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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 28 mai 2026, n° 25/00020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon promesse unilatérale de vente reçue le 10 avril 2024 par Maître [A] [T], Notaire à [Localité 4] (72), Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] épouse [E] (ci-après les Consorts [N]) se sont engagés à vendre au profit de la S.A.R.L. [O] [D] un terrain à bâtir destiné à recevoir un lotissement situé commune de [Localité 4] (72), cadastré Section AZ, N° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 73 a et 17 ca, au prix net vendeur de 117 072 €, promesse expirant le 30 septembre 2024, date à laquelle S.A.R.L. [O] [D] devait lever l’option d’achat, avec possibilité de prorogation prévue au cas où, à cette date, les documents nécessaires à la régularisation de l’acte de vente n’auraient pas été portés à la connaissance du notaire.

La promesse de vente prévoyait une pénalité d’un montant de onze mille sept cent sept euros et vingt centimes (11 707,20 €) devant être versée par l’une ou l’autre des parties dans l’hypothèse où elle ne régulariserait pas l’acte authentique, dans les délais et conditions de l’acte, et ce à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 1235-1 du code civil, la promesse précisant que cette pénalité pouvait être modérée ou augmentée par le juge si elle était manifestement excessive ou dérisoire.

La S.A.R.L. [O] [D] avait, au titre des conditions suspensives particulières, subordonné la réalisation de son acquisition d’une part, à l’obtention de l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public par la DDTE, d’autre part, à la prise en charge par ses soins du matériel adéquat pour clôturer les nouvelles limites de propriété et enfin, de l’obtention d’un permis d’aménager un lotissement au plus tard le 15 septembre 2024 pour laquelle elle devait justifier du dépôt de la demande au plus tard le 30 mai 2024.

Au titre des conditions suspensives de droit commun, l’acquisition était également subordonnée à l’obtention par la S.A.R.L. [O] [D] d’un prêt immobilier d’un montant maximum de 450 000 € destiné à financer l’achat du terrain et les travaux à effectuer, au taux d’intérêt maximum de “euribor 3 mois + 2,5% l’an”, hors assurance et amortissable sur une durée maximale de 36 mois, cette dernière condition devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2024.

Par acte notarié du 28 juin 2024, les parties ont prorogé le délai de réalisation des conditions suspensives particulières, notamment de l’obtention de l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public par la DDTE, et celle d’octroi du permis d’aménager, au 6 juillet 2024, le surplus de l’avant-contrat étant inchangé, en ce compris la date d’expiration du délai laissé au bénéficiaire pour lever l’option maintenue au 30 septembre 2024.

Invoquant la carence de la S.A.R.L. [O] [D] à justifier au 6 juillet 2024 du dépôt de la demande d’autorisation d’aménager le lotissement, Maître [T] mandaté par les Consorts [N] a adressé à la S.A.R.L. [O] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2024 la mettant en demeure de s’acquitter de la pénalité, puis un courriel le 25 juillet 2024 aux termes duquel Maître [T] réitérait sa demande et un dernier courrier recommandé daté du 31 juillet 2025, l’avisant de ce que la clause pénal était due.

Ces différentes mises en demeure étant restées infructueuses, les Consorts [N] ont assigné la S.A.R.L. [O] [D] à comparaître devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2026 par voie électronique et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les Consorts [N] demandent au tribunal de :

- déclarer recevable leur action,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 707,20 €,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,


Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [N] font valoir, au visa des articles 1583, 1584 et 1304-3 du code civil que la S.A.R.L. [O] [D] n’a pas respecté les termes de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive doit être réputée acquise. Ils estiment en effet, que toute renonciation aux stipulations contractuelles et notamment à la demande d’aménagement du lotissement, devait être adressée au notaire dans le délai fixé, à défaut la condition suspensive devait être considérée comme accomplie. Ils indiquent que la S.A.R.L. [O] [D] n’a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception au Notaire pour renoncer à la condition suspensive, de sorte que la condition doit être réputée acquise. Ils ajoutent que la S.A.R.L. [O] [D] n’a en outre pas déposé sa demande d’autorisation dans les délais fixés par l’avant-contrat et son avenant. Ils en concluent que la S.A.R.L. [O] [D] a choisi discrétionnairement de ne pas lever l’option avant l’expiration du délai fixé par la promesse, de sorte que l’indemnité prévue contractuellement au titre de la clause pénale est due. Ils justifient leur demande de dommages-intérêts par la mauvaise foi de la S.A.R.L. [O] [D] qui n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés.

