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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/02061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] et son ex partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 2]).

Ils ont fait appel à la société par actions simplifiées (S.A.S.) [N] pour la fourniture et pose des menuiseries extérieures en vue de remplacer des menuiseries existantes et de créer de nouvelles ouvertures (soit, au total, deux portes-fenêtres et une baie coulissante au rez-de-chaussée, et trois fenêtres à l’étage). 

Le 31 janvier 2019, une facture a été établie par la société [N] pour un montant de 8 406,88 euros.

La pose de l’installation a été exécutée entre le 14 et le 19 avril 2019, date à laquelle un procès-verbal de réception de travaux a été signé par les parties sans réserve. 
M. [Y] s’est acquitté du solde de la commande. 

À la suite de ces travaux, la société [N] est intervenue à trois reprises, les 19 septembre 2019, le 7 novembre 2019 et le 12 novembre 2020, pour des réparations au titre du service après-vente, notamment pour un changement de vantail et de traverses sur certaines des menuiseries. 

Par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2021, M. [Y] et son ex partenaire de Pacs ont saisi le tribunal judiciaire d’Angers, en son pôle de proximité et de protection, afin d’obtenir la condamnation de la société [N] à remplacer intégralement l’ensemble des menuiseries posées à leur domicile, leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 juin 2022, ledit tribunal a pris acte, tout d’abord, conformément aux demandes de celle-ci et de M. [Y], du défaut de qualité à agir de l’ex partenaire de Pacs de ce dernier, celle-ci n’ayant plus été propriétaire de la maison objet du litige à la suite de la séparation du couple. Il a, par ailleurs, constaté la prescription de l’action biennale de conformité initiée au titre d’un défaut de conformité au visa de l’article L. 217-4 du code de la consommation par M. [Y], et ordonné une expertise judiciaire en désignant Mme [Q] [T] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2024.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire Angers, en son pôle de proximité protection, a constaté que le litige, portant sur une somme s’élevant à plus de 13 000 euros, relevait, en application des dispositions du code de procédure civile, de la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire, et renvoyé, de ce fait, la procédure par devant la présente chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers, invitant les parties à constituer avocat. Ce faisant, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et réservé les dépens.

À la suite de ce renvoi, M. [Y] a, par conclusions récapitulatives signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 16 septembre 2025, réitéré ses demandes initiales, revues à la baisse en leur montant pour les deux premières, et sollicité, ainsi, au visa des articles L.217-4 du code de la consommation, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et des principes de la responsabilité contractuelle, de l’obligation de résultat de l’entrepreneur dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, et de l’obligation d’information et de conseil du cocontractant professionnel, la condamnation de la société [N] à lui payer les sommes suivantes : 
4590,45 euros T.T.C. pour la reprise de la baie du séjour ;


2060,49 euros T.T.C. pour celle de la première porte-fenêtre de la cuisine ;1898,74 euros T.T.C. pour celle de la deuxième porte-fenêtre de la cuisine ; 600 euros pour la reprise des joints des fenêtres ;3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance 
Au soutien de ses prétentions, le demandeur ajoute aux moyens qu’il avait précédemment soulevés et soutient de nouveau, le fait que selon lui la prestation de la société [N] ne se réduit pas à une vente mais constitue un véritable contrat de louage d’ouvrage puisque celle-ci a non seulement assuré la vente du matériel défectueux, objet du litige, mais également sa pose. 

Il avance, dans les suites du constat dressé par l’expert quant au caractère impropre à leur destination des menuiseries, que celles-ci laissant passer l’eau et l’air et ne remplissant pas la fonction de fermeture normale et donc de sécurité, rendent également impropre à sa destination l’ensemble de sa maison, qui n’est selon lui plus totalement hors d’eau et hors d’air depuis des années. Ainsi, il considère que la garantie décennale lui est acquise pour toutes les menuiseries en cause, rappelant que l’unique réparation envisageable est leur changement pur et simple, tel que préconisé par Mme [T]. 

En toute hypothèse, le demandeur fait valoir que la société [N] était tenue d’une obligation de résultat à même d’engager sa responsabilité contractuelle puisque ses ouvrages ne sont pas exempts de vices.

En outre, il considère que si les désordres ne répondaient pas à la condition de gravité prévue pour l’engagement de la garantie décennale du constructeur, la théorie des dommages intermédiaires s’appliquerait à sa cause au regard des nombreuses fautes commises par la défenderesse dans l’exécution des travaux.

