Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 7 juillet 2026, n° 2026007657
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Exposé du litige La SARL PCP MESONEE, sis [Adresse 3] à [Localité 4] exerce une activité de location de chambres d'hôtes à titre onéreux. La SARL MONSIEUR [B] France, sis [Adresse 4] à [Localité 5], exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. À l'issue d'échanges précontractuels, la SARL PCP MESONEE a confié à la SARL MONSIEUR [B] FRANCE la fabrication et l'installation de 18 fenêtres selon devis accepté le 25 juin 2024 d'un montant de 50.193,12 EUR, mentionnant un délai d'exécution de 4 à 8 semaines. Un premier acompte de 15.000 EUR a été versé le 25 juin 2024. Le 3 juin 2025, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE a sollicité et obtenu le règlement d'un second acompte de 10.000 EUR, soit un total de 25.000 EUR représentant près de 50 % du prix du marché. Aucune livraison n'étant intervenue début 2026, la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE de restituer les acomptes versés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 janvier 2026, doublée d'un envoi par courriel à la même date. La lettre recommandée est revenue à l'expéditeur avec la mention « inconnu à l'adresse mentionnée », adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal. Par courriel du 15 janvier 2026 adressé à la SARL PCP MESONEE, M. [I] [Q], gérant de la SARL MONSIEUR [B] FRANCE, reconnaissait que le chantier n'avait pas débuté et que la commande était en cours de fabrication. Par courriels des 22 et 24 janvier 2026, la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE de communiquer un planning ferme et détaillé des travaux, faute de quoi elle entendait obtenir le remboursement intégral des acomptes versés. Sans réponse, la SARL PCP MESONEE a notifié la résiliation du contrat par courriel du 8 février 2026, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, en sollicitant, mais vainement, le remboursement des acomptes versés. Suivant exploit du 29 avril 2026, la SARL PCP MESONEE a fait assigner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE devant le juge des référés de ce tribunal. À l'audience du 9 juin 2026, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches dressé le 29 avril 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE ne comparaît pas. Aux termes de ses écritures, la SARL PCP MESONEE demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-2 et suivant du code de l'artisanat, Vu les articles 1128, 1178 et 1229 du code civil, Vu le devis accepté valant contrat du 25 juin 2024, Vu les pièces versées aux débats, Becevoir l'intégralité des moyens et prétentions Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui restituer à titre provisionnel la somme de 25.000 EUR correspondant aux acomptes versés en raison de la nullité et, subsidiairement, de la résiliation du contrat liant les parties ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 15.000 EUR en réparation de ses préjudices subis ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de provision en restitution des acomptes Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande formée par la SARL PCP MESONEE tend à l'obtention d'une provision dont l'octroi est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne soit pas sérieusement contestable. L'activité de fabrication et de pose de menuiseries constitue une activité artisanale réglementée soumise aux dispositions du code de l'artisanat. En application de l'article R. 211-1 du code de l'artisanat, son exercice est subordonné à la détention d'une qualification professionnelle reconnue ainsi qu'à une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et non contredites que la SARL MONSIEUR [B] FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal, pour une activité de commerce de bois et de matériaux de construction (code APE 4673A), sans justifier d'aucune qualification professionnelle adéquate ni d'une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d'artisan. Elle n'a pas davantage déféré à la sommation de produire les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale pourtant obligatoires pour ce type de travaux. En contractant pour la fabrication sur mesure et la pose de 18 fenêtres, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE a ainsi exercé illégalement une activité artisanale réglementée, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 151-2 du code de l'artisanat. Aux termes de l'article 1128, 3°, du code civil, « la licéité du contenu est une condition nécessaire à la validité du contrat * » L'article 1178 du même code dispose que « le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution * » Enfin, il ressort des pièces produites que la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE les 22 et 24 janvier 2026 de communiquer un planning ferme d'exécution, sans obtenir de réponse. Elle a notifié la résiliation du contrat par courriel du 8 février 2026, réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, demeurée sans effet. Aucune prestation n'ayant été accomplie plus d'un an et demi après la signature du devis et le versement des acomptes, l'inexécution totale et imputable à la défenderesse est caractérisée. En application de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, les prestations échangées n'ayant pu trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, la restitution intégrale de la somme de 25.000 EUR versée s'impose. Il suit de ce qui précède que la SARL MONSIEUR [B] FRANCE est condamnée à payer à la SARL PCP MESONEE la somme provisionnelle de 25.000 EUR. