Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 12 janvier 2026, n° 25/01010
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon de commande en date du 20 octobre 2022, M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont passé commande auprès de la société NJCE, d'une installation solaire photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, d'un chauffe-eau thermodynamique et divers accessoires au prix de 45.900 euros, sauf à déduire des primes pour un montant de 2.550 euros. Ils ont accepté le 20 octobre 2022 une offre préalable de crédit en date du même jour d'un montant de 43.350 euros, émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, crédit remboursable au taux de 4,799% (taux annuel effectif global : 4,90%) en 156 mensualités après un différé d'amortissement de 5 mois. La société NJCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2024 du tribunal de commerce de Créteil et Maître [M] [L] a été désigné en qualité de liquidateur de la société. Par acte délivré le 28 janvier 2025 M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont fait assigner Maître [M] [L] es-qualité de liquidateur de la société NJCE pour faire notamment prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution du contrat principal et par suite la nullité ou la résolution du contrat de prêt. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2025. M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal - prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société NJCE - à défaut prononcer sa résolution - en conséquence prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt conclu entre eux et la S.A. CA CONSUMER FINANCE - condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 43.350 euros au titre du capital prêté outre les éventuels frais et intérêts qui auraient été réglés par anticipation devant donner lieu à remboursement par la banque * à titre subsidiaire en cas d'absence de faute de la S.A. CA CONSUMER FINANCE la privant de la restitution du capital emprunté, condamner la société NJCE à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire * en tout état de cause - condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 67.000 euros en réparation de son manquement à son obligation de mise en garde - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sur le crédit qui leur a été délivré et ordonné que les intérêts conventionnels ne puissent être substitués par les intérêts au taux légal * en toute hypothèse - débouter Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de leurs demandes - ordonner leur radiation du FICP aux frais de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l'astreinte - ordonner, à défaut pour Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE de récupérer le matériel fourni dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, qu'il leur sera acquis définitivement - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dans l'hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l'article A.444-32 du code de commerce, et R.631-4 du code de la consommation et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - fixer l'ensemble de leurs créances au titre des condamnations de Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE au passif de la liquidation judiciaire - écarter toute exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Ils expliquent être des particuliers ne disposant d'aucune connaissance en matière d'énergies renouvelables et de crédit, avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile par la société NJCE qui leur a vanté les mérites d'une centrale photovoltaïque et d'une pompe à chaleur pour réduire leur consommation en électricité, leur permettre l'auto-financement des travaux et équipements et à terme assurer un revenu au foyer et que la société NJCE s'est engagée à l'installation et la mise en service de l'installation et à réaliser des démarches devant leur permettre de bénéficier d'aides financières. Ils précisent s'être aperçus ensuite de la tromperie et du peu d'intérêts de l'installation qui présente de nombreux inconvénients. Ils soutiennent que le contrat est nul à raison de plusieurs manquements au formalisme en matière de contrats conclus hors établissement, en rappelant que c'est au professionnel de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations et en outre que la nullité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Ils font valoir aussi que le contrat encourt la nullité pour dol, la société NJCE s'étant engagée, pour obtenir leur signature, à réaliser des démarches qu'elle n'a jamais accomplies et promis un rendement pouvant amortir le coût de l'installation et de prendre en charge les mensualités du crédit et des aides de l'Etat alors qu'elle n'a réalisé aucune étude technique ou vérification d'éligibilité aux aides. Ils soutiennent que l'élément intentionnel du dol est présumé lorsque le professionnel a mal informé ses cocontractants, le défaut d'information tel qu'en l'espèce étant assimilable à une réticence dolosive, dès lors que le consommateur est induit en erreur sur la rentabilité escomptée de l'installation. Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas conclu le contrat impliquant un tel endettement sans permettre l'octroi des avantages et économie d'énergie qui leur ont été présentées. Subsidiairement ils concluent à la résolution du contrat d'abord au visa de l'article L.312-52 du code de la consommation pour défaut de justification de la confirmation par le prêteur de l'affectation du crédit octroyé dans les 7 jours qui ont suivi la signature, ensuite sur le fondement de l'article 1224 du code civil pour manquement de la société NJCE à ses obligations contractuelles, l'installation étant incomplète et insatisfaisante, les démarches devant être faites par la société NJCE ne l'ayant pas été, et celle-ci n'ayant répondu à aucune de leurs sollicitations. En invoquant les dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation ils concluent à la nullité ou résolution subséquente du contrat de prêt et opposent à la banque les fautes commises dans la délivrance des fonds au regard des irrégularités du bon de commande et de l'absence d'attestation de livraison sérieuse et régulière en présence d'une opération complexe. qui la prive de sa créance de restitution. Ils soutiennent en se fondant sur la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation qu'ils justifient d'un préjudice correspondant au capital à restituer dès lors que la société NJCE est en liquidation judiciaire et insolvable. Ils ajoutent que si la banque les avaient informés des irrégularités qui affectaient l'opération et s'ils avaient eu connaissance de leur droit de rétractation ils en auraient fait usage afin d'anéantir cette opération. Subsidiairement, en cas de condamnation à leur encontre ils font valoir que la société NJCE devra les garantir, par inscription de leur créance au passif de la liquidation, leur indemnisation étant toutefois illusoire. En tout état de cause ils soutiennent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde compte tenu de leur situation financière au jour de la conclusion du contrat, ce qui leur a fait perdre une chance de ne pas contracter et justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 67.