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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 7 juillet 2026, n° 25/05339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SA [N] BANQUE allègue avoir consenti à Madame [D] [L] [B] épouse [G] un crédit personnel d’un montant de 14 000 euros au taux nominal de 4,80 %, remboursable en 84 mensualités selon offre de crédit qui aurait été perdue.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 1] a fait assigner Madame [D] [L] [B] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 6 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner Madame [D] [L] [B] épouse [G] au paiement de la somme de 12 898,34 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 7 897,45 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner Madame [D] [L] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après un premier renvoi sollicité par la défense, l’affaire à été retenue à l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2026.

La SA [N] BANQUE, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [D] [L] [B] épouse [G], représentée par son conseil, s’en est oralement référée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA [Adresse 1] au paiement d’une somme de 6 102,55 euros avec intérêts au taux légal au titre de la répétition de l’indu ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la preuve de l’obligation contractuelle :

L’article 1109 du code civil distingue les contrats dits consensuels, qui sont formés « par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression », des contrats dits solennels, dont la loi subordonne la validité à des formes déterminées par la loi et des contrats dits réels lorsque leur formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Il est constant que, contrairement au prêt consenti par un non-professionnel, le prêt à la consommation n’est pas un contrat réel. Il s’agit d’un contrat consensuel dans la mesure où les nombreuses formes prescrites par la loi ne le sont pas à peine de nullité. 

L’obligation de restitution propre au contrat de prêt supposant par définition une remise préalable des fonds, il appartient toutefois au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1359 du même code précise que tout acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

L’article 1361 du code civil dispose qu’« il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

Il est constant que le commencement de preuve par écrit évoqué à l’article susmentionné ne peut être constitué d’un écrit émanant unilatéralement du créancier. 

En l’espèce, la demanderesse allègue que les versements réalisés par la défenderesse constituent une preuve du contrat, et donc du financement réalisé car « on peut supposer légitimement qu’elle n’aurait pas remboursé durant plusieurs mois un financement qu’elle n’aurait pas perçu ».

La demanderesse fait aussi valoir qu’elle lui a envoyé des mises en demeure de payer, plis revenus avisés et non réclamés, produits à la présente instance. Ces courriers qui émanent de la seule demanderesse ne sauraient donc constituer un commencement de preuve par écrit. 

Il en va de même de l’ensemble des pièces produites en demande qui ne comportent jamais la signature de la défenderesse et émanent exclusivement de la demanderesse.

La SA [N] BANQUE ne se prévaut donc ni d’un aveu judiciaire, ni d’un serment décisoire ni d’un commencement de preuve par écrit susceptible de compenser l’absence d’écrit pour démontrer l’existence du prêt allégué portant sur la somme en capital de 14 000 euros. 

Par conséquent, les demandes fondées sur l’existence du contrat de prêt seront rejetées faute de preuve de l’existence de l’engagement contractuel allégué.


Sur la demande infiniment subsidiaire en paiement fondée sur la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause :

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Les quasi-contrats invoqués au soutien de la demande de remboursement du capital emprunté déduction faite des versements déjà effectués supposent tous deux la démonstration d’un versement par la SA [N] BANQUE au profit de Madame [D] [L] [B] épouse [G].

A l’appui de ces allégations, la SA [Adresse 1] allègue que les versements réalisés par la défenderesse constituent une preuve du financement réalisé car « on peut supposer légitimement qu’elle n’aurait pas remboursé durant plusieurs mois un financement qu’elle n’aurait pas perçu ».

Toutefois, une supposition ne saurait constituer une preuve. Il convient donc de rechercher si la preuve d’un versement peut être retrouvée dans les pièces produites. A l’appui de sa demande, la SA [N] [U] produit :

