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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 10 juillet 2026, n° 2026L01454

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Parties (entreprises)

L'AGENCE MIEUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 3 mars 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Localité 1], au capital de 5 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 513 165 027, ayant pour activité, en France et à l'étranger, le conseil et la formation en communication, publicité, marketing et nouvelles technologies.

Aux termes de ce jugement, le Tribunal a notamment fixé à six mois la durée de la période d'observation et a désigné :

Madame [X] [P] en qualité de juge-commissaire ;

la SELARL EL BAZE [M], membre de SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

la SELARL [J], prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;

la SELAS NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [S] [Q], en qualité de commissaire de justice aux fins d'inventaire et de prisée.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juillet 2025.

Par ordonnance en date du 16 juin 2026, Monsieur le conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, saisi à la suite de la requête de la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre du 10 juin 2026 relevant un risque de conflit d'intérêts dans le cadre de l'appel d'offres en plan de cession en cours, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement en date du 19 juin 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise, faisant droit à la requête présentée le 17 juin 2026 par l'administrateur judiciaire, a désigné Monsieur [S] [F] en qualité de juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] et dit que la procédure se poursuivrait devant le Tribunal de commerce de Pontoise sous la conduite du juge-commissaire ainsi désigné.

Suite à la revue des prévisionnels actualisés courant avril 2026, il a été anticipé une impasse de trésorerie à compter de la fin du mois d'août 2026, en raison d'une baisse structurelle du volume d'activité. La recherche d'un investisseur susceptible de soutenir un projet de plan de redressement n'ayant pas abouti, l'administrateur judiciaire a, en accord avec le dirigeant, initié un appel d'offres en vue de rechercher des repreneurs dans le cadre d'un plan de cession.

L'appel d'offres a été lancé le 7 mai 2026 par une publication dans le journal Les Échos, ainsi que sur les sites du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (Actify), de l'ASPAJ et dans le magazine Mayday Mag. Une data room électronique a été constituée à l'attention des candidats. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 28 mai 2026 à 12 heures.

À l'expiration de ce délai, onze candidats avaient formalisé une manifestation d'intérêt, dix avaient signé un engagement de confidentialité et accédé à la data room, et trois offres de reprise avaient été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire, émanant des sociétés [Z] [N], PIXELIS et AGENCE IF. La société AGENCE IF a retiré son offre le 3 juin 2026.

À l'issue de la phase d'amélioration des offres, deux offres définitives ont été remises le 30 juin 2026, émanant des sociétés [Z] [N] et PIXELIS.

En parallèle, par requête en date du 3 juin 2026, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article L. 631-15 II du code de commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, exposant qu'en cas d'adoption de l'une des offres de reprise, les actifs et activités restant au sein de la Société ne lui permettraient pas de poursuivre son exploitation courante, de sorte que sa situation serait irrémédiablement compromise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations.

EXPOSE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Maître [C] [M], administrateur judiciaire, a présenté la situation économique, financière et sociale de la société [Localité 1] ainsi que le déroulement de la période d'observation, de la procédure d'appel d'offres et l'analyse des deux offres de reprise définitives.

Elle rappelle que la société [Localité 1], fondée en 2009 par Monsieur [K] [V], est spécialisée dans le conseil et la communication à destination des entreprises engagées dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). La Société emploie à ce jour 10 salariés en contrat à durée indéterminée et compte 2 stagiaires, dont les conventions de stage prennent fin le 30 septembre 2026.

Les difficultés de la Société résultent principalement d'un ralentissement des investissements des entreprises en matière de RSE, accentué par l'adoption du projet de loi européen « Omnibus » réduisant le champ d'application de la directive CSRD, se traduisant par une baisse des appels d'offres reçus (de 52 en 2023 à 29 en 2025) et de la facturation moyenne par mission. Les prévisions de trésorerie actualisées faisaient apparaître une impasse à la fin du mois d'août 2026, ne permettant plus la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire indique par ailleurs que :

la marque « Mieux » (enregistrée auprès de l'INPI sous le n° 3658555) a été déposée par Monsieur [K] [V] en son nom propre et n'appartient donc pas à la Société ; elle ne peut pas être incluse dans le périmètre des actifs susceptibles d'être cédés dans le cadre du plan de cession. Par courrier du 8 juin 2026, Monsieur [V] s'est toutefois engagé à céder cette marque, au prix symbolique d'un euro, au cessionnaire qui sera désigné par le Tribunal, sans délai à compter du jugement de cession ;

le bail des locaux occupés sur la péniche [Adresse 4], à [Localité 3], a été résilié par courrier du 27 juin 2026 reçu par le bailleur le 30 juin 2026, conformément à l'article L. 622-14 du code de commerce, aucun candidat n'entendant reprendre ce bail.