En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que la S.A.R.L. [O] [D] fait une lecture tronquée de la condition suspensive insérée dans la promesse et maintiennent que l’absence d’octroi de permis d’aménager lui est imputable, à défaut pour elle d’avoir renoncé à ladite condition et d’avoir déposé la demande de permis. Ils arguent donc que” l’indemnité d’immobilisation” est due dès lors que la condition suspensive échoue par la faute du bénéficiaire, et ce même si le bénéficiaire renonce à lever l’option. Ils ajoutent que si une clause pénale est stipulée dans la promesse, celle-ci a vocation à se substituer à l’indemnité d’immobilisation.

Aux termes de ses conclusions N°2, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la S.A.R.L. [O] [D] demande au tribunal de :

- constater que les Consorts [N] sont mal fondés en leurs demandes,
- débouter les Consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les Consorts [N] à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner solidairement les Consorts [N] aux entiers dépens de l’instance,

A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. [O] [D], au visa des articles 1106 et 1124 du code civil soutient que l’acte mentionne que l’absence de levée d’option conduit à la perte par le bénéficiaire du bénéfice du droit d’option, de sorte que les Consorts [N] sont libres de disposer de leur bien, soulignant par ailleurs, que la renonciation à l’option n’est soumise à aucune condition de forme et n’est pas sanctionnée par une indemnisation financière. Elle précise avoir renoncé à lever l’option au motif que postérieurement à la signature de l’avenant, les services de la Mairie lui ont indiqué oralement que l’autorisation de raccordement au réseau d’assainissement ne pourrait pas être délivrée, le réseau étant dans l’incapacité de desservir plus de logements, sauf pour la Mairie à exécuter des travaux importants sur la station d’épuration existante.

Elle fait valoir avoir usé simplement de la faculté qui lui était offerte et déclare que les dispositions textuelles invoquées par les Consorts [N] sont relatives au contrat synallagmatique de vente et n’ont pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente. Elle prétend que les conditions suspensives visées dans l’acte et fondant les demandes des Consorts [N] ne prennent en réalité effet qu’en cas de levée d’option et qu’en tout état de cause l’absence de réalisation desdites conditions ne sont sanctionnées que par la caducité de la promesse déjà caduque en raison de l’absence de levée d’option. 

Quant à la clause pénale, la S.A.R.L. [O] [D] prétend que celle-ci ne vient sanctionner un comportement, consistant pour l’une des parties à faire obstacle à la vente, qu’une fois le consentement du bénéficiaire donné par la levée de l’option, laquelle rend la vente parfaite, ce qui selon elle, n’est pas le cas en l’espèce puisque’elle n’a fait qu’user du droit de ne pas lever l’option dans le délai imparti.

Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts en estimant n’avoir commis aucune faute en ayant fait simplement usage de la faculté qui lui était reconnue par le contrat, rappelant que les Consorts [N] avaient signé la promesse unilatérale de vente sous le régime de l’article 1106 du code civil qui précise que les obligations sont souscrites par l’un des contractants sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre. Elle en conclut donc n’avoir violé aucune obligation contractuelle et précise avoir répondu, certes défavorablement, mais avoir néanmoins répondu, aux courriers de réclamation qui lui ont été adressés.


Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 29 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur les demandes en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1124 dispose que “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul”.

L’article 1304-3 alinéa 1 énonce que “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement”.

L’article 1353 dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

L’article 1357 précise que l’administration de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

Il résulte de ces textes que la promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel seul le vendeur s’engage, son engagement consistant à promettre de vendre son bien à un prix précis et pendant une durée déterminée. Le promettant réserve donc le bien au bénéficiaire de la promesse. Le bénéficiaire quant à lui ne s’engage pas lors de la signature d’une telle promesse car il dispose d’une option d’achat qu’il est libre de lever ou non, dans le délai prévu. Tant que l’option n’est pas levée, le bénéficiaire n’est pas engagé et reste libre de choisir de ne pas acheter. La contrepartie de cette liberté est généralement la stipulation contractuelle d’une indemnité d’immobilisation compensant le temps pendant lequel le bien est resté immobilisé si une telle indemnité a été prévue, le vendeur conserve ou obtient le paiement de l’indemnité seulement si toutes les conditions suspensives sont réalisées. Seule la levée d’option par l’acquéreur caractérise la vente. Si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans le délai convenu, la promesse unilatérale de vente est caduque.

