Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 26/00306
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [F] [X] épouse [E], et [I] [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q] [E], ont adressé à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, ci-après désignée ‘’la CDAPH’’, un dossier de renouvellement des droits de leur fille [P] [Q] [E], alors âgée de 16 ans. Par une décision en date du 20 août 2025, la CDAPH, a rejeté les demandes formulées par Madame [F] [E] et [I] [E] s’agissant de leur fille, concernant : Le renouvellement du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), comprenant une AESH individualisé à temps plein, et un ordinateur ; C’est ainsi que par un courrier du 08 septembre 2025, Monsieur et Madame [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q], ont déposé un Recours administratif préalable obligatoire. Par décision en date du 26 novembre 2025, la CDAPH maintenait la décision de rejet du 20 août 2025. Par requête en date du 10 janvier 2026, [F] [E] et [I] [E], es qualité, ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestations de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle la requête était évoquée et plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [F] [X] épouse [E] et [I] [E] [F] [X] épouse [E] et [I] [E], es qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q] [E], assistés par leur conseil et reprenant oralement le bénéfice de leurs conclusions écrites, demandent au tribunal de : Annuler la décision de la CDAPH notifié par la MDPH du Val d’Oise le 26 novembre 2025 ; - Faire droit à la demande formée par les requérants d’attribution d’un accompagnement individuel pour leur enfant [P] [Q] [E] ; Juger que l’enfant [P] [Q] [E] doit bénéficier d’un accompagnement individuel à temps plein à compter du jugement à intervenir ; Juger que l’enfant [P] [Q] [E] doit bénéficier d’un ordinateur inscrit dans son plan personnalisé de scolarisation ; Condamner la MDPH du Val d’Oise à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Laisser les dépens la charges de la MDPH du Val D’oise ; Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire. Au soutien de leurs présentions s’agissant de l’[1] individuelle sur temps plein, [F] [X] épouse [E] et [I] [E] font valoir que leur fille [P] [Q] a bénéficié d’une aide humaine individualisée dès la classe de CP, qui s’est effectuée sous la forme d’une aide à temps plein sur le temps scolaire à partir de son entrée au collège (2021). Ils précisent que les deux années passées en classe [Z], sans [1] à ses côtés, ont été particulièrement compliquées pour leur fille. Ils relèvent que le retard accumulé a été partiellement compensé par l’adolescente au prix de gros efforts de sa part, ce qui lui a permis un passage en seconde générale ; qui n’a été accepté par le corps enseignant, qu’à la condition qu’une [1] individuelle soit constamment présente à ses côtés. Concernant la capacité relationnelle et comportementale de [P] [Q] [E], ses parents relatent des « relations parfois difficiles avec ses camarades, source d’incompréhension et d’anxiété ». La jeune fille doit donc être accompagnée d’une personne en capacité de faire le lien avec les autres adolescents, et d’apaiser ses relations et son anxiété durant la temps scolaire. Concernant ses capacités scolaires, Monsieur et Madame [E] rapportent les éléments fournis par les différents professionnels qui suivent leur fille, faisant état de trouble de l’attention et de la concentration, ainsi que de troubles de l’apprentissage, entrainant un retard scolaire. [P] [Q] [E] est ainsi confrontée à des difficultés dans la compréhension des consignes standardisées, un ralentissement de l’écrit, et un potentiel attentionnel et exécutif faible. Ainsi, les parents de [P] [Q] font état de l’« effondrement psychologique » et du « sentiment d’injustice » de leur fille sur le plan scolaire depuis le début de l’année 2025 en l’absence d’une [1] individuelle. Ils ont été dans l’obligation de souscrire à des abonnements sur des plateformes de cours privés pour palier au manque, mais ces dispositifs s’avèrent insuffisants pour combler le retard que l’adolescente accumule. S’agissant de l’attribution d’un ordinateur dans le PPS, [F] [X] épouse [E] et [I] [E] font valoir que l’utilisation de l’outil est recommandée par l’ensemble de personnel scolaire et médical qui entourent [P] [Q] [E]. Ils affirment qu’un appui informatique lui permettrai d’exploiter pleinement ses capacités. 