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Enfin ils arguent des irrégularités qui affectent l'offre de prêt et doivent entraîner la déchéance du droit aux intérêts, sans pouvoir être substitués par les intérêts au taux légal afin que la sanction soit dissuasive. Ils invoquent enfin un préjudice moral réparable et demande la levée de l'inscription au FICP. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * débouter M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions * si le tribunal prononçait l'anéantissement des contrats - ordonner la remise des choses en l'état - condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] à lui restituer la somme de 43.350 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour elle de restituer les mensualités réglées - ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues - prononcer la condamnation en deniers ou quittances - débouter M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de leurs plus amples demandes, fins ou conclusions * en tout état de cause - condamner M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - condamner M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] aux dépens. Elle explique avoir débloqué les fonds après réception d'une autorisation de la Mairie, d'une attestation de conformité délivrée par le Consuel, d'une demande de financement et d'un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve. Elle indique être tiers au contrat principal mais observe que les griefs allégués s'agissant de la validité du bon de commande ne sont pas caractérisés, ne font pas griefs et que le bon de commande ne souffre d'aucune irrégularité formelle. S'agissant du dol elle fait valoir que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque promesse de rendement, ni d'un manque de rentabilité, et ne rapportent pas la preuve d'un manquement à une obligation qu'aurait contracté la société NJCE. Elle soutient que le moyen tiré des dispositions de l'article L.312-52 du code de la consommation est inopérant dès lors M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifient pas de la date à laquelle le vendeur a été informé de l'octroi du crédit et dès lors qu'aucune des parties ne s'est prévalue de ces dispositions puisque la société NJCE a livré et installé les équipements. Elle objecte en outre qu'aucun manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles n'est caractérisé de sorte que la résolution du contrat n'est pas encourue. Elle rappelle qu'en cas d'anéantissement du contrat principal il incombe à l'emprunteur de restituer au prêteur les fonds même s'ils ont été débloqués entre les mains du vendeur. Elle objecte que la priver de sa créance de restitution constituerait une atteinte au droit de propriété et que sa responsabilité au visa de l'article 1217 ou de l'article 1240 du code civil n'est pas engagée en l'absence de faute. Elle fait valoir qu'aucune obligation légale ou contractuelle ne lui impose de vérifier la validité du contrat, qu'une telle obligation ne pourrait découler que d'une obligation de conseil et d'information qui doit se conjuguer avec le devoir de non immixtion du banquier et au mieux porter sur des anomalies grossières qui n'imposent pas une étude approfondie du contrat et de mobiliser des compétences juridiques à fortiori en cas de divergences doctrinales ou jurisprudentielles ; elle observe en l'espèce que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] n'invoquent aucune omission essentielle. Elle soutient en outre au vu des pièces qu'elle produit avoir délivré les fonds à bon escient et qu'elle n'a donc commis aucune faute. S'agissant du devoir de mise en garde, elle observe que les vérifications opérées ne révélaient aucun risque d'endettement excessif, et que le financement était destiné à permettre d'améliorer l'habitat. Elle ajoute que la probabilité que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] renoncent à leur projet était infime, que la perte de chance est minime et que dès lors que la société est en liquidation judiciaire, le liquidateur ne procédera pas à la récupération du matériel. Elle ajoute que le risque de ne pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur constitue une difficulté d'exécution qui ne peut être attribuée au comportement de l'établissement de crédit au jour où il a accepté l'octroi du financement. Elle ajoute que le déblocage fautif des fonds ne peut consister qu'en la perte de chance d'opposer au vendeur l'exception d'inexécution alors que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] reconnaissent que les biens ont été livrés et installés sans désordre, et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un manquement suffisamment grave pour opposer l'exception d'inexécution. Elle estime donc qu'en cas de reconnaissance d'une faute qui lui soit imputable et d'un préjudice, la demande indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions. Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par courrier du 7 avril 2025 il a indiqué à la juridiction qu'en raison de l'impécuniosité de la société il ne peut se faire représenter à l'audience et qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation mais uniquement d'une inscription au passif. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience.
Motifs