Maître [M] a présenté et comparé les deux offres définitives selon le tableau ci-après.

PRESENTATION COMPAREE SYNTHETIQUE DES OFFRES DE REPRISE DEFINITIVES

[…]

L'offre présentée par [Z] EVENT comporte une faculté de substitution au profit d'une société à constituer (« NewCo »), qui conservera la dénomination « Mieux » afin de préserver la marque et sa notoriété, [Z] [N] demeurant solidaire du paiement du prix et de l'exécution des engagements souscrits, conformément à l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce. Le capital de la NewCo serait détenu à 90 % par [Z] [N], 5 % par Monsieur [K] [V] et 5 % par Madame [R] [O], le Candidat Repreneur s'engageant à ce que cette participation de 5 % chacun n'augmente pas pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en jouissance et qu'il s'agisse d'actions ordinaires, sans droit préférentiel.

Dès lors que Monsieur [V], dirigeant de la Société, a vocation à devenir associé minoritaire de la NewCo, la cession au profit d'[Z] [N] suppose l'autorisation du Tribunal en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, sur réquisitions du Ministère public.

Le Ministère public a présenté ses réquisitions en ce sens à l'audience.

PRESENTATION DE SON OFFRE PAR LE CANDIDAT REPRENEUR [Z] [N]

La société [Z] [N], représentée par Monsieur [L] [A] et Monsieur [G] [Y], assistée de Maître [R] [U], a présenté son offre de reprise et en a confirmé les termes. Elle a confirmé la levée des conditions suspensives et pris bonne note que la marque « Mieux »

ne peut pas être incluse dans le périmètre des actifs cédés par la procédure, celle-ci faisant l'objet d'une cession distincte par Monsieur [V] au prix d'un euro.

PRESENTATION DE SON OFFRE PAR LE CANDIDAT REPRENEUR PIXELIS

La société PIXELIS, représentée par Monsieur [H] [B], assistée de Maître [W] [E] [I], a présenté son offre de reprise et en a confirmé les termes.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Maître [C] [M] indique que les deux offres sont en état d'être adoptées par le tribunal et très proches tant en termes de projet, que de volet social et de prix de cession. Aussi, elle sollicite l'adoption du plan de cession au profit du candidat [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet, ce qui lui paraît pouvoir conforter la pérennité du projet.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Maître [D] [T], mandataire judiciaire, rappelle que les deux projets de reprise sont sérieux. S'ils sont proches en termes de pérennité et de volet social, le prix de cession se distingue de 5 000 €. Après avoir rappelé le bilan estimatif de cette procédure, Maître [D] [T] émet un avis favorable à l'adoption de l'offre présentée par PIXELIS, qui assurera un meilleur désintéressement des créanciers.

AVIS DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Le comité social et économique de la société [Localité 1]

représenté par M. [CO] [MA]

a été informé et consulté au cours de trois réunions tenues les 6 mai, 4 juin et 2 juillet 2026, portant notamment sur l'ouverture de l'appel d'offres, les catégories professionnelles et les critères d'ordre, le projet de restructuration et de réduction des effectifs, les offres de reprise et le projet de conversion en liquidation judiciaire.

Aux termes de son avis rendu le 2 juillet 2026, le CSE, dont l'avis est rapporté en audience par le Représentant des salariés, s'est déclaré favorable à l'offre présentée par la société [Z] [N]. Le Représentant des salariés a souligné la chance d'avoir à choisir entre deux projets de qualité portés par des entrepreneurs dynamiques. Le choix est justifié par l'ambition du projet, les détails apportés sur l'intégration, la solidité financière avec le soutien du

family office

, le pacte social (intéressement, 2 jours de télétravail) et les synergies commerciales.

EXPOSE DU DIRIGEANT

Monsieur [K] [V], dirigeant de la société [Localité 1], après avoir indiqué avoir longuement hésité, s'est prononcé en faveur de la reprise par [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet et de l'ambition de ce dernier.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Monsieur [S] [F], juge-commissaire, s'est prononcé en faveur de la reprise par [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet de reprise en plan de cession.

REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public, représenté par M. [XX] [FQ], a présenté ses réquisitions et s'est déclaré favorable à l'arrêté d'un plan de cession au profit de la société [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés. Il a en outre requis, en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, l'autorisation

de la cession au profit d'[Z] [N] nonobstant la participation minoritaire de Monsieur [K] [V] et de Madame [R] [O] au capital de la société repreneuse à constituer.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'administrateur judiciaire a constitué un dossier de présentation de l'entreprise dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres ainsi que la qualité de leurs auteurs, en application des dispositions de l'article L. 642-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce que le Tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que deux offres définitives ont été soumises au Tribunal, émanant des sociétés [Z] [N] et PIXELIS ;

Attendu, sur le critère de la pérennité de l'activité, que les deux offres sont portées par des acteurs du secteur de la communication responsable, en cohérence avec la ligne d'activité de la société [Localité 1] ; que la société [Z] [N], dont l'activité événementielle est complémentaire de celle de la Société, présente un projet d'intégration cohérent assorti de synergies commerciales, et dispose de garanties de financement solides, notamment d'une trésorerie de 1,26 M€ au 26 juin 2026 et du soutien d'une convention cadre d'avance en compte courant, à durée indéterminée et sans limite de montant, consentie par son actionnaire, le

family office

JPA Invest ; que la société PIXELIS, si elle exerce une activité proche de celle de la Société, a connu deux exercices déficitaires en 2024 et 2025 et ne dispose que d'une marge de sécurité plus limitée en cas d'augmentation du besoin en fonds de roulement, bien qu'elle ait effectué une augmentation de capital de 600 k€ en avril 2026 ;

Attendu, sur le critère du maintien de l'emploi, que les deux offres sont identiques, chacune prévoyant la reprise de cinq postes en contrat à durée indéterminée sur les dix existants, au sein des mêmes catégories professionnelles, outre les deux stagiaires et la proposition d'un contrat de travail à Monsieur [V] ; que les droits acquis des salariés repris sont repris sans limite d'antériorité ni de montant ; que le périmètre social, qui correspond à la reprise de la moitié de l'effectif, s'explique par le constat partagé entre le dirigeant et les candidats d'une disproportion de la masse salariale au regard du volume d'activité ;

Attendu, sur le critère du désintéressement des créanciers, que les prix de cession proposés sont proches (65 000 € pour [Z] [N] et 70 000 € pour PIXELIS) et ne permettront pas, compte tenu du coût des licenciements induits, un désintéressement significatif des créanciers ;

Attendu, sur les garanties d'exécution, que la société [Z] [N] a remis un chèque de banque couvrant l'intégralité de son prix de cession et que les deux conditions suspensives dont son offre était assortie ont été levées par courriel du 1er juillet 2026, l'offre étant ainsi devenue pure et simple ; que la société PIXELIS [N] a remis deux chèques de banque couvrant l'intégralité de son prix de cession et ne comporte aucune condition suspensive, l'offre étant pure et simple;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces critères, et nonobstant un prix de cession légèrement inférieur, l'offre de la société [Z] [N] présente, par la solidité de ses garanties de financement, la pérennité du projet d'intégration et la fiabilité de son exécution, les meilleures garanties au sens de l'article L. 642-1 du code de commerce ; que cette offre a par ailleurs recueilli l'avis favorable du comité social et économique transmis par l'intermédiaire du Représentant des salariés, du dirigeant, de l'administrateur judiciaire, du juge-commissaire et du Ministère public ;

Attendu que Monsieur [K] [V], dirigeant de la Société, ainsi que Madame [R] [O], directrice associée, ont vocation à détenir chacun 5 % du capital de la société repreneuse à constituer ; qu'en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, la cession à leur profit indirect suppose l'autorisation du Tribunal, sur réquisitions du Ministère public ; que le Ministère public a présenté de telles réquisitions à l'audience ; qu'il y a lieu d'autoriser cette cession, la participation de Monsieur [V] et de Madame [O] demeurant minoritaire et étant de nature à sécuriser la présence des cadres dirigeants et à les intéresser à la réussite du projet de reprise ;

Attendu que le Tribunal considère dès lors qu'il convient de retenir l'offre de la société [Z] [N] ;