S’agissant, enfin, de se demandes financières, le requérant souligne que celles formulées au titre de ses préjudices matériels sont conformes au chiffrage des travaux de reprises par l’expert judiciaire à la seule différence qu’il a fait actualiser les devis présentés à ce dernier. S’agissant du préjudice de jouissance, il estime que l’expert n’a effectué qu’une seule visite des lieux et que si, lors de celle-ci, elle a considéré que les deux fenêtres de la cuisine fonctionnaient correctement et permettaient un accès normal à la maison et à la terrasse côté Sud de celle-ci, les désordres se sont « considérablement » aggravés depuis lors puisque la défenderesse l’a laissé sans travaux de reprises depuis des années, avec de l’eau « rentr[ant] » dans sa maison, et ce alors même qu’il n’a, pour seul moyen de chauffage, qu’un poêle à bois, ce qui engendre une consommation énergétique supplémentaire. 

En réponse aux demandes de son adversaire, par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société [N] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 217-1et suivants du code de la consommation, 1641 et 1792 et suivants du code civil, qu’il : 
- déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, l’en déboute ;
- et, en tout état de cause, le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise.

À l’appui de telles demandes, la défenderesse considère, tout d’abord, les demandes de M. [Y] comme étant irrecevables au motif qu’il ne s’explique pas sur les fondements juridiques invoqués à ce titre, et qu’en tout état de cause, aucun des motifs invoqués n’a vocation à justifier son action. Sur ce point, elle rappelle que le fondement principal de son action, à savoir l’article L. 217-4 du code de la consommation, a déjà été écarté par la juridiction pour prescription. Elle invoque, de plus, qu’en l’absence de tout vice caché relevé par l’expert judiciaire, les dispositions de l’article 1641 ne sauraient permettre sa condamnation. 

Enfin, elle avance que tant la nature des travaux réalisés que les désordres relevés - mettant, selon lui, en évidence de simples difficultés de manipulation, ne rendant pas le logement impropre à sa destination pas plus qu’elles n’en mettent en cause la solidité - ne sont pas de nature décennale. 

Au soutien du moyen relatif au caractère mal fondé des demandes de M. [Y], la société [N], rappelle que la réception d’origine est intervenue le 19 avril 2019 sans réserve et qu’à l’issue de la dernière réparation postérieure aux travaux, en novembre 2020, le demandeur a fait porter la mention « R.A.S. » sur la dernière fiche d’intervention technique, ce qui, selon elle, confirme la parfaite conformité de l’installation. La société [N] souligne que ce n’est que deux années plus tard qu’a eu lieu une réunion d’expertise et qu’à présent, soit cinq années après leur pose sans réserve formulée, M. [Y] sollicite le remplacement de l’intégralité de ses menuiseries alors même qu’aucun désordre majeur ne les affecte, seules de très modestes difficultés ayant été relevées et pouvant être résolues par de menues réparations. En toute hypothèse, la défenderesse estime que des travaux de reprise ne seraient pas assujettis à une taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) de 20% mais de 5,5%. 

Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] soulevée par la société [N] 
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il en résulte qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande dont ils sont saisis, les juges doivent en expliciter le fondement juridique.

En l’espèce, la demanderesse tient comme irrecevable l’action du requérant au motif que celui-ci appuie ses demandes indemnitaires sur différents fondements juridiques sans, selon lui, s’en expliquer, rappelant que l’un des fondements invoqués par l’intéressé a déjà été écarté aux termes du jugement du 20 juin 2022 susmentionné pour cause de prescription.

Cependant, si le tribunal a d’ores et déjà, en effet, constaté la prescription de la garantie biennale de conformité, ce dont convient le demandeur lui-même dans la motivation de ses dernières conclusions, il y a lieu de constater que les moyens par ailleurs invoqués par la société [N] au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle excipe touchent au fond du droit et au bien-fondé de l’action engagée à son encontre par M. [Y], et ne sont en réalité ainsi pas constitutifs d’une contestation de la qualité à agir du demandeur. 

Il sera, du reste, rappelé qu’à supposer que l’action du demandeur ait été dépourvue de toute précision sur le fondement de ses demandes – ce qui n’est pas le cas -, il eût alors appartenu au tribunal de lui-même expliciter un tel fondement.

En tout état de cause, le tribunal ne peut donc qu’écarter la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la défenderesse.

Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [Y]
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Il lui appartient, à cet égard, de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction ; il est libre de faire siennes, le cas échéant, les conclusions expertales et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. 

Sur les désordres dénoncés au niveau de la grande baie coulissante et des deux portes-fenêtres de la cuisine
Sur l’origine et la qualification des désordres :
L’article 1710 du code civil énonce que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Conformément au premier alinéa de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur d’un ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il est constant que la pose de menuiseries montables et démontables, composées d’une partie fixe et d’une partie mobile, et immobilisées à l’existant, participe au clos de l’immeuble de sorte qu’elle constitue, en tant que telles, un ouvrage.

En l’espèce, le devis n° 32 19 700170 établi par la société [N] le 10 janvier 2019, et le descriptif technique de chaque menuiserie complémentaire audit devis signé le 29 janvier 2019 par M. [Y] avec la mention « bon pour accord » (pièces n° 2 et 4 du demandeur), valent contrat de louage d’ouvrage entre les parties.