Lorsque des conditions suspensives sont prévues dans la promesse unilatérale de vente et qu’elles ne sont pas réalisées, cette absence de réalisation libère le bénéficiaire sans que ce dernier ne soit tenu au paiement de l’indemnité d’immobilisation, contractuellement prévue. En revanche si les conditions suspensives ne se sont pas réalisées par la faute de leur bénéficiaire, elles sont considérées comme acquises et l’indemnité d’immobilisation mentionnée dans l’avant contrat est due.

L’indemnité d’immobilisation et la clause pénale sont différentes dans leur rôle, la première étant “le prix de l’exclusivité” accordée par le promettant au bénéficiaire, et compensant donc l’immobilisation du bien pendant la période de réalisation des conditions suspensives, la seconde étant une sanction en cas d’inexécution contractuelle ou de retard dans l’exécution des obligations de l’une des parties, et permettant de fixer à l’avance le montant des dommages-intérêts dus par la partie défaillante. Elles sont également différentes de par leurs conséquences, le Juge n’ayant pas la possibilité de moduler une indemnité d’immobilisation, alors qu’il a la possibilité, y compris d’office de réduire ou d’augmenter le montant de la clause pénale.

En l’espèce, les parties versent notamment aux débats : 

- l’acte authentique dressé le 10 avril 2024 par Maître [A] [T], Notaire à [Localité 4] (72), contenant promesse unilatérale de vente entre d’une part, les Consorts [N] promettants et d’autre part, la S.A.R.L. [O] [D], avec faculté de substitution, bénéficiaire.
- l’acte notarié régularisé le 28 juin 2024 prorogeant le délai de réalisation des conditions suspensives particulières,
- les courriers et courriels du Notaire adressés à la S.A.R.L. [O] [D] la mettant en demeure de justifier de la réalisation de la condition suspensive tenant à l’autorisation de raccordement du lotissement à créer au réseau d’assainissement public, et de payer l’indemnité de 11 707,20 € au titre de la pénalité contractuellement prévue,
- le courriel du 8 juillet 2023 entre les services de la mairie et la S.A.R.L. [O] [D] quant à l’état d’avancement des travaux d’extension de la station de traitement des eaux usées.

Aux termes de la promesse de vente, constatée par acte authentique, il est précisé que les dispositions du contrat ont été négociées de bonne foi, ledit contrat reflétant l’équilibre voulu par les parties.

S’agissant d’une promesse unilatérale de vente, les Consorts [N] s’engageaient à vendre le bien immobilier objet de la promesse à la S.A.R.L. [O] [D], laquelle en contrepartie acceptait la promesse en se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation, la promesse mentionnant expressément en page 10 que “par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire”.

L’acquisition du bien visé dans l’acte, que la S.A.R.L. [O] [D] destinait à un usage de lotissement, devait être réalisée sous plusieurs conditions suspensives : 

- une condition de droit commun d’obtention d’un prêt maximum de 450 000 euros, au taux d’intérêt maximum de “euribor 3 mois + 2,5% l’an”, hors assurance et amortissable sur une durée maximale de 36 mois, cette dernière condition devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2024;

- trois autres conditions particulières, à savoir :

☞ celle de prendre à sa charge les frais des matériaux nécessaires à la clôture du terrain,

☞ celle d’obtenir l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public. A ce titre l’acte prévoyait que “l’acquéreur pourra néanmoins renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive. A défaut d’une telle renonciation et en l’absence d’autorisation administrative, les présentes seront caduques”.