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 février 2026 par Maître [H], commissaire de justice, que l'immeuble pris à bail par la SARL PCP MESONEE est toujours dépourvu de ses fenêtres définitives, que les ouvertures ne sont protégées que par des dispositifs provisoires insuffisants, exposant les lieux aux intempéries et aux risques d'intrusion, et que l'activité commerciale envisagée n'a pu démarrer faute d'achèvement des travaux d'aménagement. Ces éléments établissent la réalité d'un préjudice subi par la SARL PCP MESONEE, dont le lien de causalité avec l'inexécution contractuelle de la SARL MONSIEUR [B] FRANCE, qui n'a pas fait état d'un empêchement pour cas de force majeure, n'est pas sérieusement contestable. Néanmoins, si l'inexécution et le préjudice qui en résulte sont ainsi caractérisés, la SARL PCP MESONEE ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la somme de 15.000 EUR réclamée à titre provisionnel, ni d'établir la correspondance entre ce montant et les postes de préjudice allégués. En l'absence de toute pièce justificative (devis de remplacement, justificatif de perte d'exploitation, ou tout autre élément chiffré), le montant réclamé doit être regardé comme sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. En conséquence, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL PCP MESONEE et de lui allouer la somme de 3.000 EUR. Les dépens doivent être supportés par la SARL MONSIEUR [B] FRANCE qui succombe au principal.
Dispositif
Par ces motifs : Nous, Olivier SORIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à payer à la SARL PCP MESONEE la somme provisionnelle de 25.000 EUR au titre de la restitution des acomptes indûment perçus ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la SARL PCP MESONEE tendant à obtenir la somme provisionnelle de 15.000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution contractuelle ; Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à payer à la SARL PCP MESONEE la somme de 3.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 07/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007657 Demandeur(s): PCP MESONEE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Yves LINARES/[Localité 2] Défendeur(s) : MONSIEUR [B] FRANCE (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : OlivierSORIN Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 09/06/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC Exposé du litige La SARL PCP MESONEE, sis [Adresse 3] à [Localité 4] exerce une activité de location de chambres d'hôtes à titre onéreux. La SARL MONSIEUR [B] France, sis [Adresse 4] à [Localité 5], exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. À l'issue d'échanges précontractuels, la SARL PCP MESONEE a confié à la SARL MONSIEUR [B] FRANCE la fabrication et l'installation de 18 fenêtres selon devis accepté le 25 juin 2024 d'un montant de 50.193,12 EUR, mentionnant un délai d'exécution de 4 à 8 semaines. Un premier acompte de 15.000 EUR a été versé le 25 juin 2024. Le 3 juin 2025, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE a sollicité et obtenu le règlement d'un second acompte de 10.000 EUR, soit un total de 25.000 EUR représentant près de 50 % du prix du marché. Aucune livraison n'étant intervenue début 2026, la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE de restituer les acomptes versés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 janvier 2026, doublée d'un envoi par courriel à la même date. La lettre recommandée est revenue à l'expéditeur avec la mention « inconnu à l'adresse mentionnée », adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal. Par courriel du 15 janvier 2026 adressé à la SARL PCP MESONEE, M. [I] [Q], gérant de la SARL MONSIEUR [B] FRANCE, reconnaissait que le chantier n'avait pas débuté et que la commande était en cours de fabrication. Par courriels des 22 et 24 janvier 2026, la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE de communiquer un planning ferme et détaillé des travaux, faute de quoi elle entendait obtenir le remboursement intégral des acomptes versés. Sans réponse, la SARL PCP MESONEE a notifié la résiliation du contrat par courriel du 8 février 2026, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, en sollicitant, mais vainement, le remboursement des acomptes versés. Suivant exploit du 29 avril 2026, la SARL PCP MESONEE a fait assigner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE devant le juge des référés de ce tribunal. À l'audience du 9 juin 2026, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches dressé le 29 avril 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE ne comparaît pas. Aux termes de ses écritures, la SARL PCP MESONEE demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-2 et suivant du code de l'artisanat, Vu les articles 1128, 1178 et 1229 du