Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 juin 2026, n° 25/01129
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, Madame [C] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 400 euros hors charges. Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et, Madame [C] [P] ont signé un acte de cautionnement en vue de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif VISALE pour le logement donné à bail à Monsieur [T] [S]. Le 30 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.045,64 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour faire déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, obtenir en conséquence : - L’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - La condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 1.608,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025 ; - La condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges ; - La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. À l’audience du 31 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose ne pas avoir actualisé le compte locatif et elle maintient le montant de la dette telle que fixée dans l’assignation. Monsieur [T] [S], cité à étude, est non comparant et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action subrogatoire L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, l’article 1346 du même code autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir indemnisé le bailleur au titre des loyers et charges demeurés impayés au vu de la production de l’attestation créance du 1er octobre 2025, de la quittance subrogative du 11 septembre 2025 et du contrat de cautionnement. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [C] [P], est donc recevable dans son action. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En l’espèce, le contrat de bail doté d’une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le commandement de payer visant cette clause signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.045,64 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail). Il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Sur le montant de l’arriéré locatif du logement Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SA ACTION LOGEMENT produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif d’instance la dette locative s’élevait à la somme de 1.608,30 euros, comprenant les loyers de juillet et août 2022, le loyer de juin 2024, et de mars, avril, juin et août 2025. Toutefois, la demanderesse ne produit pas de décompte actualisé permettant au juge de vérifier le solde locatif au jour de l’audience. Monsieur [T] [S] non comparant n’apporte par définition aucun élément contestant le principe et le montant de la dette, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l’absence de décompte actualisé permettant de vérifier si le locataire a repris ou non le paiement des échéances courantes, Monsieur [T] [S] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera : - La condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail ; - Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 octobre 2024 entre Madame [C] [P] et Monsieur [T] [S]concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.608,30 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 45 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : - DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; - ORDONNE, à défaut pour Monsieur [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. En tout hypothèse, DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01129 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3I7 MINUTE N° : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [T] [S] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 24 octobre 2025, par Assignation du 16 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, Madame [C] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 400 euros hors charges. Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et, Madame [C] [P] ont signé un acte de cautionnement en vue de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif VISALE pour le logement donné à bail à Monsieur [T] [S]. Le 30 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.045,64 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour faire déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, obtenir en conséquence : - L’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - La condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 1.608,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025 ; - La condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges ; - La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. À l’audience du 31 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose ne pas avoir actualisé le compte locatif et elle maintient le montant de la dette telle que fixée dans l’assignation. Monsieur [T] [S], cité à étude, est non comparant et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action subrogatoire L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, l’article 1346 du même code autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir indemnisé le bailleur au titre des loyers et charges demeurés impayés au vu de la production de l’attestation créance du 1er octobre 2025, de la quittance subrogative du 11 septembre 2025 et du contrat de cautionnement. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [C] [P], est donc recevable dans son action. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ; L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En l’espèce, le contrat de bail doté d’une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le commandement de payer visant cette clause signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.045,64 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail). Il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025. Sur le montant de l’arriéré locatif du logement Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SA ACTION LOGEMENT produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif d’instance la dette locative s’élevait à la somme de 1.608,30 euros, comprenant les loyers de juillet et août 2022, le loyer de juin 2024, et de mars, avril, juin et août 2025. Toutefois, la demanderesse ne produit pas de décompte actualisé permettant au juge de vérifier le solde locatif au jour de l’audience. Monsieur [T] [S] non comparant n’apporte par définition aucun élément contestant le principe et le montant de la dette, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l’absence de décompte actualisé permettant de vérifier si le locataire a repris ou non le paiement des échéances courantes, Monsieur [T] [S] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera : - La condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail ; - Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 octobre 2024 entre Madame [C] [P] et Monsieur [T] [S]concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.608,30 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 45 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ; SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin : - DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ; - ORDONNE, à défaut pour Monsieur [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. En tout hypothèse, DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:40:14.612Z.