Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/11407
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, à effet au même jour la société anonyme (SA) Sia Habitat a donné à bail à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un logement avec garage situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 718,10 euros pour le logement et 59,37 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 59,37 euros, pour une durée trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 748,30 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 29 janvier 2025. Puis, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner Mme [I] [M] et M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, : Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et du garage qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner solidairement les locataires à lui payer : - La somme de 7 639,07 euros au titre des loyers et des charges impayés ; - Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 929,49 euros, ; - Au paiement de la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ; Condamner solidairement les locataires aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 29 septembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience. Par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025, la demande de traitement de surendettement de Mme [I] [M] a été déclarée recevable. Le 28 janvier 2026, la Commission a imposé la suspension d’exigibilité des dettes (dont celle de Sia Habitat) pendant une durée de 19 mois au taux de 0,00%. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. A cette audience, seule la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son avocat qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 10 412,17 euros à la date du 1er avril 2026. Elle indique que Mme [I] [M] n’a pas repris le paiement des loyers et que le bailleur a dénoncé le plan de surendettement, désormais caduc. Elle précise que M. [W] [Q] n’est pas concerné par le plan de surendettement. Mme [I] [M] et M. [W] [Q], assignés par remise de l’acte à personne, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés à l’audience, ni excusés. A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution des défendeurs : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que Mme [I] [M] et M. [W] [Q], non comparants, ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à personne et que la présente décicion est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail: L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 26 septembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 2 avril 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion: L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Le bail conclu le 28 juin 2024, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet six semaines après un commandement demeuré infructueux. La SA Sia Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, fait signifier à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 3 748,30 euros au titre des loyers et charges impayés dans les six semaines. Suivant le décompte arrêté au 1er avril 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [I] [M] et M. [W] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, d’ordonner à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] de restituer le logement loué. A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur l’incidence de la procédure de surendettement : Mme [I] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 22 octobre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ». Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Par décision du 28 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé au profit de Mme [I] [M] une suspension de l’exigibilité de ses dettes (dont celle détenue par la SA Sia Habitat) pendant une durée de 19 mois, à un taux de 0%. Toutefois, il ressort du relevé de compte versé aux débats qu’au jour de l’audience du 02 avril 2026, Mme [I] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Dans ces conditions, elle ne peut pas bénéficier des mesures favorables de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail prévoit explicitement en son article IV la solidarité des co-locataires. Ainsi, Mme [I] [M] et M. [W] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant correspondant à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 28 juin 2024 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 janvier 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026, mois de mars 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 10 412,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 27,81 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 183,09 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 10 229,08 euros. Mme [I] [M] et M. [W] [Q], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 10 229,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. Les indemnités d’occupation du 10 mars 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Il convient de remarquer que l’acte de dénonciation du plan de la Banque de France signifié par la SA Sia Habitat à Mme [I] [M] et la Banque de France est antérieure à la décision de moratoire prise par la Commission le 28 janvier 2026. Aussi, par principe, le moratoire de 19 mois décidé par la Commission en faveur du désendettement de Mme [I] [M] est toujours en vigueur et a vocation à s’appliquer. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [M] et M. [W] [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA Sia Habitat recevable ; Constate au 10 mars 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 28 juin 2024 entre la SA Sia Habitat, d'une part, et Mme [I] [M] et M. [W] [Q], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire"; Rappelle à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Condamne in solidum Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 10.229,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (avril 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ; Condamne in solidum Mme [I] [M] et M. [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11407 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BCD JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 S.A. SIA HABITAT C/ [I] [M] [W] [Q] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline HENOT subsituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 2] M. [W] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2024, à effet au même jour la société anonyme (SA) Sia Habitat a donné à bail à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un logement avec garage situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 718,10 euros pour le logement et 59,37 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 59,37 euros, pour une durée trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 748,30 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 29 janvier 2025. Puis, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner Mme [I] [M] et M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, : Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et du garage qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner solidairement les locataires à lui payer : - La somme de 7 639,07 euros au titre des loyers et des charges impayés ; - Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 929,49 euros, ; - Au paiement de la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ; Condamner solidairement les locataires aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 29 septembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience. Par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025, la demande de traitement de surendettement de Mme [I] [M] a été déclarée recevable. Le 28 janvier 2026, la Commission a imposé la suspension d’exigibilité des dettes (dont celle de Sia Habitat) pendant une durée de 19 mois au taux de 0,00%. L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. A cette audience, seule la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son avocat qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 10 412,17 euros à la date du 1er avril 2026. Elle indique que Mme [I] [M] n’a pas repris le paiement des loyers et que le bailleur a dénoncé le plan de surendettement, désormais caduc. Elle précise que M. [W] [Q] n’est pas concerné par le plan de surendettement. Mme [I] [M] et M. [W] [Q], assignés par remise de l’acte à personne, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés à l’audience, ni excusés. A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution des défendeurs : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que Mme [I] [M] et M. [W] [Q], non comparants, ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à personne et que la présente décicion est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail: L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 26 septembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 2 avril 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion: L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Le bail conclu le 28 juin 2024, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet six semaines après un commandement demeuré infructueux. La SA Sia Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, fait signifier à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 3 748,30 euros au titre des loyers et charges impayés dans les six semaines. Suivant le décompte arrêté au 1er avril 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [I] [M] et M. [W] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, d’ordonner à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] de restituer le logement loué. A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur l’incidence de la procédure de surendettement : Mme [I] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 22 octobre 2025. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ». Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Par décision du 28 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé au profit de Mme [I] [M] une suspension de l’exigibilité de ses dettes (dont celle détenue par la SA Sia Habitat) pendant une durée de 19 mois, à un taux de 0%. Toutefois, il ressort du relevé de compte versé aux débats qu’au jour de l’audience du 02 avril 2026, Mme [I] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Dans ces conditions, elle ne peut pas bénéficier des mesures favorables de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail prévoit explicitement en son article IV la solidarité des co-locataires. Ainsi, Mme [I] [M] et M. [W] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant correspondant à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 28 juin 2024 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 janvier 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026, mois de mars 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 10 412,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 27,81 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 183,09 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 10 229,08 euros. Mme [I] [M] et M. [W] [Q], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 10 229,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision. Les indemnités d’occupation du 10 mars 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Il convient de remarquer que l’acte de dénonciation du plan de la Banque de France signifié par la SA Sia Habitat à Mme [I] [M] et la Banque de France est antérieure à la décision de moratoire prise par la Commission le 28 janvier 2026. Aussi, par principe, le moratoire de 19 mois décidé par la Commission en faveur du désendettement de Mme [I] [M] est toujours en vigueur et a vocation à s’appliquer. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [M] et M. [W] [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA Sia Habitat recevable ; Constate au 10 mars 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 28 juin 2024 entre la SA Sia Habitat, d'une part, et Mme [I] [M] et M. [W] [Q], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire"; Rappelle à Mme [I] [M] et M. [W] [Q] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Condamne in solidum Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [W] [Q] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 10.229,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse (avril 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ; Condamne in solidum Mme [I] [M] et M. [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montbéliard · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00224
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