2/ En défense : la MDPH La MDPH, dument représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de : Débouter [F] [X] épouse [E] et [I] [E] de l’ensemble de leurs demandes ; Confirmer la décision rendue le 20 août 2025 par la CDAPH.Au soutien de ses prétentions, la MDPH maintien sa position selon laquelle, elle reconnait un besoin d’aide pour l’adolescente, mais qui ne nécessite pas une attention soutenue et continue, la mineure ne se mettant pas en danger. Selon son analyse, les besoins actuels de [P] [Q] [E] ne relève pas de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté. L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixée au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la demande d’une [1] individuelle à temps plein Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’article L.114-1-1 du même code dans ses alinéas 1 à 3 dispose que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis ». Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.” Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, “l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.” L’article D351-16-2 du même code énonce que “L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.” Et l’article D351-16-4 du même code énonce que l'aide individuelle “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.” Le Guide barème de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie précise que les conditions de scolarisation sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école. En l’espèce, le certificat médical en date du 21 février 2025, établi par le docteur [C] [A], sollicite une [1] individuelle à temps plein pour [P] [Q] [E], qui souffre de « TSA », d’un « TDAH et de troubles dys ». Ses pathologies se traduisent par une mauvaise gestion des émotions, une intolérance à la frustration, des troubles du langage écrit, et des troubles de l’attention et de la concentration. Il ressort du cerfa que [P] [Q] [E] bénéficie d’un suivi orthophonique, psychologique, et diététique. Le Geva-sco en date du 31 janvier 2025, conclue que « l’accompagnement individuel, 100%, est indispensable pour permettre une bonne entrée au lycée » à [P] [Q] [E], qui a besoin de « sécuriser ses apprentissages », et d’être parfois recadrée « sur ses propos tenus aux camarades de classes ». Il ressort du document que la lycéenne est volontaire et investie dans sa scolarité malgré ses nombreuses difficultés. Cependant, l’ensemble du personnel scolaire relève de grandes fragilités, et un besoin soutenu d’accompagnement afin de continuer les améliorations, et de permettre à [P] [Q] d’être structurée et de bénéficier de temps de de pause pour se recentrer. Le second Geva-sco en date du 03 novembre 2025, fait état de « difficultés à suivre la temporalité d’une séance de cours d’une heure. Manque d’autonomie. Besoin de réassurance très fréquent ». Il ressort du document que l’élève a besoin d’une attention particulière pour chaque élément qui constitue la vie de classe : la formulation des consignes, l’exécution des exercices, le recopiage des leçons, les examens ; et que cela doit être combiné avec la nécessité d’être accompagnée dans la gestion des émotions. Le bulletin du 1er trimestre de seconde [P] [Q] décrit « des résultats irréguliers et globalement fragiles. Les lacunes sont difficiles à combler. On note cependant beaucoup de volonté et de ténacité qui, alliées à la présence d’un.e [1], pourrait permettre à l’élève de progresser ». De même, son bulletin de 2ème trimestre conclue dans le même sens que « La présence d’une [1] représente un point facilitateur pour [P] [Q] qui continue à faire preuve de bonne volonté ». Ainsi, il ressort de ces documents que les craintes d’un effondrement scolaire en l’absence d’une aide individualisée pour l’adolescente se sont confirmés. Le compte-rendu orthophonique établi par Madame [L] [D], en date du 22 octobre 2024, conclue que [P] [Q] [E] présente une « dyslexie-dysorthograpie », qui se manifeste par « un déchiffrage lent » à la lecture, « des omissions, des erreurs phonétiques, des erreurs de segmentation et des erreurs morphosyntaxiques » lors de la transcription écrite, ainsi qu’un « déficit visuo-attentionnel », et un « trouble de la compréhension du langage écrit ». Dans un courrier en date 26 mars 2025, Madame [O] [T], psychologue, relate que trouble du spectre autistique [P] [Q] [E] est associé à des « trouble du langage oral et écrit, difficultés logico-mathématiques, trouble praxique, trouble attentionnel et des fonctions exécutives. ». Elle précise que « Ces troubles ont un retentissement majeur sur sa capacité à fonctionner en autonomie et notamment en milieu scolaire ». Le bilan neuropsychologique en date du 17 avril 2025, établi par la même psychologue, conclu, concernant le potentiel intellectuel de [P] [Q] [E], que « la compréhension des consignes standardisées reste très difficile. En lien avec un mémoire de travail rapidement surchargée ». Il est ainsi nécessaire de répéter les consignes en les décomposant et les reformulant. Concernant le potentiel attentionnel et exécutif de l’adolescente, « parvient assez difficilement à détecter et à sélectionner rapidement les informations visuelles demandées », elle « ne parvient pas à maintenir son attention sur des tâches auditives de courte ou longue durée ». Il en ressort une demande expresse de la présence d’une [1] à temps plein. En effet, le document alerte sur l’incapacité de [P] [Q] [E] à gérer seule sa scolarité du point de vue pratique et émotionnel sur le temps de classe. Le compte rendu psychologique établi le 31 mars 2026 par [Y] [W], affirme qu’en l’absence des aménagements demandés, [P] [Q] fait face à une « surcharge adaptative importante », caractérisée par un risque de « désorganisation psychique avec symptomatologie anxio-dépressive associé, sur fond d’épuisement et de sentiment d’impuissance ». La professionnelle met en avant l’urgence de mettre en place une [1] individuelle à temps plein. Il en ressort que l’absence d’aménagement n’a pas pour seul effet de freiner la progression scolaire de l’adolescente, mais entraine un impacte psychologique et un risque de régression malgré les efforts fournis. Le compte rendu d’ergothérapie en date du 30 mai 2025, établi par [B] [G], relate, concernant la scolarité de [P] [Q], qu’elle présente des difficultés attentionnelles et une lenteur à la lecture et à l’écriture. Le compte rendu d’évolution datant de 15 décembre 2025, préconise également l’accompagnement d’une [1] individualisé pour permettre à [P] [Q] [E] de se « remettre à la tâche, reformuler les consignes, étayer, séquencer les tâches et aider à la planification, suppléer la tâche d’écriture, accompagner son organisation, accompagner particulièrement lors des évaluation ». Il en ressort que chaque étape du processus d’apprentissage scolaire mérite un accompagnement, afin d’être effectué au mieux par l’adolescente. Il résulte de tous ces éléments que l’ensemble des professionnelles de santé qui suivent [P] [Q] [E] s’accordent sur le fait que les diverses difficultés rencontrées par l’adolescente impliquent qu’elle soit suivie par une [1] individuelle sur temps complet. Les troubles de [P] [Q] entrainent pour elle des handicaps tant dans la réalisation des exercices et évaluations en classe, que dans ses interactions avec les autres. La fatigabilité importante de [P] [Q] et ses difficultés de gestion émotionnelle rendent indispensable qu’elle soit accompagnée sur l’intégralité de son temps de présence à l’école. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que [P] [Q] [E] a besoin, pour sa scolarité, d’une attention soutenue et continue. Le Tribunal rappelle que la mise en danger n’est pas un critère légal tel que cela apparait à la lecture des textes de lois applicables, ci-dessus repris et que refuser l’octroi d’une [1] individualisée pour ce seul motif, revient à ajouter à la loi un critère qui n’existe pas. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [X] épouse [E] et de [V] [E], es qualité, tendant à l’annulation de la décision de la MDPH en date du 20 août 2025, et d’accorder une [1] individuelle sur temps complet à [P] [Q] [E]. Aux termes de l’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles, “ les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires .(...)” En l’espèce, au vu parcours scolaire envisagé pourr [P] [Q] [E], il y a lieu de lui octroyer une [1] individuelle temps plein pour une durée de 3 ans. 2/ Sur la demande d’octroi d’un PPS Le Guide barème de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie précise que les conditions de scolarisation sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école. La scolarisation peut se passer en milieu ordinaire avec des adaptations spécifiques, tel qu’un « matériel pédagogique adapté » et n’est pas corrélé à un taux d’incapacité spécifique. En l’espèce, le certificat médical en date du 21 février 2025, établi par le docteur [C] [A], sollicite l’utilisation d’un outil informatique dans le cadre du PPS pour [P] [Q] [E], qui souffre de « TSA », d’un « TDAH et de troubles dys ». Ses pathologies se traduisent par une mauvaise gestion des émotions, une intolérance à la frustration, des troubles du langage écrit, et des troubles de l’attention et de la concentration. Le Geva-sco en date du 11 novembre 2025, met en avant des « gestes graphiques lents », qui pourraient être compensés par l’utilisation d’un ordinateur, servant de point d’appui à [P] [Q] [E]. Il ressort du document que le personnel de l’établissement est en attente de la décision de la MDPH concernant la mise en place d’un matériel informatique. Celui-ci permettrait à la lycéenne de pallier à ses difficultés notables à l’écrit. Le bilan d’ergothérapie établi par [B] [G], le 25 juin 2025, fait ressort « une mauvaise coordination manuelle du membre supérieur gauche », à noter que [P] [Q] est gauchère ; et des « douleurs à la tâches d’écriture » ressentie par l’adolescente. Le bilan conclu que son niveau d’écriture et de graphisme est nettement inférieur à un élève du même âge, malgré une implication sérieuse de sa part. En revanche, l’évaluation de la vitesse de frappe au clavier fait ressortir « une vitesse de frappe juste », et « confirme que l’outil informatique peut être utile pour palier ses difficultés d’écrit ». Durant l’évaluation, [P] [Q] [E] a confirmé à l’ergothérapeute qu’elle ressentait moins de fatigue et aucune douleur lors de sa manipulation de l’outil informatique. Le bilant de suivi en date du 15 décembre 2025 maintien la recommandation tenant à « la mise en place d’aménagement scolaire pour compenser la fatigabilité à la tâche graphique », malgré le suivi que [P] [Q] [E] pratique pour s’améliorer. Il résulte de ces documents, et des éléments précédents, que [P] [Q] [E] est une élève investie et sérieuse malgré ses difficultés. L’ensemble des professionnels de santé s’accordent sur une faiblesse particulière en écriture, qui freine la lycéenne dans son apprentissage. A ce titre, ses parents relatent que les leçons ne sont pas toujours prises entièrement, car leur fille a manqué de temps pour les recopier, malgré les aménagements déjà mis en place. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [X] épouse [E] et de [V] [E], es qualité, tendant à l’annulation de la décision rendue par la MDPH le 20 août 2025, et d’accorder à [P] [Q] [E] l’utilisation d’un outil informatique (ordinateur), dans le cadre de son PPS. 3/ Sur l’exécution provisoire, sur les dépens, et sur l’article 700 du Code de procédure civile En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la MDPH succombant à l’instance, il y a lieu de dire qu’elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [F] [X] épouse [E] et [V] [E], es qualité, la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de la nécessité d’une mise en place rapide d’une [1] individuelle et d’un PPS pour [P] [Q] [E], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Jugement rédigé avec l’aide de [N] [R], assistante de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026 : FAIT DROIT à la demande de [F] [X] épouse [E] et de Monsieur [V] [E] tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 20 août 2025, confirmée par la décision du 26 novembre 2025, ORDONNE la mise en place d’une [1] individuelle sur temps complet pour l’enfant [P] [Q] [E] dès la rentrée de septembre 2026 et pour une durée de 3 ans, ORDONNE la mise en place d’un outil informatique dans le cadre d’un PPS pour l’enfant [P] [Q] [E] dès la rentrée de septembre 2026. CONDAMNE la MDPH à verser à [F] [X] épouse [E] et [V] [E], es qualité, la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 07 Juillet 2026 N° RG 26/00306 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF55 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [F] [E] [S] [E] C/ MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Madame Marine LACAILLE, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [F] [E] Représentant légal de l’enfant [E] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, rep/assistant : Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE Monsieur [S] [E] Représentant légal de l’enfant [E] [J] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] rep/assistant : Mme [U] [K], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [F] [X] épouse [E], et [I] [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q] [E], ont adressé à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, ci-après désignée ‘’la CDAPH’’, un dossier de renouvellement des droits de leur fille [P] [Q] [E], alors âgée de 16 ans. Par une décision en date du 20 août 2025, la CDAPH, a rejeté les demandes formulées par Madame [F] [E] et [I] [E] s’agissant de leur fille, concernant : Le renouvellement du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), comprenant une AESH individualisé à temps plein, et un ordinateur ; C’est ainsi que par un courrier du 08 septembre 2025, Monsieur et Madame [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q], ont déposé un Recours administratif préalable obligatoire. Par décision en date du 26 novembre 2025, la CDAPH maintenait la décision de rejet du 20 août 2025. Par requête en date du 10 janvier 2026, [F] [E] et [I] [E], es qualité, ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestations de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle la requête était évoquée et plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [F] [X] épouse [E] et [I] [E] [F] [X] épouse [E] et [I] [E], es qualité de représentants légaux de leur fille [P] [Q] [E], assistés par leur conseil et reprenant oralement le bénéfice de leurs conclusions écrites, demandent au tribunal de : Annuler la décision de la CDAPH notifié par la MDPH du Val d’Oise le 26 novembre 2025 ; - Faire droit à la demande formée par les requérants d’attribution d’un accompagnement individuel pour leur enfant [P] [Q] [E] ; Juger que l’enfant [P] [Q] [E] doit bénéficier d’un accompagnement individuel à temps plein à compter du jugement à intervenir ; Juger que l’enfant [P] [Q] [E] doit bénéficier d’un ordinateur inscrit dans son plan personnalisé de scolarisation ; Condamner la MDPH du Val d’Oise à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Laisser les dépens la charges de la MDPH du Val D’oise ; Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire. Au soutien de leurs présentions s’agissant de l’[1] individuelle sur temps plein, [F] [X] épouse [E] et [I] [E] font valoir que leur fille [P] [Q] a bénéficié d’une aide humaine individualisée dès la classe de CP, qui s’est effectuée sous la forme d’une aide à temps plein sur le temps scolaire à partir de son entrée au collège (2021). Ils précisent que les deux années passées en classe [Z], sans [1] à ses côtés, ont été particulièrement compliquées pour leur fille. Ils relèvent que le retard accumulé a été partiellement compensé par l’adolescente au prix de gros efforts de sa part, ce qui lui a permis un passage en seconde générale ; qui n’a été accepté par le corps enseignant, qu’à la condition qu’une [1] individuelle soit constamment présente à ses côtés. Concernant la capacité relationnelle et comportementale de [P] [Q] [E], ses parents relatent des « relations parfois difficiles avec ses camarades, source d’incompréhension et d’anxiété ». La jeune fille doit donc être accompagnée d’une personne en capacité de faire le lien avec les autres adolescents, et d’apaiser ses relations et son anxiété durant la temps scolaire. Concernant ses capacités scolaires, Monsieur et Madame [E] rapportent les éléments fournis par les différents professionnels qui suivent leur fille, faisant état de trouble de l’attention et de la concentration, ainsi que de troubles de l’apprentissage, entrainant un retard scolaire. [P] [Q] [E] est ainsi confrontée à des difficultés dans la compréhension des consignes standardisées, un ralentissement de l’écrit, et un potentiel attentionnel et exécutif faible. Ainsi, les parents de [P] [Q] font état de l’« effondrement psychologique » et du « sentiment d’injustice » de leur fille sur le plan scolaire depuis le début de l’année 2025 en l’absence d’une [1] individuelle. Ils ont été dans l’obligation de souscrire à des abonnements sur des plateformes de cours privés pour palier au manque, mais ces dispositifs s’avèrent insuffisants pour combler le retard que l’adolescente accumule. S’agissant de l’attribution d’un ordinateur dans le PPS, [F] [X] épouse [E] et [I] [E] font valoir que l’utilisation de l’outil est recommandée par l’ensemble de personnel scolaire et médical qui entourent [P] [Q] [E]. Ils affirment qu’un appui informatique lui permettrai d’exploiter pleinement ses capacités. 