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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 25/01000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 17 novembre 2020, M. [Y] [B] (le requérant) a conclu avec la SARL Open Energie (le vendeur) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photolovoltaïque et un “smart energy home management solar edge” pour un montant de 36.900,00 euros toutes taxes comprises (TTC).

Suivant offre de crédit datée du 27 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) a consenti à M. [Y] [B] un crédit affecté pour l’achat et la pose de l’installation photovoltaïque précitée d’un montant tot al de 36.900,00 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,95 % remboursable en 180 mensualités de 294,49 euros chacune.

Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Open Energie, fixé la cessation des paiements au 31 juillet 2023 et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation de la SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la SARL Open Energie, en remplacement de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [D] [Z], à effet du 1er avril 2025.

Déplorant la nullité du contrat de vente, M. [Y] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Open Energie, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment et principalement de voir prononcer l’annulation, ou à défaut la résolution, du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 5.000,00 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.


Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) déposées à l’audience du 3 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, M. [Y] [B] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de vente du 17 novembre 2020 conclu avec la société Open Energie ;
- à défaut, prononcer la résolution de ce contrat ;
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté en date du 27 novembre 2020 conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- constater la faute du prêteur dans la libération du crédit et rejeter toute demande de remboursement de sa part ;
- condamner le prêteur à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du crédit affecté du 27 novembre 2020 ;
- à défaut, condamner le prêteur à lui payer la somme de 36.900,00 euros outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation ;

- à titre subsidiaire,
- condamner Me [D] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Open Energie à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire ;

- en tout état de cause,
- constater le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ;
- condamner le prêteur à lui payer la somme de 53.000,00 euros en réparation ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités du prêteur sur le crédit délivré et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux ;

- en toute hypothèse,
- débouter le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonner sa radiation du FICP aux frais du prêteur sous astreinte de 100,00 euros par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- ordonner à défaut pour le mandataire liquidateur de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci à son bénéfice ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané de scondamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en applciation de l’article R. 631-4 du code de la consommation, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur aux entiers dépens, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- fixer l’ensemble de ses créances, au titre des condamnations du mandataire liquidateur, au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse ;
- écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Le requérant soutient que le contrat de vente principal est nul en raison de l’irrégularité du bon de commande.
Il affirme ne pas avoir bénéficié de l’information précontractuelle obligatoire prévue par les dispositions du code de la consommation.
Il ajoute ne pas avoir été informé quant à la date de livraison et d’installation des produits, le délai mentionné dans le bon de commande étant insuffisant dès lors qu’il constitue la simple indication d’un délai maximal de livraison.
Le requérant indique ne pas avoir été valablement informé quant aux caractéristiques essentielles du bien ou service vendu, la description des biens et services fournis telle que figurant dans le bon de commande étant imprécise. Il relève notamment que le lieu de pose et les modalités d’installation des équipements ne figurant pas au bon de commande, celui-ci ne lui permettait pas, à sa seule lecture, de connaître l’étendue des prestations à réaliser ; qu’aucune information n’y figure sur la fourniture des accessoires en lien avec le type de pose de sorte que les biens et services ne peuvent être considérés comme précisément décrits ; qu’aucune information relative aux performances et au rendement de l’installation ne lui a été communiquée, précisant sur ce point que la seule information relative à la puissance de l’installation ne permet pas d’informer le consommateur quant au rendement attendu de celle-ci dès lors que la puissance n’est qu’un facteur parmi d’autres ; qu’enfin le contrat ne précise pas la nécessité de créer une entreprise pour la revente du surplus de production.
Le requérant soutient également ne pas avoir été valablement informé quant au prix, précisant qu’il n’est même pas fait mention du coût total du financement.
Il ajoute ne pas avoir été informé des coordonnées du médiateur de la consommation.
Le requérant indique encore ne pas avoir été informé des modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
Il soutient aussi ne pas avoir été valablement informé quant à l’exercice de son droit de rétractation. Il relève sur ce point ne pas avoir été correctement informé quant au point de départ du délai de rétractation, puisque le bon de commande mentionne que le délai court à compter de sa signature alors que le point de départ du délai de rétractation pour les contrats comprenant un vente et une prestation de service, comme c’est le cas en l’espèce, correspond au jour de la livraison des biens. Il précise que la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande est insuffisante à pallier cette carence. Le requérant précise en outre que le bon de commande ne l’informe pas quant aux modalités de computation du délai de rétractation, ni des modalités d’exercice de ce droit telles que définies par le code de la consommation.

Le requérant considère qu’aucune confirmation de l’acte nul ne peut être caractérisée, estimant n’avoir aucunement réitéré son consentement en réceptionnant l’installation, signant le procès-verbal de réception et réglant les échéances sur plusieurs mois, dès lors qu’il n’avait aucune connaissance des vices affectant le contrat.



Selon M. [Y] [B], le contrat de vente encourt également la nullité en raison du dol commis par le vendeur lors de la conclusion. Il explique que la société venderesse s’est engagée à lui faire bénéficier d’avantages permettant de pallier le financement de l’installation en se gardant toutefois de l’informer de la nécessité de procéder à la création d’une entreprise sans laquelle le surplus d’électricité produite ne pouvait être revendu ni la TVA récupérée. Il fait également état des aides d’Etat promises par le vendeur alors qu’aucune étude technique ou vérification d’éligibilité aux aides promises n’ont été effectuées. Le requérant expose que de telles affirmations ont eu pour effet de le convaincre de conclure l’opération. Il précise que les manquements reprochés au vendeur procèdent d’une politique commerciale pratiquée à grande échelle par cette société, laquelle a été condamnée à une amende de 500.000,00 euros pour pratiques commerciales trompeuses par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2023. Il précise qu’il n’aurait pas conclu le contrat litigieux impliquant un endettement significatif en l’absence des manoeuvres du vendeur.

Le requérant sollicite subsidiairement la résolution du contrat de vente au motif que la société venderesse ne justifie pas que l’affectation du crédit octroyé par le prêteur lui ait été confirmée dans les 7 jours qui ont suivi, et ce en application de l’article L. 312-52 du code de la consommation.

Le requérant poursuit en exposant que le vendeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat, motif pris de ce que cette société a procédé à la livraison des équipements sans achever la mise en service et le raccordement de ces derniers contrairement à ce à quoi elle s’était engagée aux termes du bon de commande. Il en résulte selon ses dires une installation improductive. Il fait également état d’anomalies constatées dans la mise en oeuvre des équipements lesquels se seraient avérés défaillants. Il souligne sur ce point l’improductivité de l’installation résultant de l’absence de branchement et la défaillance de l’onduleur. Il ajoute que les aides d’Etat que le vendeur s’était engagé à lui faire bénéficier ne lui ont jamais été octroyées.

Le requérant invoque la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, l’anéantissement du contrat de vente principal emportant selon ses dires celui du contrat de crédit lié conformément aux dispositions du code de la consommation applicables en la matière.

