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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 16 juin 2026, n° 25/00912

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SA VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], par contrat du 25 août 2008, pour un loyer mensuel de 518,30 euros et une provision pour charges de 163,03 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 

Invoquant des loyers impayés, la SA VAL D’OISE HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 février 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 25 septembre 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution : 

constater l’acquisition de la clause résolutoire ; condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 22.826,58 euros arrêtée au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels révisé à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens. 
A l’audience du 17 mars 2026, la SA VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 30.312,71 euros au terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que la commission de surendettement a déclaré recevable en date du 23 janvier 2024 la demande de Monsieur [N] [S] afin de bénéficier pour la seconde fois de la procédure de surendettement. La commission ayant considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024. La SA VAL D’OISE HABITAT a contesté cette décision. Par jugement du 17 mars 2026, le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Pontoise a jugé que la situation de Monsieur [N] [S] ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement comprise et a renvoyé l’examen de sa situation à la commission de surendettement. La SA VAL D’OISE HABITAT ajoute que Monsieur [N] [S] a bénéficié en date du 10 juillet 2025 d’un moratoire de 12 mois pour l’exigibilité de la dette locative à la condition de s’acquitter du loyer et charges à bonne date. Monsieur [N] [S] n’ayant pas repris le règlement des échéances courantes, elle explique avoir dénoncé la caducité du moratoire auprès de la Banque de France. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 

Monsieur [N] [S], présent, indique ne pas contester la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il explique être séparé de son épouse depuis trois ans et vivre dans le logement avec un enfant majeur qui travaille et un enfant mineur. 

Madame [E] [S], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2016.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la solidarité

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 25 août 2008 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA VAL D’OISE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 5 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 août 2008, du commandement de payer délivré le 4 février 2025, du décompte de la créance arrêtée au 13 mai 2025 que la SA VAL D’OISE HABITAT rapporte la preuve d’arriérés de loyers et de charges impayés à hauteur de 22.826,58 euros, terme d’avril 2025 inclus, avec impossibilité d’actualiser, Madame [S] étant absente.

Monsieur [N] [S] ne conteste pas le montant de la dette locative.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à payer cette somme, échéance d’avril 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;

L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Le bail conclu le 25 août 2008 pour le logement contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause a été signifié le 4 février 2025, pour la somme en principal de 20.866,82 euros. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 avril 2025 à 24h00. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 25 août 2008 à compter du 5 avril 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VI lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.733-2 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l’espèce, le 23 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [S] et par décision du 11 juillet 2025 a imposé un moratoire de 12 mois.

Le décompte actualisé au 28 février 2026 produit par la SA VAL D’OISE HABITAT fait état de paiements incomplets de la part de Monsieur [S] pour les loyers et charges avant la décision de la commission de surendettement et d’absence totale de paiement du loyer et charges courants après la mise en application du moratoire. 

La demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [N] [S] n’a pas justifié de sa capacité à régler les loyers courants. 

Par conséquent et en l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants depuis ledit moratoire, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire faite par Monsieur [N] [S].

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 avril 2025, Monsieur et Madame [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de cette indemnité à compter du mois du 5 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort 

DÉCLARE recevable la demande de la SA VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2008 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 avril 2025 ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement à usage d'habitation [Adresse 6] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, la somme de 22.826,58 euros (terme d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la société Val d’Oise, VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;




Fait le 16 juin 2026 

Le greffier La Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



5AA

N° RG 25/00912 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQK

MINUTE N° : 




Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[N] [S], [E] [S]



Copie certifiée conforme le :


à :

Monsieur [N] [S]

Préfecture



Copie exécutoire délivrée 
le :


à :

Me Marie CHAUMANET JOBARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS,


ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant

Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS

La SA VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], par contrat du 25 août 2008, pour un loyer mensuel de 518,30 euros et une provision pour charges de 163,03 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 

Invoquant des loyers impayés, la SA VAL D’OISE HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 février 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 25 septembre 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution : 

constater l’acquisition de la clause résolutoire ; condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers dus à la somme de 22.826,58 euros arrêtée au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels révisé à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens. 
A l’audience du 17 mars 2026, la SA VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 30.312,71 euros au terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que la commission de surendettement a déclaré recevable en date du 23 janvier 2024 la demande de Monsieur [N] [S] afin de bénéficier pour la seconde fois de la procédure de surendettement. La commission ayant considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024. La SA VAL D’OISE HABITAT a contesté cette décision. Par jugement du 17 mars 2026, le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Pontoise a jugé que la situation de Monsieur [N] [S] ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement comprise et a renvoyé l’examen de sa situation à la commission de surendettement. La SA VAL D’OISE HABITAT ajoute que Monsieur [N] [S] a bénéficié en date du 10 juillet 2025 d’un moratoire de 12 mois pour l’exigibilité de la dette locative à la condition de s’acquitter du loyer et charges à bonne date. Monsieur [N] [S] n’ayant pas repris le règlement des échéances courantes, elle explique avoir dénoncé la caducité du moratoire auprès de la Banque de France. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. 

Monsieur [N] [S], présent, indique ne pas contester la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il explique être séparé de son épouse depuis trois ans et vivre dans le logement avec un enfant majeur qui travaille et un enfant mineur. 

Madame [E] [S], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2016.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la solidarité

Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’espèce, le contrat de bail du 25 août 2008 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. 

Par conséquent, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais. 

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA VAL D’OISE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 5 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 août 2008, du commandement de payer délivré le 4 février 2025, du décompte de la créance arrêtée au 13 mai 2025 que la SA VAL D’OISE HABITAT rapporte la preuve d’arriérés de loyers et de charges impayés à hauteur de 22.826,58 euros, terme d’avril 2025 inclus, avec impossibilité d’actualiser, Madame [S] étant absente.

Monsieur [N] [S] ne conteste pas le montant de la dette locative.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à payer cette somme, échéance d’avril 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;

L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Le bail conclu le 25 août 2008 pour le logement contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause a été signifié le 4 février 2025, pour la somme en principal de 20.866,82 euros. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 avril 2025 à 24h00. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 25 août 2008 à compter du 5 avril 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VI lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.733-2 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l’espèce, le 23 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [S] et par décision du 11 juillet 2025 a imposé un moratoire de 12 mois.

Le décompte actualisé au 28 février 2026 produit par la SA VAL D’OISE HABITAT fait état de paiements incomplets de la part de Monsieur [S] pour les loyers et charges avant la décision de la commission de surendettement et d’absence totale de paiement du loyer et charges courants après la mise en application du moratoire. 

La demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [N] [S] n’a pas justifié de sa capacité à régler les loyers courants. 

Par conséquent et en l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants depuis ledit moratoire, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire faite par Monsieur [N] [S].

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 avril 2025, Monsieur et Madame [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de cette indemnité à compter du mois du 5 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort 

DÉCLARE recevable la demande de la SA VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2008 entre la SA VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 avril 2025 ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement à usage d'habitation [Adresse 6] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] à verser à la SA VAL D’OISE HABITAT, la somme de 22.826,58 euros (terme d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la société Val d’Oise, VAL D’OISE HABITAT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [E] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;




Fait le 16 juin 2026 

Le greffier La Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L732-1, code des procedures civiles d'execution L741-1, code des procedures civiles d'execution L733-4, code des procedures civiles d'execution L733-1, code de procedure civile 430, code des procedures civiles d'execution L733-7, code des procedures civiles d'execution L733-2, code des procedures civiles d'execution 433-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:38:35.614Z.