2/ En défense : la MDPH La MDPH, dument représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de : Débouter [F] [X] épouse [E] et [I] [E] de l’ensemble de leurs demandes ; Confirmer la décision rendue le 20 août 2025 par la CDAPH.Au soutien de ses prétentions, la MDPH maintien sa position selon laquelle, elle reconnait un besoin d’aide pour l’adolescente, mais qui ne nécessite pas une attention soutenue et continue, la mineure ne se mettant pas en danger. Selon son analyse, les besoins actuels de [P] [Q] [E] ne relève pas de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté. L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixée au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la demande d’une [1] individuelle à temps plein Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’article L.114-1-1 du même code dans ses alinéas 1 à 3 dispose que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis ». Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.” Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, “l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [CDAPH] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.” L’article D351-16-2 du même code énonce que “L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.” Et l’article D351-16-4 du même code énonce que l'aide individuelle “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.” Le Guide barème de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie précise que les conditions de scolarisation sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école. En l’espèce, le certificat médical en date du 21 février 2025, établi par le docteur [C] [A], sollicite une [1] individuelle à temps plein pour [P] [Q] [E], qui souffre de « TSA », d’un « TDAH et de troubles dys ». Ses pathologies se traduisent par une mauvaise gestion des émotions, une intolérance à la frustration, des troubles du langage écrit, et des troubles de l’attention et de la concentration. Il ressort du cerfa que [P] [Q] [E] bénéficie d’un suivi orthophonique, psychologique, et diététique. Le Geva-sco en date du 31 janvier 2025, conclue que « l’accompagnement individuel, 100%, est indispensable pour permettre une bonne entrée au lycée » à [P] [Q] [E], qui a besoin de « sécuriser ses apprentissages », et d’être parfois recadrée « sur ses propos tenus aux camarades de classes ». Il ressort du document que la lycéenne est volontaire et investie dans sa scolarité malgré ses nombreuses difficultés. Cependant, l’ensemble du personnel scolaire relève de grandes fragilités, et un besoin soutenu d’accompagnement afin de continuer les améliorations, et de permettre à [P] [Q] d’être structurée et de bénéficier de temps de de pause pour se recentrer. Le second Geva-sco en date du 03 novembre 2025, fait état de « difficultés à suivre la temporalité d’une séance de cours d’une heure. Manque d’autonomie. Besoin de réassurance très fréquent ». Il ressort du document que l’élève a besoin d’une attention particulière pour chaque élément qui constitue la vie de classe : la formulation des consignes, l’exécution des exercices, le recopiage des leçons, les examens ; et que cela doit être combiné avec la nécessité d’être accompagnée dans la gestion des émotions. Le bulletin du 1er trimestre de seconde [P] [Q] décrit « des résultats irréguliers et globalement fragiles. Les lacunes sont difficiles à combler. On note cependant beaucoup de volonté et de ténacité qui, alliées à la présence d’un.e [1], pourrait permettre à l’élève de progresser ». De même, son bulletin de 2ème trimestre conclue dans le même sens que « La présence d’une [1] représente un point facilitateur pour [P] [Q] qui continue à faire preuve de bonne volonté ». Ainsi, il ressort de ces documents que les craintes d’un effondrement scolaire en l’absence d’une aide individualisée pour l’adolescente se sont confirmés. Le compte-rendu orthophonique établi par Madame [L] [D], en date du 22 octobre 2024, conclue que [P] [Q] [E] présente une « dyslexie-dysorthograpie », qui se manifeste par « un déchiffrage