SUR QUOI Sur l'absence d'un défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande en nullité ou résolution du contrat principal Selon l'article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du code de commerce ), le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action ayant pour objet la résolution ou la nullité du contrat n'est pas visée par les dispositions précitées et dès lors elle est recevable, nonobstant la liquidation judiciaire de la société NJCE intervenue le 25 septembre 2024. De plus les créances issues de l'application des dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation (qui prévoient que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur), naissent au jour de la décision qui prononce la nullité ou la résolution du contrat, elles sont donc postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire intervenue en l'espèce le le 25 septembre 2024 et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration de créances. Néanmoins, aucune condamnation pécuniaire ne pourra être prononcée du chef de la créance de restitution ou des dommages et intérêts en cas de résolution ou d'annulation, s'agissant de demandes qui tendent au paiement d'une somme d'argent, les créances devant être admises par la juridiction au passif de la liquidation. Sur la nullité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation Selon l'article L.221-9 du code de la consommation en sa version en vigueur à compter du 28 mai 2022 et applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. L'article L.221-5 en sa version applicableau litige prévoit quant à lui que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. L'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.221-7 du même code précise que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. S'agissant d'une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu'elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l'acquéreur ait eu l'intention de réparer le vice, et par conséquent qu'il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement et que les demandeurs sont des consommateurs. Le bon de commande produit s'il décrit avec précision les matériels devant être fournis et posés, en mentionnant le prix de chaque installation, (installation solaire photovoltaïque, pompe à chaleur air/eau, Chauffe-eau thermodynamique), et le taux de TVA applicable à chaque type d'installation, ne renseigne pas sur les modalités de pose de l'installation et ne comporte pas de précision sur son poids, ce qui est une information essentielle dès lors que la centrale photovoltaïque devait être installée sur une toiture en tuiles. De plus le bon de commande mentionne un délai d'installation au plus tard dans les 4 mois suivants la signature du bon de commande. Or cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.221-5 du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Il convient à cet égard de préciser que cette jurisprudence était déjà posée par la Cour de Cassation (CF 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747). De plus le bon de commande ne comporte pas la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs, que le bon de commande est entaché de plusieurs irrégularités prescrites à peine de nullité. Aucun élément n'établit que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] aient entendu confirmer le contrat nul, et au demeurant il n'est pas allégué en défense qu'il y ait eu confirmation. Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] L'article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. La nullité du contrat principal ci-dessus prononcée, entraîne, en application de cette disposition, celle du prêt affecté consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H]. Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal En conséquence de l'annulation du contrat, les parties doivent être replacées en leur état antérieur. La société NJCE, en conséquence de l'annulation du contrat devrait restituer la somme de 43.350 euros, néanmoins elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 septembre 2024, de telle sorte que si cette créance doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, elle ne sera pas restituée puisque le liquidateur a informé la juridiction de l'impécuniosité de la société. En conséquence de l'annulation du contrat, il appartiendra à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de tenir l'installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la société NJCE, qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l'état, aux frais de la procédure collective, dans les deux mois suivant la signification du jugement. Dans la mesure où une telle reprise est aléatoire, il convient de prévoir qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] qui pourront conserver l'installation et en disposer. Sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt En cas d'annulation d'un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l'emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s'est fait remettre un bon de commande qui présentait d'évidence des irrégularités formelles que le prêteur ne pouvait ignorer. En s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affecté dans le cadre de démarchage à domicile, a manqué à son obligation. Le versement des fonds au vendeur a été fait au vu de la demande de versement des fonds établie le 17 novembre 2022 accompagné d'un procès-verbal de réception des travaux, certes sans réserve et sur justification des démarches administratives auprès de la Mairie. Cependant le procès-verbal de réception ne mentionnait que l'installation des matériels commandés, sans aucune information sur la formation de l'utilisateur, leur mise en service et la complète exécution des obligations administratives contractées par la société NJCE auprès des acquéreurs, notamment les démarches administratives auprès du gestionnaire du réseau qui ressortaient expressément du bon de commande en la possession du prêteur. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a donc versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, ces manquements étant constitutifs de fautes engageant sa responsabilité contractuelle. Quant aux préjudices, M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] soutiennent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE leur a occasionné un préjudice caractérisé compte tenu de l'insolvabilité de la société NJCE placée en liquidation judiciaire, par la privation de la contrepartie de la restitution du bien vendu. Ils en concluent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit être privée de son droit à restitution du capital et condamnée à leur payer la somme de 43.350 euros. La S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient quant à elle que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifient d'aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute du prêteur, dès lors que l'installation litigieuse fonctionne parfaitement et produit de