Des constats effectués par l’expert judiciaire au domicile de M. [Y], il résulte que la baie coulissante, comportant quatre vantaux, présente une déformation du seuil et de la traverse haute, expliquant qu’elle soit difficile à faire coulisser ; le poids de la structure du vitrage étant trop important, sur un seuil réalisé en deux parties, il sollicite trop les roulements ; la baie est ainsi entachée de défauts d’aplomb généralisés. En outre, le vitrage anti-effraction a été posé côté intérieur alors qu’il aurait dû l’être côté extérieur. 
S’agissant des portes-fenêtres de la cuisine, notamment de celle donnant côté salon, l’expert a constaté des infiltrations d’eau en partie basse, persistantes malgré un réglage réalisé au titre du service après-vente par la société [N]. Il résulte également du rapport d’expertise que si le joint de la traverse basse, qui se décollait, a été changé, un décalage de deux à trois millimètres entre cette traverse basse et sa liaison avec le montant de la porte-fenêtre conduit à des infiltrations entre l’ouvrant et le dormant. Pour l’expert, le poids des vitrages semble à l’origine de cette déformation et du soulèvement du joint.

Ainsi la matérialité des désordres dénoncés par M. [Y] au niveau de la baie coulissante et des portes-fenêtres de sa cuisine sont-ils établis.

Il résulte de l'examen des pièces versées en procédure que les désordres sont apparus postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux le 19 avril 2019, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

L’expert conclut que les dysfonctionnements affectant la baie coulissante, et l’impossibilité de la sécuriser, la rendent impropre à son utilisation. 

S’il ne conclut pas en ce même sens concernant les deux portes-fenêtres litigieuses, il n’en demeure pas moins que les désordres affectant ces deux menuiseries extérieures induisent des infiltrations d’eau entre l’ouvrant et le dormant. Ainsi, il peut en être déduit que la maison n’a, de fait, pas été mise hors et hors d’eau par les travaux réalisés, qui, affectant directement la structure de l’enveloppe du bâtiment, ne permettent pas de garantir l’étanchéité et l’isolation (soit, le clos et le couvert) nécessaires à sa destination.

Par conséquent, l’ensemble de ces désordres relève de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la société [N] :
Il n’est pas contesté que lesdits désordres résultent directement des travaux réalisés par la société [N] aux termes du contrat de louage d’ouvrage qui la liait à M. [Y]. 

Ceux-ci lui étant donc imputables, sa responsabilité est, de ce fait, engagée de plein droit, si bien qu’elle sera tenue de les réparer.

Sur les préjudices matériels invoqués par M. [Y] :
Mme [T], expert judiciaire, conclut à la nécessité de prévoir le changement de la grande baie coulissante et des deux portes-fenêtres de la cuisine de la maison de M. [Y] en réparation des désordres susmentionnés. 

L’expert avait validé deux devis établis par la société Pelletier le 17 novembre 2023, d’un montant de 4 339,50 euros hors taxes (H.T.) pour le changement de la baie coulissante, et de 3 533,33 euros H.T. au total pour celui des deux portes-fenêtres.

M. [Y] produit, dans le cadre de la présente instance, des devis établis par la même entreprise, simplement actualisés, et en l’espèce un devis de 4 351,14 euros H.T. pour la baie coulissante, et deux devis de 1 953,08 et 1 799,76 euros H.T. pour chacune des portes-fenêtres, soit un total de 3 752,84 euros H.T. pour les deux portes-fenêtres. 
Il sollicite l’ajout, à ces montants, de la T.V.A. à hauteur, conforme à la nature des travaux, de 5,5 %.

La société [N] sera, par conséquent, condamnée à payer au demandeur les sommes de 4 590,45 euros T.T.C. et 3 959,23 euros T.T.C. au titre respectif des travaux de reprise de la baie coulissante et des deux portes-fenêtres litigieuses. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. [Y]
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit réparer intégralement les préjudices qu’il a causés, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime. 

La responsabilité du constructeur retenue au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil, n’exclut nullement la prise en considération des préjudices immatériels subis du fait des désordres liés à l’ouvrage qu’il a construit. 

En outre, il résulte des dispositions de l’article 7 du code de procédure civile que si le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, il peut prendre en considération, parmi les éléments dudit débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

En l’espèce, M. [Y] invoque un préjudice de jouissance résultant exclusivement des désordres subis au rez-de-chaussée de sa maison d’habitation, soit à raison de la baie coulissante située dans son salon, et ses deux portes-fenêtres dont l’une donne sur ce dernier. 

