Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 2 avril 2026, n° 25/00157
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, la société MOSELIS a donné à bail à M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 678.41 euros augmenté d'une provision pour les charges locatives. Le 19 décembre 2022, la société MOSELIS a saisi par lettre la CAF de la Moselle de la situation d'impayés locatifs de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M]. Le 4 juin 2025, la société MOSELIS a fait délivrer à M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 4912.37 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé au représentant de l'État par voie électronique le 18 septembre 2025, la société MOSELIS a fait assigner M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans le délai de 2 mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à lui payer solidairement par provision : - la somme de 7036.51 euros au titre de la dette locative - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de la provision sur charges locatives, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail - la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 4 décembre 2025. Lors de cette audience, la société MOSELIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a produit un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à 7895.18 euros au 30 novembre 2025. M. [O] [M] a comparu et a représenté Mme [L] [T] épouse [M], excusée pour raisons de santé. M. [O] [M] a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et qu'ils avaient saisi la commission de surendettement. Suivant décision mixte du 5 février 2026, le juge des contentieux de la protection a: - déclaré recevable la demande formée par l'Office Public d'Aménagement et de Construction MOSELIS; - constaté que le contrat de bail du 3 mars 2022 entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction MOSELIS et M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 4] est de plein droit résilié le 4 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Sur les demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, - ordonné la réouverture des débats ; - invité Mme [L] [T] épouse [M] à produire aux débats la décision définitive de la commission de surendettement la concernant - invité M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à justifier du paiement du loyer courant; - invité la société MOSELIS à produire aux débats un décompte actualisé de sa créance prenant en compte les décisions de la commission de surendettement - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de délais de paiement; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 5 mars 2026 à 14 heures Salle A tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Les parties ont comparu. M. [O] [M] a produit la décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2025 qui a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Mme [L] [T] épouse [M] et a indiqué que le loyer courant était payé. Le conseil de la société MOSELIS a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 4 décembre 2025 en application des dispositions sur le bail en matière de surendettement et des décisions de rétablissement personnel décidées par la commission de surendettement concernant chaque locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'indemnité d'occupation L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient de faire cesser. En l'espèce, M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] résident dans les lieux sans droit ni titre depuis le 4 août 2025. Le bail étant résilié, l'occupation du bien par la défenderesse cause incontestablement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par ma société MOSELIS et de condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer par provision à la société MOSELIS à compter du 4 août 2025 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de la provision sur charges locatives, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande d'expulsion et l'incidence de la procédure de surendettement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas : - l'approbation du plan conventionnel de redressement, - la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, - le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il résulte de ces dispositions que : - si la commission de surendettement a rendu sa décision avant l'audience, le locataire est maintenu dans son logement sous réserve du respect des mesures prévues et le juge est obligé d'accorder des délais de paiement dont la durée et les modalités sont calquées sur les délais de paiement sur le plan conventionnel et les mesures imposées par la commission - si la commission a été saisie avant l'audience mais n'a pas encore rendu sa décision, l'expulsion est suspendue jusqu'à la décision de la commission et le maintien du locataire dans les lieux est conditionné par le respect des mesures prévues - si la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de clôture d'un rétablissement personnel ave liquidation judiciaire, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus pendant deux ans - si la commission est saisie après l'octroi de délais de paiement par le tribunal, les modalités d'apurement de la dette locative définies par la commission se substituent à celles du tribunal Ces dispositions ne s'appliquent que si le locataire a repris et poursuit le paiement régulier du loyer et des charges pendant toute la durée des mesures de surendettement. A défaut, la procédure d'expulsion reprend son cours. Il apparaît en l'espèce que le locataire a repris le paiement du loyer courant et que la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier de M. [O] [M] et de Mme [L] [T] épouse [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient dès lors de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 2 ans à compter du jugement. Il est rappelé que durant cette période de suspension, les locataires doivent impérativement respecter leurs obligations contractuelles de paiement du loyer et des charges. Si tel est le cas, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, et le bail se poursuit. En revanche, si les locataires ne paient pas les loyers et charges pendant ce délai, la clause résolutoire retrouve son plein effet, entraînant la résiliation du bail et l'expulsion des locataires suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En conséquence et à défaut de paiement du loyer et des charges durant le délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra son effet, si bien que l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1728 du code civil repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bailleur apporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience visant une dette de loyers, ainsi qu'un décompte actualisé des sommes dues duquel il ressort un arriéré