l'électricité, ajoutant que le fait que la société NJCE ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne constitue ni une faute qui lui est imputable, ni un préjudice dont elle est responsable. Cependant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur aurait dû être tenu par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, voire délivré les fonds alors que la complète exécution du contrat n'était pas établie. En l'espèce, l'insolvabilité de la société NJCE est acquise, le liquidateur judiciaire ayant confirmé son impécuniosité. Il s'ensuit que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2024, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont de fait plus propriétaires, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque. Dès lors M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] sont fondés à demander à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la restitution des fonds qu'ils lui ont versé en exécution de leur obligation et doivent être déchargés de leur obligation de rembourser les fonds prêtés pour compenser la perte financière subie par la faute du prêteur. Il ne saurait toutefois obtenir la condamnation du prêteur à leur verser la somme prêtée en sus de la restitution des fonds qu'ils ont versés et de leur décharge de l'obligation du remboursement des fonds prêtés. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde Outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation qui peuvent conduire à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts que la présente juridiction n'a pas lieu d'examiner au regard de la nullité du contrat principal et subséquente du contrat de prêt, en application des dispositions des articles 1103 du code civil l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat à un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. Le prêteur est fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme. En outre selon l'article 1353 du code civil du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que s'il incombe au prêteur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde, il incombe préalablement à l'emprunteur de démontrer le risque allégué d'endettement excessif résultant de l'octroi du prêt. Or en l'espèce, il ressort des pièces produites que les défendeurs disposaient de revenus annuels de plus de 43.000 euros, soit environ 3.580 euros par mois en 2021, dont 2.350 euros en ce qui concerne M. [H], dont le revenu mensuel moyen était néanmoins en augmentations sensible en 2022 avec un revenu mensuel moyen imposable de 2.790 euros, tandis que celui de Mme [H], de 1.238,90 euros par mois n'était pas susceptible de diminuer, pour être à la retraite. Le revenu mensuel moyen était donc au jour de la conclusion du contrat de 4.028 eruos par mois, alors que les charges de prêts qu'ils supportaient effectivement au jour de la conclusion du contrat étaient de 70,94 euros au titre d'un prêt CASDEN en cours depuis avril 2021 et de 780,81 euros, soit au total 1.233,21 euros, au titre d'un prêt immobilier, soit un taux d'endettement de l'ordre de 31% qui ne révélaient pas un risque d'endettement excessif. Il est en effet observé que l'autre crédit ou location avec option d'achat dont allèguent les demandeurs n'avaient pas pris effet au jour de la conclusion du contrat. En conséquence il n'est pas démontré que la S.A. CA CONSUMER FINANCE était tenue de mettre en garde les emprunteurs au titre d'un risque d'endettement excessif. M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral et financier M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifiant pas d'un préjudice moral et financier, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande en radiation de l'inscription de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] demandent la radiation de leur inscription au FICP mais ne produisent aucune pièce établissant qu'une telle inscription aurait été prise à leur encontre. En l'absence de justificatif à l'appui de la demande, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés in solidum par Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui succombent. Il n'y a pas lieu néanmoins de mettre à leur charge les sommes qui seraient dues par le créancier retenues par le commissaire de justice par application de l'article A.444-32 du code de commerce. Il convient d'allouer M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera seule condamnée à leur payer, en considération de la situation d'insolvabilité de la société NJCE. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] et la société NJCE ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2022 ; ORDONNE la restitution de l'installation photovoltaïque, à charge pour Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE, de faire son affaire personnelle de la dépose et de l'enlèvement au domicile de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] et de remettre en état les lieux en leur état antérieur aux frais de la liquidation ; DIT qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire de la société NJCE sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] qui pourront conserver l'installation et en disposer ; ORDONNE l'inscription au passif de la la société NJCE d'une créance de 43.350 euros au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé ; CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] les échéances versées en exécution du prêt annulé ainsi que les intérêts, primes d'assurance et sommes de toute nature versées à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] en exécution du contrat de prêt ; REJETTE la demande tendant à la mainlevée de l'inscription de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en l'absence de justification de cette inscription ; DEBOUTE M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes autres plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 12 janvier 2026 53A SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 25/01010 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HVU [X], [U], [J] [H], [G] [H] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, [M] [L] - Expéditions délivrées à Avocats + déf. - FE délivrée à Me C. SALAGNON Le 12/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : Monsieur [X], [U], [J] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [G] [H] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés tous deux par Me Charlyves SALAGNON (Avocat au barreau de NANTES) DEFENDEURS : S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 097 522 