À cet égard, il fait valoir avoir dû vivre dans une pièce principale en prise avec des entrées d’air et d’eau intempestives depuis la fin de la réalisation des travaux par la société [N], soit depuis le mois d’avril 2019, alors que son seul moyen de chauffage est un poêle à bois – choix qui lui incombait et ne saurait diminuer le montant de la réparation au titre d’un préjudice de jouissance s’avérant, au vu de ce qui précède, établi. 

Le tribunal relève, par ailleurs, qu’en réponse à un dire de l’avocat du demandeur lors de la procédure expertale, l’expert a considéré, en page 12/12 de son rapport, n’avoir pas constaté de difficulté à accéder à la maison par les portes-fenêtres, ou à la terrasse de la baie du salon, malgré les désagréments dénoncés par le demandeur lors de l’ouverture et fermeture des ouvertures litigieuses. Cette assertion apparaît, toutefois, en contradiction directe avec les constats dressés par l’expert à l’issue de sa visite sur site le 30 novembre 2022, relatés en ces termes en page 6/12 du même rapport à l’égard de la baie coulissante : « Lors de l’utilisation, elle est difficile à faire coulisser et les vantaux extérieurs sont difficile[s] à fermer à cle[f] ». En tout état de cause, il est aisément concevable qu’au regard des désordres précédemment décrits et retenus, les difficultés de manipulation n’aient pu que s’aggraver avec le temps, pouvant ainsi également entrer dans l’appréciation du préjudice de jouissance subi plus généralement par le demandeur. 

Au vu de ce qui précède, et des années durant lesquels M. [Y] aura subi ces désordres, la somme de 2 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice de jouissance, que la défenderesse se verra condamnée à assumer. 



2.2. Sur les désordres dénoncés relativement aux fenêtres de l’étage

Sur l’origine et la qualification des désordres :
Si les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, tel n’est pas le cas dès lors qu’il est retenu que les désordres ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par l’article 1792 du code civil précité. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’expert constate, concernant les trois fenêtres de l’étage posées dans les chambres de la maison de M. [Y], que le joint de la traverse basse s’en décolle.

Sur la responsabilité de la société [N] :
Il n’est pas discutable que le décollement de ces joints, dont le demandeur demande réparation, soit la conséquence d’une mauvaise réalisation de la pose des fenêtres, faute engageant la responsabilité contractuelle de la société [N] qui sera tenue de supporter le coût de la réparation de ce dommage, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres fondements juridiques invoqués par le demandeur au soutien de ses demandes d’indemnisation. 

Sur les préjudices matériels invoqués par M. [Y] :
En l’absence de devis alors fourni par M. [Y] lors de la procédure expertale, Mme [T] avait évalué à 200 à 300 euros la reprise des joints par fenêtre au niveau de l’étage de la maison du demandeur. 

M. [Y] produit en sa pièce n° 12 un devis incluant le changement de châssis complet des trois fenêtres de chambre, outre une ligne intitulée « Plat 35 mm, Long 30000mm, couleur : base », que le tribunal considère correspondre au changement de joint des 3 fenêtres, avec un chiffrage à 734,40 euros. 

M. [Y] s’en tient, en tout état de cause, à solliciter le changement du seul joint desdites fenêtres conformément aux conclusions expertales, et ce au coût correspondant à la « fourchette » haute de l’estimation établie par l’expert, s’avérant inférieure au devis qu’il fournit. 

Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la demande de M. [Y] à ce titre à raison de 600 euros au total pour le changement des joints des trois fenêtres de l’étage, somme que la société [N] sera condamnée à lui payer. 

3. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 


Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la société [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Mme [Q] [T]. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par M. [Y] à hauteur de 2 500 au titre des frais irrépétibles et de rejeter, par voie de conséquence, celle formée par la société [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE la fin de non-recevoir excipée par la S.A.S. [N] ; 

DÉCLARE la S.A.S. [N] responsable des désordres affectant la baie coulissante et deux portes-fenêtres du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. [L] [Y] au titre de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNE à ce titre la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] les sommes de : 
4 590,45 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la baie coulissante de sa maison ;3 959,23 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des deux portes-fenêtres litigieuses ;2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉCLARE la S.A.S. [N] responsable des désordres affectant les fenêtres des chambres situées à l’étage de ladite maison sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil ; 

CONDAMNE à ce titre la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] la somme de 600 euros au titre de la reprise des joints des fenêtres ;

CONDAMNE la S.A.S. [N] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Mme [Q] [T] ; 

CONDAMNE la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. [N] au titre de ce même article 700 ; 




RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
10 Juillet 2026

AFFAIRE :
[L] [Y]

C/
S.A.S. [N]


N° RG 24/02061 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEP

Assignation :09 Septembre 2024

Ordonnance de Clôture : 01 Décembre 2025





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT



JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Y]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS


DÉFENDERESSE :

S.A.S. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Philippe YON de L’AARPI 107UNIVERSITE, avocat plaidant au barreau de PARIS 


COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. 

