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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A, 3 juillet 2026, n° 2025011457

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Motifs

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 23/03/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [P] [E] [W].

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : [P] [E] [W]

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
 * Fixe la durée du dit plan à 9 ans

Dit

que le premier dividende devra être versé au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal, les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
 * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
 * Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce (dans la limite de 5% du passif pour la somme de totale de 602,95 €),
 * Les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan,
 * Conformément à l'article L.626-19 du Code de commerce, les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

La créance non définitive (provisionnelle) à ce jour sera alors provisionnée conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Désigne SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [D]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [P] [E] [W]

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles constantes tel que proposé dans le plan.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et

consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que [P] [E] [W] devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011457

Numéro PC : 4146817

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

03/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur: SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [D] [Adresse 1]

Défendeur (s) : [P] [E] [W] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Z] [V]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 23/03/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [P] [E] [W].

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : [P] [E] [W]

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
 * Fixe la durée du dit plan à 9 ans

Dit

que le premier dividende devra être versé au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal, les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
 * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
 * Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce (dans la limite de 5% du passif pour la somme de totale de 602,95 €),
 * Les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan,
 * Conformément à l'article L.626-19 du Code de commerce, les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

La créance non définitive (provisionnelle) à ce jour sera alors provisionnée conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Désigne SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [D]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit

qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [P] [E] [W]

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur une durée de 9 ans en 36 échéances trimestrielles constantes tel que proposé dans le plan.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 9 ans en 36 échéances trimestrielles égales et

consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que [P] [E] [W] devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit

que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:34:01.509Z.