☞ celle d’obtenir le permis d’aménager un lotissement, l’obtention de ce permis devant avoir lieu au plus tard le 15 septembre 2024 et le bénéficiaire devant justifier auprès du promettant du dépôt de la demande d’aménagement d’un lotissement au plus tard le 30 mai 2024, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. L’acte prévoyait que “le bénéficiaire pourra néanmoins renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive. A défaut d’une telle renonciation ou en l’absence de l’octroi de ce permis d’aménager, les présentes seront caduques”.

La promesse dans un paragraphe intitulé “Réalisation” énonçait que “la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire des sommes dues, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai de réalisation, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai de réalisation. Si la levée de d’option a lieu alors que les conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le bénéficiaire”.

L’acte comprenait un paragraphe spécifique relatif à “la carence” en page 8, laquelle était définie comme le manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations visées dans l’avant-contrat, ce manquement empêchant l’exécution de la vente. Ce même paragraphe précisait qu’en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.

La promesse de vente comportait par ailleurs un paragraphe intitulé “Stipulation de pénalité” prévoyant le paiement d’une indemnité d’un montant de 11 707,20 euros dans l’hypothèse où toutes les conditions d’exécution de la promesses étant remplies, l’une des parties serait défaillante et ne régulariserait pas l’acte authentique, et ce à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil. L’acte précisait que cette pénalité était susceptible d’être modifiée à la hausse ou la baisse.

La S.A.R.L. [O] [D] disposait d’un droit d’option dont l’usage ne saurait être sanctionné, sauf à priver de tout effet un tel droit.



L’absence de levée d’option ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation au bénéfice des promettants, la S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’une faculté qui lui était accordée tant par la loi que par les stipulations contractuelles.

S’il est exact qu’il appartenait à la S.A.R.L. [O] [D] d’effectuer des démarches précises quant à l’obtention du permis d’aménager et d’en justifier au plus tard le 30 mai 2024 puis le 6 juillet 2024 par un récépissé de l’autorité compétente, la réalisation ou non de cette condition doit s’apprécier exclusivement lorsque l’option a été levée. 

Le raisonnement dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente incluant des conditions suspensives doit donc s’effectuer en deux temps : 

- la faculté de lever l’option offerte au bénéficiaire par la promesse unilatérale de vente, laquelle lorsqu’elle n’est pas levée donne lieu au paiement ou à la conservation par le promettant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, le bénéficiaire étant libre d’acheter ou non,

- la levée d’option, qui seule engage le bénéficiaire et caractérise la vente par le consentement donné par celui-ci, les conditions supensives ayant alors le même effet que celles stipulées dans une promesse synallagmatique ou un compromis, chacune des parties étant engagée et “débitrice” d’obligations. C’est donc à ce stade que juridiquement les [Etablissement 1] du fond doivent apprécier si les conditions suspensives permettant ensuite de mettre en oeuvre la clause pénale, sont réalisées ou non, étant précisé que l’indemnité d’immobilisation et la clause pénale, dont la finalité diffère, sont cumulables.

La S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’un droit, celui de ne pas acheter, ne peut être considérée comme fautive, l’imbrication des délais dans l’acte authentique étant en outre source d’ambiguïté.

L’absence de levée d’option a rendu la promesse caduque, les Consorts [N] ayant retrouvé la libre disposition de leur bien.

Aucune indemnité d’immobilisation n’a été contractuellement prévue durant la durée d’indisponibilité du terrain des Consorts [N].

La “stipulation de pénalité” prévue au contrat doit, conformément à la volonté des parties, s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, elle n’a vocation à s’appliquer que lorsque le bénéficiaire est responsable de la défaillance de toutes les conditions de la promesse, dont le terme pour celle relative à l’obtention d’un prêt était au demeurant postérieur au terme du délai d’option, conditions qui en tout état de cause n’avaient plus lieu d’être du fait de la caducité de la promesse.

Toute requalification en indemnité d’immobilisation sera écartée, la rédaction de la clause, sa finalité (sanctionner une inexécution contractuelle) et la faculté de modifier cette “pénalité” exprimant la volonté des parties de retenir la qualification de clause pénale, laquelle ne saurait être appliquée, sauf à transformer une promesse unilatérale en promesse synallagmatique.

Aucune indemnité d’immobilisation n’ayant été contractuellement prévue durant la durée d’indisponibilité du terrain des Consorts [N], et la S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’un droit, les demandes des Consorts [N] ne sauraient aboutir et ils en seront déboutés.