Attendu, sur la demande de conversion, que par requête du 3 juin 2026 l'administrateur judiciaire a sollicité, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'après cession des actifs et de l'activité au profit de la société [Z] [N], la société [Localité 1] ne conservera aucune activité résiduelle lui permettant de poursuivre son exploitation ; que son redressement est en conséquence manifestement impossible ; qu'il y a lieu de prononcer sa liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 642-1 et suivants et L. 631-15 II du code de commerce ;

Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire ;

Vu l'avis du mandataire judiciaire ;

Vu l'avis du dirigeant ;

Vu le rapport du juge-commissaire ;

Vu l'avis du comité social et économique ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;

Après avoir avisé les cocontractants visés à l'article L. 642-7 du code de commerce régulièrement convoqués ;

ARRÊTE

le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société [Localité 1] au profit de la société [Z] [N], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer, dont la société [Z] [N] restera solidairement garante, conformément à l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ;

AUTORISE

, en application de l'article L. 642-3 du code de commerce et sur réquisitions du Ministère public, la cession au profit de la société [Z] [N] nonobstant la participation minoritaire de Monsieur [K] [V] et de Madame [R] [O], à hauteur de 5 % chacun, au capital de la société repreneuse à constituer ;

DIT

que la cession est faite dans les termes et conditions énumérés dans l'offre de la société [Z] [N] telle qu'explicitée en chambre du conseil et dans son dernier état après audition ;

DIT

que la cession comprend l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, précisés dans l'offre de reprise, à l'exclusion de la marque « Mieux », propriété personnelle

de Monsieur [K] [V], laquelle fera l'objet d'une cession distincte au cessionnaire au prix d'un euro en exécution de l'engagement souscrit le 8 juin 2026 ;

DIT

que la cession emportera transfert au profit de la société [Z] [N], ou de la société qui lui sera substituée, des contrats désignés comme repris dans l'offre de reprise, en application de l'article L. 642-7 du code de commerce, à savoir notamment les contrats Datacampus, OVH, Alptis, April Santé, Ascore/Axelliance Groupe, Humanis Retraite, Mucho, Swile et Adesatt, à l'exclusion de tous autres ;

DIT

que le prix de cession est fixé à la somme globale de soixante-cinq mille (65 000) euros, hors frais et hors droits, se décomposant ainsi :

actifs incorporels : 60 998 € ;

actifs corporels : 4 000 € ;

noms de domaine : 1 € ;

immobilisations financières : 1 € ;

CONSTATE

la remise entre les mains du mandataire judiciaire d'un chèque de banque d'un montant de 65 000 euros au titre du prix de cession ;

PREND ACTE

de l'engagement du repreneur d'assumer les prestations pour les clients ayant déjà versé à un acompte à [Localité 1] si ces prestations n'ont pas pu être réalisées avant l'entrée en jouissance ;

DIT

que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées à l'article L. 642-9 du code de commerce et ne pourra, sauf autorisation du Tribunal, aliéner ou donner à bail les biens cédés pendant la durée prévue par l'offre (deux ans) ;

ORDONNE

, sur le fondement de l'article L. 1224-2 du code de travail, le transfert de cinq (5) contrats de travail CDI et deux (2) contrats de stage, dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

DIT

que l'ensemble des salariés repris le seront en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec reprise intégrale des droits acquis au titre des congés payés et des RTT attachés aux postes repris ;

AUTORISE le licenciement pour motif économique des cinq salariés dont les postes ne sont pas repris, ainsi qu'il résulte de l'offre de reprise et des catégories professionnelles concernées ;

FIXE

la date d'entrée en jouissance au jour du prononcé du présent jugement, le transfert de propriété des actifs repris intervenant à la date de signature des actes de cession ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société [Localité 1], faute d'activité résiduelle permettant la poursuite de l'exploitation, sur le fondement de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

MET FIN

à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce, à la mission de l'administrateur judiciaire ;

MAINTIENT

la SELARL EL BAZE [M], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités, aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et d'en faire rapport ;

DESIGNE la SELARL [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;

MAINTIENT Monsieur [S] [F] dans ses fonctions de juge-commissaire ;

DIT

que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ;

FIXE au 11 juillet 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée.

DIT

que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues aux articles R. 621-8 et R. 642-4 du code de commerce ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par un magistrat ayant assisté aux débats et en ayant délibéré, le Président empêché et le Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00515

SAS [Localité 1]

N° RG: 2026L01454

DEBITEUR

SAS [Localité 1] [Adresse 1]

RCS [Localité 2] : 513165027 - 2009 B 3973

Représentant légal : [K] [V] Président

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Jean-Claude TISSIÉ, juge le Président empêché et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 3 mars 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Localité 1], au capital de 5 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 513 165 027, ayant pour activité, en France et à l'étranger, le conseil et la formation en communication, publicité, marketing et nouvelles technologies.

