Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 22/09355
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La société Méditerranée offset presse ( ci-après la société MOP) a été créée en 1981 et faisait partie du groupe Riccobono presse investissement ( ci-après le groupe RPI). Selon jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert au profit de la société MOP une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 26 janvier 2017. Maître [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [A] en qualité d'administrateur. Selon jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté le plan de continuation de la société MOP, le dit plan prévoyant le règlement de 100% des créances en 7 ans selon les modalités suivantes': 10% la 1ère et 2ème année, 15% de la 3ème à la 5ème année, 17,5% de la 6ème à la 7ème année. Suivant jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rééchelonné les versements selon les modalités suivantes': 1% pour le dividende en cours, 16% pour le 3ème dividende, 17% pour les 4ème et 5ème dividende, 19% pour le 6ème dividende, 20% pour le 7ème dividende. Suivant jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a modifié le plan de continuation selon les modalités suivantes': -allongement du plan pour une durée d'un an soit jusqu'au 17 octobre 2025, -une année blanche soit une absence de répartition en 2020. *** En décembre 2017, la société RPI a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans la société MOP à la société MOP Holding, nouvellement créée par M. [O] [E]. La société MOP Holding est devenue titulaire de la créance en compte courant d'associé que détenait la société RPI. Selon jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le protocole de conciliation intervenu dans le cadre de la mission de conciliation menée par l'étude Barronie Langlet, désignée en qualité de conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 janvier 2018 sur requête de la société RPI. Aux termes de cet accord, la société RPI, la société MOP, la société MOP Holding et M. [O] [E] ont convenu, notamment, -de la cession des titres de la société MOP Holding à Monsieur [E], -du non-paiement de loyer par la société MOP à la société RPI au titre de la machine à imprimerie Universal 75 F2 de 2010 dite F2 pendant la durée du plan de redressement avec faculté d'exercice d'une option d'achat de la machine par la société MOP selon les conditions déterminées au protocole. *** Selon jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société MOP sans ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MOP. Le 16 septembre 2021, la société MOP a, par courrier recommandé avec avis de réception, levé l'option sur la machine F2. Selon jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 30 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MOP. Selon jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a débouté la société RPI de sa tierce-opposition au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 30 septembre 2021. Selon courrier du 27 octobre 2021 adressé à l'administrateur judiciaire, la société RPI a revendiqué la propriété de deux rotatives dont la machine F2. Par courrier du 19 novembre 2021, Me [A] en sa qualité d'administrateur judiciaire a rejeté la demande en revendication de la société RPI sur la machine F2 au motif qu'il y avait eu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, levée d'option de la part de MOP sur la machine concernée au terme du protocole en date du 28 février 2018 avec un accord sur la chose et sur le prix et que, par conséquent, la vente était parfaite. Par ordonnance du 03 mars 2022, le juge commissaire a débouté la société RPI de sa demande en revendication. Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a fait droit à la demande de revendication formulée par la société RPI sur la machine F2. Maître [A], ès qualités, a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 juin 2022 (jugement objet du présent appel). Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a homologué un protocole transactionnel conclu le 4 juillet 2022 entre les sociétés du groupe Riccobono, la société MOP, l'administrateur et le liquidateur judiciaire de la société MOP en application duquel le montant du passif de la société MOP a été réduit et qui a mis un terme aux contentieux en cours par le désistement des parties à l'instance. Suivant jugements du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de cession des actifs et de l'activité de la société MOP à la Société marseillaise de presse (ci-après la SMP) et a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MOP en procédure de liquidation judiciaire. Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Me [A] a été maintenu dans ses fonctions afin de passer les actes nécessaires à la cession. Le 27 mai 2025, le groupe CMA CGM a acquis la société SMP. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026. Selon arrêt en date du 29 janvier 2026, la cour a, notamment, -révoqué l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 et fixé la clôture à la date du 7 mai 2026 ; -ordonné une médiation dans la présente affaire et désigné Madame [U] [V] en qualité de médiatrice ; -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mai 2026 à 08H40. A l'audience du 13 mai 2026, les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré avant le 2 juillet 2026 en cas d'un éventuel accord et un désistement subséquent. Selon courriel en date du 24 juin 2026, Mme [V] a informé la cour que les parties ne sont pas parvenues à un accord. Selon conclusions déposées au RPVA le 22 décembre 2025 et notifiées le même jour, la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse demandent à la cour de': Révoquer l'ordonnance de clôture'; Déclarer irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société RPI sur le fondement d'une prétendue autorité de chose jugée'; Déclarer recevable et bien fondée l' intervention volontaire de Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse, désigné à cette fonction par jugement en date du 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence , Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 juin 2022 en ce qu'il a': -Infirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société RIP de sa demande de revendication, -Dit que, au moment de la résolution du plan de redressement, l'option d'achat n'était pas exerçable, -Dit la société RIP bien fondée à revendiquer entre les mains de la société MOP la propriété de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2, -Ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine rotative Goss Universel 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse SAS, -Débouté la société Méditerranée offset presse (SAS) ayant pour administrateur judiciaire Maître [Q] [A] de la SELARL [A] & Associés de l'intégralité de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, Déclarer que la promesse de vente consentie par la société RPI à la société MOP sur la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 aux termes du protocole de conciliation est parfaitement valable'; Déclarer que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et la propriété en a été transférée à MOP le 16 septembre 2021 antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP ; En conséquence, Débouter la société RPI de ses demandes fins et conclusions'; Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation'; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution'; Subsidiairement, Mettre fin à la revendication de RPI et l'en débouter en actant, conformément à l'article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce, du paiement du prix de 200.000 euros, lequel sera réglé par la société SMP qui vient aux droits de la société MOP sur la machine F 2 par l'effet du plan de cession; Condamner la société RPI à verser à la société MOP représentée par Maitre [L] ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, le liquidateur et l'administrateur ès qualités soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que les parties ont conditionné l'option d'achat à la réussite du plan alors que le protocole a prévu que l'option pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du plan et que la dernière échéance du plan correspond, compte tenu de la résolution du plan par jugement du 16 septembre 2021, à celle de septembre 2021. Ils soutiennent ensuite que les parties, en ce compris la société RPI, ont donné, à l'avance, leur accord sur les modalités de détermination du prix de la machine à dire d'expert et font valoir, au visa des articles 1163 et 1591 du code civil, que l'accord sur le prix peut s'entendre d'un prix déterminable. Ils affirment que la société MOP a bien fait part d'une volonté pure et simple, claire et non équivoque de lever l'option en indiquant que le prix serait déterminé à dire d'expert. Ils considèrent que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et que la propriété de la machine F2 a été transférée à MOP le 16 septembre 2021, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP. Ils ajoutent que la société MOP étant propriétaire de la machine F2, l'action en revendication de la société RPI est mal fondée, celle-ci n'étant plus propriétaire de la machine. Ils contestent le moyen de la société RIP selon lequel l'absence de désignation d'un expert au protocole entraîne la nullité de la promesse, ce d'autant que le protocole d'accord prévoit un prix maximal de 200.000 euros net. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la société RIP, le liquidateur et l'administrateur ès qualités objectent également que les critères de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunis. Ils soutiennent que le protocole d'accord ne prévoit nullement que la société MOP renonce à lever l'option ni ne prive MOP de son droit de lever l'option, ni qu'elle renonce à poursuivre son appel sur l'action en revendication pour faire valoir son droit de propriété sur la machine F2 et que le jugement en date du 13 octobre 2022 ayant arrêté le plan de cession n'exclut aucunement que la société MOP puisse lever l'option. Ils affirment au contraire qu'il se déduit de l'accord cadre ayant précédé le protocole et de l'acte de cession que la question de la revendication et de la propriété de la machine F2 n'a pas été réglée par ces actes. Subsidiairement, le liquidateur et l'administrateur ès qualités demandent à la cour de constater, au visa de l'article L.624-16 du code de commerce que la société RPI, en prévoyant dans la promesse un prix maximum de 200.000 euros, a nécessairement donné son accord sur ce prix plafond, que la société MOP a proposé de régler le prix de 200.000 euros devant le juge commissaire, puis devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, que cette proposition de règlement est maintenue avec un paiement du prix par la société SMP qui vient aux droits de la société MOP sur cette machine par l'effet du plan de cession et qu'il doit être mis fin à la revendication. Selon conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2025, la société RIP demande à la cour de': A titre liminaire, Prononcer le rabat de la clôture intervenue le 18 décembre 2025 à 13h38'; Recevoir les présentes conclusions d'intimée no5 prises dans l'intérêt de la société Riccobono presse Investissement ; A titre principal, Juger les demandes, fins et prétentions de Riccobono presse Investissement recevables et bien fondées'; Juger qu'il ressort du protocole transactionnel du 4 juillet 2022 signé par les parties à la présente procédure, des jugements définitifs du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022 et du 13 octobre 2022 que Riccobono presse investissement est propriétaire de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2'; Juger que les jugements du tribunal de Salon-de-Provence du 13 octobre 2022 et du 7 juillet 2022 sont devenus définitifs et sont passés en force de chose jugée'; En conséquence, Juger que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel sont contraires à l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel homologué par jugement du tribunal de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022 et au jugement du 13 octobre 2022'; Déclarer les prétentions des appelants irrecevables ; Déclarer l'intervention volontaire de Société Marseillaise de presse et les prétentions soulevées par cette dernière irrecevables'; Juger que l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel par les appelants et l'intervenant volontaire sont donc irrecevables'; A titre subsidiaire, Juger que l'option d'achat stipulée au protocole de conciliation du 28 février 2018 était exerçable uniquement à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif prise en compte aux termes de l'exécution du plan de redressement de la société MOP arrêté le 17 octobre 2017 par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence'; En conséquence, Juger que l'option d'achat n'était pas exerçable par la société MOP le 16 septembre 2021 à la suite de la résolution du plan de redressement de la société MOP'; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution , Ordonner la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe - y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022 ; A titre très subsidiaire, Juger que le courrier du 16 septembre 2021 adressé par la société MOP à la société Riccobono presse investissement n'exprimait pas une volonté ferme et précise de conclure la vente et ne pouvait en aucun cas matérialiser une levée d'option d'achat ; En conséquence, Juger que l'option d'achat n'a pas été exercée par la société MOP Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution'; Ordonner la restitution à la société Riccobono presse Investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe - y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022'; A titre infiniment subsidiaire, Juger que l'option d'achat stipulée au protocole de conciliation ne comportait aucune des conditions essentielles du contrat de vente et qu'aucun prix n'était déterminé ou même déterminable ; En conséquence, Juger que la promesse stipulée au protocole de conciliation était nulle et ne remplissait pas les conditions de validité définies par la loi et la jurisprudence ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution'; Ordonner la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022; En tout état de cause, Juger que l'action en revendication est ouverte au propriétaire revendiquant, au débiteur et à l'administrateur'; Juger que l'action en revendication est une action attitrée'; Juger que Société Marseillaise de presse n'a ni qualité ni intérêt à agir et à intervenir à la présente procédure ; En conséquence, Déclarer l'intervention volontaire de Société Marseillaise de presse irrecevable'; Déclarer les prétentions de l'intervenant volontaire irrecevables'; Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes'; Débouter l'intervenant volontaire de l'intégralité de ses demandes ; Condamner les appelants et l'intervenant volontaire, à payer un montant de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, la société RIP fait valoir que les demandes formulées par les appelants dans le cadre de la présence procédure sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole homologué le 4 juillet 2022 visant à mettre un terme aux procédures en cours, en ce compris la procédure de revendication et au jugement arrêtant le plan de cession. En réponse aux moyens de ses adversaires, elle fait valoir qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que le principe de concentration des moyens ne l'empêche pas de soulever des moyens nouveaux à hauteur d' appel. Elle déduit de l'irrecevabilité des prétentions de la société MOP, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Société marseillaise de presse. Elle soutient enfin que si le protocole laissait aux parties l'opportunité de poursuivre l'action en revendication, il s'agissait uniquement pour les organes de la procédure de se prémunir de l'absence d'arrêté d'un plan de cession comme cela résulte de l'article 1 du protocole. Ensuite, la société RPI soutient que l'option d'achat ne pouvait être exercée qu'à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif, en cas de réussite du plan de redressement et donc de remboursement de l'intégralité des créanciers de MOP dont elle-même. Elle fait observer qu'une résolution de plan est généralement suivie d'une liquidation qui met un terme à toute conciliation et qu'il ne peut être reproché aux parties de n'avoir pas anticipé le fait que la résolution ne serait pas suivie d'une liquidation et considère que la société MOP est de mauvaise foi. La société RIP affirme ensuite que l'option d'achat n'a en réalité pas été exercée par la société MOP, son courrier n'exprimant pas une volonté ferme en ce sens, utilisant le terme « souhaite » et ne fixant pas de prix et constituant en réalité une simple information. Elle estime que l'option est nulle en l'absence de prix déterminé ou déterminable au visa des articles 1124 du code civil et conteste avoir donné son accord à la fixation d'un prix maximum d'un montant de 200 000 euros. La société RPI soutient également que l'action en revendication étant une action attitrée, la Société marseillaise de presse qui n'est ni créancier revendiquant ni débiteur, est irrecevable dans son intervention volontaire, par défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle ajoute que n'étant pas partie au jugement querellée, elle ne peut en solliciter l'infirmation. Elle affirme que le jugement ayant ordonné le plan de cession a exclu du périmètre du plan la rotative, fait valoir que la Société marseillaise de presse n'a pas fait appel du dit jugement et soutient que si la machine F2 était intégrée au périmètre de la liquidation judiciaire de la MOP, la Société marseillaise de presse ne pourrait pas en disposer. Elle soutient enfin que les pièces produites par la Société marseillaise de presse pour justifier d'un intérêt actuel à agir ont été constituées par elle-même et doivent être