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
 Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière


A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 18/05/2026? 07/07/2026 puis au 10 Juillet 2026.

JUGEMENT du 10 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.






EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] et son ex partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 2]).

Ils ont fait appel à la société par actions simplifiées (S.A.S.) [N] pour la fourniture et pose des menuiseries extérieures en vue de remplacer des menuiseries existantes et de créer de nouvelles ouvertures (soit, au total, deux portes-fenêtres et une baie coulissante au rez-de-chaussée, et trois fenêtres à l’étage). 

Le 31 janvier 2019, une facture a été établie par la société [N] pour un montant de 8 406,88 euros.

La pose de l’installation a été exécutée entre le 14 et le 19 avril 2019, date à laquelle un procès-verbal de réception de travaux a été signé par les parties sans réserve. 
M. [Y] s’est acquitté du solde de la commande. 

À la suite de ces travaux, la société [N] est intervenue à trois reprises, les 19 septembre 2019, le 7 novembre 2019 et le 12 novembre 2020, pour des réparations au titre du service après-vente, notamment pour un changement de vantail et de traverses sur certaines des menuiseries. 

Par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2021, M. [Y] et son ex partenaire de Pacs ont saisi le tribunal judiciaire d’Angers, en son pôle de proximité et de protection, afin d’obtenir la condamnation de la société [N] à remplacer intégralement l’ensemble des menuiseries posées à leur domicile, leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 juin 2022, ledit tribunal a pris acte, tout d’abord, conformément aux demandes de celle-ci et de M. [Y], du défaut de qualité à agir de l’ex partenaire de Pacs de ce dernier, celle-ci n’ayant plus été propriétaire de la maison objet du litige à la suite de la séparation du couple. Il a, par ailleurs, constaté la prescription de l’action biennale de conformité initiée au titre d’un défaut de conformité au visa de l’article L. 217-4 du code de la consommation par M. [Y], et ordonné une expertise judiciaire en désignant Mme [Q] [T] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2024.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire Angers, en son pôle de proximité protection, a constaté que le litige, portant sur une somme s’élevant à plus de 13 000 euros, relevait, en application des dispositions du code de procédure civile, de la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire, et renvoyé, de ce fait, la procédure par devant la présente chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers, invitant les parties à constituer avocat. Ce faisant, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et réservé les dépens.

À la suite de ce renvoi, M. [Y] a, par conclusions récapitulatives signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 16 septembre 2025, réitéré ses demandes initiales, revues à la baisse en leur montant pour les deux premières, et sollicité, ainsi, au visa des articles L.217-4 du code de la consommation, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et des principes de la responsabilité contractuelle, de l’obligation de résultat de l’entrepreneur dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, et de l’obligation d’information et de conseil du cocontractant professionnel, la condamnation de la société [N] à lui payer les sommes suivantes : 
4590,45 euros T.T.C. pour la reprise de la baie du séjour ;


2060,49 euros T.T.C. pour celle de la première porte-fenêtre de la cuisine ;1898,74 euros T.T.C. pour celle de la deuxième porte-fenêtre de la cuisine ; 600 euros pour la reprise des joints des fenêtres ;3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance 
Au soutien de ses prétentions, le demandeur ajoute aux moyens qu’il avait précédemment soulevés et soutient de nouveau, le fait que selon lui la prestation de la société [N] ne se réduit pas à une vente mais constitue un véritable contrat de louage d’ouvrage puisque celle-ci a non seulement assuré la vente du matériel défectueux, objet du litige, mais également sa pose. 

Il avance, dans les suites du constat dressé par l’expert quant au caractère impropre à leur destination des menuiseries, que celles-ci laissant passer l’eau et l’air et ne remplissant pas la fonction de fermeture normale et donc de sécurité, rendent également impropre à sa destination l’ensemble de sa maison, qui n’est selon lui plus totalement hors d’eau et hors d’air depuis des années. Ainsi, il considère que la garantie décennale lui est acquise pour toutes les menuiseries en cause, rappelant que l’unique réparation envisageable est leur changement pur et simple, tel que préconisé par Mme [T]. 

En toute hypothèse, le demandeur fait valoir que la société [N] était tenue d’une obligation de résultat à même d’engager sa responsabilité contractuelle puisque ses ouvrages ne sont pas exempts de vices.

En outre, il considère que si les désordres ne répondaient pas à la condition de gravité prévue pour l’engagement de la garantie décennale du constructeur, la théorie des dommages intermédiaires s’appliquerait à sa cause au regard des nombreuses fautes commises par la défenderesse dans l’exécution des travaux.