Il conteste être tenu du remboursement du montant du prêt délivré par le pêteur.
Il invoque la responsabilité du prêteur dans la délivrance des fonds, justifiant que ce dernier soit privé selon lui de son droit à la créance de restitution. Le requérant soutient que la banque a commis une faute en délivrant les fonds alors que le bon de commande encourait la nullité. Il estime également que la banque a failli à son obligation de vérifier la bonne exécution des prestations avant la délivrance des fonds, soulignant que les documents présentés par le vendeur n’offraient aucune garantie permettant d’être certain que les travaux et prestations indissociables étaient achevés, et les démarches de raccordement finalisées.
Selon le requérant, le prêteur avait au contraire en sa possession tous les éléments permettant de s’apercevoir de l’incohérence de l’opération mise en place par le vendeur au détriment de l’acquéreur. Il souligne, outre l’irrégularité du bon de commande qui aurait dû interpeller le prêteur, qu’aucune attestation de livraison sérieuse et régulière n’a été remise à la banque.
Le requérant considère que ni l’attestation de financement, ni le procès-verbal dont se prévaut le prêteur ne permettent d’établir que ce dernier a vérifié la bonne exécution des prestations avant la délivrance des fonds.


Le requérant invoque un préjudice matériel résultant de ce qu’il se trouverait privé de la propriété de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat tout en restant tenu au remboursement de l’installation, impliquant selon lui un endettement significatif, et ce alors même qu’il se trouve privé de tout recours à l’encontre du vendeur en état de déconfiture. C’est pourquoi il estime que le prêteur doit être privé de son droit à restitution du capital emprunté.
Le requérant sollicite subsidiairement la condamnation du prêteur à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des fonds. Il estime que la nullité des contrats aux torts du vendeur ne peut lui être préjudiciable.

Le requérant soutient que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant de recueillir les informations nécessaires le concernant, ni ne l’a mis en garde sur le risque d’endettement lié à l’opération litigieuse. Il en déduit une perte de chance de ne pas contracter ce prêt, en conséquence de quoi il s’estime parfaitement fondé à réclamer à la banque une somme de 53.000,00 euros en réparation de ce préjudice, soulignant que son taux d’endettement s’évalue à plus de 42 %.

M. [Y] [B] estime par ailleurs que l’offre de prêt est irrégulière en la forme, relevant à cet égard l’absence de remise de la fiche d’information précontractuelle, l’absence de remise d’un exemplaire de l’offre de crédit, l’absence de vérification du FICP, l’absence de mention quant au nombre des biens financés et le prix de chacun d’eux, l’absence de mention permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de preuve de remise du bordereau de rétractation, l’absence de remise d’une fiche de dialogue, l’absence de justificatif de la formation de l’intermédiaire chargé de fournir à l’emprunteur des explications sur le crédit à la consommation et les risques de surendettement, l’absence d’exercice du devoir de vérification incombant au prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.

Le requérant se prévaut en outre d’un préjudice moral résultant de la résistance abusive du vendeur et du prêteur ainsi que des tracas causés et démarches qu’il a dû entreprendre pour remédier à la situation.

Il sollicite par ailleurs sa désinscription au FICP à la diligence du prêteur, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) déposées à l’audience du 3 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- à titre principal,
- juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 17 novembre 2020 entre la société Open Energie et M. [Y] [B] ;
- juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 27 novembre 2020 entre elle et M. [Y] [B] ;
- en conséquence, débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;
- juger que M. [Y] [B] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur ;
- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 36.900,00 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
- condamner l’empruteur à lui payer la somme de 36.900,00 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- juger que le préjudice subi par l’emprunteur s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximum de 1.845,00 euros ;
- en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts dus à M. [Y] [B] à la somme de 1.845,00 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 36.900,00 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages-intérêts ;

- en toutes hypothèses,
- débouter l’emprunteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
- à titre principal, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient à titre principal que le bon de commande est parfaitement régulier en la forme.
Elle soutient que les informations précontractuelles à la charge du professionnel peuvent être communiquées au sein même du bon de commande sans qu’aucune disposition n’impose la remise d’un document séparé.
Elle considère le délai d’installation mentionné dans le bon de commande parfaitement valable dans la mesure où la loi ne prévoit aucune limite dans la fixation de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à s’exécuter.
Elle estime que le bon de commande contient l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens et services qui en sont l’objet, observant que le contrat mentionne bien la puissance de l’installation et la nature des biens livrés ; que le contrat précise également les modalités et le lieu d’installation. Sur l’information relative au rendement de l’information, le prêteur estime que le requérant se contredit lui-même dès lors qu’il affirme d’une part que le vendeur lui aurait promis un certain rendement ne permettant pas de parvenir à l’autofinancement de l’installation tout en prétendant d’autre part ne pas avoir été informé sur ce point.
La SA BNP Paribas Personal Finance ajoute que l’information relative au prix est également valable dès lors que la seule indication d’un prix total est suffisante au regard des dispositions applicables en la matière. Elle souligne qu’aucun texte n’impose que soit mentionné le coût total du financement, ajoutant que cette information figure de surcroît expressément dans l’offre de prêt.

La SA BNP Paribas Personal Finance poursuit en indiquant que les coordonnées du médiateur de la consommation ont bien été communiquées au requérant dès lors qu’elles figurent dans les conditions générales de vente annexées au contrat, de même que les modalités de traitement des réclamations.
Le prêteur soutient que l’emprunteur a été parfaitement informé quant à son droit de rétractation et que les formalités entourant l’information relative aux modalités d’exercice de ce droit ont également été remplies par le vendeur.

La SA BNP Paribas Personal Finance estime qu’à supposer nul le contrat litigieux pour irrégularité du bon de commande, l’acte a en tout état de cause été confirmé compte tenu de son exécution volontaire par le requérant.
Elle observe à cet égard que nonobstant la prétendue imprécision des caractéristiques essentielles des produits, le requérant a réceptionné les travaux sans aucune réserve et n’a, par suite, formulé aucune contestation auprès du vendeur préalablement à la présente instance ; que nonobstant la prétendue imprécision du prix, le requérant a expressément sollicité le déblocage des fonds, afin que le vendeur soit réglé de la prestation qu’il réceptionnait sans réserve ; que nonobstant la prétendue imprécision du délai d’exécution, le requérant a réceptionné les travaux et ne s’est jamais plaint d’un quelconque retard dans l’exécution de sobligations du vendeur ; que nonobstant la prétendue imprécision des informations relative au droit de rétractation, le requérant ne s’est pas rétracté, ni dans le délai de 14 jours, ni dans l’éventuel délai prolongé de 12 mois.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que le dol n’est pas caractérisé en l’espèce. Selon elle, le requérant ne justifie nullement de prétendues promesses faites par le vendeur, notamment celles relatives au rendement de l’installation et au versement d’aides d’Etat. Elle relève l’absence d’élément probant versé en ce sens par le requérant. Elle souligne que le vendeur n’est nullement tenu de s’engager contractuellement sur une certaine rentabilité, et qu’à supposer qu’il y ait eu une telle promesse de rentabilité, encore faut-il selon elle justifier de son montant et de son caractère inatteignable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La SA BNP Paribas Personal Finance conteste la résolution du contrat de vente litigieux sollicitée par le requérant au motif que le vendeur a bien a été informé par le prêteur de l’attribution du crédit dans les conditions de l’article L. 312-52 du code de la consommation applicable en la matière.
Elle estime qu’une telle résolution n’est pas davantage justifiée sur le fondement du droit commun dès lors que l’intéressé ne justifie pas du prétendu défaut de rentabilité de l’installation ; qu’il ne justifie pas davantage de la réalité des non-conformités alléguées.

