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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 9 juillet 2026, n° 26/01626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2025 à effet au 1er août 2025, M. [H] [L] a consenti un bail d'habitation à M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] sur des locaux situés [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1000 euros outre une provision mensuelle pour charges de 70 euros et un complément mensuel de loyer de 10 euros.

Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, M. [H] [L] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3640 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 27 janvier 2026, M. [H] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] et de tout occupant de leur chef si besoin avec l'intervention de la force publique et un serrurier, et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter du 26 janvier 2026,
- 4720 euros sur l'arriéré locatif à titre de provision, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 7 mai 2026, M. [H] [L], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à tout délai de paiement. 

Assignés à étude, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

Par courrier en date du 30 avril 2026, M. [X] [T] a sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé de payer la somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler la dette.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 
 
Sur la recevabilité de la demande

M. [H] [L] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 24 et 25 novembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3640 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2026.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [H] [L] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux et que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, M. [H] [L] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 janvier 2026, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] lui devaient la somme de 4720 euros, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers impayés.

M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] n'ont pas comparu et n'apportent de fait aucun élément de nature à contester la dette ou son montant. Ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur au titre des loyers impayés au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par ailleurs, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 janvier 2026 conformément à la demande du bailleur, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Cette indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [H] [L] ou à son mandataire.

Ces condamnations seront prononcées solidairement au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (VII), conformément à l'article 1310 du code civil.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il résulte de l'article 832 du code de procédure civile que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement peut être formée par courrier. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, M. [X] [T] a sollicité par courrier des délais de paiement et proposé de payer la somme mensuelle de 500 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette. Il n'a versé aucun élément à l'appui de sa demande, se contentant d'indiquer percevoir 2800 euros par mois, sans en justifier. Il ressort des éléments du dossier et de l'audience que M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] ont payé une échéance le 1er mai 2026 après plusieurs mois d'impayés. Ils n'ont pas commencé à apurer la dette malgré la demande de délais de paiement. Il n'est ainsi pas justifié d'une capacité à respecter un échéancier.

Dans ces conditions, il ne sera pas accordé de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés à payer in solidum la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision sera exécutoire à titre de provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer des 24 et 25 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE en conséquence que le bail d'habitation concernant les locaux situés au [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, conclu le 30 juillet 2025 à effet au 1er août 2025 entre M. [H] [L] d'une part, et M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] d'autre part, est résilié depuis le 7 janvier 2026,

ORDONNE à M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] à payer à M. [H] [L] la somme provisionnelle de 4720 euros sur l'arriéré locatif selon décompte du 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, 

DIT que cette indemnité d'occupation, se substitue au loyer dès le 26 janvier 2026, et est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de délai de paiement,

ORDONNE la communication de la présente décision sera communiquée à M. le PREFET de [Localité 1],

CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] à payer à M. [H] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [T] ; Monsieur [S] [Y] [M] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Christine ECHALIER DALIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 26/01626 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC2G

N° MINUTE : 
11/2026






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2026


DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier


Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01626 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC2G

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2025 à effet au 1er août 2025, M. [H] [L] a consenti un bail d'habitation à M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] sur des locaux situés [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1000 euros outre une provision mensuelle pour charges de 70 euros et un complément mensuel de loyer de 10 euros.

Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, M. [H] [L] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3640 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 27 janvier 2026, M. [H] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] et de tout occupant de leur chef si besoin avec l'intervention de la force publique et un serrurier, et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter du 26 janvier 2026,
- 4720 euros sur l'arriéré locatif à titre de provision, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 7 mai 2026, M. [H] [L], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à tout délai de paiement. 

Assignés à étude, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

Par courrier en date du 30 avril 2026, M. [X] [T] a sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé de payer la somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler la dette.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 
 
Sur la recevabilité de la demande

M. [H] [L] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 24 et 25 novembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3640 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2026.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [H] [L] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier.

Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux et que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, M. [H] [L] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 janvier 2026, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] lui devaient la somme de 4720 euros, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers impayés.

M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] n'ont pas comparu et n'apportent de fait aucun élément de nature à contester la dette ou son montant. Ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur au titre des loyers impayés au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par ailleurs, M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 janvier 2026 conformément à la demande du bailleur, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Cette indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [H] [L] ou à son mandataire.

Ces condamnations seront prononcées solidairement au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (VII), conformément à l'article 1310 du code civil.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il résulte de l'article 832 du code de procédure civile que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement peut être formée par courrier. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, M. [X] [T] a sollicité par courrier des délais de paiement et proposé de payer la somme mensuelle de 500 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette. Il n'a versé aucun élément à l'appui de sa demande, se contentant d'indiquer percevoir 2800 euros par mois, sans en justifier. Il ressort des éléments du dossier et de l'audience que M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] ont payé une échéance le 1er mai 2026 après plusieurs mois d'impayés. Ils n'ont pas commencé à apurer la dette malgré la demande de délais de paiement. Il n'est ainsi pas justifié d'une capacité à respecter un échéancier.

Dans ces conditions, il ne sera pas accordé de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés à payer in solidum la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision sera exécutoire à titre de provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer des 24 et 25 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE en conséquence que le bail d'habitation concernant les locaux situés au [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, conclu le 30 juillet 2025 à effet au 1er août 2025 entre M. [H] [L] d'une part, et M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] d'autre part, est résilié depuis le 7 janvier 2026,

ORDONNE à M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3], bâtiment A, 3ème étage, porte droite, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] à payer à M. [H] [L] la somme provisionnelle de 4720 euros sur l'arriéré locatif selon décompte du 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, 

DIT que cette indemnité d'occupation, se substitue au loyer dès le 26 janvier 2026, et est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de délai de paiement,

ORDONNE la communication de la présente décision sera communiquée à M. le PREFET de [Localité 1],

CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] à payer à M. [H] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et M. [S] [Y] [M] aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:16:02.123Z.