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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/03731

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à effet du 12 décembre 2024, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [C] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 447,61 euros, outre une provision sur charges de 153,98 euros.

Par courrier du 10 mars 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 17 mars 2025 à Madame [C] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 025,92 €.

Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 25 juin 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

L’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 27 juin 2025.

La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [C] [V] le 03 juillet 2025.

Le 09 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées établissant la capacité de remboursement de Madame [C] [V] à 30 €, un rééchelonnement des créances sur 84 mois et un effacement de la somme de 10 610,71 €. Ces mesures ont été confirmées par le jugement du 08 juin 2026.

L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [C] [V]. L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :4 729,72 € au titre de sa créance locative arrêtée au 11 juin 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens ;De constater l’accord entre les parties de règlement de la dette par échéances mensuelles de 30 € par mois.
L’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a expliqué au soutien de ses prétentions que la locataire a repris le paiement des loyers,

Madame [C] [V] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal : d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois en plus du loyer courant ;

Madame [C] [V] soutient notamment qu’elle a trouvé un accord avec l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE concernant l’échelonnement de sa dette.


Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Motifs

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [V] le 17 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 025,92 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [C] [V] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement ( ce dernier indiquant 6 semaines sur la première page et deux mois sur la seconde), et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [C] [V] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] et de dire que faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [C] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [C] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [V] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 11 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 729,72 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il apparaît que, dans le cadre des mesures imposées le 09 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a effacé une partie de la dette de Madame [C] [V] auprès de l’EPIC HABITAT MÉTROPOLE. La dette restant due s’élève à la somme 4729,72 €

Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [V] à payer la somme de 4729,72 €.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; »

Il ressort de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Si la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire. Néanmoins, il convient d’accorder au locataire, qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges, des délais de paiement ou une suspension des effets de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [V] le 17 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 025,92 €.

L’analyse des éléments comptables démontre que la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 4729,72 €.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [C] [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Le 09 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un paiement de Madame [C] [V] à l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE d’une somme de 30 euros pendant 84 mois

Par conséquent, il convient de confirmer des délais de paiement à Madame [C] [V] qui s’acquittera auprès de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de 84 mensualités de 30 euros.

Si les paiements sont réalisés dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [C] [V] devra régler à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 18 mai 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [V], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.





Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [C] [V], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le bail conclu le 12 décembre 2024 entre l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  et Madame [C] [V] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONSTATE que le dossier de surendettement déposé par Madame [C] [V] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], le 03 juillet 2025 et que des mesures imposées établies le 09 octobre 2025 ont été confirmées par jugement du 08 juin 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  la somme de 4729,72 €, au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui aurraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 juin 2026, date du dernier décompte et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que conformément au plan de surendettement Madame [C] [V] se voit accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en réglant la somme de 30 € pendant 84 mois ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que si le plan est intégralement respecté la clause résolutoire sera réputé ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou des échéances du plan de surendettement, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

- Madame [C] [V] devra régler à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 11 juin 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré le logement et le garage de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision (logement et garage), il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 2] HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [V] 

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03731 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4F4


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 25 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; 


DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026


ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [W] [J], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir 



ET :

Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 2]

comparante


UDAF DE LA [Localité 2] - SAUVEGARDE DE JUSTICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante




JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026



EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à effet du 12 décembre 2024, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [C] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 447,61 euros, outre une provision sur charges de 153,98 euros.

Par courrier du 10 mars 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 17 mars 2025 à Madame [C] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 025,92 €.

Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 25 juin 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

L’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 27 juin 2025.

La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [C] [V] le 03 juillet 2025.

Le 09 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées établissant la capacité de remboursement de Madame [C] [V] à 30 €, un rééchelonnement des créances sur 84 mois et un effacement de la somme de 10 610,71 €. Ces mesures ont été confirmées par le jugement du 08 juin 2026.

L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [C] [V]. L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :4 729,72 € au titre de sa créance locative arrêtée au 11 juin 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens ;De constater l’accord entre les parties de règlement de la dette par échéances mensuelles de 30 € par mois.
L’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a expliqué au soutien de ses prétentions que la locataire a repris le paiement des loyers,

Madame [C] [V] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal : d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois en plus du loyer courant ;

Madame [C] [V] soutient notamment qu’elle a trouvé un accord avec l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE concernant l’échelonnement de sa dette.


Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [V] le 17 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 025,92 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [C] [V] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement ( ce dernier indiquant 6 semaines sur la première page et deux mois sur la seconde), et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [C] [V] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] et de dire que faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [C] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [C] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [V] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 11 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 729,72 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il apparaît que, dans le cadre des mesures imposées le 09 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a effacé une partie de la dette de Madame [C] [V] auprès de l’EPIC HABITAT MÉTROPOLE. La dette restant due s’élève à la somme 4729,72 €

Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [V] à payer la somme de 4729,72 €.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; »

Il ressort de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Si la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire. Néanmoins, il convient d’accorder au locataire, qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges, des délais de paiement ou une suspension des effets de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [V] le 17 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 025,92 €.

L’analyse des éléments comptables démontre que la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 4729,72 €.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [C] [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Le 09 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un paiement de Madame [C] [V] à l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE d’une somme de 30 euros pendant 84 mois

Par conséquent, il convient de confirmer des délais de paiement à Madame [C] [V] qui s’acquittera auprès de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de 84 mensualités de 30 euros.

Si les paiements sont réalisés dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [C] [V] devra régler à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 18 mai 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [V], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.





Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [C] [V], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le bail conclu le 12 décembre 2024 entre l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  et Madame [C] [V] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONSTATE que le dossier de surendettement déposé par Madame [C] [V] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], le 03 juillet 2025 et que des mesures imposées établies le 09 octobre 2025 ont été confirmées par jugement du 08 juin 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  la somme de 4729,72 €, au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE  une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui aurraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 juin 2026, date du dernier décompte et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que conformément au plan de surendettement Madame [C] [V] se voit accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en réglant la somme de 30 € pendant 84 mois ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que si le plan est intégralement respecté la clause résolutoire sera réputé ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou des échéances du plan de surendettement, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

- Madame [C] [V] devra régler à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 11 juin 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Madame [C] [V] d’avoir libéré le logement et le garage de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision (logement et garage), il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 2] HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [V] 

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L733-2, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L732-1, code des procedures civiles d'execution L733-7, code des procedures civiles d'execution L733-1, code des procedures civiles d'execution L733-4, code des procedures civiles d'execution L741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:02:37.569Z.