La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat de crédit est lui aussi parfaitement valable et n’encourt aucune nullité ni résolution.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts du prêteur telle que sollicitée par le requérant, estimant celle-ci non-justifiée dès lors que le crédit proposé ne faisait apparaître aucun risque d’endettement particulier né de son octroi, ce crédit apparaissant tout à fait adapté à la situation financière de l’emprunteur. La SA BNP Paribas Personal Finance en déduit qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation particulière de mise en garde à l’égard de l’emprunteur. Elle estime justifier, en tout état de cause, au regard de la remise à l’emprunteur des documents contractuels, avoir suffisamment informé ce dernier quant aux caractéristiques du crédit et à ses conséquences sur sa situation financière.

La SA BNP Paribas Personal Finance relève que les dispositions applicables n’exigent pas du prêteur qu’il soit en possession de l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit puisque celle-ci est entreles mains de l’employeur du démarcheur qui doit la produire uniquement en cas de contrôle, précisant que le démarcheur de la société venderesse n’est pas un employé de l’établissement bancaire en l’espèce.

Subsidiairement, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu’en cas de nullité ou résolution des contrats litigieux, il appartiendra à l’emprunteur conformément aux dispositions applicables en la matière de restituer au prêteur le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués.
La SA BNP Paribas Personal Finance relève à cet égard n’avoir commis aucune faute dans la délivrance des fonds, seule à même de la priver de son droit à restitution du capital, soulignant d’abord que le vendeur nétant pas son mandataire, elle ne saurait être tenue responsable des éventuels agissements fautifs de la société Open Energie. Elle expose avoir versé les fonds après réception du procès-verbal de réception des travaux prononcée sans réserve et la demande de financement de l’acquéreur. Elle ajoute avoir reçu en outre une copie de la facture du vendeur et de l’attestation de conformité. Elle explique également que l’acquéreur a reconnu avoir été libré de la marchandise et attesté de l’exécution des prestations, le tout sans réserve. Elle considère qu’en vertu de la jurisprudence rendue en la matière, aucune obligation de vérification ne pèse sur le prêteur lequel est un intermédiaire de crédit acceptant de prêter son concours à diverses opérations ; que l’établissement de crédit n’étant pas sur place pour s’assurer de la bonne excécution des travaux, il libère les fonds au vu d’une attestation de l’emprunteur laquelle conditionne le versement des fonds.
La SA BNP Personal Finance estime qu’à supposer le bon de commande irrégulier, il doit être constaté que les irrégularités relevées n’apparaissaient pas de façon flagrante, de sorte qu’aucun défaut de vigilance ne saurait lui être reproché.
Elle indique avoir bien pris soin de vérifier l’achèvement des travaux en s’assurant que la prestation commandée avait été réalisée par le vendeur, ce dont l’acquéreur a attesté selon elle à deux reprises en signant le procès-verbal de réception ainsi que la demande de financement, tout en sollicitant le expressément le déblocage des fonds.

La SA BNP Paribas Personal Finance estime par ailleurs que le requérant ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une faute du prêteur. Elle souligne que le requérant échoue à démontrer le caractère dysfonctionnel de l’installation. Elle ajoute être étrangère au placement de la société venderesse en liquidation judiciaire. Elle précise que le requérant ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de sorte que l’impossibilité de l’acquéreur de recouvrer les sommes dues auprès de la société venderesse résulte exclusivement de sa propre turpitude. Elle estime en outre que de l’aveu même de M. [Y] [B], son préjudie consistant en la perte de l’installation n’est pas certain, puisqu’il est improbable que le liquidateur judiciaire vienne effectivement récupérer le matériel, ce que ne sollicite d’ailleurs nullement l’acquéreur. La SA BNP Paribas Personal Finance note qu’à supposer l’acquéreur mal informé quant à son droit de rétractation, une telle carence incombe au seul vendeur et elle ne saurait donc être tenue responsable du préjudice en résultant. Elle rappelle aussi que l’emprunteur a reconnu auprès d’elle la réaliation pleine et entière des prestations et qu’à supposer établi le défaut de rentabilité de l’opération allégué par l’acquéreur, le prêteur ne saurait en être tenu responsable.

La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, à titre plus subsidiaire, en cas de faute caractérisée du prêteur et de préjudice de l’emprunteur, que cette faute soit analysée comme une perte de chance de ne pas contracter, c’est-à-dire de ne pas signer le bon de commande du contrat principal, laquelle s’évaluera à une probabilité maximum de 5 %.

À titre infiniment subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, dans l’hypothèse où elle serait déboutée de son droit à restitution du capital, la fixation de sa créance au passif de la liquidation du judiciaire du vendeur à la somme de 36.900,00 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que l’annulation du contrat de crédit résulterait de la seule annulation du contrat principal aux torts du vendeur.

La SA BNP Paribas Personal Finance conteste la demande de dommages-intérêts formulée par l’emprunteur à son encontre, estimant n’avoir commis à son égard aucun manquement aux obligations qui lui incombent en sa qualité de prêteur.

La SA BNP Paribas relève n’avoir jamais inscrit le requérant au FICP de sorte que la demande formulée par l’intéressée à ce titre est sans objet.

La SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la SARL Open Energie, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge doit vérifier de son propre mouvement, lorsqu'une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. En conséquence, lorsqu'il y a dans le débat un élément qui montre, qu'à l'évidence, une condition fait défaut, le juge n'a pas à provoquer de nouvelles explications des parties.


 Sur la validité du contrat principal

A. Sur la nullité du bon de commande

Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement ainsi que cela résulte de l’indication au bon de commande que celui-ci a été signé à [Adresse 6], commune où réside M. [Y] [B] alors que le siège social de la SARL Open Energie se trouve à [Localité 5], répondant ainsi à la définition du contrat conclu hors établissement telle que prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation. 

L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que “Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes:
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
5°S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.”
L’article L. 221-9 de ce même code vient préciser que “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.”
L’article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 
S’agissant du prix, le bon de commande distingue le prix du matériel et le prix de l’installation, tant s’agissant de la centrale photovoltaïque que de l’outil de monotoring “smart energy home management solar edge”, indiquant dans chacun des cas la TVA applicable et le montant hors taxe et toute taxe comprise. L’article L111-1 du code de la consommation impose que le prix du bien ou du service figure dans le bon de commande, sans exiger qu’un prix global soit renseigné. En tout état de cause, le total général de l’opération figure en haut de la 3ème page du bon de commande, tant HT que TTC. Cette condition est donc respectée

 S’agissant de la désignation des biens, le bon de commande prévoit qu’il porte sur une centrale photovoltaïque d’une puissance de 8910 Wc, composée de 27 modules cristallins de marque Soluxtec de 330Wc, de référence DAS MODUL 330 mono série full black.
Les modules de [Localité 7] Soluxtec sont garantie 20 ans (garantie fabriquant 80% de productivité sur 25 ans), onduleur de puissance solaredge - garantie 20 ans, 18 kg ; optimiseurs de puissance solaredge P330, garantie fabricant 25 ans. Le bon de commande précise que le raccordement est destiné à l’autoconsommation, que le compteur à raccorder est triphasé, que le type d’installation est par système de surimposition sur un toit en tuiles. Toutefois, le bon de commande, qui évoque une puissance 8910 Wc, ne précise pas la capacité de production d’électricité alors que le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, (c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité), relève d’une information portant sur les caractéristiques du bien.