écartées des débats. Selon conclusions d'intervention volontaire n03 communiquées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la Société marseillaise de presse demande à la cour de': Recevoir les présentes conclusions n0 3 prises dans l'intérêt de la Société marseillaise de presse'; Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire accessoire de la Société marseillaise de presse et la recevoir en son intervention volontaire accessoire visant à soutenir les demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire'; Accueillir l'argumentation de la Société marseillaise de presse visant à soutenir les demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire'; Faire droit aux demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire visant à : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 juin 2022 en ce qu'il a': -Infirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société Riccobono presse investissement de sa demande de revendication, -Dit que, au moment de la résolution du plan de redressement, l'option d'achat n'était pas exerçable, -Dit la société Riccobono presse investissement bien fondée à revendiquer entre les mains de la société Méditerranée offset presse (SAS) la propriété de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2, -Ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine rotative Goss Universel 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse SAS, -Débouté la société Méditerranée offset presse (SAS) ayant pour administrateur judiciaire Maître [Q] [A] de la SELARL [A] et Associés de l'intégralité de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déclarer que la promesse de vente consentie par la société RPI à la société MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation est valable'; Déclarer que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et la propriété en a été transférée à MOP le 16 septembre 2021 antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP'; En conséquence, Débouter la société RPI de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation'; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution ; En conséquence, Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation ; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution ; Subsidiairement, Mettre fin à la revendication de RPI et l'en débouter en actant, conformément à l'article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce, du paiement du prix de 200.000 euros, lequel sera réglé par la SMP qui vient aux droits de MOP sur la machine F 2 par l'effet du plan de cession'; Condamner la société RPI à verser à la société MOP représentée par Maitre [L], ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; Condamner la société RPI à verser à la Société marseillaise de presse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la Société marseillaise de presse soutient avoir intérêt à intervenir à titre accessoire, au soutien des prétentions de la MOP, en application de l'article 330 du code de procédure civile, dès lors qu'en cas de succès de la procédure d'appel, la machine F2 intègrerait son patrimoine, la cession des actifs et activité de la MOP comprenant dans son périmètre la machine F2 et qu'en cas de perte de la machine, 60 emplois seraient en péril. Selon la SMP, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est soulevée tardivement en violation du principe de non concentration des moyens. Elle conteste toute autorité de chose jugée, affirme que la société RIP fait une lecture tronquée du protocole d'accord et soutient que si le protocole fait référence à la qualité de propriétaire de la machine F2 au profit de la société RPI, cette mention ne constitue ni une reconnaissance définitive de propriété, ni une renonciation irrévocable de MOP à la propriété de la machine F2, mais se borne à constater l'état provisoire du droit tel qu'il résultait, à la date de signature du protocole du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 23 juin 2022, lequel avait accueilli la revendication de RPI sur la machine F2 et donc reconnu son droit de propriété. Elle ajoute que c'est en raison de cette incertitude juridique que les parties ont entendu organiser, à titre strictement transitoire, le sort de la machine F2 dans l'attente de décisions juridictionnelles définitives et qu'une telle organisation temporaire est incompatible avec toute renonciation aux droits de la société MOP. Elle fait enfin observer que le tribunal n'a fait que rappeler l'existence de l'accord du 4 juillet 2022 dans le dispositif du jugement ayant ordonné la cession sans lui conférer autorité de chose jugée. La SMP conteste toute renonciation de la société MOP à faire trancher le sort de la revendication de la machine F2. Elle soutient ensuite, au visa des articles 1583, 1163 et 1591 du code civil, que l'option d'achat a été valablement exercée, que le prix est déterminable par expert et qu'il est en tout état de cause prévu un prix maximum de 200 000 euros, auquel la société RPI a donné son accord, et que la levée d'option rend la vente parfaite. Elle soutient que l'option a bien été levée dans les 4 mois de la dernière échéance du plan et fait grief au jugement querellé d'avoir ajouté une condition que le contrat ne prévoit pas tenant dans l' exécution totale du plan. Selon la SMP qui vise l'article 1304-3 du code civil, la société RPI ne peut se prévaloir de l'échec du plan alors que c'est elle qui l'a provoqué en ne lui réglant pas les factures de sous-traitance et la société RPI ne saurait refuser la vente au motif que la condition ne s'est pas réalisée alors qu'elle a empêché sa réalisation. A titre subsidiaire, la société SMP demande à la cour de constater que la société MOP a proposé de régler la machine au prix accepté de 200 000 euros, ce qui met fin à la revendication en application de l'article L.624-16 du code de commerce. Selon avis déposé et notifié le 16 avril 2026, le procureur général s'en rapporte.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'» Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles peuvent en outre être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Il en résulte que le moyen'tiré d'une violation du principe de'concentration'des'moyens'opposé au moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas pertinent. En application de l'article 2025 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La société RPI se prévaut du protocole d'accord conclu le 4 juillet 2022 homologué par jugement définitif du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022. Le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 octobre 2022 ayant ordonné le plan de cession des actifs de MOP au profit de la société Marseillaise de presse rappelle en son dispositif que': « la presse rotative offset GOSS modèle Universal 75 F2 a fait l 'objet d'un accord scellant son sort le 04/07/2022 avec la société propriétaire Riccobono presse investissement et que celle-ci sera laissée à disposition dans les termes de l'accord ». Ledit protocole stipule que -à l'article 1, « RPI consent à maintenir la machine F2 au bénéfice du candidat qui serait, le cas échéant, désigné cessionnaire de l'entreprise exploitée par la Société MOP, et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date d'entrée en jouissance qui sera le cas échéant fixée par le Tribunal de commerce de Salon de Provence aux termes de son jugement arrêtant le plan de cession. Les Organes de la Procédure requerront du Tribunal de commerce de Salon de Provence que cette mise à disposition temporaire soit expressément mentionnée aux termes du jugement qui arrêterait le plan de cession des actifs de MOP. Il est précisé également que dans cette hypothèse, les Organes de la Procédure informeront les candidats cessionnaires que MOP n'est pas propriétaire de la machine F2 et que cette dernière est mise à disposition du cessionnaire pour une période maximale de quatre (4) années et devra être restituée en état d'utilisation, à RPI à l'issue de la période de quatre (4) années précitée, sous réserve naturellement que ladite machine soit comprise dans le périmètre de reprise de leur offre en plan de cession ». Cependant, en son article 6, le protocole précise que': « TRANSACTION Les Parties, qui ont chacune consenti des concessions réciproques, conviennent expressément que le présent protocole est une transaction soumise aux articles 2044 et suivants du Code civil, qui règle définitivement entre elles tout litige né ou à naître relatif aux faits, actes juridiques, litiges et procédures de prévention des difficultés des entreprises et collectives antérieurs au Protocole Transactionnel et notamment ceux rappelés en préambule du Protocole Transactionnel, à l'exception de la Procédure de Revendication, de la Procédure de Relevé de Forclusion et plus généralement au titre des relations entre MOP, ses dirigeants et actionnaires d'une part et RPI, GAICS MIDI PRINT, SIMGAM-RPI, RGC, NEWSPRINT et IMMOPRINT et leurs dirigeants et actionnaires d 'autre part ou pour quelque cause