S’agissant, enfin, de se demandes financières, le requérant souligne que celles formulées au titre de ses préjudices matériels sont conformes au chiffrage des travaux de reprises par l’expert judiciaire à la seule différence qu’il a fait actualiser les devis présentés à ce dernier. S’agissant du préjudice de jouissance, il estime que l’expert n’a effectué qu’une seule visite des lieux et que si, lors de celle-ci, elle a considéré que les deux fenêtres de la cuisine fonctionnaient correctement et permettaient un accès normal à la maison et à la terrasse côté Sud de celle-ci, les désordres se sont « considérablement » aggravés depuis lors puisque la défenderesse l’a laissé sans travaux de reprises depuis des années, avec de l’eau « rentr[ant] » dans sa maison, et ce alors même qu’il n’a, pour seul moyen de chauffage, qu’un poêle à bois, ce qui engendre une consommation énergétique supplémentaire. 

En réponse aux demandes de son adversaire, par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société [N] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 217-1et suivants du code de la consommation, 1641 et 1792 et suivants du code civil, qu’il : 
- déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, l’en déboute ;
- et, en tout état de cause, le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise.

À l’appui de telles demandes, la défenderesse considère, tout d’abord, les demandes de M. [Y] comme étant irrecevables au motif qu’il ne s’explique pas sur les fondements juridiques invoqués à ce titre, et qu’en tout état de cause, aucun des motifs invoqués n’a vocation à justifier son action. Sur ce point, elle rappelle que le fondement principal de son action, à savoir l’article L. 217-4 du code de la consommation, a déjà été écarté par la juridiction pour prescription. Elle invoque, de plus, qu’en l’absence de tout vice caché relevé par l’expert judiciaire, les dispositions de l’article 1641 ne sauraient permettre sa condamnation. 

Enfin, elle avance que tant la nature des travaux réalisés que les désordres relevés - mettant, selon lui, en évidence de simples difficultés de manipulation, ne rendant pas le logement impropre à sa destination pas plus qu’elles n’en mettent en cause la solidité - ne sont pas de nature décennale. 

Au soutien du moyen relatif au caractère mal fondé des demandes de M. [Y], la société [N], rappelle que la réception d’origine est intervenue le 19 avril 2019 sans réserve et qu’à l’issue de la dernière réparation postérieure aux travaux, en novembre 2020, le demandeur a fait porter la mention « R.A.S. » sur la dernière fiche d’intervention technique, ce qui, selon elle, confirme la parfaite conformité de l’installation. La société [N] souligne que ce n’est que deux années plus tard qu’a eu lieu une réunion d’expertise et qu’à présent, soit cinq années après leur pose sans réserve formulée, M. [Y] sollicite le remplacement de l’intégralité de ses menuiseries alors même qu’aucun désordre majeur ne les affecte, seules de très modestes difficultés ayant été relevées et pouvant être résolues par de menues réparations. En toute hypothèse, la défenderesse estime que des travaux de reprise ne seraient pas assujettis à une taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) de 20% mais de 5,5%. 

Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025. 

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] soulevée par la société [N] 
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il en résulte qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande dont ils sont saisis, les juges doivent en expliciter le fondement juridique.

En l’espèce, la demanderesse tient comme irrecevable l’action du requérant au motif que celui-ci appuie ses demandes indemnitaires sur différents fondements juridiques sans, selon lui, s’en expliquer, rappelant que l’un des fondements invoqués par l’intéressé a déjà été écarté aux termes du jugement du 20 juin 2022 susmentionné pour cause de prescription.

Cependant, si le tribunal a d’ores et déjà, en effet, constaté la prescription de la garantie biennale de conformité, ce dont convient le demandeur lui-même dans la motivation de ses dernières conclusions, il y a lieu de constater que les moyens par ailleurs invoqués par la société [N] au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle excipe touchent au fond du droit et au bien-fondé de l’action engagée à son encontre par M. [Y], et ne sont en réalité ainsi pas constitutifs d’une contestation de la qualité à agir du demandeur. 

Il sera, du reste, rappelé qu’à supposer que l’action du demandeur ait été dépourvue de toute précision sur le fondement de ses demandes – ce qui n’est pas le cas -, il eût alors appartenu au tribunal de lui-même expliciter un tel fondement.

En tout état de cause, le tribunal ne peut donc qu’écarter la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la défenderesse.

Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [Y]
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Il lui appartient, à cet égard, de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction ; il est libre de faire siennes, le cas échéant, les conclusions expertales et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. 

Sur les désordres dénoncés au niveau de la grande baie coulissante et des deux portes-fenêtres de la cuisine
Sur l’origine et la qualification des désordres :
L’article 1710 du code civil énonce que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Conformément au premier alinéa de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur d’un ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il est constant que la pose de menuiseries montables et démontables, composées d’une partie fixe et d’une partie mobile, et immobilisées à l’existant, participe au clos de l’immeuble de sorte qu’elle constitue, en tant que telles, un ouvrage.

