112
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00575
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00360
en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 245
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00078
en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 245
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026R00103
en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 245
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02986
en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 245
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:35:15.645Z.