S’agissant du délai d’installation, le bon de commande prévoit en page 3 “l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”. Cette mention n’est pas suffisamment précise pour répondre aux exigences de l’article L111-1 du ceode de la consommation, s’agissant d’un contrat impliquant à la fois des démarches administratives et de raccordement. Il n’est en effet pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et le délai de réalisation des démarches administratives, de sorte que le délai global et préimprimé de 4 mois, particulièrement imprécis, ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de façon suffisante quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Enfin, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de bien est le jour de la réception du bien par le consommateur.Un bon de commande qui comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier. Or, le bon de commande mentionne que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du bon de commande. Les conditions générales de vente indiquent que le délai de rétractation est de 14jours à compter de la validation du contrat pour les contrats de prestations de service et de 14 jours à compter de la réception du bien s’agissant des contrats de vente de biens, sans préciser dans quel catégorie s’inscrit le présent contrat de sorte que le client n’était pas en mesure d’avoir une infirmation fiable sur le point de départ de son délai de rétractation. En tout état de cause, le point de départ de 14 jours à compter de la conclusion du contrat est erronée puisque le point de départ court à compter de la réception du bien par le consommateur.

Il est par ailleurs relevé que le bon de commande ne fait aucune référence aux médiateurs de la consommation ni aux modalités de traitement des réclamations.

Ainsi, le contrat viole l’obligation relative aux caractéristiques essentielles des biens et des services, au délai d’exécution des prestations et au point de départ du délai de rétractation. Il encourt en conséquence la nullité.

B. Sur la confirmation de l’acte nul 

L’article 1182 du code civil prévoit en son 3ème alinéa que “L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation”. 

 La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil (civ1er, 24/01/2024, 22-16.115).

En l’espèce, aucun élément ne vient établir la connaissance par l’acheteur, consommateur profane, de la cause de nullité du contrat et ce d’autant plus que les textes relatifs au contrat hors établissement ne sont pas repris aux conditions générales. 

En conséquence, il ne saurait avoir confirmé l’acte nul de sorte que la nullité du contrat de vente sera prononcée. 


IV. Sur le sort du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.


V. Sur les conséquences de l’annulation des contrats


A. Sur les conséquences à l’égard du vendeur

La nullité du contrat de vente entraîne l’obligation de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de l’acte nul de sorte que la SARL Open Energie sera condamnée à déposer l’intégralité des installations à ses frais et à remettre les lieux en l’état dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et que la requérante pourra librement disposer des biens passé ce délai. 


B. Sur les conséquences à l’égard du prêteur

En application de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, l’attestation de livraison mentionnait uniquement “panneaux photovoltaïque”. Cette attestation correspond à un document type ne donnant aucune précision sur l’opération financée. Il ressort de la lecture de ce document produit en pièce 16 du défendeur, que seul les panneaux photovoltaïques sont sommairement mentionnés, qu’en revanche aucune information n’est donnée sur l’installation de l’outil de monitoring “Smart Energy Home”, qui figurait pourtant sur le bon de commande. Dans ces conditions, le prêteur qui a délivré les fonds sur le fondement de ce seul élément qui ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal a commis une faute. 

En outre, le prêteur qui délivre les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal commet une faute engageant sa responsabilité. 
Il appartenait au prêteur, avant d'accorder son concours et de débloquer des fonds au profit de la SARL Open Energie, de procéder à des vérifications élémentaires du contenu du contrat de démarchage à domicile établi par cette société afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation / L. 111-1 du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
Or, la simple lecture du bon de commande lui aurait permis de remarquer les omissions flagrantes retenues au paragraphe précédent. En conséquence, la faute du prêteur est ainsi caractérisée. 

Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Dans ces conditions, le préjudice de l’acheteur est total et en lien direct avec la faute de la banque et doit être réparé par la privation de la banque de son droit à restitution du capital versé de sorte que celle-ci sera condamnée au remboursement des sommes déjà perçues au titre des échéances. 

VI. Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [B]

Sur le manquement au devoir de mise en garde 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. 
Ce devoir n’existe donc qu’à l’égard des emprunteurs profanes et qu’en cas d’endettement excessif et doit être distingué de l’obligation de vérification de solvabilité de l’établissement prêteur, régit par les articles L 313-12 et L313-16 du code de la consommation, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane, et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement pat la banque de son devoir de mise en garde. Le préjudice indemnisé consiste en une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été annulé, cette demande d’indemnistation deveient sans objet, la perte de chance de ne pas contracter un contrat de prêt annulé, nétant pas un préjudice réparable. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

S’agissant de la demande formulée au titre de la déchéance du droit aux intérêts, cette demande est sans objet dès lors que le contrat de prêt a été annulé et qu’en tout état de cause, le prêteur a été totalement privé de la restitution de sa créance.

Sur le préjudice moral

S’agissant du préjudice moral allégué, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice spécifique et sera donc débouté de sa demande.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. 

Sur la demande de radiation du FICP

L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit que “Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. 
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. 
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.”
En application de l’article 8 dernier alinéa de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), “Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était erronée.”

L’article 15 alinéa 4 de ce même arrêté dispose que “Les droits de rectification et d'effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, y compris lorsqu'ils sont exercés sur le fondement d'une décision de justice ordonnant la rectification ou l'effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s'exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.”

En l’espèce, M. [Y] [B] sollicite sa désinscription du FICP. La SA BNP PARIBAS indique ne pas avoir procédé à son inscription, les mensualités du crédit étant réglé. 

La demande est par conséquent rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 - décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA BNP PARIBAS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS succombant, enne sera condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la nullité de la vente souscrite par M. [Y] [B] auprès de la SAS Open Energie suivant bon de commande du 17 novembre 2020 portant sur une centrale photovoltaïque et un “smart energy home management solar edge” ; 

PRONONCE en conséquence la nullité du crédit affecté à cette vente souscrit parM. [Y] [B] auprès de la SA BNP PARIBAS suite offre préalable acceptée le 27 novembre 2020 ; 

CONDAMNE la SAS Open Energie à déposer l’intégralité de l’installation à ses frais et à remettre les lieux en l’état dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de récupération par la SAS Open Energie énergie de l’installation dans le délai prévu, le matériel sera acquis définitivement à M. [Y] [B] ; 

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à rembourser à M. [Y] [B] les sommes perçues au titre des échéances du crédit ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande indemnitaire à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de conseil et d’information ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande au titre de la désinscription au FICP ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M. [Y] [B] la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LA JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01000 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H622


JUGEMENT du
02 Juin 2026


Minute n° 26/00593




[Y] [B]

C/

S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. SELAFA MJA





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

- Me [Localité 2]



Copie conforme

- Me DELAUNAY

- Me QUILICHINI

- S.A.S. Open Energie

- Me HUGEL





Copie dossier







JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffière

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Charlyves SALAGNON, avocat au Barreau de NANTES, et pour avocat postulant Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au Barreau de ANGERS, substitué par Maître Léopold SEBAUX

ET :

DÉFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérémy DELAUNAY, avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI









S.A.S. SELAFA MJA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814 455 309
prise en la personne de Maître [D] [Z], demeurant [Adresse 4], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 17 novembre 2020, M. [Y] [B] (le requérant) a conclu avec la SARL Open Energie (le vendeur) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photolovoltaïque et un “smart energy home management solar edge” pour un montant de 36.900,00 euros toutes taxes comprises (TTC).

