Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00089
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre signée le 20 juillet 2022, Madame [T] [M] a souscrit à un prêt valant regroupement de crédits, d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an. Par courrier recommandé distribuée le 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis Madame [T] [M] en demeure de lui régler la somme de 641,99 € au titre des échéances impayées, sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé avisé le 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [T] [M] la déchéance du terme du contrat. Sur requête en injonction de payer de la SA BNP PARIBAS reçue le 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a, par ordonnance du 25 novembre 2025, condamné Madame [T] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 920,50 € au titre du prêt n°817/61608072. L’ordonnance a été signifiée par exploit délivré à étude le 10 décembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2025, Madame [T] [M] a formé opposition à l’injonction de payer ; les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 mars 2026. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête en injonction de payer et la condamnation de Madame [T] [M] dans les mêmes termes. Oralement, il formule son accord sur des délais de paiement. En défense, Madame [T] [M], comparante en personne, a soutenu ses conclusions reçues au tribunal le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - déclarer recevable son opposition à injonction de payer ; - vérifier le montant exact de la dette en capital, intérêts et frais ; - réviser ou réduire le montant des sommes demandées si elles apparaissent insuffisamment injustifiées ; - lui accorder des délais de paiement suspensifs de toute mesure d’exécution forcée ; - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’audience, elle précise qu’elle sollicite des délais de paiement à raison de paiements globaux de 200 € au profit de la SA BNP PARIBAS, étant précisé qu’elle a une autre dette envers cette même banque. Elle fait notamment valoir qu’elle est née à [Localité 3] ([Localité 4]) et qu’elle a quelques difficultés pour s’exprimer en français ; que sa situation financière s’est dégradée en raison du retard pris dans le renouvellement de son titre de séjour en 2024 ; qu’elle conteste les frais et l’indemnité de 8 % demandée par la SA BNP PARIBAS. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP). La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 décembre 2025 par exploit de commissaire de justice délivré à étude. Madame [T] [M] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025, de sorte que son opposition sera déclarée recevable. En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat de crédit, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier. Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant. Sur la demande de déchéance du terme du prêt et de condamnation en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture de l’offre de crédit signée et du relevé de compte détaillé établi par la SA BNP PARIBAS, que Madame [T] [M] n’a plus honoré les échéances mensuelles du contrat de prêt à compter de l’échéance d’octobre 2024. Vu la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée immédiate du capital restant dû et des impayés, après mise en demeure préalable de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et la réalisation des conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat. S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement. En conséquence, Madame [T] [M] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel, la somme de 7 920,50 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts. Sur les délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans le cas d’espèce, Madame [T] [M] verse aux débats une note dressée par la Maison départementale des solidarités de [Localité 5] le 16 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [G] [W], assistante sociale, indique que Madame [T] [P] a subi les délais d’attente pour le renouvellement de son titre de séjour en 2024, malgré son anticipation des démarches, et s’est en conséquence trouvée sans emploi ni ressources pendant plusieurs mois. Le service social l’a alors soutenue sur le plan alimentaire. La note du service social indique que Madame [T] [M] perçoit un salaire mensuel d’environ 2 400 € ; qu’elle règle un loyer de 900 € ; et qu’elle verse une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa fille de 10 ans, qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ces éléments sont corroborés par les pièces versées par Madame [T] [M], qui justifie : - de l’ensemble de ses ressources par la production de son avis d’impôt et de ses relevés de compte bancaire ; - que le renouvellement de son titre de séjour a pris du retard malgré l’anticipation de sa demande et ses démarches administratives ; - que dans l’attente de son titre de séjour elle était dans l’incapacité totale de travailler ; - qu’elle a une fille de 10 ans à charge, pour qui elle verse une pension alimentaire. En outre, la SA BNP PARIBAS a formulé son accord à l’audience pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités. Il est rappelé que le tribunal doit ordonner des mensualités de paiement pour le présent crédit et ne peut ordonner une échéance globale