code civil, Vu le devis accepté valant contrat du 25 juin 2024, Vu les pièces versées aux débats, Becevoir l'intégralité des moyens et prétentions Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui restituer à titre provisionnel la somme de 25.000 EUR correspondant aux acomptes versés en raison de la nullité et, subsidiairement, de la résiliation du contrat liant les parties ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 15.000 EUR en réparation de ses préjudices subis ; Condamner la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de provision en restitution des acomptes Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande formée par la SARL PCP MESONEE tend à l'obtention d'une provision dont l'octroi est subordonné à ce que l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne soit pas sérieusement contestable. L'activité de fabrication et de pose de menuiseries constitue une activité artisanale réglementée soumise aux dispositions du code de l'artisanat. En application de l'article R. 211-1 du code de l'artisanat, son exercice est subordonné à la détention d'une qualification professionnelle reconnue ainsi qu'à une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et non contredites que la SARL MONSIEUR [B] FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal, pour une activité de commerce de bois et de matériaux de construction (code APE 4673A), sans justifier d'aucune qualification professionnelle adéquate ni d'une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d'artisan. Elle n'a pas davantage déféré à la sommation de produire les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale pourtant obligatoires pour ce type de travaux. En contractant pour la fabrication sur mesure et la pose de 18 fenêtres, la SARL MONSIEUR [B] FRANCE a ainsi exercé illégalement une activité artisanale réglementée, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 151-2 du code de l'artisanat. Aux termes de l'article 1128, 3°, du code civil, « la licéité du contenu est une condition nécessaire à la validité du contrat * » L'article 1178 du même code dispose que « le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution * » Enfin, il ressort des pièces produites que la SARL PCP MESONEE a mis en demeure la SARL MONSIEUR [B] FRANCE les 22 et 24 janvier 2026 de communiquer un planning ferme d'exécution, sans obtenir de réponse. Elle a notifié la résiliation du contrat par courriel du 8 février 2026, réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2026, demeurée sans effet. Aucune prestation n'ayant été accomplie plus d'un an et demi après la signature du devis et le versement des acomptes, l'inexécution totale et imputable à la défenderesse est caractérisée. En application de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, les prestations échangées n'ayant pu trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, la restitution intégrale de la somme de 25.000 EUR versée s'impose. Il suit de ce qui précède que la SARL MONSIEUR [B] FRANCE est condamnée à payer à la SARL PCP MESONEE la somme provisionnelle de 25.000 EUR. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 février 2026 par Maître [H], commissaire de justice, que l'immeuble pris à bail par la SARL PCP MESONEE est toujours dépourvu de ses fenêtres définitives, que les ouvertures ne sont protégées que par des dispositifs provisoires insuffisants, exposant les lieux aux intempéries et aux risques d'intrusion, et que l'activité commerciale envisagée n'a pu démarrer faute d'achèvement des travaux d'aménagement. Ces éléments établissent la réalité d'un préjudice subi par la SARL PCP MESONEE, dont le lien de causalité avec l'inexécution contractuelle de la SARL MONSIEUR [B] FRANCE, qui n'a pas fait état d'un empêchement pour cas de force majeure, n'est pas sérieusement contestable. Néanmoins, si l'inexécution et le préjudice qui en résulte sont ainsi caractérisés, la SARL PCP MESONEE ne produit aucun élément permettant de justifier le quantum de la somme de 15.000 EUR réclamée à titre provisionnel, ni d'établir la correspondance entre ce montant et les postes de préjudice allégués. En l'absence de toute pièce justificative (devis de remplacement, justificatif de perte d'exploitation, ou tout autre élément chiffré), le montant réclamé doit être regardé comme sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. En conséquence, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL PCP MESONEE et de lui allouer la somme de 3.000 EUR. Les dépens doivent être supportés par la SARL MONSIEUR [B] FRANCE qui succombe au principal. Par ces motifs : Nous, Olivier SORIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à payer à la SARL PCP MESONEE la somme provisionnelle de 25.000 EUR au titre de la restitution des acomptes indûment perçus ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la SARL PCP MESONEE tendant à obtenir la somme provisionnelle de 15.000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution contractuelle ; Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE à payer à la SARL PCP MESONEE la somme de 3.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL MONSIEUR [B] FRANCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:30:09.954Z.