Suivant offre de crédit datée du 27 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) a consenti à M. [Y] [B] un crédit affecté pour l’achat et la pose de l’installation photovoltaïque précitée d’un montant tot al de 36.900,00 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,95 % remboursable en 180 mensualités de 294,49 euros chacune.

Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Open Energie, fixé la cessation des paiements au 31 juillet 2023 et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation de la SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la SARL Open Energie, en remplacement de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [D] [Z], à effet du 1er avril 2025.

Déplorant la nullité du contrat de vente, M. [Y] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Open Energie, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment et principalement de voir prononcer l’annulation, ou à défaut la résolution, du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 5.000,00 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.


Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) déposées à l’audience du 3 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, M. [Y] [B] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de vente du 17 novembre 2020 conclu avec la société Open Energie ;
- à défaut, prononcer la résolution de ce contrat ;
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté en date du 27 novembre 2020 conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- constater la faute du prêteur dans la libération du crédit et rejeter toute demande de remboursement de sa part ;
- condamner le prêteur à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du crédit affecté du 27 novembre 2020 ;
- à défaut, condamner le prêteur à lui payer la somme de 36.900,00 euros outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation ;

- à titre subsidiaire,
- condamner Me [D] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Open Energie à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire ;

- en tout état de cause,
- constater le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ;
- condamner le prêteur à lui payer la somme de 53.000,00 euros en réparation ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités du prêteur sur le crédit délivré et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux ;

- en toute hypothèse,
- débouter le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonner sa radiation du FICP aux frais du prêteur sous astreinte de 100,00 euros par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- ordonner à défaut pour le mandataire liquidateur de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci à son bénéfice ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané de scondamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en applciation de l’article R. 631-4 du code de la consommation, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner in solidum le mandataire liquidateur et le prêteur aux entiers dépens, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
- fixer l’ensemble de ses créances, au titre des condamnations du mandataire liquidateur, au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse ;
- écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Le requérant soutient que le contrat de vente principal est nul en raison de l’irrégularité du bon de commande.
Il affirme ne pas avoir bénéficié de l’information précontractuelle obligatoire prévue par les dispositions du code de la consommation.
Il ajoute ne pas avoir été informé quant à la date de livraison et d’installation des produits, le délai mentionné dans le bon de commande étant insuffisant dès lors qu’il constitue la simple indication d’un délai maximal de livraison.
Le requérant indique ne pas avoir été valablement informé quant aux caractéristiques essentielles du bien ou service vendu, la description des biens et services fournis telle que figurant dans le bon de commande étant imprécise. Il relève notamment que le lieu de pose et les modalités d’installation des équipements ne figurant pas au bon de commande, celui-ci ne lui permettait pas, à sa seule lecture, de connaître l’étendue des prestations à réaliser ; qu’aucune information n’y figure sur la fourniture des accessoires en lien avec le type de pose de sorte que les biens et services ne peuvent être considérés comme précisément décrits ; qu’aucune information relative aux performances et au rendement de l’installation ne lui a été communiquée, précisant sur ce point que la seule information relative à la puissance de l’installation ne permet pas d’informer le consommateur quant au rendement attendu de celle-ci dès lors que la puissance n’est qu’un facteur parmi d’autres ; qu’enfin le contrat ne précise pas la nécessité de créer une entreprise pour la revente du surplus de production.
Le requérant soutient également ne pas avoir été valablement informé quant au prix, précisant qu’il n’est même pas fait mention du coût total du financement.
Il ajoute ne pas avoir été informé des coordonnées du médiateur de la consommation.
Le requérant indique encore ne pas avoir été informé des modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
Il soutient aussi ne pas avoir été valablement informé quant à l’exercice de son droit de rétractation. Il relève sur ce point ne pas avoir été correctement informé quant au point de départ du délai de rétractation, puisque le bon de commande mentionne que le délai court à compter de sa signature alors que le point de départ du délai de rétractation pour les contrats comprenant un vente et une prestation de service, comme c’est le cas en l’espèce, correspond au jour de la livraison des biens. Il précise que la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande est insuffisante à pallier cette carence. Le requérant précise en outre que le bon de commande ne l’informe pas quant aux modalités de computation du délai de rétractation, ni des modalités d’exercice de ce droit telles que définies par le code de la consommation.

Le requérant considère qu’aucune confirmation de l’acte nul ne peut être caractérisée, estimant n’avoir aucunement réitéré son consentement en réceptionnant l’installation, signant le procès-verbal de réception et réglant les échéances sur plusieurs mois, dès lors qu’il n’avait aucune connaissance des vices affectant le contrat.



Selon M. [Y] [B], le contrat de vente encourt également la nullité en raison du dol commis par le vendeur lors de la conclusion. Il explique que la société venderesse s’est engagée à lui faire bénéficier d’avantages permettant de pallier le financement de l’installation en se gardant toutefois de l’informer de la nécessité de procéder à la création d’une entreprise sans laquelle le surplus d’électricité produite ne pouvait être revendu ni la TVA récupérée. Il fait également état des aides d’Etat promises par le vendeur alors qu’aucune étude technique ou vérification d’éligibilité aux aides promises n’ont été effectuées. Le requérant expose que de telles affirmations ont eu pour effet de le convaincre de conclure l’opération. Il précise que les manquements reprochés au vendeur procèdent d’une politique commerciale pratiquée à grande échelle par cette société, laquelle a été condamnée à une amende de 500.000,00 euros pour pratiques commerciales trompeuses par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2023. Il précise qu’il n’aurait pas conclu le contrat litigieux impliquant un endettement significatif en l’absence des manoeuvres du vendeur.

Le requérant sollicite subsidiairement la résolution du contrat de vente au motif que la société venderesse ne justifie pas que l’affectation du crédit octroyé par le prêteur lui ait été confirmée dans les 7 jours qui ont suivi, et ce en application de l’article L. 312-52 du code de la consommation.

Le requérant poursuit en exposant que le vendeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat, motif pris de ce que cette société a procédé à la livraison des équipements sans achever la mise en service et le raccordement de ces derniers contrairement à ce à quoi elle s’était engagée aux termes du bon de commande. Il en résulte selon ses dires une installation improductive. Il fait également état d’anomalies constatées dans la mise en oeuvre des équipements lesquels se seraient avérés défaillants. Il souligne sur ce point l’improductivité de l’installation résultant de l’absence de branchement et la défaillance de l’onduleur. Il ajoute que les aides d’Etat que le vendeur s’était engagé à lui faire bénéficier ne lui ont jamais été octroyées.

Le requérant invoque la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, l’anéantissement du contrat de vente principal emportant selon ses dires celui du contrat de crédit lié conformément aux dispositions du code de la consommation applicables en la matière.

