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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée le 9 mars 2019, Madame [U] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS, avec souscription à une carte de crédit.

Par courrier recommandé distribué le 21 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis Madame [U] [O] en demeure de lui régler la somme de 5 370,65 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous peine de clôture du compte sous 60 jours.

Par courrier recommandé avisé le 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [U] [O] la déchéance du contrat et la clôture de son compte bancaire.

Sur requête en injonction de payer de la SA BNP PARIBAS reçue le 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a, par ordonnance du 25 novembre 2025, condamné Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 555,33 € au titre du solde débiteur du compte, avec déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels.

L’ordonnance a été signifiée par exploit délivré à étude le 10 décembre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2025, Madame [U] [O] a formé opposition à l’injonction de payer ; les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 mars 2026.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête en injonction de payer et la condamnation de Madame [U] [O] dans les mêmes termes, sauf à tenir compte des versements postérieurs imputables sur la dette, à hauteur de 1 080,06 €. Oralement, il formule son accord sur des délais de paiement.

En défense, Madame [U] [O], comparante en personne, a soutenu ses conclusions reçues au tribunal le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
- déclarer recevable son opposition à injonction de payer ;
- vérifier le montant exact de la dette en capital, intérêts et frais ;
- réviser ou réduire le montant des sommes demandées si elles apparaissent insuffisamment injustifiées ;
- lui accorder des délais de paiement suspensifs de toute mesure d’exécution forcée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’audience, elle précise qu’elle sollicite des délais de paiement à raison de paiements globaux de 200 € au profit de la SA BNP PARIBAS, étant précisé qu’elle a une autre dette envers cette même banque. Elle fait notamment valoir qu’elle est née à [Localité 3] et qu’elle a quelques difficultés pour s’exprimer en français ; que sa situation financière s’est dégradée en raison du retard pris dans le renouvellement de son titre de séjour en 2024 ; qu’elle conteste les frais et l’indemnité de 8 % demandée par la SA BNP PARIBAS.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP).

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 décembre 2025 par exploit de commissaire de justice délivré à étude.

Madame [U] [O] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.

En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat d’ouverture de convention de compte, avec octroi d’un instrument de paiement, valant contrat de crédit à la consommation, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier.

Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant.

Sur la condamnation en paiement :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du décompte et des relevés de compte bancaire transmis par la banque, que celle-ci a à bon droit clôturé le compte en raison d’un solde débiteur non régularisé.

S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement.

En conséquence, Madame [U] [O] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 3 475,27 €.

Sur les délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans le cas d’espèce, Madame [U] [O] verse aux débats une note dressée par la Maison départementale des solidarités de [Localité 2] le 16 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [F] [K], assistante sociale, indique que Madame [U] [O] a subi les délais d’attente pour le renouvellement de son titre de séjour en 2024, malgré son anticipation des démarches, et s’est en conséquence trouvée sans emploi ni ressources pendant plusieurs mois. Le service social l’a alors soutenue sur le plan alimentaire.

La note du service social indique que Madame [U] [O] perçoit un salaire mensuel d’environ 2 400 € ; qu’elle règle un loyer de 900 € ; et qu’elle verse une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa fille de 10 ans, qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Ces éléments sont corroborés par les pièces versées par Madame [U] [O], qui justifie :
- de l’ensemble de ses ressources par la production de son avis d’impôt et de ses relevés de compte bancaire ;
- que le renouvellement de son titre de séjour a pris du retard malgré l’anticipation de sa demande et ses démarches administratives ;
- que dans l’attente de son titre de séjour elle était dans l’incapacité totale de travailler ;
- qu’elle a une fille de 10 ans à charge, pour qui elle verse une pension alimentaire.

En outre, la SA BNP PARIBAS a formulé son accord à l’audience pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités.

Il est rappelé que le tribunal doit ordonner des mensualités de paiement pour le présent crédit et ne peut ordonner une échéance globale pour l’ensemble des dettes de Madame [U] [O] à l’endroit de la SA BNP PARIBAS.

Les dispositions susvisées ne permettent pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois.

En conséquence, il sera accordé à Madame [U] [O] de régler des mensualités de 50 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf si les parties trouvent un autre accord amiable.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [U] [O], le 24 décembre 2025, à l’ordonnance en injonction de payer du 25 novembre 2025, signifiée à Madame [U] [O] le 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001531 ;

CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, en date du 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001531, est mise à néant et ne produit aucun effet ;

Et statuant à nouveau :

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts, au taux contractuel et au taux légal, sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert dans ses livres par Madame [U] [O] selon convention de compte signée le 9 mars 2019 ;

CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 475,27 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS selon convention de compte signée le 9 mars 2019, après clôture du compte le 26 février 2025 ;

RAPPELLE que cette somme ne produit aucun intérêt, ni au taux légal ni au taux contractuel ;

RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ;

AUTORISE à Madame [U] [O] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ;

DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ;

DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Madame [U] [O] ;

DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ;

RAPPELLE que les parties sont libres de trouver un accord amiable différent pour le règlement des sommes dues ;

CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à Montmorency par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00088 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUL

MINUTE N° : 26/00900




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT DU 28 MAI 2026 
PROROGE AU 29 JUIN 2026 
PROROGE AU 31 JUILLET 2026

-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES



DÉFENDEUR(S) :

Madame [U], [V], [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 







EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée le 9 mars 2019, Madame [U] [O] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS, avec souscription à une carte de crédit.