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocats au Barreau de Bordeaux) Maître [M] [L] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société NJCE [Adresse 4] [Localité 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 17 Octobre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon de commande en date du 20 octobre 2022, M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont passé commande auprès de la société NJCE, d'une installation solaire photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, d'un chauffe-eau thermodynamique et divers accessoires au prix de 45.900 euros, sauf à déduire des primes pour un montant de 2.550 euros. Ils ont accepté le 20 octobre 2022 une offre préalable de crédit en date du même jour d'un montant de 43.350 euros, émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, crédit remboursable au taux de 4,799% (taux annuel effectif global : 4,90%) en 156 mensualités après un différé d'amortissement de 5 mois. La société NJCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2024 du tribunal de commerce de Créteil et Maître [M] [L] a été désigné en qualité de liquidateur de la société. Par acte délivré le 28 janvier 2025 M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont fait assigner Maître [M] [L] es-qualité de liquidateur de la société NJCE pour faire notamment prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution du contrat principal et par suite la nullité ou la résolution du contrat de prêt. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2025. M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal - prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société NJCE - à défaut prononcer sa résolution - en conséquence prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt conclu entre eux et la S.A. CA CONSUMER FINANCE - condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 43.350 euros au titre du capital prêté outre les éventuels frais et intérêts qui auraient été réglés par anticipation devant donner lieu à remboursement par la banque * à titre subsidiaire en cas d'absence de faute de la S.A. CA CONSUMER FINANCE la privant de la restitution du capital emprunté, condamner la société NJCE à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire * en tout état de cause - condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 67.000 euros en réparation de son manquement à son obligation de mise en garde - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sur le crédit qui leur a été délivré et ordonné que les intérêts conventionnels ne puissent être substitués par les intérêts au taux légal * en toute hypothèse - débouter Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de leurs demandes - ordonner leur radiation du FICP aux frais de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l'astreinte - ordonner, à défaut pour Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE de récupérer le matériel fourni dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, qu'il leur sera acquis définitivement - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dans l'hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l'article A.444-32 du code de commerce, et R.631-4 du code de la consommation et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - condamner in solidum Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire - fixer l'ensemble de leurs créances au titre des condamnations de Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE au passif de la liquidation judiciaire - écarter toute exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Ils expliquent être des particuliers ne disposant d'aucune connaissance en matière d'énergies renouvelables et de crédit, avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile par la société NJCE qui leur a vanté les mérites d'une centrale photovoltaïque et d'une pompe à chaleur pour réduire leur consommation en électricité, leur permettre l'auto-financement des travaux et équipements et à terme assurer un revenu au foyer et que la société NJCE s'est engagée à l'installation et la mise en service de l'installation et à réaliser des démarches devant leur permettre de bénéficier d'aides financières. Ils précisent s'être aperçus ensuite de la tromperie et du peu d'intérêts de l'installation qui présente de nombreux inconvénients. Ils soutiennent que le contrat est nul à raison de plusieurs manquements au formalisme en matière de contrats conclus hors établissement, en rappelant que c'est au professionnel de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations et en outre que la nullité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Ils font valoir aussi que le contrat encourt la nullité pour dol, la société NJCE s'étant engagée, pour obtenir leur signature, à réaliser des démarches qu'elle n'a jamais accomplies et promis un rendement pouvant amortir le coût de l'installation et de prendre en charge les mensualités du crédit et des aides de l'Etat alors qu'elle n'a réalisé aucune étude technique ou vérification d'éligibilité aux aides. Ils soutiennent que l'élément intentionnel du dol est présumé lorsque le professionnel a mal informé ses cocontractants, le défaut d'information tel qu'en l'espèce étant assimilable à une réticence dolosive, dès lors que le consommateur est induit en erreur sur la rentabilité escomptée de l'installation. Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas conclu le contrat impliquant un tel endettement sans permettre l'octroi des avantages et économie d'énergie qui leur ont été présentées. Subsidiairement ils concluent à la résolution du contrat d'abord au visa de l'article L.312-52 du code de la consommation pour défaut de justification de la confirmation par le prêteur de l'affectation du crédit octroyé dans les 7 jours qui ont suivi la signature, ensuite sur le fondement de l'article 1224 du code civil pour manquement de la société NJCE à ses obligations contractuelles, l'installation étant incomplète et insatisfaisante, les démarches devant être faites par la société NJCE ne l'ayant pas été, et celle-ci n'ayant répondu à aucune de leurs sollicitations. En invoquant les dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation ils concluent à la nullité ou résolution subséquente du contrat de prêt et opposent à la banque les fautes commises dans la délivrance des fonds au regard des irrégularités du bon de commande et de l'absence d'attestation de livraison sérieuse et régulière en présence d'une opération complexe. qui la