que ce soit en lien avec ces relations. Il emporte renonciation réciproque à tous droits, actions et prétentions de ces chefs.'» L'acte de cession mentionne en outre que « Il est rappelé également qu'un contentieux sur la revendication de ladite machine est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est convenu que le cessionnaire fera de son affaire personnelle cette action en revendication à compter de la signature du présent acte ». Il résulte de l'article 6 du protocole et de la mention sus-retranscrite de l'acte de cession que, contrairement à ce qu'affirme la société RIP, le sort de la presse rotative n'a pas été réglé définitivement par la transaction homologuée par jugement en date du 13 octobre 2022, de sorte que le moyen de l'autorité de la chose jugée soulevé par la société RIP est inopérant et que les prétentions des organes de la procédure de la société MOP sont recevables. Sur la recevabilité de l'intervention à titre accessoire de la Société marseillaise de presse En application de l'article 330 du code de procédure civile, «'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'» Le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence ayant entériné la cession de la société MOP au profit de la SCOP SMP a ordonné la cession des actifs et des activités de la société MOP au cessionnaire, selon le périmètre décrit dans l'offre améliorative déposée le 31 août 2022. L'acte de cession stipule que sont transférés à la SMP «' tous les actifs de MOP visés sur l'état d'inventaire des biens, dressé par le commissaire- priseur mandaté à cet effet, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif'». L'inventaire annexé à l'acte de cession vise la rotative F2. Les demandes de la société MOP tendent à l'intégration dans le périmètre de ses actifs de la rotative F2. Les éléments qui précèdent démontrent l'intérêt qu'a la société SMP, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société MOP, dont les organes de la procédure sont recevables en leurs prétentions. L'intervention à titre accessoire de la société SMP est par conséquent recevable. Sur l'exercice de l'option d'achat L'article 3.4.1 du protocole stipule que': « Conformément aux termes du Plan de Redressement, RPI maintient expressément son engagement de ne pas réclamer à MOP de loyer au titre de la machine à imprimerie dite « F2 », pendant la durée du Plan de Redressement, étant précisé, à toutes fins utiles, que RPI reste pleinement propriétaire de ladite machine. » L'article 3.4.2 du protocole stipule que : « RPI confère, par les présentes, à MOP une option unilatérale d'achat, exerçable à l'issue du Plan de redressement portant sur la machine à imprimerie F2 ( l''«'Option d'achat'»). En conséquence, RPI s'engage à céder la machine en question qui fait l'objet de l'Option d'Achat et MOP accepte cette Option d'Achat en tant qu'option seulement, sans obligation de l'exercer. L'Option d'Achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du Plan de redressement et pendant un délai de quatre (4) mois maximum à compter de celle-ci. Si MOP souhaite exercer l'Option d'Achat qui lui est consentie, elle devra adresser une notification à RPI par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant en tête des présentes, ou à toute autre adresse que RPI spécifierait à MOP. En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le prix d'exercice de l'Option d'Achat s'élèvera au montant correspondant à la valeur de marché de la machine établie à dire d'expert et, au maximum, à un montant de deux cent mille (200.000) euros net». Par courrier du 16 septembre 2021, la société MOP a adressé le courrier suivant à la société RIP': « Objet : levée de l'option d'achat de la machine dite F2 Monsieur, Par la présente, nous vous informons que le tribunal de commerce de Salon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Méditerranée offset presse le 16 septembre 2021. Conformément au protocole de conciliation, Méditerranée offset presse souhaite exercer son option d'achat de la machine dite F2. Comme prévu par le protocole, cette demande devient effective à la réception du présent courrier. Le montant de cette option correspondra à la valeur du marché de la machine établie à dire d' expert comme convenu. Cette estimation vous sera communiquée ultérieurement. » L'alinéa 3 de l'article 3-4-2 du protocole stipulant que l'option d'achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif et la dernière échéance du plan étant fixée au 17 octobre 2025 par jugement en date du 18 mars 2021, il s'en déduit que la résolution du plan par décision du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 16 septembre 2021 n'a pu rendre effective la possibilité pour la société MOP d'exercer son option d'achat de la machine. L'option d'achat exercée par la société MOP le 16 septembre 2021 ne l'a donc pas été régulièrement, de sorte que les sociétés MOP et la SMP ne peuvent s'en prévaloir. Sur la revendication et la proposition de paiement du prix L'article L.624-16 du code de commerce dont se prévalent la société MOP, représentée par les organes de la procédure, et la SMP': «' Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de'l'article L. 622-17.'» Il n'est ni prétendu ni établi que la rotative objet du litige fait l'objet d'une clause de réserve de propriété alors qu'il s'agit d'une condition d'application de l'alinéa 4 de l'article L.624-16 du code de commerce dont se prévalent les sociétés MOP, représentée par les organes de la procédure, et SMP. La demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de revendication par l'offre de paiement du prix de 200'000 euros de la rotative par application de l'article L.624-16 du code de commerce ne pourra donc qu'être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, la société RIP, propriétaire de la rotative, est fondée en sa demande de restitution et c'est de manière justifiée que les premiers juges ont infirmé l'ordonnance du juge commissaire qui avait débouté la société RIP de sa demande en ce sens et ordonné la restitution de la rotative à la société RIP. La décision des premiers juges sera intégralement confirmée sauf en ce qu'elle a ordonné la restitution de la machine se retrouvant dans les mains de la société MOP. Il conviendra d'ordonner sa restitution où qu'elle se situe y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP. Sur les demandes accessoires Me [A] et Me [L] ès qualités succombant principalement, ils seront condamnés aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective de la société MOP qui seront distraits au profit de Me Cherfils sur ses offres de droit. Me [A] et Me [L] ès qualités et la société SMP, succombant, sont infondés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en seront déboutés. En équité, la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société RIP sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les prétentions de la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse'; Reçoit la Société Marseillaise de presse en son intervention à titre accessoire'; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la restitution de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 où qu'elle se situe, y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de la société Méditerranée offset presse désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par jugement du 13 octobre 2022'; (j'ai pas compris vous la restituez à qui') Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'; Condamne la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective de la société Méditerranée offset presse et distraits au profit de Me Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence sur ses offres de droit. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2026 Rôle N° RG 22/09355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU2M S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES C/ [W] [L] S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT S.A.S. SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : 9 Juillet 2026 à : Me Gilles MATHIEU Me Romain CHERFILS Me Charlotte MIQUEL procureur général Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001903. APPELANTE S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « MEDITERRANEE OFFSET PRESSE » , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Maître [W] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021 , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [W] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 octobre 2022 né en à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenael KEROMES, présidente et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargées du rapport. Un un rapport oral a été fait à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Méditerranée offset presse ( ci-après la société MOP) a été créée en 1981 et faisait partie du groupe Riccobono presse investissement ( ci-après le groupe RPI). Selon jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert au profit de la société MOP une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 26 janvier 2017. Maître [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [A] en qualité d'administrateur. Selon jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté le plan de continuation de la société MOP, le dit plan prévoyant le règlement de 100% des créances en 7 ans selon les modalités suivantes': 10% la 1ère et 2ème année, 15% de la 3ème à la 5ème année, 17,5% de la 6ème à la 7ème année. Suivant jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rééchelonné les versements selon les modalités suivantes': 1% pour le dividende en cours, 16% pour le 3ème dividende, 17% pour les 4ème et 5ème dividende, 19% pour le 6ème dividende, 20% pour le 7ème dividende. Suivant jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a modifié le plan de continuation selon les modalités suivantes': -allongement du plan pour une durée d'un an soit jusqu'au 17 octobre 2025, -une année blanche soit une absence de répartition en 2020. *** En décembre 2017, la société RPI a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans la société MOP à la société MOP Holding, nouvellement créée par M. [O] [E]. La société MOP Holding est devenue titulaire de la créance en compte courant d'associé que détenait la société RPI. Selon jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le protocole de conciliation intervenu dans le cadre de la mission de conciliation menée par l'étude Barronie Langlet, désignée en qualité de conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 janvier 2018 sur requête de la société RPI. Aux termes de cet accord, la société RPI, la société MOP, la société MOP Holding et M. [O] [E] ont convenu, notamment, -de la cession des titres de la société MOP Holding à Monsieur [E], -du non-paiement de loyer par la société MOP à la société RPI au titre de la machine à imprimerie Universal 75 F2 de 2010 dite F2 pendant la durée du plan de redressement avec faculté d'exercice d'une option d'achat de la machine par la société MOP selon les conditions déterminées au protocole. *** Selon jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société MOP sans ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MOP. Le 16 septembre 2021, la société MOP a, par courrier recommandé avec avis de réception, levé l'option sur la machine F2. Selon jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 30 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MOP. Selon jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a débouté la société RPI de sa tierce-opposition au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 30 septembre 2021. Selon courrier du 27 octobre 2021 adressé à l'administrateur judiciaire, la société RPI a revendiqué la propriété de deux rotatives dont la machine F2. Par courrier du 19 novembre 2021, Me [A] en sa qualité d'administrateur judiciaire a rejeté la demande en revendication de la société RPI sur la machine F2 au motif qu'il y avait eu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, levée d'option de la part de MOP sur la machine concernée au terme du protocole en date du 28 février 2018 avec un accord sur la chose et sur le prix et que, par conséquent, la vente était parfaite. Par ordonnance du 03 mars 2022, le juge commissaire a débouté la société RPI de sa demande en revendication. Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a fait droit à la demande de revendication formulée par la société RPI sur la machine F2. Maître [A], ès qualités, a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 juin 2022 (jugement objet du présent appel). Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a homologué un protocole transactionnel conclu le 4 juillet 2022 entre les sociétés du groupe Riccobono, la société MOP, l'administrateur et le liquidateur judiciaire de la société MOP en application duquel le montant du passif de la société MOP a été réduit et qui a mis un terme aux contentieux en cours par le désistement des parties à l'instance. Suivant jugements du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de cession des actifs et de l'activité de la société MOP à la Société marseillaise de presse (ci-après la SMP) et a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MOP en procédure de liquidation judiciaire. Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Me [A] a été maintenu dans ses fonctions afin de passer les actes nécessaires à la cession. Le 27 mai 2025, le groupe CMA CGM a acquis la société SMP. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026. Selon arrêt en date du 29 janvier 2026, la cour a, notamment, -révoqué l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 et fixé la clôture à la date du 7 mai 2026 ; -ordonné une médiation dans la présente affaire et désigné Madame [U] [V] en qualité de médiatrice ; -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mai 2026 à 08H40. A l'audience du 13 mai 2026, les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré avant le 2 juillet 2026 en cas d'un éventuel accord et un désistement subséquent. Selon courriel en date du 24 juin 2026, Mme [V] a informé la cour que les parties ne sont pas parvenues à un accord. Selon conclusions déposées au RPVA le 22 décembre 2025 et notifiées le même jour, la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse demandent à la cour de': Révoquer l'ordonnance de clôture'; Déclarer irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société RPI sur le fondement d'une prétendue autorité de chose jugée'; Déclarer recevable et bien fondée l' intervention volontaire de Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse, désigné à cette fonction par jugement en date du 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence , Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 juin 2022 en ce qu'il a': -Infirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société RIP de sa demande de revendication, -Dit que, au moment de la résolution du plan de redressement, l'option d'achat n'était pas exerçable, -Dit la société RIP bien fondée à revendiquer entre les mains de la société MOP la propriété de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2, -Ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine rotative Goss Universel 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse SAS, -Débouté la société Méditerranée offset presse (SAS) ayant pour administrateur judiciaire Maître [Q] [A] de la SELARL [A] & Associés de l'intégralité de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, Déclarer que la promesse de vente consentie par la société RPI à la société MOP sur la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 aux termes du protocole de conciliation est parfaitement valable'; Déclarer que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et la propriété en a été transférée à MOP le 16 septembre 2021 antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP ; En conséquence, Débouter la société RPI de ses demandes fins et conclusions'; Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation'; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution'; Subsidiairement, Mettre fin à la revendication de RPI et l'en débouter en actant, conformément à l'article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce, du paiement du prix de 200.000 euros, lequel sera réglé par la société SMP qui vient aux droits de la société MOP sur la machine F 2 par l'effet du plan de cession; Condamner la société RPI à verser à la société MOP représentée par Maitre [L] ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, le liquidateur et l'administrateur ès qualités soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que les parties ont conditionné l'option d'achat à la réussite du plan alors que le protocole a prévu que l'option pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du plan et que la dernière échéance du plan correspond, compte tenu de la résolution du plan par jugement du 16 septembre 2021, à celle de septembre 2021. Ils soutiennent ensuite que les parties, en ce compris la société RPI, ont donné, à l'avance, leur accord sur les modalités de détermination du prix de la machine à dire d'expert et font valoir, au visa des articles 1163 et 1591 du code civil, que l'accord sur le prix peut s'entendre d'un prix déterminable. Ils affirment que la société MOP a bien fait part d'une volonté pure et simple, claire et non équivoque de lever l'option en indiquant que le prix serait déterminé à dire d'expert. Ils considèrent que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et que la propriété de la machine F2 a été transférée à MOP le 16 septembre 2021, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP. Ils ajoutent que la société MOP étant propriétaire de la machine F2, l'action en revendication de la société RPI est mal fondée, celle-ci n'étant plus propriétaire de la machine. Ils contestent le moyen de la société RIP selon lequel l'absence de désignation d'un expert au protocole entraîne la nullité de la promesse, ce d'autant que le protocole d'accord prévoit un prix maximal de 200.000 euros net. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la société RIP, le liquidateur et l'administrateur ès qualités objectent également que les critères de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunis. Ils soutiennent que le protocole d'accord ne prévoit nullement que la société MOP renonce à lever l'option ni ne prive MOP de son droit de lever l'option, ni qu'elle renonce à poursuivre son appel sur l'action en revendication pour faire valoir son droit de propriété sur la machine F2 et que le jugement en date du 13 octobre 2022 ayant arrêté le plan de cession n'exclut aucunement que la société MOP puisse lever l'option. Ils affirment au contraire qu'il se déduit de l'accord cadre ayant précédé le protocole et de l'acte de cession que la question de la revendication et de la propriété de la machine F2 n'a pas été réglée par ces actes. Subsidiairement, le liquidateur et l'administrateur ès qualités demandent à la cour de constater, au visa de l'article L.624-16 du code de commerce que la société RPI, en prévoyant dans la promesse un prix maximum de 200.000 euros, a nécessairement donné son accord sur ce prix plafond, que la société MOP a proposé de régler le prix de 200.000 euros devant le juge commissaire, puis devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, que cette proposition de règlement est maintenue avec un paiement du prix par la société SMP qui vient aux droits de la société MOP sur cette machine par l'effet du plan de cession et qu'il doit être mis fin à la revendication. Selon conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2025, la société RIP demande à la cour de': A titre liminaire, Prononcer le rabat de la clôture intervenue le 18 décembre 2025 à 13h38'; Recevoir les présentes conclusions d'intimée no5 prises dans l'intérêt de la société Riccobono presse Investissement ; A titre principal, Juger les demandes, fins et prétentions de Riccobono presse Investissement recevables et bien fondées'; Juger qu'il ressort du protocole transactionnel du 4 juillet 2022 signé par les parties à la présente procédure, des jugements définitifs du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022 et du 13 octobre 2022 que Riccobono presse investissement est propriétaire de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2'; Juger que les jugements du tribunal de Salon-de-Provence du 13 octobre 2022 et du 7 juillet 2022 sont devenus définitifs et sont passés en force de chose jugée'; En conséquence, Juger que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel sont contraires à l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel homologué par jugement du tribunal de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022 et au jugement du 13 octobre 2022'; Déclarer les prétentions des appelants irrecevables ; Déclarer l'intervention volontaire de Société Marseillaise de presse et les prétentions soulevées par cette dernière irrecevables'; Juger que l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel par les appelants et l'intervenant volontaire sont donc irrecevables'; A titre subsidiaire, Juger que l'option d'achat stipulée au protocole de conciliation du 28 février 2018 était exerçable uniquement à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif prise en compte aux termes de l'exécution du plan de redressement de la société MOP arrêté le 17 octobre 2017 par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence'; En conséquence, Juger que l'option d'achat n'était pas exerçable par la société MOP le 16 septembre 2021 à la suite de la résolution du plan de redressement de la société MOP'; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution , Ordonner la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe - y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022 ; A titre très subsidiaire, Juger que le courrier du 16 septembre 2021 adressé par la société MOP à la société Riccobono presse investissement n'exprimait pas une volonté ferme et précise de conclure la vente et ne pouvait en aucun cas matérialiser une levée d'option d'achat ; En conséquence, Juger que l'option d'achat n'a pas été exercée par la société MOP Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution'; Ordonner la restitution à la société Riccobono presse Investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe - y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022'; A titre infiniment subsidiaire, Juger que l'option d'achat stipulée au protocole de conciliation ne comportait aucune des conditions essentielles du contrat de vente et qu'aucun prix n'était déterminé ou même déterminable ; En conséquence, Juger que la promesse stipulée au protocole de conciliation était nulle et ne remplissait pas les conditions de validité définies par la loi et la jurisprudence ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que la société Riccobono presse investissement était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété de la machine Rotative Goss Universel 75 dite F2 et à en obtenir restitution'; Ordonner la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss universel 75 dite F2 où qu'elle se situe y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence dans son jugement du 13 octobre 2022; En tout état de cause, Juger que l'action en revendication est ouverte au propriétaire revendiquant, au débiteur et à l'administrateur'; Juger que l'action en revendication est une action attitrée'; Juger que Société Marseillaise de presse n'a ni qualité ni intérêt à agir et à intervenir à la présente procédure ; En conséquence, Déclarer l'intervention volontaire de Société Marseillaise de presse irrecevable'; Déclarer les prétentions de l'intervenant volontaire irrecevables'; Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes'; Débouter l'intervenant volontaire de l'intégralité de ses demandes ; Condamner les appelants et l'intervenant volontaire, à payer un montant de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, la société RIP fait valoir que les demandes formulées par les appelants dans le cadre de la présence procédure sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole homologué le 4 juillet 2022 visant à mettre un terme aux procédures en cours, en ce compris la procédure de revendication et au jugement arrêtant le plan de cession. En réponse aux moyens de ses adversaires, elle fait valoir qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que le principe de concentration des moyens ne l'empêche pas de soulever des moyens nouveaux à hauteur d' appel. Elle déduit de l'irrecevabilité des prétentions de la société MOP, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Société marseillaise de presse. Elle soutient enfin que si le protocole laissait aux parties l'opportunité de poursuivre l'action en revendication, il s'agissait uniquement pour les organes de la procédure de se prémunir de l'absence d'arrêté d'un plan de cession comme cela résulte de l'article 1 du protocole. Ensuite, la société RPI soutient que l'option d'achat ne pouvait être exercée qu'à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif, en cas de réussite du plan de redressement et donc de remboursement de l'intégralité des créanciers de MOP dont elle-même. Elle fait observer qu'une résolution de plan est généralement suivie d'une liquidation qui met un terme à toute conciliation et qu'il ne peut être reproché aux parties de n'avoir pas anticipé le fait que la résolution ne serait pas suivie d'une liquidation et considère que la société MOP est de mauvaise foi. La société RIP affirme ensuite que l'option d'achat n'a en réalité pas été exercée par la société MOP, son courrier n'exprimant pas une volonté ferme en ce sens, utilisant le terme « souhaite » et ne fixant pas de prix et constituant en réalité une simple information. Elle estime que l'option est nulle en l'absence de prix déterminé ou déterminable au visa des articles 1124 du code civil et conteste avoir donné son accord à la fixation d'un prix maximum d'un montant de 200 000 euros. La société RPI soutient également que l'action en revendication étant une action attitrée, la Société marseillaise de presse qui n'est ni créancier revendiquant ni débiteur, est irrecevable dans son intervention volontaire, par défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle ajoute que n'étant pas partie au jugement querellée, elle ne peut en solliciter l'infirmation. Elle affirme que le jugement ayant ordonné le plan de cession a exclu du périmètre du plan la rotative, fait valoir que la Société marseillaise de presse n'a pas fait appel du dit jugement et soutient que si la machine F2 était intégrée au périmètre de la liquidation judiciaire de la MOP, la Société marseillaise de presse ne pourrait pas en disposer. Elle soutient enfin que les pièces produites par la Société marseillaise de presse pour justifier d'un intérêt actuel à agir ont été constituées par elle-même et doivent être écartées des débats. Selon conclusions d'intervention volontaire n03 