lent » à la lecture, « des omissions, des erreurs phonétiques, des erreurs de segmentation et des erreurs morphosyntaxiques » lors de la transcription écrite, ainsi qu’un « déficit visuo-attentionnel », et un « trouble de la compréhension du langage écrit ». Dans un courrier en date 26 mars 2025, Madame [O] [T], psychologue, relate que trouble du spectre autistique [P] [Q] [E] est associé à des « trouble du langage oral et écrit, difficultés logico-mathématiques, trouble praxique, trouble attentionnel et des fonctions exécutives. ». Elle précise que « Ces troubles ont un retentissement majeur sur sa capacité à fonctionner en autonomie et notamment en milieu scolaire ». Le bilan neuropsychologique en date du 17 avril 2025, établi par la même psychologue, conclu, concernant le potentiel intellectuel de [P] [Q] [E], que « la compréhension des consignes standardisées reste très difficile. En lien avec un mémoire de travail rapidement surchargée ». Il est ainsi nécessaire de répéter les consignes en les décomposant et les reformulant. Concernant le potentiel attentionnel et exécutif de l’adolescente, « parvient assez difficilement à détecter et à sélectionner rapidement les informations visuelles demandées », elle « ne parvient pas à maintenir son attention sur des tâches auditives de courte ou longue durée ». Il en ressort une demande expresse de la présence d’une [1] à temps plein. En effet, le document alerte sur l’incapacité de [P] [Q] [E] à gérer seule sa scolarité du point de vue pratique et émotionnel sur le temps de classe. Le compte rendu psychologique établi le 31 mars 2026 par [Y] [W], affirme qu’en l’absence des aménagements demandés, [P] [Q] fait face à une « surcharge adaptative importante », caractérisée par un risque de « désorganisation psychique avec symptomatologie anxio-dépressive associé, sur fond d’épuisement et de sentiment d’impuissance ». La professionnelle met en avant l’urgence de mettre en place une [1] individuelle à temps plein. Il en ressort que l’absence d’aménagement n’a pas pour seul effet de freiner la progression scolaire de l’adolescente, mais entraine un impacte psychologique et un risque de régression malgré les efforts fournis. Le compte rendu d’ergothérapie en date du 30 mai 2025, établi par [B] [G], relate, concernant la scolarité de [P] [Q], qu’elle présente des difficultés attentionnelles et une lenteur à la lecture et à l’écriture. Le compte rendu d’évolution datant de 15 décembre 2025, préconise également l’accompagnement d’une [1] individualisé pour permettre à [P] [Q] [E] de se « remettre à la tâche, reformuler les consignes, étayer, séquencer les tâches et aider à la planification, suppléer la tâche d’écriture, accompagner son organisation, accompagner particulièrement lors des évaluation ». Il en ressort que chaque étape du processus d’apprentissage scolaire mérite un accompagnement, afin d’être effectué au mieux par l’adolescente. Il résulte de tous ces éléments que l’ensemble des professionnelles de santé qui suivent [P] [Q] [E] s’accordent sur le fait que les diverses difficultés rencontrées par l’adolescente impliquent qu’elle soit suivie par une [1] individuelle sur temps complet. Les troubles de [P] [Q] entrainent pour elle des handicaps tant dans la réalisation des exercices et évaluations en classe, que dans ses interactions avec les autres. La fatigabilité importante de [P] [Q] et ses difficultés de gestion émotionnelle rendent indispensable qu’elle soit accompagnée sur l’intégralité de son temps de présence à l’école. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que [P] [Q] [E] a besoin, pour sa scolarité, d’une attention soutenue et continue. Le Tribunal rappelle que la mise en danger n’est pas un critère légal tel que cela apparait à la lecture des textes de lois applicables, ci-dessus repris et que refuser l’octroi d’une [1] individualisée pour ce seul motif, revient à ajouter à la loi un critère qui n’existe pas. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [X] épouse [E] et de [V] [E], es qualité, tendant à l’annulation de la décision de la MDPH en date du 20 août 2025, et d’accorder une [1] individuelle sur temps complet à [P] [Q] [E]. Aux termes de l’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles, “ les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires .(...)” En l’espèce, au vu parcours scolaire envisagé pourr [P] [Q] [E], il y a lieu de lui octroyer une [1] individuelle temps plein pour une durée de 3 ans. 2/ Sur la demande d’octroi d’un PPS Le Guide barème de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie précise que les conditions de scolarisation sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école. La scolarisation peut se passer en milieu ordinaire avec des adaptations spécifiques, tel qu’un « matériel pédagogique adapté » et n’est pas corrélé à un taux d’incapacité spécifique. En l’espèce, le certificat médical en date du 21 février 2025, établi par le docteur [C] [A], sollicite l’utilisation d’un outil informatique dans le cadre du PPS pour [P] [Q] [E], qui souffre de « TSA », d’un « TDAH et de troubles dys ». Ses pathologies se traduisent par une mauvaise gestion des émotions, une intolérance à la frustration, des troubles du langage écrit, et des troubles de l’attention et de la concentration. Le Geva-sco en date du 11 novembre 2025, met en avant des « gestes graphiques lents », qui pourraient être compensés par l’utilisation d’un ordinateur, servant de point d’appui à [P] [Q] [E]. Il ressort du document que le personnel de l’établissement est en attente de la décision de la MDPH concernant la mise en place d’un matériel informatique. Celui-ci permettrait à la lycéenne de pallier à ses difficultés notables à l’écrit. Le bilan d’ergothérapie établi par [B] [G], le 25 juin 2025, fait ressort « une mauvaise coordination manuelle du membre supérieur gauche », à noter que [P] [Q] est gauchère ; et des « douleurs à la tâches d’écriture » ressentie par l’adolescente. Le bilan conclu que son niveau d’écriture et de graphisme est nettement inférieur à un élève du même âge, malgré une implication sérieuse de sa part. En revanche, l’évaluation de la vitesse de frappe au clavier fait ressortir « une vitesse de frappe juste », et « confirme que l’outil informatique peut être utile pour palier ses difficultés d’écrit ». Durant l’évaluation, [P] [Q] [E] a confirmé à l’ergothérapeute qu’elle ressentait moins de fatigue et aucune douleur lors de sa manipulation de l’outil informatique. Le bilant de suivi en date du 15 décembre 2025 maintien la recommandation tenant à « la mise en place d’aménagement scolaire pour compenser la fatigabilité à la tâche graphique », malgré le suivi que [P] [Q] [E] pratique pour s’améliorer. Il résulte de ces documents, et des éléments précédents, que [P] [Q] [E] est une élève investie et sérieuse malgré ses difficultés. L’ensemble des professionnels de santé s’accordent sur une faiblesse particulière en écriture, qui freine la lycéenne dans son apprentissage. A ce titre, ses parents relatent que les leçons ne sont pas toujours prises entièrement, car leur fille a manqué de temps pour les recopier, malgré les aménagements déjà mis en place. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [X] épouse [E] et de [V] [E], es qualité, tendant à l’annulation de la décision rendue par la MDPH le 20 août 2025, et d’accorder à [P] [Q] [E] l’utilisation d’un outil informatique (ordinateur), dans le cadre de son PPS. 3/ Sur l’exécution provisoire, sur les dépens, et sur l’article 700 du Code de procédure civile En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la MDPH succombant à l’instance, il y a lieu de dire qu’elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la MDPH à verser à [F] [X] épouse [E] et [V] [E], es qualité, la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de la nécessité d’une mise en place rapide d’une [1] individuelle et d’un PPS pour [P] [Q] [E], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Jugement rédigé avec l’aide de [N] [R], assistante de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026 : FAIT DROIT à la demande de [F] [X] épouse [E] et de Monsieur [V] [E] tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 20 août 2025, confirmée par la décision du 26 novembre 2025, ORDONNE la mise en place d’une [1] individuelle sur temps complet pour l’enfant [P] [Q] [E] dès la rentrée de septembre 2026 et pour une durée de 3 ans, ORDONNE la mise en place d’un outil informatique dans le cadre d’un PPS pour l’enfant [P] [Q] [E] dès la rentrée de septembre 2026. CONDAMNE la MDPH à verser à [F] [X] épouse [E] et [V] [E], es qualité, la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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