Une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard de Madame [D] [L] [B] réalisée le 25 août 2022, qui ne démontré aucun versement effectifUn courrier adressé à Madame [D] [G] le 2 juin 2024 la mettant en demeure de régler la somme de 13 645,05 euros dans les 8 jours, qui ne démontre pas plus l’existence d’un versement. Il ne saurait non plus lui être reproché l’absence de réaction à ce courrier dont il est démontré qu’elle n’en a jamais directement pris connaissance, le courrier n’ayant pas été réclamé.Un tableau nommé « historique des règlements » mentionnant une ligne de « financement » portant sur la somme de 14 000 euros le 9 septembre 2022 Toutefois, le nom de la débitrice n’apparait pas sur ce document, pas plus que les références du compte sur lequel cette somme aurait été versée. Une pièce référencée dans le bordereau comme un « tableau d’amortissement » adressé à Madame [D] [G] le 12 juillet 2024. Il sera observé à ce titre que l’envoi de ce tableau d’amortissement en 2024 apparait questionnable pour démontrer un prêt dont la date alléguée de souscription est en 2022. En outre ni l’envoi ni la réception de ce tableau ne sont justifiés.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer l’existence du versement allégué de 14 000 euros à Madame [D] [L] [B] épouse [G].

Dès lors, la demanderesse sera également déboutée des demandes formées au titre des quasi-contrats que sont l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu.


Sur la demande reconventionnelle formée sur la répétition de l’indu :

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1302 du code civil dispose dans son premier alinéa que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L’article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L’article 1356 du code de procédure civile dispose que « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. »

La défenderesse s’appuie en l’espèce sur l’aveu judiciaire de la demanderesse quant à l’existence de versement réalisés par Madame [D] [L] [B] épouse [G] à hauteur de 6 102,55 euros pour former une demande de restitution de ces sommes. 

Il convient toutefois de relever que la SA [N] BANQUE allègue que si ces versements ont été faits, ils l’ont été en exécution d’une obligation de restitution du capital emprunté augmenté des intérêts. 

L’aveu judiciaire étant indivisible, Madame [D] [L] [B] épouse [G] ne saurait en exploiter une partie tout en contestant la véracité de la seconde partie de l’affirmation invoquée.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle ainsi formée. 


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La demanderesse succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA [Adresse 1] à payer à Madame [D] [L] [B] épouse [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La demande de distraction de ces frais n’étant pas fondée en droit, il n’y sera pas fait droit. 


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA [N] BANQUE recevable en son action ; 

CONDAMNE la SA [Adresse 1] à payer la somme de 700 euros à Madame [D] [L] [B] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA [N] BANQUE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. 

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


N° RG 25/05339 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAM


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,



DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS



DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS









A l'audience du 07 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.






Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
copies délivrées le :
à :








EXPOSE DU LITIGE


La SA [N] BANQUE allègue avoir consenti à Madame [D] [L] [B] épouse [G] un crédit personnel d’un montant de 14 000 euros au taux nominal de 4,80 %, remboursable en 84 mensualités selon offre de crédit qui aurait été perdue.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 1] a fait assigner Madame [D] [L] [B] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 6 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner Madame [D] [L] [B] épouse [G] au paiement de la somme de 12 898,34 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 7 897,45 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner Madame [D] [L] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après un premier renvoi sollicité par la défense, l’affaire à été retenue à l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2026.

La SA [N] BANQUE, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [D] [L] [B] épouse [G], représentée par son conseil, s’en est oralement référée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA [Adresse 1] au paiement d’une somme de 6 102,55 euros avec intérêts au taux légal au titre de la répétition de l’indu ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la preuve de l’obligation contractuelle :

L’article 1109 du code civil distingue les contrats dits consensuels, qui sont formés « par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression », des contrats dits solennels, dont la loi subordonne la validité à des formes déterminées par la loi et des contrats dits réels lorsque leur formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Il est constant que, contrairement au prêt consenti par un non-professionnel, le prêt à la consommation n’est pas un contrat réel. Il s’agit d’un contrat consensuel dans la mesure où les nombreuses formes prescrites par la loi ne le sont pas à peine de nullité. 

L’obligation de restitution propre au contrat de prêt supposant par définition une remise préalable des fonds, il appartient toutefois au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1359 du même code précise que tout acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

L’article 1361 du code civil dispose qu’« il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

Il est constant que le commencement de preuve par écrit évoqué à l’article susmentionné ne peut être constitué d’un écrit émanant unilatéralement du créancier. 

En l’espèce, la demanderesse allègue que les versements réalisés par la défenderesse constituent une preuve du contrat, et donc du financement réalisé car « on peut supposer légitimement qu’elle n’aurait pas remboursé durant plusieurs mois un financement qu’elle n’aurait pas perçu ».