locatif de 7895.18 euros au 2 décembre 2025. Il est établi que M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] ont fait chacun l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'état des créances de la commission de surendettement arrêté à la date du 30 décembre 2025 que la dette locative déclarée s'établit à 7420.49 euros pour Mme [L] [T] épouse [M]. Il ressort de l'état des créances de la commission de surendettement arrêté à la date du 30 octobre 2025 que la dette locative déclarée s'établit à 6400.88 euros pour M. [O] [M]. Sur l'incidence du rétablissement personnel de Mme [L] [T] épouse [M] Suivant décision du 30 décembre 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total des dettes en ce y compris la créance du bailleur à hauteur d'un montant de 7420.49 euros. Dès lors, Mme [L] [T] épouse [M] reste redevable de la somme de 654.89 euros au titre de la dette locative non effacée par la décision de rétablissement personnel. En conséquence, Mme [L] [T] épouse [M] est condamnée à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 654.89 euros au titre de l'arriéré locatif au 2 décembre 2025. Sur l'incidence du rétablissement personnel de M. [O] [M] Suivant décision du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total des dettes en ce y compris la créance du bailleur à hauteur d'un montant de 6400.88 euros. Dès lors, M. [O] [M] reste redevable de la somme de 1494.30 euros au titre de la dette locative non effacée par la décision de rétablissement personnel. En conséquence, M. [O] [M] est condamné à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 1494.30 euros au titre de l'arriéré locatif au 2 décembre 2025. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] qui succombent, sont condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOSELIS les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par décision mixte rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance du 5 février 2026 Sur les demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif CONDAMNE Mme [L] [T] épouse [M] à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 654.89 euros au titre de l'arriéré locatif euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE M. [O] [M] à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 1494.30 euros au titre de l'arriéré locatif euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux années à compter du jugement ; DIT que M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] doivent s'acquitter régulièrement du paiement du loyer et des charges locatives durant le délai de suspension précité ; DIT que si le loyer et les charges locatives sont payés à leur échéance durant la période de suspension, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges à sa date d'échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la société MOSELIS une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 827.77 euros, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la société [Localité 1] CONFLUENCES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] aux dépens de l'instance en ce y compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés JCP Minute n° N° RG 9.N° RG 25/00157 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJV CIV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE : Société MOSELIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDEURS : Monsieur [O] [M] demeurant Chez Monsieur [D] [X] - [Adresse 2] comparant Madame [L] [H] [T] épouse [M] demeurant [Adresse 3] non comparante représentée par Monsieur [O] [M] SIÉGEANT : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026, Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Signée par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, la société MOSELIS a donné à bail à M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 678.41 euros augmenté d'une provision pour les charges locatives. Le 19 décembre 2022, la société MOSELIS a saisi par lettre la CAF de la Moselle de la situation d'impayés locatifs de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M]. Le 4 juin 2025, la société MOSELIS a fait délivrer à M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 4912.37 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé au représentant de l'État par voie électronique le 18 septembre 2025, la société MOSELIS a fait assigner M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans le délai de 2 mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à lui payer solidairement par provision : - la somme de 7036.51 euros au titre de la dette locative - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de la provision sur charges locatives, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail - la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 4 décembre 2025. Lors de cette audience, la société MOSELIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a produit un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à 7895.18 euros au 30 novembre 2025. M. [O] [M] a comparu et a représenté Mme [L] [T] épouse [M], excusée pour raisons de santé. M. [O] [M] a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et qu'ils avaient saisi la commission de surendettement. Suivant décision mixte du 5 février 2026, le juge des contentieux de la protection a: - déclaré recevable la demande formée par l'Office Public d'Aménagement et de Construction MOSELIS; - constaté que le contrat de bail du 3 mars 2022 entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction MOSELIS et M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 4] est de plein droit résilié le 4 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Sur les demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, - ordonné la réouverture des débats ; - invité Mme [L] [T] épouse [M] à produire aux débats la décision définitive de la commission de surendettement la concernant - invité M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à justifier du paiement du loyer courant; - invité la société MOSELIS à produire aux débats un décompte actualisé de sa créance prenant en compte les décisions de la commission de surendettement - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de délais de paiement; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 5 mars 2026 à 14 heures Salle A tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Les parties ont comparu. M. [O] [M] a produit la décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2025 qui a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Mme [L] [T] épouse [M] et a indiqué que le loyer courant était payé. Le conseil de la société MOSELIS a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 4 décembre 2025 en application des dispositions sur le bail en matière de surendettement et des décisions de rétablissement personnel décidées par la commission de surendettement concernant chaque locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'indemnité d'occupation L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient de faire cesser. En l'espèce, M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] résident dans les lieux sans droit ni titre depuis le 4 août 2025. Le bail étant résilié, l'occupation du bien par la défenderesse cause incontestablement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par ma société MOSELIS et de condamner solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer par provision à la société MOSELIS à compter du 4 août 2025 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de la provision sur charges locatives, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande d'expulsion et l'incidence de la procédure de surendettement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas : - l'approbation du plan conventionnel de redressement, - la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, - le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il résulte de ces dispositions que : - si la commission de surendettement a rendu sa décision avant l'audience, le locataire est maintenu dans son logement sous réserve du respect des mesures prévues et le juge est obligé d'accorder des délais de paiement dont la durée et les modalités sont calquées sur les délais de paiement sur le plan conventionnel et les mesures imposées par la commission - si la commission a été saisie avant l'audience mais n'a pas encore rendu sa décision, l'expulsion est suspendue jusqu'à la décision de la commission et le maintien du locataire dans les lieux est conditionné par le respect des mesures prévues - si la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de clôture d'un rétablissement personnel ave liquidation judiciaire, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus pendant deux ans - si la commission est saisie après l'octroi de délais de paiement par le tribunal, les modalités d'apurement de la dette locative définies par la commission se substituent à celles du tribunal Ces dispositions ne s'appliquent que si le locataire a repris et poursuit le paiement régulier du loyer et des charges pendant toute la durée des mesures de surendettement. A défaut, la procédure d'expulsion reprend son cours. Il apparaît en l'espèce que le locataire a repris le paiement du loyer courant et que la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier de M. [O] [M] et de Mme [L] [T] épouse [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient dès lors de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 2 ans à compter du jugement. Il est rappelé que durant cette période de suspension, les locataires doivent impérativement respecter leurs obligations contractuelles de paiement du loyer et des charges. Si tel est le cas, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, et le bail se poursuit. En revanche, si les locataires ne paient pas les loyers et charges pendant ce délai, la clause résolutoire retrouve son plein effet, entraînant la résiliation du bail et l'expulsion des locataires suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En conséquence et à défaut de paiement du loyer et des charges durant le délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra son effet, si bien que l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1728 du code civil repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bailleur apporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience visant une dette de loyers, ainsi qu'un décompte actualisé des sommes dues duquel il ressort un arriéré locatif de 7895.18 euros au 2 décembre 2025. Il est établi que M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] ont fait chacun l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'état des créances de la commission de surendettement arrêté à la date du 30 décembre 2025 que la dette locative déclarée s'établit à 7420.49 euros pour Mme [L] [T] épouse [M]. Il ressort de l'état des créances de la commission de surendettement arrêté à la date du 30 octobre 2025 que la dette locative déclarée s'établit à 6400.88 euros pour M. [O] [M]. Sur l'incidence du rétablissement personnel de Mme [L] [T] épouse [M] Suivant décision du 30 décembre 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total des dettes en ce y compris la créance du bailleur à hauteur d'un montant de 7420.49 euros. Dès lors, Mme [L] [T] épouse [M] reste redevable de la somme de 654.89 euros au titre de la dette locative non effacée par la décision de rétablissement personnel. En conséquence, Mme [L] [T] épouse [M] est condamnée à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 654.89 euros au titre de l'arriéré locatif au 2 décembre 2025. Sur l'incidence du rétablissement personnel de M. [O] [M] Suivant décision du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total des dettes en ce y compris la créance du bailleur à hauteur d'un montant de 6400.88 euros. Dès lors, M. [O] [M] reste redevable de la somme de 1494.30 euros au titre de la dette locative non effacée par la décision de rétablissement personnel. En conséquence, M. [O] [M] est condamné à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 1494.30 euros au titre de l'arriéré locatif au 2 décembre 2025. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] qui succombent, sont condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOSELIS les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par décision mixte rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance du 5 février 2026 Sur les demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif CONDAMNE Mme [L] [T] épouse [M] à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 654.89 euros au titre de l'arriéré locatif euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE M. [O] [M] à payer par provision à la société MOSELIS la somme de 1494.30 euros au titre de l'arriéré locatif euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux années à compter du jugement ; DIT que M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] doivent s'acquitter régulièrement du paiement du loyer et des charges locatives durant le délai de suspension précité ; DIT que si le loyer et les charges locatives sont payés à leur échéance durant la période de suspension, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges à sa date d'échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE solidairement M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la société MOSELIS une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 827.77 euros, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la société [Localité 1] CONFLUENCES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] aux dépens de l'instance en ce y compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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