Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 30 juin 2026, n° 26/00078
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Une mesure d'expertise a été confiée à M. [I] [M] par ordonnance du juge des référés de Boulogne-sur-Mer prononcée le 19 juin 2024 dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00061. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 juillet 2025, la mission de l’expert a été étendue aux désordres pouvant affecter le lot N°5 de la copropriété située [Adresse 11] et a constaté que M. [P] [T] et Mme [Z] [O] sont parties aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 19 juin 2024. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 1er octobre 2025, la mission de l’expert a été étendue à la S.C.I du Briarée. Par acte d’huissier des 16, 17, 19, 20 et 24 mars 2026, M. [P] [T] et Mme [Z] [O] ont fait assigner Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J], M. [N] [Q], le SDC du [Adresse 11] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur judiciaire, Me [R] [L] de la S.A.R.L TULIER, la S.CI Les Dunes et la S.C.I du Briaree devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre les opérations d'expertises aux lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et à l’examen et la détermination de leur préjudice. Par conclusions ultérieures, les demandeurs confirment leur demande et sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q], ainsi que la condamnation de la S.CI Les Dunes à leur payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] émettent protestations et réserves et demandent que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à ma charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O], ainsi que leur condamnation à leur payer 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, le SDC du [Adresse 11] à [Localité 3] émet protestations et réserves et demande que tout complément de consignation soit mis à la charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Par conclusions, la S.CI Les Dunes sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’extension et condamnés à lui payer la somme de 913 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les lots des demandeurs sont implicitement compris dans la mission de l’expert. A l'audience, les parties confirment les termes de leurs conclusions écrites. La S.C.I du Briarée, assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. En l'espèce, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à l'expert de se prononcer sur les préjudices subis par M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Si les lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] et à [Localité 3] peuvent apparaître d’ores et déjà inclus dans la mission de l’expert, une ambiguîté peut demeurer à ce sujet et il convient donc d’étendre l’expertise à ces lots pour la faire cesser. Les allégations de la S.C.I Les Dunes et les griefs qu’elle exprime à l’égard des demandeurs à la présente instance ne sont pas de nature à remettre en cause la légitimité de l’extension sollicitée. L'expert a donné par courriel son accord à l'extension matérielle des opérations d'expertise. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Cette extension n’est en l’état assortie d’aucune demande de consignation de l’expert. Il convient de rejeter les demandes fondées à cet égard. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetés. M. [P] [T] et Mme [Z] [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, Étendons les opérations d’expertise confiées à M. [I] [M] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00061 aux lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et à l’examen et la détermination du préjudice subi par M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Disons que l'expert mettra M. [P] [T] et Mme [Z] [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; Déboutons Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] de leur demande tendant à ce que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à la charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O] ; Déboutons M. [P] [T] et Mme [Z] [O] de leur demande tendant à ce que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à la charge de Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] ; Déboutons Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [P] [T] et Mme [Z] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la S.C.I Les Dunes de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; Condamnons à titre provisionnel M. [P] [T] et Mme [Z] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE CADRE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ORDONNANCE DU : 30 JUIN 2026 NUMERO RG : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QSI JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier Débats tenus à l'audience du : 17 Juin 2026 AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [Z] [O] née le 20 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Monsieur [P] [T] né le 12 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDEURS S.C.I. LES DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER S.C.I. DU BRIARÉE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Chloé CADOEL, avocat au barreau de LILLE Monsieur [N] [Q] né le 07 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [V] [J] née le 20 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [D] [U] né le 18 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [A] [B] né le 15 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [K] [E] née le 26 Novembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [C] [F] né le 22 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituéepar Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [A] [B] né le 15 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Madame [H] [S] épouse [U] née le 02 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [U] né le 18 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [F] né le 22 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Madame [V] [J] épouse [F] née le 20 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [Q] né le 07 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Une mesure d'expertise a été confiée à M. [I] [M] par ordonnance du juge des référés de Boulogne-sur-Mer prononcée le 19 juin 2024 dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00061. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 juillet 2025, la mission de l’expert a été étendue aux désordres pouvant affecter le lot N°5 de la copropriété située [Adresse 11] et a constaté que M. [P] [T] et Mme [Z] [O] sont parties aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 19 juin 2024. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 1er octobre 2025, la mission de l’expert a été étendue à la S.C.I du Briarée. Par acte d’huissier des 16, 17, 19, 20 et 24 mars 2026, M. [P] [T] et Mme [Z] [O] ont fait assigner Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J], M. [N] [Q], le SDC du [Adresse 11] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur judiciaire, Me [R] [L] de la S.A.R.L TULIER, la S.CI Les Dunes et la S.C.I du Briaree devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre les opérations d'expertises aux lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et à l’examen et la détermination de leur préjudice. Par conclusions ultérieures, les demandeurs confirment leur demande et sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q], ainsi que la condamnation de la S.CI Les Dunes à leur payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] émettent protestations et réserves et demandent que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à ma charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O], ainsi que leur condamnation à leur payer 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, le SDC du [Adresse 11] à [Localité 3] émet protestations et réserves et demande que tout complément de consignation soit mis à la charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Par conclusions, la S.CI Les Dunes sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’extension et condamnés à lui payer la somme de 913 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les lots des demandeurs sont implicitement compris dans la mission de l’expert. A l'audience, les parties confirment les termes de leurs conclusions écrites. La S.C.I du Briarée, assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. En l'espèce, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à l'expert de se prononcer sur les préjudices subis par M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Si les lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] et à [Localité 3] peuvent apparaître d’ores et déjà inclus dans la mission de l’expert, une ambiguîté peut demeurer à ce sujet et il convient donc d’étendre l’expertise à ces lots pour la faire cesser. Les allégations de la S.C.I Les Dunes et les griefs qu’elle exprime à l’égard des demandeurs à la présente instance ne sont pas de nature à remettre en cause la légitimité de l’extension sollicitée. L'expert a donné par courriel son accord à l'extension matérielle des opérations d'expertise. Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Cette extension n’est en l’état assortie d’aucune demande de consignation de l’expert. Il convient de rejeter les demandes fondées à cet égard. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetés. M. [P] [T] et Mme [Z] [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, Étendons les opérations d’expertise confiées à M. [I] [M] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00061 aux lots N°1, 2 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et à l’examen et la détermination du préjudice subi par M. [P] [T] et Mme [Z] [O]. Disons que l'expert mettra M. [P] [T] et Mme [Z] [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; Déboutons Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] de leur demande tendant à ce que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à la charge de M. [P] [T] et Mme [Z] [O] ; Déboutons M. [P] [T] et Mme [Z] [O] de leur demande tendant à ce que tout complément d’honoraire ordonné au profit de l’expert soit mis à la charge de Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] ; Déboutons Mme [K] [E], M. [A] [B], M. [D] [U], Mme [H] [S], M. [C] [F], M. [G] [J] et M. [N] [Q] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [P] [T] et Mme [Z] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la S.C.I Les Dunes de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; Condamnons à titre provisionnel M. [P] [T] et Mme [Z] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE CADRE GREFFIER LE PRÉSIDENT EN CONSÉQUENCE : LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:56:43.982Z.