prive de sa créance de restitution. Ils soutiennent en se fondant sur la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation qu'ils justifient d'un préjudice correspondant au capital à restituer dès lors que la société NJCE est en liquidation judiciaire et insolvable. Ils ajoutent que si la banque les avaient informés des irrégularités qui affectaient l'opération et s'ils avaient eu connaissance de leur droit de rétractation ils en auraient fait usage afin d'anéantir cette opération. Subsidiairement, en cas de condamnation à leur encontre ils font valoir que la société NJCE devra les garantir, par inscription de leur créance au passif de la liquidation, leur indemnisation étant toutefois illusoire. En tout état de cause ils soutiennent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde compte tenu de leur situation financière au jour de la conclusion du contrat, ce qui leur a fait perdre une chance de ne pas contracter et justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 67.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Enfin ils arguent des irrégularités qui affectent l'offre de prêt et doivent entraîner la déchéance du droit aux intérêts, sans pouvoir être substitués par les intérêts au taux légal afin que la sanction soit dissuasive. Ils invoquent enfin un préjudice moral réparable et demande la levée de l'inscription au FICP. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * débouter M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions * si le tribunal prononçait l'anéantissement des contrats - ordonner la remise des choses en l'état - condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] à lui restituer la somme de 43.350 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour elle de restituer les mensualités réglées - ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues - prononcer la condamnation en deniers ou quittances - débouter M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de leurs plus amples demandes, fins ou conclusions * en tout état de cause - condamner M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - condamner M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] aux dépens. Elle explique avoir débloqué les fonds après réception d'une autorisation de la Mairie, d'une attestation de conformité délivrée par le Consuel, d'une demande de financement et d'un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve. Elle indique être tiers au contrat principal mais observe que les griefs allégués s'agissant de la validité du bon de commande ne sont pas caractérisés, ne font pas griefs et que le bon de commande ne souffre d'aucune irrégularité formelle. S'agissant du dol elle fait valoir que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque promesse de rendement, ni d'un manque de rentabilité, et ne rapportent pas la preuve d'un manquement à une obligation qu'aurait contracté la société NJCE. Elle soutient que le moyen tiré des dispositions de l'article L.312-52 du code de la consommation est inopérant dès lors M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifient pas de la date à laquelle le vendeur a été informé de l'octroi du crédit et dès lors qu'aucune des parties ne s'est prévalue de ces dispositions puisque la société NJCE a livré et installé les équipements. Elle objecte en outre qu'aucun manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles n'est caractérisé de sorte que la résolution du contrat n'est pas encourue. Elle rappelle qu'en cas d'anéantissement du contrat principal il incombe à l'emprunteur de restituer au prêteur les fonds même s'ils ont été débloqués entre les mains du vendeur. Elle objecte que la priver de sa créance de restitution constituerait une atteinte au droit de propriété et que sa responsabilité au visa de l'article 1217 ou de l'article 1240 du code civil n'est pas engagée en l'absence de faute. Elle fait valoir qu'aucune obligation légale ou contractuelle ne lui impose de vérifier la validité du contrat, qu'une telle obligation ne pourrait découler que d'une obligation de conseil et d'information qui doit se conjuguer avec le devoir de non immixtion du banquier et au mieux porter sur des anomalies grossières qui n'imposent pas une étude approfondie du contrat et de mobiliser des compétences juridiques à fortiori en cas de divergences doctrinales ou jurisprudentielles ; elle observe en l'espèce que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] n'invoquent aucune omission essentielle. Elle soutient en outre au vu des pièces qu'elle produit avoir délivré les fonds à bon escient et qu'elle n'a donc commis aucune faute. S'agissant du devoir de mise en garde, elle observe que les vérifications opérées ne révélaient aucun risque d'endettement excessif, et que le financement était destiné à permettre d'améliorer l'habitat. Elle ajoute que la probabilité que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] renoncent à leur projet était infime, que la perte de chance est minime et que dès lors que la société est en liquidation judiciaire, le liquidateur ne procédera pas à la récupération du matériel. Elle ajoute que le risque de ne pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur constitue une difficulté d'exécution qui ne peut être attribuée au comportement de l'établissement de crédit au jour où il a accepté l'octroi du financement. Elle ajoute que le déblocage fautif des fonds ne peut consister qu'en la perte de chance d'opposer au vendeur l'exception d'inexécution alors que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] reconnaissent que les biens ont été livrés et installés sans désordre, et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un manquement suffisamment grave pour opposer l'exception d'inexécution. Elle estime donc qu'en cas de reconnaissance d'une faute qui lui soit imputable et d'un préjudice, la demande indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions. Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par courrier du 7 avril 2025 il a indiqué à la juridiction qu'en raison de l'impécuniosité de la société il ne peut se faire représenter à l'audience et qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation mais uniquement d'une inscription au passif. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience. SUR QUOI Sur l'absence d'un défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la société NJCE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande en nullité ou résolution du contrat principal Selon l'article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du code de commerce ), le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action ayant pour objet la résolution ou la nullité du contrat n'est pas visée par les dispositions précitées et dès lors elle est recevable, nonobstant la liquidation judiciaire de la société NJCE intervenue le 25 septembre 2024. De plus les créances issues de l'application des dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation (qui prévoient que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur), naissent au jour de la décision qui prononce la nullité ou la résolution du contrat, elles sont donc postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire intervenue en l'espèce le le 25 septembre 2024 et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration de créances. Néanmoins, aucune condamnation pécuniaire ne pourra être prononcée du chef de la créance de restitution ou des dommages et intérêts en cas de résolution ou d'annulation, s'agissant de demandes qui tendent au paiement d'une somme d'argent, les créances devant être admises par la juridiction au passif de la liquidation. Sur la nullité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation Selon l'article L.221-9 du code de la consommation en sa version en vigueur à compter du 28 mai 2022 et applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. L'article L.221-5 en sa version applicableau litige prévoit quant à lui que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. L'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.221-7 du même code précise que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. S'agissant d'une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu'elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l'acquéreur ait eu l'intention de réparer le vice, et par conséquent qu'il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement et que les demandeurs sont des consommateurs. Le bon de commande produit s'il décrit avec précision les matériels devant être fournis et posés, en mentionnant le prix de chaque installation, (installation solaire photovoltaïque, pompe à chaleur air/eau, Chauffe-eau thermodynamique), et le taux de TVA applicable à chaque type d'installation, ne renseigne pas sur les modalités de pose de l'installation et ne comporte pas de précision sur son poids, ce qui est une information essentielle dès lors que la centrale photovoltaïque devait être installée sur une toiture en tuiles. De plus le bon de commande mentionne un délai d'installation au plus tard dans les 4 mois suivants la signature du bon de commande. Or cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.221-5 du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Il convient à cet égard de préciser que cette jurisprudence était déjà posée par la Cour de Cassation (CF 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747). De plus le bon de commande ne comporte pas la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs, que le bon de commande est entaché de plusieurs irrégularités prescrites à peine de nullité. Aucun élément n'établit que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] aient entendu confirmer le contrat nul, et au demeurant il n'est pas allégué en défense qu'il y ait eu confirmation. Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] L'article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. La nullité du contrat principal ci-dessus prononcée, entraîne, en application de cette disposition, celle du prêt affecté consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H]. Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal En conséquence de l'annulation du contrat, les parties doivent être replacées en leur état antérieur. La société NJCE, en conséquence de l'annulation du contrat devrait restituer la somme de 43.350 euros, néanmoins elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 septembre 2024, de telle sorte que si cette créance doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, elle ne sera pas restituée puisque le liquidateur a informé la juridiction de l'impécuniosité de la société. En conséquence de l'annulation du contrat, il appartiendra à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] de tenir l'installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la société NJCE, qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l'état, aux frais de la procédure collective, dans les deux mois suivant la signification du jugement. Dans la mesure où une telle reprise est aléatoire, il convient de prévoir qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] qui pourront conserver l'installation et en disposer. Sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt En cas d'annulation d'un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l'emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s'est fait remettre un bon de commande qui présentait d'évidence des irrégularités formelles que le prêteur ne pouvait ignorer. En s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affecté dans le cadre de démarchage à domicile, a manqué à son obligation. Le versement des fonds au vendeur a été fait au vu de la demande de versement des fonds établie le 17 novembre 2022 accompagné d'un procès-verbal de réception des travaux, certes sans réserve et sur justification des démarches administratives auprès de la Mairie. Cependant le procès-verbal de réception ne mentionnait que l'installation des matériels commandés, sans aucune information sur la formation de l'utilisateur, leur mise en service et la complète exécution des obligations administratives contractées par la société NJCE auprès des acquéreurs, notamment les démarches administratives auprès du gestionnaire du réseau qui ressortaient expressément du bon de commande en la possession du prêteur. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a donc versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, ces manquements étant constitutifs de fautes engageant sa responsabilité contractuelle. Quant aux préjudices, M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] soutiennent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE leur a occasionné un préjudice caractérisé compte tenu de l'insolvabilité de la société NJCE placée en liquidation judiciaire, par la privation de la contrepartie de la restitution du bien vendu. Ils en concluent que la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit être privée de son droit à restitution du capital et condamnée à leur payer la somme de 43.350 euros. La S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient quant à elle que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifient d'aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute du prêteur, dès lors que l'installation litigieuse fonctionne parfaitement et produit de l'électricité, ajoutant que le fait que la société NJCE ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne constitue ni une faute qui lui est imputable, ni un préjudice dont elle est responsable. Cependant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur aurait dû être tenu par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, voire délivré les fonds alors que la complète exécution du contrat n'était pas établie. En l'espèce, l'insolvabilité de la société NJCE est acquise, le liquidateur judiciaire ayant confirmé son impécuniosité. Il s'ensuit que M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ont subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2024, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont de fait plus propriétaires, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque. Dès lors M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] sont fondés à demander à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la restitution des fonds qu'ils lui ont versé en exécution de leur obligation et doivent être déchargés de leur obligation de rembourser les fonds prêtés pour compenser la perte financière subie par la faute du prêteur. Il ne saurait toutefois obtenir la condamnation du prêteur à leur verser la somme prêtée en sus de la restitution des fonds qu'ils ont versés et de leur décharge de l'obligation du remboursement des fonds prêtés. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde Outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation qui peuvent conduire à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts que la présente juridiction n'a pas lieu d'examiner au regard de la nullité du contrat principal et subséquente du contrat de prêt, en application des dispositions des articles 1103 du code civil l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat à un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. Le prêteur est fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme. En outre selon l'article 1353 du code civil du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que s'il incombe au prêteur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde, il incombe préalablement à l'emprunteur de démontrer le risque allégué d'endettement excessif résultant de l'octroi du prêt. Or en l'espèce, il ressort des pièces produites que les défendeurs disposaient de revenus annuels de plus de 43.000 euros, soit environ 3.580 euros par mois en 2021, dont 2.350 euros en ce qui concerne M. [H], dont le revenu mensuel moyen était néanmoins en augmentations sensible en 2022 avec un revenu mensuel moyen imposable de 2.790 euros, tandis que celui de Mme [H], de 1.238,90 euros par mois n'était pas susceptible de diminuer, pour être à la retraite. Le revenu mensuel moyen était donc au jour de la conclusion du contrat de 4.028 eruos par mois, alors que les charges de prêts qu'ils supportaient effectivement au jour de la conclusion du contrat étaient de 70,94 euros au titre d'un prêt CASDEN en cours depuis avril 2021 et de 780,81 euros, soit au total 1.233,21 euros, au titre d'un prêt immobilier, soit un taux d'endettement de l'ordre de 31% qui ne révélaient pas un risque d'endettement excessif. Il est en effet observé que l'autre crédit ou location avec option d'achat dont allèguent les demandeurs n'avaient pas pris effet au jour de la conclusion du contrat. En conséquence il n'est pas démontré que la S.A. CA CONSUMER FINANCE était tenue de mettre en garde les emprunteurs au titre d'un risque d'endettement excessif. M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral et financier M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ne justifiant pas d'un préjudice moral et financier, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande en radiation de l'inscription de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] demandent la radiation de leur inscription au FICP mais ne produisent aucune pièce établissant qu'une telle inscription aurait été prise à leur encontre. En l'absence de justificatif à l'appui de la demande, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés in solidum par Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui succombent. Il n'y a pas lieu néanmoins de mettre à leur charge les sommes qui seraient dues par le créancier retenues par le commissaire de justice par application de l'article A.444-32 du code de commerce. Il convient d'allouer M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera seule condamnée à leur payer, en considération de la situation d'insolvabilité de la société NJCE. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] et la société NJCE ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2022 ; ORDONNE la restitution de l'installation photovoltaïque, à charge pour Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE, de faire son affaire personnelle de la dépose et de l'enlèvement au domicile de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] et de remettre en état les lieux en leur état antérieur aux frais de la liquidation ; DIT qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire de la société NJCE sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] qui pourront conserver l'installation et en disposer ; ORDONNE l'inscription au passif de la la société NJCE d'une créance de 43.350 euros au profit de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé ; CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] les échéances versées en exécution du prêt annulé ainsi que les intérêts, primes d'assurance et sommes de toute nature versées à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] en exécution du contrat de prêt ; REJETTE la demande tendant à la mainlevée de l'inscription de M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en l'absence de justification de cette inscription ; DEBOUTE M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Maître [M] [L], liquidateur judiciaire de la société NJCE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [X] [H] et Mme [G] [B] épouse [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes autres plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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