pour l’ensemble des dettes de Madame [T] [M] à l’endroit de la SA BNP PARIBAS. Les dispositions susvisées ne permettent pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois. En conséquence, il sera accordé à Madame [T] [M] de régler des mensualités de 150 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf si les parties trouvent un autre accord amiable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [M], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [T] [M], le 24 décembre 2025, à l’ordonnance en injonction de payer du 25 novembre 2025, signifiée à Madame [T] [M] le 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001532 ; CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, en date du 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001532, est mise à néant et ne produit aucun effet ; Et statuant à nouveau : PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts, au taux contractuel et au taux légal, sur le prêt valant regroupement de crédits souscrit le 20 juillet 2022 par Madame [T] [M], d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an ; CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 920,50 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts, au titre du prêt souscrit le 20 juillet 2022, d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an ; RAPPELLE que cette somme ne produit aucun intérêt, ni au taux légal ni au taux contractuel ; RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ; AUTORISE à Madame [T] [M] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ; DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Madame [T] [M] ; DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ; RAPPELLE que les parties sont libres de trouver un accord amiable différent pour le règlement des sommes dues ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé à Montmorency par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBUT MINUTE N° : 26/00901 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 28 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR(S) : Madame [T], [E], [V] [M] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre signée le 20 juillet 2022, Madame [T] [M] a souscrit à un prêt valant regroupement de crédits, d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an. Par courrier recommandé distribuée le 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis Madame [T] [M] en demeure de lui régler la somme de 641,99 € au titre des échéances impayées, sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé avisé le 26 février 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [T] [M] la déchéance du terme du contrat. Sur requête en injonction de payer de la SA BNP PARIBAS reçue le 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a, par ordonnance du 25 novembre 2025, condamné Madame [T] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 920,50 € au titre du prêt n°817/61608072. L’ordonnance a été signifiée par exploit délivré à étude le 10 décembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2025, Madame [T] [M] a formé opposition à l’injonction de payer ; les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 mars 2026. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête en injonction de payer et la condamnation de Madame [T] [M] dans les mêmes termes. Oralement, il formule son accord sur des délais de paiement. En défense, Madame [T] [M], comparante en personne, a soutenu ses conclusions reçues au tribunal le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - déclarer recevable son opposition à injonction de payer ; - vérifier le montant exact de la dette en capital, intérêts et frais ; - réviser ou réduire le montant des sommes demandées si elles apparaissent insuffisamment injustifiées ; - lui accorder des délais de paiement suspensifs de toute mesure d’exécution forcée ; - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’audience, elle précise qu’elle sollicite des délais de paiement à raison de paiements globaux de 200 € au profit de la SA BNP PARIBAS, étant précisé qu’elle a une autre dette envers cette même banque. Elle fait notamment valoir qu’elle est née à [Localité 3] ([Localité 4]) et qu’elle a quelques difficultés pour s’exprimer en français ; que sa situation financière s’est dégradée en raison du retard pris dans le renouvellement de son titre de séjour en 2024 ; qu’elle conteste les frais et l’indemnité de 8 % demandée par la SA BNP PARIBAS. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas être en possession de la preuve de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP). La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne, ou à défaut dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dans le cas d’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 décembre 2025 par exploit de commissaire de justice délivré à étude. Madame [T] [M] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025, de sorte que son opposition sera déclarée recevable. En conséquence, l’opposition à injonction de payer, recevable, met à néant l’ordonnance d’injonction ; il convient de statuer à nouveau sur l’affaire par le présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En violation de l’article L. 312-6 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas qu’avant de conclure le contrat de crédit, elle ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 751-1 du même code, dans les conditions de l’arrêté du ministère de l’Économie du 26 octobre 2010 relatif audit fichier. Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12. Pour la même raison, la clause pénale sera réduite à néant. Sur la demande de déchéance du terme du prêt et de condamnation en paiement : Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture de l’offre de crédit signée et du relevé de compte détaillé établi par la SA BNP PARIBAS, que Madame [T] [M] n’a plus honoré les échéances mensuelles du contrat de prêt à compter de l’échéance d’octobre 2024. Vu la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée immédiate du capital restant dû et des impayés, après mise en demeure préalable de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et la réalisation des conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat. S’agissant de la condamnation en paiement, il est tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que du décompte actualisé de recouvrement. En conséquence, Madame [T] [M] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel, la somme de 7 920,50 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts. Sur les délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans le cas d’espèce, Madame [T] [M] verse aux débats une note dressée par la Maison départementale des solidarités de [Localité 5] le 16 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [G] [W], assistante sociale, indique que Madame [T] [P] a subi les délais d’attente pour le renouvellement de son titre de séjour en 2024, malgré son anticipation des démarches, et s’est en conséquence trouvée sans emploi ni ressources pendant plusieurs mois. Le service social l’a alors soutenue sur le plan alimentaire. La note du service social indique que Madame [T] [M] perçoit un salaire mensuel d’environ 2 400 € ; qu’elle règle un loyer de 900 € ; et qu’elle verse une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa fille de 10 ans, qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ces éléments sont corroborés par les pièces versées par Madame [T] [M], qui justifie : - de l’ensemble de ses ressources par la production de son avis d’impôt et de ses relevés de compte bancaire ; - que le renouvellement de son titre de séjour a pris du retard malgré l’anticipation de sa demande et ses démarches administratives ; - que dans l’attente de son titre de séjour elle était dans l’incapacité totale de travailler ; - qu’elle a une fille de 10 ans à charge, pour qui elle verse une pension alimentaire. En outre, la SA BNP PARIBAS a formulé son accord à l’audience pour la mise en place de délais de paiement sur 24 mensualités. Il est rappelé que le tribunal doit ordonner des mensualités de paiement pour le présent crédit et ne peut ordonner une échéance globale pour l’ensemble des dettes de Madame [T] [M] à l’endroit de la SA BNP PARIBAS. Les dispositions susvisées ne permettent pas d’octroyer des délais supérieurs à 24 mois. En conséquence, il sera accordé à Madame [T] [M] de régler des mensualités de 150 € par mois pendant 23 mois. La totalité des sommes dues devra être réglée à la 24ème mensualité, sauf si les parties trouvent un autre accord amiable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [M], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [T] [M], le 24 décembre 2025, à l’ordonnance en injonction de payer du 25 novembre 2025, signifiée à Madame [T] [M] le 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001532 ; CONSTATE que l’ordonnance sur requête en injonction de payer, en date du 10 décembre 2025, portant le numéro de répertoire général 21-25-001532, est mise à néant et ne produit aucun effet ; Et statuant à nouveau : PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts, au taux contractuel et au taux légal, sur le prêt valant regroupement de crédits souscrit le 20 juillet 2022 par Madame [T] [M], d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an ; CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 920,50 €, représentant le capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts, au titre du prêt souscrit le 20 juillet 2022, d’un montant en capital de 13 000 €, remboursable en 84 échéances de 180,82 € hors assurance, au TAEG fixe de 4,93 % l’an ; RAPPELLE que cette somme ne produit aucun intérêt, ni au taux légal ni au taux contractuel ; RÉDUIT à néant la clause pénale valant indemnité de résiliation de 8 % ; AUTORISE à Madame [T] [M] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 € chacune, et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; DIT que ces mensualités sont dues chaque mois et avant le 10 de chaque mois ; DIT que tant que les mensualités de paiement sont respectées, aucune procédure d’exécution forcée, y compris de saisie immobilière, ne pourra être réalisée à l’encontre de Madame [T] [M] ; DIT qu’à la première mensualité échue et impayée, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de régulariser l’impayé sous 30 jours, restée sans effet, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et des mesures d’exécution forcée pourront être réalisées ; RAPPELLE que les parties sont libres de trouver un accord amiable différent pour le règlement des sommes dues ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé à Montmorency par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:40:49.814Z.