communiquées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la Société marseillaise de presse demande à la cour de': Recevoir les présentes conclusions n0 3 prises dans l'intérêt de la Société marseillaise de presse'; Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire accessoire de la Société marseillaise de presse et la recevoir en son intervention volontaire accessoire visant à soutenir les demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire'; Accueillir l'argumentation de la Société marseillaise de presse visant à soutenir les demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire'; Faire droit aux demandes de la société MOP prise en la personne de son liquidateur judiciaire visant à : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 juin 2022 en ce qu'il a': -Infirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société Riccobono presse investissement de sa demande de revendication, -Dit que, au moment de la résolution du plan de redressement, l'option d'achat n'était pas exerçable, -Dit la société Riccobono presse investissement bien fondée à revendiquer entre les mains de la société Méditerranée offset presse (SAS) la propriété de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2, -Ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine rotative Goss Universel 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse SAS, -Débouté la société Méditerranée offset presse (SAS) ayant pour administrateur judiciaire Maître [Q] [A] de la SELARL [A] et Associés de l'intégralité de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déclarer que la promesse de vente consentie par la société RPI à la société MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation est valable'; Déclarer que la société MOP ayant levé l'option dans les formes requises par le protocole de conciliation, il y a eu, dès le 16 septembre 2021, accord sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente de la machine F2 est parfaite et la propriété en a été transférée à MOP le 16 septembre 2021 antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de MOP'; En conséquence, Débouter la société RPI de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation'; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution ; En conséquence, Débouter la société RPI de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à MOP sur la machine F2 aux termes du protocole de conciliation ; Débouter la société RPI de sa revendication et la dire mal fondée'; Débouter la société RPI de sa demande subséquente de restitution ; Subsidiairement, Mettre fin à la revendication de RPI et l'en débouter en actant, conformément à l'article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce, du paiement du prix de 200.000 euros, lequel sera réglé par la SMP qui vient aux droits de MOP sur la machine F 2 par l'effet du plan de cession'; Condamner la société RPI à verser à la société MOP représentée par Maitre [L], ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; Condamner la société RPI à verser à la Société marseillaise de presse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la Société marseillaise de presse soutient avoir intérêt à intervenir à titre accessoire, au soutien des prétentions de la MOP, en application de l'article 330 du code de procédure civile, dès lors qu'en cas de succès de la procédure d'appel, la machine F2 intègrerait son patrimoine, la cession des actifs et activité de la MOP comprenant dans son périmètre la machine F2 et qu'en cas de perte de la machine, 60 emplois seraient en péril. Selon la SMP, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est soulevée tardivement en violation du principe de non concentration des moyens. Elle conteste toute autorité de chose jugée, affirme que la société RIP fait une lecture tronquée du protocole d'accord et soutient que si le protocole fait référence à la qualité de propriétaire de la machine F2 au profit de la société RPI, cette mention ne constitue ni une reconnaissance définitive de propriété, ni une renonciation irrévocable de MOP à la propriété de la machine F2, mais se borne à constater l'état provisoire du droit tel qu'il résultait, à la date de signature du protocole du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 23 juin 2022, lequel avait accueilli la revendication de RPI sur la machine F2 et donc reconnu son droit de propriété. Elle ajoute que c'est en raison de cette incertitude juridique que les parties ont entendu organiser, à titre strictement transitoire, le sort de la machine F2 dans l'attente de décisions juridictionnelles définitives et qu'une telle organisation temporaire est incompatible avec toute renonciation aux droits de la société MOP. Elle fait enfin observer que le tribunal n'a fait que rappeler l'existence de l'accord du 4 juillet 2022 dans le dispositif du jugement ayant ordonné la cession sans lui conférer autorité de chose jugée. La SMP conteste toute renonciation de la société MOP à faire trancher le sort de la revendication de la machine F2. Elle soutient ensuite, au visa des articles 1583, 1163 et 1591 du code civil, que l'option d'achat a été valablement exercée, que le prix est déterminable par expert et qu'il est en tout état de cause prévu un prix maximum de 200 000 euros, auquel la société RPI a donné son accord, et que la levée d'option rend la vente parfaite. Elle soutient que l'option a bien été levée dans les 4 mois de la dernière échéance du plan et fait grief au jugement querellé d'avoir ajouté une condition que le contrat ne prévoit pas tenant dans l' exécution totale du plan. Selon la SMP qui vise l'article 1304-3 du code civil, la société RPI ne peut se prévaloir de l'échec du plan alors que c'est elle qui l'a provoqué en ne lui réglant pas les factures de sous-traitance et la société RPI ne saurait refuser la vente au motif que la condition ne s'est pas réalisée alors qu'elle a empêché sa réalisation. A titre subsidiaire, la société SMP demande à la cour de constater que la société MOP a proposé de régler la machine au prix accepté de 200 000 euros, ce qui met fin à la revendication en application de l'article L.624-16 du code de commerce. Selon avis déposé et notifié le 16 avril 2026, le procureur général s'en rapporte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'» Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles peuvent en outre être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Il en résulte que le moyen'tiré d'une violation du principe de'concentration'des'moyens'opposé au moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas pertinent. En application de l'article 2025 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La société RPI se prévaut du protocole d'accord conclu le 4 juillet 2022 homologué par jugement définitif du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022. Le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 octobre 2022 ayant ordonné le plan de cession des actifs de MOP au profit de la société Marseillaise de presse rappelle en son dispositif que': « la presse rotative offset GOSS modèle Universal 75 F2 a fait l 'objet d'un accord scellant son sort le 04/07/2022 avec la société propriétaire Riccobono presse investissement et que celle-ci sera laissée à disposition dans les termes de l'accord ». Ledit protocole stipule que -à l'article 1, « RPI consent à maintenir la machine F2 au bénéfice du candidat qui serait, le cas échéant, désigné cessionnaire de l'entreprise exploitée par la Société MOP, et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date d'entrée en jouissance qui sera le cas échéant fixée par le Tribunal de commerce de Salon de Provence aux termes de son jugement arrêtant le plan de cession. Les Organes de la Procédure requerront du Tribunal de commerce de Salon de Provence que cette mise à disposition temporaire soit expressément mentionnée aux termes du jugement qui arrêterait le plan de cession des actifs de MOP. Il est précisé également que dans cette hypothèse, les Organes de la Procédure informeront les candidats cessionnaires que MOP n'est pas propriétaire de la machine F2 et que cette dernière est mise à disposition du cessionnaire pour une période maximale de quatre (4) années et devra être restituée en état d'utilisation, à RPI à l'issue de la période de quatre (4) années précitée, sous réserve naturellement que ladite machine soit comprise dans le périmètre de reprise de leur offre en plan de cession ». Cependant, en son article 6, le protocole précise que': « TRANSACTION Les Parties, qui ont chacune consenti des concessions réciproques, conviennent expressément que le présent protocole est une transaction soumise aux articles 2044 et suivants du Code civil, qui règle définitivement entre elles tout litige né ou à naître relatif aux faits, actes juridiques, litiges et procédures de prévention des difficultés des entreprises et collectives antérieurs au Protocole Transactionnel et notamment ceux rappelés en préambule du Protocole Transactionnel, à l'exception de la Procédure de Revendication, de la