Ils seront pareillement déboutés de leur demande de dommages-intérêts, la clause pénale contractuellement prévue étant une clause d’indemnisation forfaitaire fixant par anticipation le montant de l’indemnisation dans l’hypothèse d’une inexécution contractuelle, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée.

II/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILBK


2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la nature du litige, et de la situation respective des parties, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge des frais par elle exposés, de sorte que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;

DÉBOUTE Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [O] [D] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 28 Mai 2026

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILBK 

DEMANDEURS

Madame [S] [G] veuve [N]
née le 15 Novembre 1951 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [Q] [V] [N]
né le 15 Février 1973 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)

Madame [P] [H] [Z] [N] épouse [E]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [I] [W] [N]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 4] (CANADA)

représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [O] [D], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 484 691 290
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 19 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 28 Mai 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître [V]-baptiste RENOU- 10, Maître David SIMON- 8 le
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILBK 


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon promesse unilatérale de vente reçue le 10 avril 2024 par Maître [A] [T], Notaire à [Localité 4] (72), Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] épouse [E] (ci-après les Consorts [N]) se sont engagés à vendre au profit de la S.A.R.L. [O] [D] un terrain à bâtir destiné à recevoir un lotissement situé commune de [Localité 4] (72), cadastré Section AZ, N° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 73 a et 17 ca, au prix net vendeur de 117 072 €, promesse expirant le 30 septembre 2024, date à laquelle S.A.R.L. [O] [D] devait lever l’option d’achat, avec possibilité de prorogation prévue au cas où, à cette date, les documents nécessaires à la régularisation de l’acte de vente n’auraient pas été portés à la connaissance du notaire.

La promesse de vente prévoyait une pénalité d’un montant de onze mille sept cent sept euros et vingt centimes (11 707,20 €) devant être versée par l’une ou l’autre des parties dans l’hypothèse où elle ne régulariserait pas l’acte authentique, dans les délais et conditions de l’acte, et ce à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 1235-1 du code civil, la promesse précisant que cette pénalité pouvait être modérée ou augmentée par le juge si elle était manifestement excessive ou dérisoire.

La S.A.R.L. [O] [D] avait, au titre des conditions suspensives particulières, subordonné la réalisation de son acquisition d’une part, à l’obtention de l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public par la DDTE, d’autre part, à la prise en charge par ses soins du matériel adéquat pour clôturer les nouvelles limites de propriété et enfin, de l’obtention d’un permis d’aménager un lotissement au plus tard le 15 septembre 2024 pour laquelle elle devait justifier du dépôt de la demande au plus tard le 30 mai 2024.

Au titre des conditions suspensives de droit commun, l’acquisition était également subordonnée à l’obtention par la S.A.R.L. [O] [D] d’un prêt immobilier d’un montant maximum de 450 000 € destiné à financer l’achat du terrain et les travaux à effectuer, au taux d’intérêt maximum de “euribor 3 mois + 2,5% l’an”, hors assurance et amortissable sur une durée maximale de 36 mois, cette dernière condition devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2024.

Par acte notarié du 28 juin 2024, les parties ont prorogé le délai de réalisation des conditions suspensives particulières, notamment de l’obtention de l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public par la DDTE, et celle d’octroi du permis d’aménager, au 6 juillet 2024, le surplus de l’avant-contrat étant inchangé, en ce compris la date d’expiration du délai laissé au bénéficiaire pour lever l’option maintenue au 30 septembre 2024.

Invoquant la carence de la S.A.R.L. [O] [D] à justifier au 6 juillet 2024 du dépôt de la demande d’autorisation d’aménager le lotissement, Maître [T] mandaté par les Consorts [N] a adressé à la S.A.R.L. [O] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2024 la mettant en demeure de s’acquitter de la pénalité, puis un courriel le 25 juillet 2024 aux termes duquel Maître [T] réitérait sa demande et un dernier courrier recommandé daté du 31 juillet 2025, l’avisant de ce que la clause pénal était due.