La demanderesse fait aussi valoir qu’elle lui a envoyé des mises en demeure de payer, plis revenus avisés et non réclamés, produits à la présente instance. Ces courriers qui émanent de la seule demanderesse ne sauraient donc constituer un commencement de preuve par écrit. 

Il en va de même de l’ensemble des pièces produites en demande qui ne comportent jamais la signature de la défenderesse et émanent exclusivement de la demanderesse.

La SA [N] BANQUE ne se prévaut donc ni d’un aveu judiciaire, ni d’un serment décisoire ni d’un commencement de preuve par écrit susceptible de compenser l’absence d’écrit pour démontrer l’existence du prêt allégué portant sur la somme en capital de 14 000 euros. 

Par conséquent, les demandes fondées sur l’existence du contrat de prêt seront rejetées faute de preuve de l’existence de l’engagement contractuel allégué.


Sur la demande infiniment subsidiaire en paiement fondée sur la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause :

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Les quasi-contrats invoqués au soutien de la demande de remboursement du capital emprunté déduction faite des versements déjà effectués supposent tous deux la démonstration d’un versement par la SA [N] BANQUE au profit de Madame [D] [L] [B] épouse [G].

A l’appui de ces allégations, la SA [Adresse 1] allègue que les versements réalisés par la défenderesse constituent une preuve du financement réalisé car « on peut supposer légitimement qu’elle n’aurait pas remboursé durant plusieurs mois un financement qu’elle n’aurait pas perçu ».

Toutefois, une supposition ne saurait constituer une preuve. Il convient donc de rechercher si la preuve d’un versement peut être retrouvée dans les pièces produites. A l’appui de sa demande, la SA [N] [U] produit :

Une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard de Madame [D] [L] [B] réalisée le 25 août 2022, qui ne démontré aucun versement effectifUn courrier adressé à Madame [D] [G] le 2 juin 2024 la mettant en demeure de régler la somme de 13 645,05 euros dans les 8 jours, qui ne démontre pas plus l’existence d’un versement. Il ne saurait non plus lui être reproché l’absence de réaction à ce courrier dont il est démontré qu’elle n’en a jamais directement pris connaissance, le courrier n’ayant pas été réclamé.Un tableau nommé « historique des règlements » mentionnant une ligne de « financement » portant sur la somme de 14 000 euros le 9 septembre 2022 Toutefois, le nom de la débitrice n’apparait pas sur ce document, pas plus que les références du compte sur lequel cette somme aurait été versée. Une pièce référencée dans le bordereau comme un « tableau d’amortissement » adressé à Madame [D] [G] le 12 juillet 2024. Il sera observé à ce titre que l’envoi de ce tableau d’amortissement en 2024 apparait questionnable pour démontrer un prêt dont la date alléguée de souscription est en 2022. En outre ni l’envoi ni la réception de ce tableau ne sont justifiés.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer l’existence du versement allégué de 14 000 euros à Madame [D] [L] [B] épouse [G].

Dès lors, la demanderesse sera également déboutée des demandes formées au titre des quasi-contrats que sont l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu.


Sur la demande reconventionnelle formée sur la répétition de l’indu :

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1302 du code civil dispose dans son premier alinéa que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L’article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L’article 1356 du code de procédure civile dispose que « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. »

La défenderesse s’appuie en l’espèce sur l’aveu judiciaire de la demanderesse quant à l’existence de versement réalisés par Madame [D] [L] [B] épouse [G] à hauteur de 6 102,55 euros pour former une demande de restitution de ces sommes. 

Il convient toutefois de relever que la SA [N] BANQUE allègue que si ces versements ont été faits, ils l’ont été en exécution d’une obligation de restitution du capital emprunté augmenté des intérêts. 

L’aveu judiciaire étant indivisible, Madame [D] [L] [B] épouse [G] ne saurait en exploiter une partie tout en contestant la véracité de la seconde partie de l’affirmation invoquée.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle ainsi formée. 


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La demanderesse succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA [Adresse 1] à payer à Madame [D] [L] [B] épouse [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La demande de distraction de ces frais n’étant pas fondée en droit, il n’y sera pas fait droit. 


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA [N] BANQUE recevable en son action ; 

CONDAMNE la SA [Adresse 1] à payer la somme de 700 euros à Madame [D] [L] [B] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA [N] BANQUE ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. 

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:44:32.945Z.