Aux termes de ce jugement, le Tribunal a notamment fixé à six mois la durée de la période d'observation et a désigné :

Madame [X] [P] en qualité de juge-commissaire ;

la SELARL EL BAZE [M], membre de SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

la SELARL [J], prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;

la SELAS NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [S] [Q], en qualité de commissaire de justice aux fins d'inventaire et de prisée.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juillet 2025.

Par ordonnance en date du 16 juin 2026, Monsieur le conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, saisi à la suite de la requête de la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre du 10 juin 2026 relevant un risque de conflit d'intérêts dans le cadre de l'appel d'offres en plan de cession en cours, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement en date du 19 juin 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise, faisant droit à la requête présentée le 17 juin 2026 par l'administrateur judiciaire, a désigné Monsieur [S] [F] en qualité de juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] et dit que la procédure se poursuivrait devant le Tribunal de commerce de Pontoise sous la conduite du juge-commissaire ainsi désigné.

Suite à la revue des prévisionnels actualisés courant avril 2026, il a été anticipé une impasse de trésorerie à compter de la fin du mois d'août 2026, en raison d'une baisse structurelle du volume d'activité. La recherche d'un investisseur susceptible de soutenir un projet de plan de redressement n'ayant pas abouti, l'administrateur judiciaire a, en accord avec le dirigeant, initié un appel d'offres en vue de rechercher des repreneurs dans le cadre d'un plan de cession.

L'appel d'offres a été lancé le 7 mai 2026 par une publication dans le journal Les Échos, ainsi que sur les sites du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (Actify), de l'ASPAJ et dans le magazine Mayday Mag. Une data room électronique a été constituée à l'attention des candidats. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 28 mai 2026 à 12 heures.

À l'expiration de ce délai, onze candidats avaient formalisé une manifestation d'intérêt, dix avaient signé un engagement de confidentialité et accédé à la data room, et trois offres de reprise avaient été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire, émanant des sociétés [Z] [N], PIXELIS et AGENCE IF. La société AGENCE IF a retiré son offre le 3 juin 2026.

À l'issue de la phase d'amélioration des offres, deux offres définitives ont été remises le 30 juin 2026, émanant des sociétés [Z] [N] et PIXELIS.

En parallèle, par requête en date du 3 juin 2026, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article L. 631-15 II du code de commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, exposant qu'en cas d'adoption de l'une des offres de reprise, les actifs et activités restant au sein de la Société ne lui permettraient pas de poursuivre son exploitation courante, de sorte que sa situation serait irrémédiablement compromise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2026, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations.

EXPOSE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Maître [C] [M], administrateur judiciaire, a présenté la situation économique, financière et sociale de la société [Localité 1] ainsi que le déroulement de la période d'observation, de la procédure d'appel d'offres et l'analyse des deux offres de reprise définitives.

Elle rappelle que la société [Localité 1], fondée en 2009 par Monsieur [K] [V], est spécialisée dans le conseil et la communication à destination des entreprises engagées dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). La Société emploie à ce jour 10 salariés en contrat à durée indéterminée et compte 2 stagiaires, dont les conventions de stage prennent fin le 30 septembre 2026.

Les difficultés de la Société résultent principalement d'un ralentissement des investissements des entreprises en matière de RSE, accentué par l'adoption du projet de loi européen « Omnibus » réduisant le champ d'application de la directive CSRD, se traduisant par une baisse des appels d'offres reçus (de 52 en 2023 à 29 en 2025) et de la facturation moyenne par mission. Les prévisions de trésorerie actualisées faisaient apparaître une impasse à la fin du mois d'août 2026, ne permettant plus la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire indique par ailleurs que :

la marque « Mieux » (enregistrée auprès de l'INPI sous le n° 3658555) a été déposée par Monsieur [K] [V] en son nom propre et n'appartient donc pas à la Société ; elle ne peut pas être incluse dans le périmètre des actifs susceptibles d'être cédés dans le cadre du plan de cession. Par courrier du 8 juin 2026, Monsieur [V] s'est toutefois engagé à céder cette marque, au prix symbolique d'un euro, au cessionnaire qui sera désigné par le Tribunal, sans délai à compter du jugement de cession ;

le bail des locaux occupés sur la péniche [Adresse 4], à [Localité 3], a été résilié par courrier du 27 juin 2026 reçu par le bailleur le 30 juin 2026, conformément à l'article L. 622-14 du code de commerce, aucun candidat n'entendant reprendre ce bail.

