Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 28 mai 2026, n° 26/00335
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre signée électroniquement le 5 novembre 2022, Monsieur [Y] [R] [T] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel « PRÊT AUTO » de 17 500 €, remboursable en 72 mensualités de 280,70 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86 % l’an (TAEG de 5,33 %). Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 février 2026 à personne, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à son audience du 24 mars 2026 à 9h30, aux fins de : - constater l’exigibilité des sommes dues et la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS et la juger régulière ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; - condamner en conséquence Monsieur [Y] [R] [T] à lui payer les sommes de : * 16 466,56 €, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61283277, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; * 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision. À l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte aux termes de son assignation. Elle fait valoir son accord pour des délais de paiement. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [Y] [R] [T], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette ; il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € ou 100 € par mois. Il fait notamment valoir qu’il respecte un accord de règlement amiable avec la société de recouvrement de créances IQERA SERVICES pour cette dette, à raison de 12 échéances de 125 €, qu’il perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi pour 1 200 € environ par mois, qu’il a un enfant à charge avec son épouse. Il indique qu’il a, avec son épouse, la qualité de réfugié car ils résidaient en Ukraine. Ils règlent un loyer de 1 090 €. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP). La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel : En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat de crédit, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier. Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant. Sur la demande de déchéance du terme du prêt et de condamnation en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture de l’offre de crédit signée et du relevé de compte détaillé établi par la SA BNP PARIBAS, que Monsieur [Y] [R] [T] n’a plus honoré les échéances mensuelles du contrat de prêt à compter de l’échéance de mars 2024. Vu la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée immédiate du capital restant dû et des impayés, après mise en demeure préalable de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et la réalisation des conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat. S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement, fourni par note en délibéré reçue le 30 mars 2026. En conséquence, Monsieur [Y] [R] [T] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel, la somme de 14 140,77 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts. Sur les délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans le cas d’espèce, les parties ont, préalablement à l’audience, trouvé un accord partiel de règlement amiable confirmé le 9 février 2026 par la société de recouvrement IQERA SERVICES, mandatée par la SA BNP PARIBAS, à raison de 12 échéances de 150 € versées du 14 mars 2026 au 14 février 2027. Bien que Monsieur [Y] [R] [T] ne justifie pas de sa situation évoquée oralement à l’audience, les parties s’accordent pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités. Les dispositions susvisées ne permettant pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois, il sera accordé à Monsieur [Y] [R] [T] de régler des mensualités de 100 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf pour les parties à trouver un autre accord amiable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE la société anonyme BNP PARIBAS recevable et non forclose en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre de l’offre de prêt personnel n°61283277 signée le 5 novembre 2022, souscrite par Monsieur [Y] [R] [T] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS, pour un montant de 17 500 €, remboursable en 72 mensualités de 280,70 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86 % l’an (TAEG de 5,33 %) ; RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°61283277 en date du 5 novembre 2022, souscrit par Monsieur [Y] [R] [T] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [R] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 14 140,77 € (quatorze mille cent quarante euros et soixante-dix-sept centimes) ; DIT que cette somme ne produit aucun intérêt, ni légal ni conventionnel ; REJETTE le surplus de la demande de condamnation en paiement concernant le prêt personnel ; AUTORISE Monsieur [Y] [R] [T] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ; DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [T] ; DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [T] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00335 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFOA MINUTE N° : 26/00580 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 28 MAI 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP PIRIOI METZ NICOLAS, avocat au barreau de Veersailles DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [R] [T] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection juge au tribunal de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre signée électroniquement le 5 novembre 2022, Monsieur [Y] [R] [T] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel « PRÊT AUTO » de 17 500 €, remboursable en 72 mensualités de 280,70 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86 % l’an (TAEG de 5,33 %). Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 février 2026 à personne, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à son audience du 24 mars 2026 à 9h30, aux fins de : - constater l’exigibilité des sommes dues et la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS et la juger régulière ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; - condamner en conséquence Monsieur [Y] [R] [T] à lui payer les sommes de : * 16 466,56 €, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61283277, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; * 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision. À l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte aux termes de son assignation. Elle fait valoir son accord pour des délais de paiement. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [Y] [R] [T], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette ; il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € ou 100 € par mois. Il fait notamment valoir qu’il respecte un accord de règlement amiable avec la société de recouvrement de créances IQERA SERVICES pour cette dette, à raison de 12 échéances de 125 €, qu’il perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi pour 1 200 € environ par mois, qu’il a un enfant à charge avec son épouse. Il indique qu’il a, avec son épouse, la qualité de réfugié car ils résidaient en Ukraine. Ils règlent un loyer de 1 090 €. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP). La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêt personnel : En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat de crédit, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier. Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant. Sur la demande de déchéance du terme du prêt et de condamnation en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture de l’offre de crédit signée et du relevé de compte détaillé établi par la SA BNP PARIBAS, que Monsieur [Y] [R] [T] n’a plus honoré les échéances mensuelles du contrat de prêt à compter de l’échéance de mars 2024. Vu la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée immédiate du capital restant dû et des impayés, après mise en demeure préalable de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et la réalisation des conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat. S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement, fourni par note en délibéré reçue le 30 mars 2026. En conséquence, Monsieur [Y] [R] [T] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel, la somme de 14 140,77 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts. Sur les délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans le cas d’espèce, les parties ont, préalablement à l’audience, trouvé un accord partiel de règlement amiable confirmé le 9 février 2026 par la société de recouvrement IQERA SERVICES, mandatée par la SA BNP PARIBAS, à raison de 12 échéances de 150 € versées du 14 mars 2026 au 14 février 2027. Bien que Monsieur [Y] [R] [T] ne justifie pas de sa situation évoquée oralement à l’audience, les parties s’accordent pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités. Les dispositions susvisées ne permettant pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois, il sera accordé à Monsieur [Y] [R] [T] de régler des mensualités de 100 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf pour les parties à trouver un autre accord amiable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE la société anonyme BNP PARIBAS recevable et non forclose en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre de l’offre de prêt personnel n°61283277 signée le 5 novembre 2022, souscrite par Monsieur [Y] [R] [T] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS, pour un montant de 17 500 €, remboursable en 72 mensualités de 280,70 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86 % l’an (TAEG de 5,33 %) ; RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°61283277 en date du 5 novembre 2022, souscrit par Monsieur [Y] [R] [T] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [R] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 14 140,77 € (quatorze mille cent quarante euros et soixante-dix-sept centimes) ; DIT que cette somme ne produit aucun intérêt, ni légal ni conventionnel ; REJETTE le surplus de la demande de condamnation en paiement concernant le prêt personnel ; AUTORISE Monsieur [Y] [R] [T] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ; DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [T] ; DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [T] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:35:12.910Z.