Il conteste être tenu du remboursement du montant du prêt délivré par le pêteur.
Il invoque la responsabilité du prêteur dans la délivrance des fonds, justifiant que ce dernier soit privé selon lui de son droit à la créance de restitution. Le requérant soutient que la banque a commis une faute en délivrant les fonds alors que le bon de commande encourait la nullité. Il estime également que la banque a failli à son obligation de vérifier la bonne exécution des prestations avant la délivrance des fonds, soulignant que les documents présentés par le vendeur n’offraient aucune garantie permettant d’être certain que les travaux et prestations indissociables étaient achevés, et les démarches de raccordement finalisées.
Selon le requérant, le prêteur avait au contraire en sa possession tous les éléments permettant de s’apercevoir de l’incohérence de l’opération mise en place par le vendeur au détriment de l’acquéreur. Il souligne, outre l’irrégularité du bon de commande qui aurait dû interpeller le prêteur, qu’aucune attestation de livraison sérieuse et régulière n’a été remise à la banque.
Le requérant considère que ni l’attestation de financement, ni le procès-verbal dont se prévaut le prêteur ne permettent d’établir que ce dernier a vérifié la bonne exécution des prestations avant la délivrance des fonds.


Le requérant invoque un préjudice matériel résultant de ce qu’il se trouverait privé de la propriété de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat tout en restant tenu au remboursement de l’installation, impliquant selon lui un endettement significatif, et ce alors même qu’il se trouve privé de tout recours à l’encontre du vendeur en état de déconfiture. C’est pourquoi il estime que le prêteur doit être privé de son droit à restitution du capital emprunté.
Le requérant sollicite subsidiairement la condamnation du prêteur à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des fonds. Il estime que la nullité des contrats aux torts du vendeur ne peut lui être préjudiciable.

Le requérant soutient que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant de recueillir les informations nécessaires le concernant, ni ne l’a mis en garde sur le risque d’endettement lié à l’opération litigieuse. Il en déduit une perte de chance de ne pas contracter ce prêt, en conséquence de quoi il s’estime parfaitement fondé à réclamer à la banque une somme de 53.000,00 euros en réparation de ce préjudice, soulignant que son taux d’endettement s’évalue à plus de 42 %.

M. [Y] [B] estime par ailleurs que l’offre de prêt est irrégulière en la forme, relevant à cet égard l’absence de remise de la fiche d’information précontractuelle, l’absence de remise d’un exemplaire de l’offre de crédit, l’absence de vérification du FICP, l’absence de mention quant au nombre des biens financés et le prix de chacun d’eux, l’absence de mention permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de preuve de remise du bordereau de rétractation, l’absence de remise d’une fiche de dialogue, l’absence de justificatif de la formation de l’intermédiaire chargé de fournir à l’emprunteur des explications sur le crédit à la consommation et les risques de surendettement, l’absence d’exercice du devoir de vérification incombant au prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.

Le requérant se prévaut en outre d’un préjudice moral résultant de la résistance abusive du vendeur et du prêteur ainsi que des tracas causés et démarches qu’il a dû entreprendre pour remédier à la situation.

Il sollicite par ailleurs sa désinscription au FICP à la diligence du prêteur, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) déposées à l’audience du 3 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- à titre principal,
- juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 17 novembre 2020 entre la société Open Energie et M. [Y] [B] ;
- juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 27 novembre 2020 entre elle et M. [Y] [B] ;
- en conséquence, débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;
- juger que M. [Y] [B] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur ;
- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 36.900,00 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
- condamner l’empruteur à lui payer la somme de 36.900,00 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- juger que le préjudice subi par l’emprunteur s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximum de 1.845,00 euros ;
- en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts dus à M. [Y] [B] à la somme de 1.845,00 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 36.900,00 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages-intérêts ;

- en toutes hypothèses,
- débouter l’emprunteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
- à titre principal, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient à titre principal que le bon de commande est parfaitement régulier en la forme.
Elle soutient que les informations précontractuelles à la charge du professionnel peuvent être communiquées au sein même du bon de commande sans qu’aucune disposition n’impose la remise d’un document séparé.
Elle considère le délai d’installation mentionné dans le bon de commande parfaitement valable dans la mesure où la loi ne prévoit aucune limite dans la fixation de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à s’exécuter.
Elle estime que le bon de commande contient l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens et services qui en sont l’objet, observant que le contrat mentionne bien la puissance de l’installation et la nature des biens livrés ; que le contrat précise également les modalités et le lieu d’installation. Sur l’information relative au rendement de l’information, le prêteur estime que le requérant se contredit lui-même dès lors qu’il affirme d’une part que le vendeur lui aurait promis un certain rendement ne permettant pas de parvenir à l’autofinancement de l’installation tout en prétendant d’autre part ne pas avoir été informé sur ce point.
La SA BNP Paribas Personal Finance ajoute que l’information relative au prix est également valable dès lors que la seule indication d’un prix total est suffisante au regard des dispositions applicables en la matière. Elle souligne qu’aucun texte n’impose que soit mentionné le coût total du financement, ajoutant que cette information figure de surcroît expressément dans l’offre de prêt.

La SA BNP Paribas Personal Finance poursuit en indiquant que les coordonnées du médiateur de la consommation ont bien été communiquées au requérant dès lors qu’elles figurent dans les conditions générales de vente annexées au contrat, de même que les modalités de traitement des réclamations.
Le prêteur soutient que l’emprunteur a été parfaitement informé quant à son droit de rétractation et que les formalités entourant l’information relative aux modalités d’exercice de ce droit ont également été remplies par le vendeur.

La SA BNP Paribas Personal Finance estime qu’à supposer nul le contrat litigieux pour irrégularité du bon de commande, l’acte a en tout état de cause été confirmé compte tenu de son exécution volontaire par le requérant.
Elle observe à cet égard que nonobstant la prétendue imprécision des caractéristiques essentielles des produits, le requérant a réceptionné les travaux sans aucune réserve et n’a, par suite, formulé aucune contestation auprès du vendeur préalablement à la présente instance ; que nonobstant la prétendue imprécision du prix, le requérant a expressément sollicité le déblocage des fonds, afin que le vendeur soit réglé de la prestation qu’il réceptionnait sans réserve ; que nonobstant la prétendue imprécision du délai d’exécution, le requérant a réceptionné les travaux et ne s’est jamais plaint d’un quelconque retard dans l’exécution de sobligations du vendeur ; que nonobstant la prétendue imprécision des informations relative au droit de rétractation, le requérant ne s’est pas rétracté, ni dans le délai de 14 jours, ni dans l’éventuel délai prolongé de 12 mois.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que le dol n’est pas caractérisé en l’espèce. Selon elle, le requérant ne justifie nullement de prétendues promesses faites par le vendeur, notamment celles relatives au rendement de l’installation et au versement d’aides d’Etat. Elle relève l’absence d’élément probant versé en ce sens par le requérant. Elle souligne que le vendeur n’est nullement tenu de s’engager contractuellement sur une certaine rentabilité, et qu’à supposer qu’il y ait eu une telle promesse de rentabilité, encore faut-il selon elle justifier de son montant et de son caractère inatteignable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La SA BNP Paribas Personal Finance conteste la résolution du contrat de vente litigieux sollicitée par le requérant au motif que le vendeur a bien a été informé par le prêteur de l’attribution du crédit dans les conditions de l’article L. 312-52 du code de la consommation applicable en la matière.
Elle estime qu’une telle résolution n’est pas davantage justifiée sur le fondement du droit commun dès lors que l’intéressé ne justifie pas du prétendu défaut de rentabilité de l’installation ; qu’il ne justifie pas davantage de la réalité des non-conformités alléguées.