Maître [M] a présenté et comparé les deux offres définitives selon le tableau ci-après.

PRESENTATION COMPAREE SYNTHETIQUE DES OFFRES DE REPRISE DEFINITIVES

[…]

L'offre présentée par [Z] EVENT comporte une faculté de substitution au profit d'une société à constituer (« NewCo »), qui conservera la dénomination « Mieux » afin de préserver la marque et sa notoriété, [Z] [N] demeurant solidaire du paiement du prix et de l'exécution des engagements souscrits, conformément à l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce. Le capital de la NewCo serait détenu à 90 % par [Z] [N], 5 % par Monsieur [K] [V] et 5 % par Madame [R] [O], le Candidat Repreneur s'engageant à ce que cette participation de 5 % chacun n'augmente pas pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en jouissance et qu'il s'agisse d'actions ordinaires, sans droit préférentiel.

Dès lors que Monsieur [V], dirigeant de la Société, a vocation à devenir associé minoritaire de la NewCo, la cession au profit d'[Z] [N] suppose l'autorisation du Tribunal en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, sur réquisitions du Ministère public.

Le Ministère public a présenté ses réquisitions en ce sens à l'audience.

PRESENTATION DE SON OFFRE PAR LE CANDIDAT REPRENEUR [Z] [N]

La société [Z] [N], représentée par Monsieur [L] [A] et Monsieur [G] [Y], assistée de Maître [R] [U], a présenté son offre de reprise et en a confirmé les termes. Elle a confirmé la levée des conditions suspensives et pris bonne note que la marque « Mieux »

ne peut pas être incluse dans le périmètre des actifs cédés par la procédure, celle-ci faisant l'objet d'une cession distincte par Monsieur [V] au prix d'un euro.

PRESENTATION DE SON OFFRE PAR LE CANDIDAT REPRENEUR PIXELIS

La société PIXELIS, représentée par Monsieur [H] [B], assistée de Maître [W] [E] [I], a présenté son offre de reprise et en a confirmé les termes.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Maître [C] [M] indique que les deux offres sont en état d'être adoptées par le tribunal et très proches tant en termes de projet, que de volet social et de prix de cession. Aussi, elle sollicite l'adoption du plan de cession au profit du candidat [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet, ce qui lui paraît pouvoir conforter la pérennité du projet.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Maître [D] [T], mandataire judiciaire, rappelle que les deux projets de reprise sont sérieux. S'ils sont proches en termes de pérennité et de volet social, le prix de cession se distingue de 5 000 €. Après avoir rappelé le bilan estimatif de cette procédure, Maître [D] [T] émet un avis favorable à l'adoption de l'offre présentée par PIXELIS, qui assurera un meilleur désintéressement des créanciers.

AVIS DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Le comité social et économique de la société [Localité 1]

représenté par M. [CO] [MA]

a été informé et consulté au cours de trois réunions tenues les 6 mai, 4 juin et 2 juillet 2026, portant notamment sur l'ouverture de l'appel d'offres, les catégories professionnelles et les critères d'ordre, le projet de restructuration et de réduction des effectifs, les offres de reprise et le projet de conversion en liquidation judiciaire.

Aux termes de son avis rendu le 2 juillet 2026, le CSE, dont l'avis est rapporté en audience par le Représentant des salariés, s'est déclaré favorable à l'offre présentée par la société [Z] [N]. Le Représentant des salariés a souligné la chance d'avoir à choisir entre deux projets de qualité portés par des entrepreneurs dynamiques. Le choix est justifié par l'ambition du projet, les détails apportés sur l'intégration, la solidité financière avec le soutien du

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, le pacte social (intéressement, 2 jours de télétravail) et les synergies commerciales.

EXPOSE DU DIRIGEANT

Monsieur [K] [V], dirigeant de la société [Localité 1], après avoir indiqué avoir longuement hésité, s'est prononcé en faveur de la reprise par [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet et de l'ambition de ce dernier.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Monsieur [S] [F], juge-commissaire, s'est prononcé en faveur de la reprise par [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés à ce projet de reprise en plan de cession.

REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public, représenté par M. [XX] [FQ], a présenté ses réquisitions et s'est déclaré favorable à l'arrêté d'un plan de cession au profit de la société [Z] [N] compte tenu du soutien des salariés. Il a en outre requis, en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, l'autorisation

de la cession au profit d'[Z] [N] nonobstant la participation minoritaire de Monsieur [K] [V] et de Madame [R] [O] au capital de la société repreneuse à constituer.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'administrateur judiciaire a constitué un dossier de présentation de l'entreprise dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres ainsi que la qualité de leurs auteurs, en application des dispositions de l'article L. 642-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce que le Tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que deux offres définitives ont été soumises au Tribunal, émanant des sociétés [Z] [N] et PIXELIS ;

Attendu, sur le critère de la pérennité de l'activité, que les deux offres sont portées par des acteurs du secteur de la communication responsable, en cohérence avec la ligne d'activité de la société [Localité 1] ; que la société [Z] [N], dont l'activité événementielle est complémentaire de celle de la Société, présente un projet d'intégration cohérent assorti de synergies commerciales, et dispose de garanties de financement solides, notamment d'une trésorerie de 1,26 M€ au 26 juin 2026 et du soutien d'une convention cadre d'avance en compte courant, à durée indéterminée et sans limite de montant, consentie par son actionnaire, le

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JPA Invest ; que la société PIXELIS, si elle exerce une activité proche de celle de la Société, a connu deux exercices déficitaires en 2024 et 2025 et ne dispose que d'une marge de sécurité plus limitée en cas d'augmentation du besoin en fonds de roulement, bien qu'elle ait effectué une augmentation de capital de 600 k€ en avril 2026 ;

Attendu, sur le critère du maintien de l'emploi, que les deux offres sont identiques, chacune prévoyant la reprise de cinq postes en contrat à durée indéterminée sur les dix existants, au sein des mêmes catégories professionnelles, outre les deux stagiaires et la proposition d'un contrat de travail à Monsieur [V] ; que les droits acquis des salariés repris sont repris sans limite d'antériorité ni de montant ; que le périmètre social, qui correspond à la reprise de la moitié de l'effectif, s'explique par le constat partagé entre le dirigeant et les candidats d'une disproportion de la masse salariale au regard du volume d'activité ;

Attendu, sur le critère du désintéressement des créanciers, que les prix de cession proposés sont proches (65 000 € pour [Z] [N] et 70 000 € pour PIXELIS) et ne permettront pas, compte tenu du coût des licenciements induits, un désintéressement significatif des créanciers ;

Attendu, sur les garanties d'exécution, que la société [Z] [N] a remis un chèque de banque couvrant l'intégralité de son prix de cession et que les deux conditions suspensives dont son offre était assortie ont été levées par courriel du 1er juillet 2026, l'offre étant ainsi devenue pure et simple ; que la société PIXELIS [N] a remis deux chèques de banque couvrant l'intégralité de son prix de cession et ne comporte aucune condition suspensive, l'offre étant pure et simple;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces critères, et nonobstant un prix de cession légèrement inférieur, l'offre de la société [Z] [N] présente, par la solidité de ses garanties de financement, la pérennité du projet d'intégration et la fiabilité de son exécution, les meilleures garanties au sens de l'article L. 642-1 du code de commerce ; que cette offre a par ailleurs recueilli l'avis favorable du comité social et économique transmis par l'intermédiaire du Représentant des salariés, du dirigeant, de l'administrateur judiciaire, du juge-commissaire et du Ministère public ;

Attendu que Monsieur [K] [V], dirigeant de la Société, ainsi que Madame [R] [O], directrice associée, ont vocation à détenir chacun 5 % du capital de la société repreneuse à constituer ; qu'en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, la cession à leur profit indirect suppose l'autorisation du Tribunal, sur réquisitions du Ministère public ; que le Ministère public a présenté de telles réquisitions à l'audience ; qu'il y a lieu d'autoriser cette cession, la participation de Monsieur [V] et de Madame [O] demeurant minoritaire et étant de nature à sécuriser la présence des cadres dirigeants et à les intéresser à la réussite du projet de reprise ;

Attendu que le Tribunal considère dès lors qu'il convient de retenir l'offre de la société [Z] [N] ;