Par courrier recommandé distribué le 21 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis Madame [U] [O] en demeure de lui régler la somme de 5 370,65 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous peine de clôture du compte sous 60 jours.

Par courrier recommandé avisé le 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [U] [O] la déchéance du contrat et la clôture de son compte bancaire.

Sur requête en injonction de payer de la SA BNP PARIBAS reçue le 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a, par ordonnance du 25 novembre 2025, condamné Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 555,33 € au titre du solde débiteur du compte, avec déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels.

L’ordonnance a été signifiée par exploit délivré à étude le 10 décembre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2025, Madame [U] [O] a formé opposition à l’injonction de payer ; les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 mars 2026.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête en injonction de payer et la condamnation de Madame [U] [O] dans les mêmes termes, sauf à tenir compte des versements postérieurs imputables sur la dette, à hauteur de 1 080,06 €. Oralement, il formule son accord sur des délais de paiement.

En défense, Madame [U] [O], comparante en personne, a soutenu ses conclusions reçues au tribunal le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
- déclarer recevable son opposition à injonction de payer ;
- vérifier le montant exact de la dette en capital, intérêts et frais ;
- réviser ou réduire le montant des sommes demandées si elles apparaissent insuffisamment injustifiées ;
- lui accorder des délais de paiement suspensifs de toute mesure d’exécution forcée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’audience, elle précise qu’elle sollicite des délais de paiement à raison de paiements globaux de 200 € au profit de la SA BNP PARIBAS, étant précisé qu’elle a une autre dette envers cette même banque. Elle fait notamment valoir qu’elle est née à [Localité 3] et qu’elle a quelques difficultés pour s’exprimer en français ; que sa situation financière s’est dégradée en raison du retard pris dans le renouvellement de son titre de séjour en 2024 ; qu’elle conteste les frais et l’indemnité de 8 % demandée par la SA BNP PARIBAS.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP).

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 décembre 2025 par exploit de commissaire de justice délivré à étude.

Madame [U] [O] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.

En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat d’ouverture de convention de compte, avec octroi d’un instrument de paiement, valant contrat de crédit à la consommation, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier.

Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant.

Sur la condamnation en paiement :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du décompte et des relevés de compte bancaire transmis par la banque, que celle-ci a à bon droit clôturé le compte en raison d’un solde débiteur non régularisé.

S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement.

En conséquence, Madame [U] [O] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 3 475,27 €.

Sur les délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans le cas d’espèce, Madame [U] [O] verse aux débats une note dressée par la Maison départementale des solidarités de [Localité 2] le 16 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [F] [K], assistante sociale, indique que Madame [U] [O] a subi les délais d’attente pour le renouvellement de son titre de séjour en 2024, malgré son anticipation des démarches, et s’est en conséquence trouvée sans emploi ni ressources pendant plusieurs mois. Le service social l’a alors soutenue sur le plan alimentaire.

La note du service social indique que Madame [U] [O] perçoit un salaire mensuel d’environ 2 400 € ; qu’elle règle un loyer de 900 € ; et qu’elle verse une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa fille de 10 ans, qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Ces éléments sont corroborés par les pièces versées par Madame [U] [O], qui justifie :
- de l’ensemble de ses ressources par la production de son avis d’impôt et de ses relevés de compte bancaire ;
- que le renouvellement de son titre de séjour a pris du retard malgré l’anticipation de sa demande et ses démarches administratives ;
- que dans l’attente de son titre de séjour elle était dans l’incapacité totale de travailler ;
- qu’elle a une fille de 10 ans à charge, pour qui elle verse une pension alimentaire.

En outre, la SA BNP PARIBAS a formulé son accord à l’audience pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités.

Il est rappelé que le tribunal doit ordonner des mensualités de paiement pour le présent crédit et ne peut ordonner une échéance globale pour l’ensemble des dettes de Madame [U] [O] à l’endroit de la SA BNP PARIBAS.

Les dispositions susvisées ne permettent pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois.

En conséquence, il sera accordé à Madame [U] [O] de régler des mensualités de 50 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf si les parties trouvent un autre accord amiable.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [U] [O], le 24 décembre 2025, à l’ordonnance en injonction de payer du 25 novembre 2025, signifiée à Madame [U] [O] le 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001531 ;

CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, en date du 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001531, est mise à néant et ne produit aucun effet ;

Et statuant à nouveau :

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts, au taux contractuel et au taux légal, sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert dans ses livres par Madame [U] [O] selon convention de compte signée le 9 mars 2019 ;

CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 475,27 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS selon convention de compte signée le 9 mars 2019, après clôture du compte le 26 février 2025 ;

RAPPELLE que cette somme ne produit aucun intérêt, ni au taux légal ni au taux contractuel ;

RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ;

AUTORISE à Madame [U] [O] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ;

DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ;

DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Madame [U] [O] ;

DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ;

RAPPELLE que les parties sont libres de trouver un accord amiable différent pour le règlement des sommes dues ;

CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à Montmorency par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.


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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:40:43.474Z.