La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat de crédit est lui aussi parfaitement valable et n’encourt aucune nullité ni résolution.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts du prêteur telle que sollicitée par le requérant, estimant celle-ci non-justifiée dès lors que le crédit proposé ne faisait apparaître aucun risque d’endettement particulier né de son octroi, ce crédit apparaissant tout à fait adapté à la situation financière de l’emprunteur. La SA BNP Paribas Personal Finance en déduit qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation particulière de mise en garde à l’égard de l’emprunteur. Elle estime justifier, en tout état de cause, au regard de la remise à l’emprunteur des documents contractuels, avoir suffisamment informé ce dernier quant aux caractéristiques du crédit et à ses conséquences sur sa situation financière.

La SA BNP Paribas Personal Finance relève que les dispositions applicables n’exigent pas du prêteur qu’il soit en possession de l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit puisque celle-ci est entreles mains de l’employeur du démarcheur qui doit la produire uniquement en cas de contrôle, précisant que le démarcheur de la société venderesse n’est pas un employé de l’établissement bancaire en l’espèce.

Subsidiairement, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu’en cas de nullité ou résolution des contrats litigieux, il appartiendra à l’emprunteur conformément aux dispositions applicables en la matière de restituer au prêteur le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués.
La SA BNP Paribas Personal Finance relève à cet égard n’avoir commis aucune faute dans la délivrance des fonds, seule à même de la priver de son droit à restitution du capital, soulignant d’abord que le vendeur nétant pas son mandataire, elle ne saurait être tenue responsable des éventuels agissements fautifs de la société Open Energie. Elle expose avoir versé les fonds après réception du procès-verbal de réception des travaux prononcée sans réserve et la demande de financement de l’acquéreur. Elle ajoute avoir reçu en outre une copie de la facture du vendeur et de l’attestation de conformité. Elle explique également que l’acquéreur a reconnu avoir été libré de la marchandise et attesté de l’exécution des prestations, le tout sans réserve. Elle considère qu’en vertu de la jurisprudence rendue en la matière, aucune obligation de vérification ne pèse sur le prêteur lequel est un intermédiaire de crédit acceptant de prêter son concours à diverses opérations ; que l’établissement de crédit n’étant pas sur place pour s’assurer de la bonne excécution des travaux, il libère les fonds au vu d’une attestation de l’emprunteur laquelle conditionne le versement des fonds.
La SA BNP Personal Finance estime qu’à supposer le bon de commande irrégulier, il doit être constaté que les irrégularités relevées n’apparaissaient pas de façon flagrante, de sorte qu’aucun défaut de vigilance ne saurait lui être reproché.
Elle indique avoir bien pris soin de vérifier l’achèvement des travaux en s’assurant que la prestation commandée avait été réalisée par le vendeur, ce dont l’acquéreur a attesté selon elle à deux reprises en signant le procès-verbal de réception ainsi que la demande de financement, tout en sollicitant le expressément le déblocage des fonds.

La SA BNP Paribas Personal Finance estime par ailleurs que le requérant ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une faute du prêteur. Elle souligne que le requérant échoue à démontrer le caractère dysfonctionnel de l’installation. Elle ajoute être étrangère au placement de la société venderesse en liquidation judiciaire. Elle précise que le requérant ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de sorte que l’impossibilité de l’acquéreur de recouvrer les sommes dues auprès de la société venderesse résulte exclusivement de sa propre turpitude. Elle estime en outre que de l’aveu même de M. [Y] [B], son préjudie consistant en la perte de l’installation n’est pas certain, puisqu’il est improbable que le liquidateur judiciaire vienne effectivement récupérer le matériel, ce que ne sollicite d’ailleurs nullement l’acquéreur. La SA BNP Paribas Personal Finance note qu’à supposer l’acquéreur mal informé quant à son droit de rétractation, une telle carence incombe au seul vendeur et elle ne saurait donc être tenue responsable du préjudice en résultant. Elle rappelle aussi que l’emprunteur a reconnu auprès d’elle la réaliation pleine et entière des prestations et qu’à supposer établi le défaut de rentabilité de l’opération allégué par l’acquéreur, le prêteur ne saurait en être tenu responsable.

La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, à titre plus subsidiaire, en cas de faute caractérisée du prêteur et de préjudice de l’emprunteur, que cette faute soit analysée comme une perte de chance de ne pas contracter, c’est-à-dire de ne pas signer le bon de commande du contrat principal, laquelle s’évaluera à une probabilité maximum de 5 %.

À titre infiniment subsidiaire, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, dans l’hypothèse où elle serait déboutée de son droit à restitution du capital, la fixation de sa créance au passif de la liquidation du judiciaire du vendeur à la somme de 36.900,00 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que l’annulation du contrat de crédit résulterait de la seule annulation du contrat principal aux torts du vendeur.

La SA BNP Paribas Personal Finance conteste la demande de dommages-intérêts formulée par l’emprunteur à son encontre, estimant n’avoir commis à son égard aucun manquement aux obligations qui lui incombent en sa qualité de prêteur.

La SA BNP Paribas relève n’avoir jamais inscrit le requérant au FICP de sorte que la demande formulée par l’intéressée à ce titre est sans objet.

La SAS SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la SARL Open Energie, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge doit vérifier de son propre mouvement, lorsqu'une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. En conséquence, lorsqu'il y a dans le débat un élément qui montre, qu'à l'évidence, une condition fait défaut, le juge n'a pas à provoquer de nouvelles explications des parties.


 Sur la validité du contrat principal

A. Sur la nullité du bon de commande

Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement ainsi que cela résulte de l’indication au bon de commande que celui-ci a été signé à [Adresse 6], commune où réside M. [Y] [B] alors que le siège social de la SARL Open Energie se trouve à [Localité 5], répondant ainsi à la définition du contrat conclu hors établissement telle que prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation. 

L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que “Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes:
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
5°S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.”
L’article L. 221-9 de ce même code vient préciser que “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.”
L’article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 
S’agissant du prix, le bon de commande distingue le prix du matériel et le prix de l’installation, tant s’agissant de la centrale photovoltaïque que de l’outil de monotoring “smart energy home management solar edge”, indiquant dans chacun des cas la TVA applicable et le montant hors taxe et toute taxe comprise. L’article L111-1 du code de la consommation impose que le prix du bien ou du service figure dans le bon de commande, sans exiger qu’un prix global soit renseigné. En tout état de cause, le total général de l’opération figure en haut de la 3ème page du bon de commande, tant HT que TTC. Cette condition est donc respectée

 S’agissant de la désignation des biens, le bon de commande prévoit qu’il porte sur une centrale photovoltaïque d’une puissance de 8910 Wc, composée de 27 modules cristallins de marque Soluxtec de 330Wc, de référence DAS MODUL 330 mono série full black.
Les modules de [Localité 7] Soluxtec sont garantie 20 ans (garantie fabriquant 80% de productivité sur 25 ans), onduleur de puissance solaredge - garantie 20 ans, 18 kg ; optimiseurs de puissance solaredge P330, garantie fabricant 25 ans. Le bon de commande précise que le raccordement est destiné à l’autoconsommation, que le compteur à raccorder est triphasé, que le type d’installation est par système de surimposition sur un toit en tuiles. Toutefois, le bon de commande, qui évoque une puissance 8910 Wc, ne précise pas la capacité de production d’électricité alors que le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, (c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité), relève d’une information portant sur les caractéristiques du bien.

