Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01058
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, Monsieur [V] [R] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel hors charges 574,81 euros outre un dépôt de garantie de 1.110 euros. Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et, Monsieur [V] [R] ont signé un acte de cautionnement en vue de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif VISALE pour le logement donné à bail à Monsieur [F] [B]. Le 14 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.310,67 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour faire déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, obtenir en conséquence : - l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 5.975,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 ; - la condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges ; - la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 7.848,92 euros après déduction du dépôt de garantie. Elle indique que le logement a été repris en décembre 2025 et le montant de la dette actualisé a été notifié au défendeur. Monsieur [F] [B], cité à personne, est non comparant et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action subrogatoire L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, l’article 1346 du même code autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir indemnisé le bailleur au titre des loyers et charges demeurés impayés au vu de la production de l’attestation créance du 16 octobre 2025, de la quittance subrogative du 24 septembre 2025 et du contrat de cautionnement. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [R], est donc recevable dans son action. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion Il ressort des pièces que Monsieur [F] [B] a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été effectué entre les parties le 20 décembre 2025. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc devenues sans objet. Sur le montant de l’arriéré locatif du logement Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SA ACTION LOGEMENT produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif d’instance la dette locative s’élevait à la somme de 5.975,63 € euros, comprenant les loyers de juillet et août 2022, échéance de septembre 2025 inclus. Le bailleur a adressé au locataire le décompte actualisé à la somme de 7.848,92 euros par mail du 25 mars 2026. Toutefois, le bailleur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] [B] a eu connaissance de ce mail. En effet, le justificatif de l’envoi d’un mail n’établit pas que l’actualisation a été portée à la connaissance au défendeur permettant de respecter le principe de la contradiction. En l’absence du défendeur à l’audience, il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 5.975,63 euros, terme de septembre 2025 inclus, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité de [Localité 4], statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [F] [B] du logement sont devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.975,63 euros en deniers et quittances, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2S7 MINUTE N° : Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [F] [B] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualtié de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Société ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 27 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 20 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026, et jugée le 03 Septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, Monsieur [V] [R] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel hors charges 574,81 euros outre un dépôt de garantie de 1.110 euros. Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et, Monsieur [V] [R] ont signé un acte de cautionnement en vue de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif VISALE pour le logement donné à bail à Monsieur [F] [B]. Le 14 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.310,67 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour faire déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, obtenir en conséquence : - l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 5.975,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 ; - la condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges ; - la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 7.848,92 euros après déduction du dépôt de garantie. Elle indique que le logement a été repris en décembre 2025 et le montant de la dette actualisé a été notifié au défendeur. Monsieur [F] [B], cité à personne, est non comparant et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action subrogatoire L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, l’article 1346 du même code autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir indemnisé le bailleur au titre des loyers et charges demeurés impayés au vu de la production de l’attestation créance du 16 octobre 2025, de la quittance subrogative du 24 septembre 2025 et du contrat de cautionnement. Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [R], est donc recevable dans son action. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion Il ressort des pièces que Monsieur [F] [B] a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été effectué entre les parties le 20 décembre 2025. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc devenues sans objet. Sur le montant de l’arriéré locatif du logement Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil. La SA ACTION LOGEMENT produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif d’instance la dette locative s’élevait à la somme de 5.975,63 € euros, comprenant les loyers de juillet et août 2022, échéance de septembre 2025 inclus. Le bailleur a adressé au locataire le décompte actualisé à la somme de 7.848,92 euros par mail du 25 mars 2026. Toutefois, le bailleur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] [B] a eu connaissance de ce mail. En effet, le justificatif de l’envoi d’un mail n’établit pas que l’actualisation a été portée à la connaissance au défendeur permettant de respecter le principe de la contradiction. En l’absence du défendeur à l’audience, il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 5.975,63 euros, terme de septembre 2025 inclus, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de Proximité de [Localité 4], statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [F] [B] du logement sont devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.975,63 euros en deniers et quittances, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonciation à la CCAPEX et de notification à la préfecture, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris. Ainsi jugé le 3 septembre 2026. Et ont signé, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:04:30.681Z.