Procédure de Relevé de Forclusion et plus généralement au titre des relations entre MOP, ses dirigeants et actionnaires d'une part et RPI, GAICS MIDI PRINT, SIMGAM-RPI, RGC, NEWSPRINT et IMMOPRINT et leurs dirigeants et actionnaires d 'autre part ou pour quelque cause que ce soit en lien avec ces relations. Il emporte renonciation réciproque à tous droits, actions et prétentions de ces chefs.'» L'acte de cession mentionne en outre que « Il est rappelé également qu'un contentieux sur la revendication de ladite machine est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est convenu que le cessionnaire fera de son affaire personnelle cette action en revendication à compter de la signature du présent acte ». Il résulte de l'article 6 du protocole et de la mention sus-retranscrite de l'acte de cession que, contrairement à ce qu'affirme la société RIP, le sort de la presse rotative n'a pas été réglé définitivement par la transaction homologuée par jugement en date du 13 octobre 2022, de sorte que le moyen de l'autorité de la chose jugée soulevé par la société RIP est inopérant et que les prétentions des organes de la procédure de la société MOP sont recevables. Sur la recevabilité de l'intervention à titre accessoire de la Société marseillaise de presse En application de l'article 330 du code de procédure civile, «'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'» Le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence ayant entériné la cession de la société MOP au profit de la SCOP SMP a ordonné la cession des actifs et des activités de la société MOP au cessionnaire, selon le périmètre décrit dans l'offre améliorative déposée le 31 août 2022. L'acte de cession stipule que sont transférés à la SMP «' tous les actifs de MOP visés sur l'état d'inventaire des biens, dressé par le commissaire- priseur mandaté à cet effet, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif'». L'inventaire annexé à l'acte de cession vise la rotative F2. Les demandes de la société MOP tendent à l'intégration dans le périmètre de ses actifs de la rotative F2. Les éléments qui précèdent démontrent l'intérêt qu'a la société SMP, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société MOP, dont les organes de la procédure sont recevables en leurs prétentions. L'intervention à titre accessoire de la société SMP est par conséquent recevable. Sur l'exercice de l'option d'achat L'article 3.4.1 du protocole stipule que': « Conformément aux termes du Plan de Redressement, RPI maintient expressément son engagement de ne pas réclamer à MOP de loyer au titre de la machine à imprimerie dite « F2 », pendant la durée du Plan de Redressement, étant précisé, à toutes fins utiles, que RPI reste pleinement propriétaire de ladite machine. » L'article 3.4.2 du protocole stipule que : « RPI confère, par les présentes, à MOP une option unilatérale d'achat, exerçable à l'issue du Plan de redressement portant sur la machine à imprimerie F2 ( l''«'Option d'achat'»). En conséquence, RPI s'engage à céder la machine en question qui fait l'objet de l'Option d'Achat et MOP accepte cette Option d'Achat en tant qu'option seulement, sans obligation de l'exercer. L'Option d'Achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du Plan de redressement et pendant un délai de quatre (4) mois maximum à compter de celle-ci. Si MOP souhaite exercer l'Option d'Achat qui lui est consentie, elle devra adresser une notification à RPI par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant en tête des présentes, ou à toute autre adresse que RPI spécifierait à MOP. En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le prix d'exercice de l'Option d'Achat s'élèvera au montant correspondant à la valeur de marché de la machine établie à dire d'expert et, au maximum, à un montant de deux cent mille (200.000) euros net». Par courrier du 16 septembre 2021, la société MOP a adressé le courrier suivant à la société RIP': « Objet : levée de l'option d'achat de la machine dite F2 Monsieur, Par la présente, nous vous informons que le tribunal de commerce de Salon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Méditerranée offset presse le 16 septembre 2021. Conformément au protocole de conciliation, Méditerranée offset presse souhaite exercer son option d'achat de la machine dite F2. Comme prévu par le protocole, cette demande devient effective à la réception du présent courrier. Le montant de cette option correspondra à la valeur du marché de la machine établie à dire d' expert comme convenu. Cette estimation vous sera communiquée ultérieurement. » L'alinéa 3 de l'article 3-4-2 du protocole stipulant que l'option d'achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif et la dernière échéance du plan étant fixée au 17 octobre 2025 par jugement en date du 18 mars 2021, il s'en déduit que la résolution du plan par décision du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 16 septembre 2021 n'a pu rendre effective la possibilité pour la société MOP d'exercer son option d'achat de la machine. L'option d'achat exercée par la société MOP le 16 septembre 2021 ne l'a donc pas été régulièrement, de sorte que les sociétés MOP et la SMP ne peuvent s'en prévaloir. Sur la revendication et la proposition de paiement du prix L'article L.624-16 du code de commerce dont se prévalent la société MOP, représentée par les organes de la procédure, et la SMP': «' Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de'l'article L. 622-17.'» Il n'est ni prétendu ni établi que la rotative objet du litige fait l'objet d'une clause de réserve de propriété alors qu'il s'agit d'une condition d'application de l'alinéa 4 de l'article L.624-16 du code de commerce dont se prévalent les sociétés MOP, représentée par les organes de la procédure, et SMP. La demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de revendication par l'offre de paiement du prix de 200'000 euros de la rotative par application de l'article L.624-16 du code de commerce ne pourra donc qu'être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, la société RIP, propriétaire de la rotative, est fondée en sa demande de restitution et c'est de manière justifiée que les premiers juges ont infirmé l'ordonnance du juge commissaire qui avait débouté la société RIP de sa demande en ce sens et ordonné la restitution de la rotative à la société RIP. La décision des premiers juges sera intégralement confirmée sauf en ce qu'elle a ordonné la restitution de la machine se retrouvant dans les mains de la société MOP. Il conviendra d'ordonner sa restitution où qu'elle se situe y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de MOP. Sur les demandes accessoires Me [A] et Me [L] ès qualités succombant principalement, ils seront condamnés aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective de la société MOP qui seront distraits au profit de Me Cherfils sur ses offres de droit. Me [A] et Me [L] ès qualités et la société SMP, succombant, sont infondés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en seront déboutés. En équité, la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société RIP sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les prétentions de la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse'; Reçoit la Société Marseillaise de presse en son intervention à titre accessoire'; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la restitution de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 où qu'elle se situe, y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de la société Méditerranée offset presse désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par jugement du 13 octobre 2022'; (j'ai pas compris vous la restituez à qui') Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'; Condamne la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective de la société Méditerranée offset presse et distraits au profit de Me Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence sur ses offres de droit. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code de procedure civile 330, code de commerce L624-16, code civil 2025, code de procedure civile 915-2, code civil 1124, code civil 1591, code civil 1304-3, code de procedure civile 123, code civil 1163). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1583, code civil 1591, code civil 1163
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02191
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1163
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026R00022
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1591
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1163
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1304-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00020
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1304-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1304-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03885
en commun : code civil 1583, code civil 1124, code civil 1304-3
Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:37.303Z.