S’agissant du délai d’installation, le bon de commande prévoit en page 3 “l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”. Cette mention n’est pas suffisamment précise pour répondre aux exigences de l’article L111-1 du ceode de la consommation, s’agissant d’un contrat impliquant à la fois des démarches administratives et de raccordement. Il n’est en effet pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et le délai de réalisation des démarches administratives, de sorte que le délai global et préimprimé de 4 mois, particulièrement imprécis, ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de façon suffisante quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Enfin, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de bien est le jour de la réception du bien par le consommateur.Un bon de commande qui comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier. Or, le bon de commande mentionne que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du bon de commande. Les conditions générales de vente indiquent que le délai de rétractation est de 14jours à compter de la validation du contrat pour les contrats de prestations de service et de 14 jours à compter de la réception du bien s’agissant des contrats de vente de biens, sans préciser dans quel catégorie s’inscrit le présent contrat de sorte que le client n’était pas en mesure d’avoir une infirmation fiable sur le point de départ de son délai de rétractation. En tout état de cause, le point de départ de 14 jours à compter de la conclusion du contrat est erronée puisque le point de départ court à compter de la réception du bien par le consommateur.

Il est par ailleurs relevé que le bon de commande ne fait aucune référence aux médiateurs de la consommation ni aux modalités de traitement des réclamations.

Ainsi, le contrat viole l’obligation relative aux caractéristiques essentielles des biens et des services, au délai d’exécution des prestations et au point de départ du délai de rétractation. Il encourt en conséquence la nullité.

B. Sur la confirmation de l’acte nul 

L’article 1182 du code civil prévoit en son 3ème alinéa que “L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation”. 

 La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil (civ1er, 24/01/2024, 22-16.115).

En l’espèce, aucun élément ne vient établir la connaissance par l’acheteur, consommateur profane, de la cause de nullité du contrat et ce d’autant plus que les textes relatifs au contrat hors établissement ne sont pas repris aux conditions générales. 

En conséquence, il ne saurait avoir confirmé l’acte nul de sorte que la nullité du contrat de vente sera prononcée. 


IV. Sur le sort du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.


V. Sur les conséquences de l’annulation des contrats


A. Sur les conséquences à l’égard du vendeur

La nullité du contrat de vente entraîne l’obligation de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de l’acte nul de sorte que la SARL Open Energie sera condamnée à déposer l’intégralité des installations à ses frais et à remettre les lieux en l’état dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et que la requérante pourra librement disposer des biens passé ce délai. 


B. Sur les conséquences à l’égard du prêteur

En application de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, l’attestation de livraison mentionnait uniquement “panneaux photovoltaïque”. Cette attestation correspond à un document type ne donnant aucune précision sur l’opération financée. Il ressort de la lecture de ce document produit en pièce 16 du défendeur, que seul les panneaux photovoltaïques sont sommairement mentionnés, qu’en revanche aucune information n’est donnée sur l’installation de l’outil de monitoring “Smart Energy Home”, qui figurait pourtant sur le bon de commande. Dans ces conditions, le prêteur qui a délivré les fonds sur le fondement de ce seul élément qui ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal a commis une faute. 

En outre, le prêteur qui délivre les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal commet une faute engageant sa responsabilité. 
Il appartenait au prêteur, avant d'accorder son concours et de débloquer des fonds au profit de la SARL Open Energie, de procéder à des vérifications élémentaires du contenu du contrat de démarchage à domicile établi par cette société afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation / L. 111-1 du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
Or, la simple lecture du bon de commande lui aurait permis de remarquer les omissions flagrantes retenues au paragraphe précédent. En conséquence, la faute du prêteur est ainsi caractérisée. 

Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Dans ces conditions, le préjudice de l’acheteur est total et en lien direct avec la faute de la banque et doit être réparé par la privation de la banque de son droit à restitution du capital versé de sorte que celle-ci sera condamnée au remboursement des sommes déjà perçues au titre des échéances. 

VI. Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [B]

Sur le manquement au devoir de mise en garde 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. 
Ce devoir n’existe donc qu’à l’égard des emprunteurs profanes et qu’en cas d’endettement excessif et doit être distingué de l’obligation de vérification de solvabilité de l’établissement prêteur, régit par les articles L 313-12 et L313-16 du code de la consommation, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane, et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement pat la banque de son devoir de mise en garde. Le préjudice indemnisé consiste en une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été annulé, cette demande d’indemnistation deveient sans objet, la perte de chance de ne pas contracter un contrat de prêt annulé, nétant pas un préjudice réparable. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

S’agissant de la demande formulée au titre de la déchéance du droit aux intérêts, cette demande est sans objet dès lors que le contrat de prêt a été annulé et qu’en tout état de cause, le prêteur a été totalement privé de la restitution de sa créance.

Sur le préjudice moral

S’agissant du préjudice moral allégué, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice spécifique et sera donc débouté de sa demande.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. 

Sur la demande de radiation du FICP

L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit que “Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. 
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. 
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.”
En application de l’article 8 dernier alinéa de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), “Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était erronée.”

L’article 15 alinéa 4 de ce même arrêté dispose que “Les droits de rectification et d'effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration, y compris lorsqu'ils sont exercés sur le fondement d'une décision de justice ordonnant la rectification ou l'effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s'exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.”

En l’espèce, M. [Y] [B] sollicite sa désinscription du FICP. La SA BNP PARIBAS indique ne pas avoir procédé à son inscription, les mensualités du crédit étant réglé. 

La demande est par conséquent rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 - décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA BNP PARIBAS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS succombant, enne sera condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la nullité de la vente souscrite par M. [Y] [B] auprès de la SAS Open Energie suivant bon de commande du 17 novembre 2020 portant sur une centrale photovoltaïque et un “smart energy home management solar edge” ; 

PRONONCE en conséquence la nullité du crédit affecté à cette vente souscrit parM. [Y] [B] auprès de la SA BNP PARIBAS suite offre préalable acceptée le 27 novembre 2020 ; 

CONDAMNE la SAS Open Energie à déposer l’intégralité de l’installation à ses frais et à remettre les lieux en l’état dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de récupération par la SAS Open Energie énergie de l’installation dans le délai prévu, le matériel sera acquis définitivement à M. [Y] [B] ; 

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à rembourser à M. [Y] [B] les sommes perçues au titre des échéances du crédit ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande indemnitaire à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de conseil et d’information ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; 

DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande au titre de la désinscription au FICP ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M. [Y] [B] la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LA JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1183, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L313-12, code de la consommation L312-55, code de la consommation L313-16, code de la consommation R631-4, code de la consommation L752-1, code civil 1648, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L121-23, code de commerce A444-32, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:29:42.806Z.