En l’espèce, le devis n° 32 19 700170 établi par la société [N] le 10 janvier 2019, et le descriptif technique de chaque menuiserie complémentaire audit devis signé le 29 janvier 2019 par M. [Y] avec la mention « bon pour accord » (pièces n° 2 et 4 du demandeur), valent contrat de louage d’ouvrage entre les parties.

Des constats effectués par l’expert judiciaire au domicile de M. [Y], il résulte que la baie coulissante, comportant quatre vantaux, présente une déformation du seuil et de la traverse haute, expliquant qu’elle soit difficile à faire coulisser ; le poids de la structure du vitrage étant trop important, sur un seuil réalisé en deux parties, il sollicite trop les roulements ; la baie est ainsi entachée de défauts d’aplomb généralisés. En outre, le vitrage anti-effraction a été posé côté intérieur alors qu’il aurait dû l’être côté extérieur. 
S’agissant des portes-fenêtres de la cuisine, notamment de celle donnant côté salon, l’expert a constaté des infiltrations d’eau en partie basse, persistantes malgré un réglage réalisé au titre du service après-vente par la société [N]. Il résulte également du rapport d’expertise que si le joint de la traverse basse, qui se décollait, a été changé, un décalage de deux à trois millimètres entre cette traverse basse et sa liaison avec le montant de la porte-fenêtre conduit à des infiltrations entre l’ouvrant et le dormant. Pour l’expert, le poids des vitrages semble à l’origine de cette déformation et du soulèvement du joint.

Ainsi la matérialité des désordres dénoncés par M. [Y] au niveau de la baie coulissante et des portes-fenêtres de sa cuisine sont-ils établis.

Il résulte de l'examen des pièces versées en procédure que les désordres sont apparus postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux le 19 avril 2019, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

L’expert conclut que les dysfonctionnements affectant la baie coulissante, et l’impossibilité de la sécuriser, la rendent impropre à son utilisation. 

S’il ne conclut pas en ce même sens concernant les deux portes-fenêtres litigieuses, il n’en demeure pas moins que les désordres affectant ces deux menuiseries extérieures induisent des infiltrations d’eau entre l’ouvrant et le dormant. Ainsi, il peut en être déduit que la maison n’a, de fait, pas été mise hors et hors d’eau par les travaux réalisés, qui, affectant directement la structure de l’enveloppe du bâtiment, ne permettent pas de garantir l’étanchéité et l’isolation (soit, le clos et le couvert) nécessaires à sa destination.

Par conséquent, l’ensemble de ces désordres relève de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la société [N] :
Il n’est pas contesté que lesdits désordres résultent directement des travaux réalisés par la société [N] aux termes du contrat de louage d’ouvrage qui la liait à M. [Y]. 

Ceux-ci lui étant donc imputables, sa responsabilité est, de ce fait, engagée de plein droit, si bien qu’elle sera tenue de les réparer.

Sur les préjudices matériels invoqués par M. [Y] :
Mme [T], expert judiciaire, conclut à la nécessité de prévoir le changement de la grande baie coulissante et des deux portes-fenêtres de la cuisine de la maison de M. [Y] en réparation des désordres susmentionnés. 

L’expert avait validé deux devis établis par la société Pelletier le 17 novembre 2023, d’un montant de 4 339,50 euros hors taxes (H.T.) pour le changement de la baie coulissante, et de 3 533,33 euros H.T. au total pour celui des deux portes-fenêtres.

M. [Y] produit, dans le cadre de la présente instance, des devis établis par la même entreprise, simplement actualisés, et en l’espèce un devis de 4 351,14 euros H.T. pour la baie coulissante, et deux devis de 1 953,08 et 1 799,76 euros H.T. pour chacune des portes-fenêtres, soit un total de 3 752,84 euros H.T. pour les deux portes-fenêtres. 
Il sollicite l’ajout, à ces montants, de la T.V.A. à hauteur, conforme à la nature des travaux, de 5,5 %.

La société [N] sera, par conséquent, condamnée à payer au demandeur les sommes de 4 590,45 euros T.T.C. et 3 959,23 euros T.T.C. au titre respectif des travaux de reprise de la baie coulissante et des deux portes-fenêtres litigieuses. 

Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. [Y]
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit réparer intégralement les préjudices qu’il a causés, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime. 

La responsabilité du constructeur retenue au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil, n’exclut nullement la prise en considération des préjudices immatériels subis du fait des désordres liés à l’ouvrage qu’il a construit. 

En outre, il résulte des dispositions de l’article 7 du code de procédure civile que si le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, il peut prendre en considération, parmi les éléments dudit débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

En l’espèce, M. [Y] invoque un préjudice de jouissance résultant exclusivement des désordres subis au rez-de-chaussée de sa maison d’habitation, soit à raison de la baie coulissante située dans son salon, et ses deux portes-fenêtres dont l’une donne sur ce dernier. 