Attendu, sur la demande de conversion, que par requête du 3 juin 2026 l'administrateur judiciaire a sollicité, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'après cession des actifs et de l'activité au profit de la société [Z] [N], la société [Localité 1] ne conservera aucune activité résiduelle lui permettant de poursuivre son exploitation ; que son redressement est en conséquence manifestement impossible ; qu'il y a lieu de prononcer sa liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 642-1 et suivants et L. 631-15 II du code de commerce ;

Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire ;

Vu l'avis du mandataire judiciaire ;

Vu l'avis du dirigeant ;

Vu le rapport du juge-commissaire ;

Vu l'avis du comité social et économique ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;

Après avoir avisé les cocontractants visés à l'article L. 642-7 du code de commerce régulièrement convoqués ;

ARRÊTE

le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société [Localité 1] au profit de la société [Z] [N], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer, dont la société [Z] [N] restera solidairement garante, conformément à l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ;

AUTORISE

, en application de l'article L. 642-3 du code de commerce et sur réquisitions du Ministère public, la cession au profit de la société [Z] [N] nonobstant la participation minoritaire de Monsieur [K] [V] et de Madame [R] [O], à hauteur de 5 % chacun, au capital de la société repreneuse à constituer ;

DIT

que la cession est faite dans les termes et conditions énumérés dans l'offre de la société [Z] [N] telle qu'explicitée en chambre du conseil et dans son dernier état après audition ;

DIT

que la cession comprend l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, précisés dans l'offre de reprise, à l'exclusion de la marque « Mieux », propriété personnelle

de Monsieur [K] [V], laquelle fera l'objet d'une cession distincte au cessionnaire au prix d'un euro en exécution de l'engagement souscrit le 8 juin 2026 ;

DIT

que la cession emportera transfert au profit de la société [Z] [N], ou de la société qui lui sera substituée, des contrats désignés comme repris dans l'offre de reprise, en application de l'article L. 642-7 du code de commerce, à savoir notamment les contrats Datacampus, OVH, Alptis, April Santé, Ascore/Axelliance Groupe, Humanis Retraite, Mucho, Swile et Adesatt, à l'exclusion de tous autres ;

DIT

que le prix de cession est fixé à la somme globale de soixante-cinq mille (65 000) euros, hors frais et hors droits, se décomposant ainsi :

actifs incorporels : 60 998 € ;

actifs corporels : 4 000 € ;

noms de domaine : 1 € ;

immobilisations financières : 1 € ;

CONSTATE

la remise entre les mains du mandataire judiciaire d'un chèque de banque d'un montant de 65 000 euros au titre du prix de cession ;

PREND ACTE

de l'engagement du repreneur d'assumer les prestations pour les clients ayant déjà versé à un acompte à [Localité 1] si ces prestations n'ont pas pu être réalisées avant l'entrée en jouissance ;

DIT

que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées à l'article L. 642-9 du code de commerce et ne pourra, sauf autorisation du Tribunal, aliéner ou donner à bail les biens cédés pendant la durée prévue par l'offre (deux ans) ;

ORDONNE

, sur le fondement de l'article L. 1224-2 du code de travail, le transfert de cinq (5) contrats de travail CDI et deux (2) contrats de stage, dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

DIT

que l'ensemble des salariés repris le seront en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec reprise intégrale des droits acquis au titre des congés payés et des RTT attachés aux postes repris ;

AUTORISE le licenciement pour motif économique des cinq salariés dont les postes ne sont pas repris, ainsi qu'il résulte de l'offre de reprise et des catégories professionnelles concernées ;

FIXE

la date d'entrée en jouissance au jour du prononcé du présent jugement, le transfert de propriété des actifs repris intervenant à la date de signature des actes de cession ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société [Localité 1], faute d'activité résiduelle permettant la poursuite de l'exploitation, sur le fondement de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

MET FIN

à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce, à la mission de l'administrateur judiciaire ;

MAINTIENT

la SELARL EL BAZE [M], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités, aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et d'en faire rapport ;

DESIGNE la SELARL [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;

MAINTIENT Monsieur [S] [F] dans ses fonctions de juge-commissaire ;

DIT

que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ;

FIXE au 11 juillet 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée.

DIT

que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues aux articles R. 621-8 et R. 642-4 du code de commerce ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par un magistrat ayant assisté aux débats et en ayant délibéré, le Président empêché et le Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L642-4, code de commerce R642-4, code de commerce L641-10, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-3, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:08:27.036Z.