À cet égard, il fait valoir avoir dû vivre dans une pièce principale en prise avec des entrées d’air et d’eau intempestives depuis la fin de la réalisation des travaux par la société [N], soit depuis le mois d’avril 2019, alors que son seul moyen de chauffage est un poêle à bois – choix qui lui incombait et ne saurait diminuer le montant de la réparation au titre d’un préjudice de jouissance s’avérant, au vu de ce qui précède, établi. 

Le tribunal relève, par ailleurs, qu’en réponse à un dire de l’avocat du demandeur lors de la procédure expertale, l’expert a considéré, en page 12/12 de son rapport, n’avoir pas constaté de difficulté à accéder à la maison par les portes-fenêtres, ou à la terrasse de la baie du salon, malgré les désagréments dénoncés par le demandeur lors de l’ouverture et fermeture des ouvertures litigieuses. Cette assertion apparaît, toutefois, en contradiction directe avec les constats dressés par l’expert à l’issue de sa visite sur site le 30 novembre 2022, relatés en ces termes en page 6/12 du même rapport à l’égard de la baie coulissante : « Lors de l’utilisation, elle est difficile à faire coulisser et les vantaux extérieurs sont difficile[s] à fermer à cle[f] ». En tout état de cause, il est aisément concevable qu’au regard des désordres précédemment décrits et retenus, les difficultés de manipulation n’aient pu que s’aggraver avec le temps, pouvant ainsi également entrer dans l’appréciation du préjudice de jouissance subi plus généralement par le demandeur. 

Au vu de ce qui précède, et des années durant lesquels M. [Y] aura subi ces désordres, la somme de 2 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice de jouissance, que la défenderesse se verra condamnée à assumer. 



2.2. Sur les désordres dénoncés relativement aux fenêtres de l’étage

Sur l’origine et la qualification des désordres :
Si les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, tel n’est pas le cas dès lors qu’il est retenu que les désordres ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par l’article 1792 du code civil précité. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’expert constate, concernant les trois fenêtres de l’étage posées dans les chambres de la maison de M. [Y], que le joint de la traverse basse s’en décolle.

Sur la responsabilité de la société [N] :
Il n’est pas discutable que le décollement de ces joints, dont le demandeur demande réparation, soit la conséquence d’une mauvaise réalisation de la pose des fenêtres, faute engageant la responsabilité contractuelle de la société [N] qui sera tenue de supporter le coût de la réparation de ce dommage, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres fondements juridiques invoqués par le demandeur au soutien de ses demandes d’indemnisation. 

Sur les préjudices matériels invoqués par M. [Y] :
En l’absence de devis alors fourni par M. [Y] lors de la procédure expertale, Mme [T] avait évalué à 200 à 300 euros la reprise des joints par fenêtre au niveau de l’étage de la maison du demandeur. 

M. [Y] produit en sa pièce n° 12 un devis incluant le changement de châssis complet des trois fenêtres de chambre, outre une ligne intitulée « Plat 35 mm, Long 30000mm, couleur : base », que le tribunal considère correspondre au changement de joint des 3 fenêtres, avec un chiffrage à 734,40 euros. 

M. [Y] s’en tient, en tout état de cause, à solliciter le changement du seul joint desdites fenêtres conformément aux conclusions expertales, et ce au coût correspondant à la « fourchette » haute de l’estimation établie par l’expert, s’avérant inférieure au devis qu’il fournit. 

Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la demande de M. [Y] à ce titre à raison de 600 euros au total pour le changement des joints des trois fenêtres de l’étage, somme que la société [N] sera condamnée à lui payer. 

3. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 


Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la société [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Mme [Q] [T]. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par M. [Y] à hauteur de 2 500 au titre des frais irrépétibles et de rejeter, par voie de conséquence, celle formée par la société [N]. 

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE la fin de non-recevoir excipée par la S.A.S. [N] ; 

DÉCLARE la S.A.S. [N] responsable des désordres affectant la baie coulissante et deux portes-fenêtres du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. [L] [Y] au titre de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNE à ce titre la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] les sommes de : 
4 590,45 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la baie coulissante de sa maison ;3 959,23 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des deux portes-fenêtres litigieuses ;2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉCLARE la S.A.S. [N] responsable des désordres affectant les fenêtres des chambres situées à l’étage de ladite maison sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil ; 

CONDAMNE à ce titre la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] la somme de 600 euros au titre de la reprise des joints des fenêtres ;

CONDAMNE la S.A.S. [N] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Mme [Q] [T] ; 

CONDAMNE la S.A.S. [N] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. [N] au titre de ce même article 700 ; 




RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1710, code de la consommation L217-4, code de procedure civile 7, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:22:02.216Z.