Ces différentes mises en demeure étant restées infructueuses, les Consorts [N] ont assigné la S.A.R.L. [O] [D] à comparaître devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2026 par voie électronique et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les Consorts [N] demandent au tribunal de :

- déclarer recevable leur action,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11 707,20 €,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] à leur payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. [O] [D] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,


Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [N] font valoir, au visa des articles 1583, 1584 et 1304-3 du code civil que la S.A.R.L. [O] [D] n’a pas respecté les termes de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive doit être réputée acquise. Ils estiment en effet, que toute renonciation aux stipulations contractuelles et notamment à la demande d’aménagement du lotissement, devait être adressée au notaire dans le délai fixé, à défaut la condition suspensive devait être considérée comme accomplie. Ils indiquent que la S.A.R.L. [O] [D] n’a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception au Notaire pour renoncer à la condition suspensive, de sorte que la condition doit être réputée acquise. Ils ajoutent que la S.A.R.L. [O] [D] n’a en outre pas déposé sa demande d’autorisation dans les délais fixés par l’avant-contrat et son avenant. Ils en concluent que la S.A.R.L. [O] [D] a choisi discrétionnairement de ne pas lever l’option avant l’expiration du délai fixé par la promesse, de sorte que l’indemnité prévue contractuellement au titre de la clause pénale est due. Ils justifient leur demande de dommages-intérêts par la mauvaise foi de la S.A.R.L. [O] [D] qui n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés.

En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que la S.A.R.L. [O] [D] fait une lecture tronquée de la condition suspensive insérée dans la promesse et maintiennent que l’absence d’octroi de permis d’aménager lui est imputable, à défaut pour elle d’avoir renoncé à ladite condition et d’avoir déposé la demande de permis. Ils arguent donc que” l’indemnité d’immobilisation” est due dès lors que la condition suspensive échoue par la faute du bénéficiaire, et ce même si le bénéficiaire renonce à lever l’option. Ils ajoutent que si une clause pénale est stipulée dans la promesse, celle-ci a vocation à se substituer à l’indemnité d’immobilisation.

Aux termes de ses conclusions N°2, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la S.A.R.L. [O] [D] demande au tribunal de :

- constater que les Consorts [N] sont mal fondés en leurs demandes,
- débouter les Consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les Consorts [N] à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner solidairement les Consorts [N] aux entiers dépens de l’instance,

A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. [O] [D], au visa des articles 1106 et 1124 du code civil soutient que l’acte mentionne que l’absence de levée d’option conduit à la perte par le bénéficiaire du bénéfice du droit d’option, de sorte que les Consorts [N] sont libres de disposer de leur bien, soulignant par ailleurs, que la renonciation à l’option n’est soumise à aucune condition de forme et n’est pas sanctionnée par une indemnisation financière. Elle précise avoir renoncé à lever l’option au motif que postérieurement à la signature de l’avenant, les services de la Mairie lui ont indiqué oralement que l’autorisation de raccordement au réseau d’assainissement ne pourrait pas être délivrée, le réseau étant dans l’incapacité de desservir plus de logements, sauf pour la Mairie à exécuter des travaux importants sur la station d’épuration existante.

Elle fait valoir avoir usé simplement de la faculté qui lui était offerte et déclare que les dispositions textuelles invoquées par les Consorts [N] sont relatives au contrat synallagmatique de vente et n’ont pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente. Elle prétend que les conditions suspensives visées dans l’acte et fondant les demandes des Consorts [N] ne prennent en réalité effet qu’en cas de levée d’option et qu’en tout état de cause l’absence de réalisation desdites conditions ne sont sanctionnées que par la caducité de la promesse déjà caduque en raison de l’absence de levée d’option. 

Quant à la clause pénale, la S.A.R.L. [O] [D] prétend que celle-ci ne vient sanctionner un comportement, consistant pour l’une des parties à faire obstacle à la vente, qu’une fois le consentement du bénéficiaire donné par la levée de l’option, laquelle rend la vente parfaite, ce qui selon elle, n’est pas le cas en l’espèce puisque’elle n’a fait qu’user du droit de ne pas lever l’option dans le délai imparti.

Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts en estimant n’avoir commis aucune faute en ayant fait simplement usage de la faculté qui lui était reconnue par le contrat, rappelant que les Consorts [N] avaient signé la promesse unilatérale de vente sous le régime de l’article 1106 du code civil qui précise que les obligations sont souscrites par l’un des contractants sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre. Elle en conclut donc n’avoir violé aucune obligation contractuelle et précise avoir répondu, certes défavorablement, mais avoir néanmoins répondu, aux courriers de réclamation qui lui ont été adressés.


Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 29 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur les demandes en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1124 dispose que “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul”.

L’article 1304-3 alinéa 1 énonce que “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement”.

L’article 1353 dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

L’article 1357 précise que l’administration de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

Il résulte de ces textes que la promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel seul le vendeur s’engage, son engagement consistant à promettre de vendre son bien à un prix précis et pendant une durée déterminée. Le promettant réserve donc le bien au bénéficiaire de la promesse. Le bénéficiaire quant à lui ne s’engage pas lors de la signature d’une telle promesse car il dispose d’une option d’achat qu’il est libre de lever ou non, dans le délai prévu. Tant que l’option n’est pas levée, le bénéficiaire n’est pas engagé et reste libre de choisir de ne pas acheter. La contrepartie de cette liberté est généralement la stipulation contractuelle d’une indemnité d’immobilisation compensant le temps pendant lequel le bien est resté immobilisé si une telle indemnité a été prévue, le vendeur conserve ou obtient le paiement de l’indemnité seulement si toutes les conditions suspensives sont réalisées. Seule la levée d’option par l’acquéreur caractérise la vente. Si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans le délai convenu, la promesse unilatérale de vente est caduque.

Lorsque des conditions suspensives sont prévues dans la promesse unilatérale de vente et qu’elles ne sont pas réalisées, cette absence de réalisation libère le bénéficiaire sans que ce dernier ne soit tenu au paiement de l’indemnité d’immobilisation, contractuellement prévue. En revanche si les conditions suspensives ne se sont pas réalisées par la faute de leur bénéficiaire, elles sont considérées comme acquises et l’indemnité d’immobilisation mentionnée dans l’avant contrat est due.

L’indemnité d’immobilisation et la clause pénale sont différentes dans leur rôle, la première étant “le prix de l’exclusivité” accordée par le promettant au bénéficiaire, et compensant donc l’immobilisation du bien pendant la période de réalisation des conditions suspensives, la seconde étant une sanction en cas d’inexécution contractuelle ou de retard dans l’exécution des obligations de l’une des parties, et permettant de fixer à l’avance le montant des dommages-intérêts dus par la partie défaillante. Elles sont également différentes de par leurs conséquences, le Juge n’ayant pas la possibilité de moduler une indemnité d’immobilisation, alors qu’il a la possibilité, y compris d’office de réduire ou d’augmenter le montant de la clause pénale.

En l’espèce, les parties versent notamment aux débats : 

- l’acte authentique dressé le 10 avril 2024 par Maître [A] [T], Notaire à [Localité 4] (72), contenant promesse unilatérale de vente entre d’une part, les Consorts [N] promettants et d’autre part, la S.A.R.L. [O] [D], avec faculté de substitution, bénéficiaire.
- l’acte notarié régularisé le 28 juin 2024 prorogeant le délai de réalisation des conditions suspensives particulières,
- les courriers et courriels du Notaire adressés à la S.A.R.L. [O] [D] la mettant en demeure de justifier de la réalisation de la condition suspensive tenant à l’autorisation de raccordement du lotissement à créer au réseau d’assainissement public, et de payer l’indemnité de 11 707,20 € au titre de la pénalité contractuellement prévue,
- le courriel du 8 juillet 2023 entre les services de la mairie et la S.A.R.L. [O] [D] quant à l’état d’avancement des travaux d’extension de la station de traitement des eaux usées.

Aux termes de la promesse de vente, constatée par acte authentique, il est précisé que les dispositions du contrat ont été négociées de bonne foi, ledit contrat reflétant l’équilibre voulu par les parties.

S’agissant d’une promesse unilatérale de vente, les Consorts [N] s’engageaient à vendre le bien immobilier objet de la promesse à la S.A.R.L. [O] [D], laquelle en contrepartie acceptait la promesse en se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation, la promesse mentionnant expressément en page 10 que “par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire”.

L’acquisition du bien visé dans l’acte, que la S.A.R.L. [O] [D] destinait à un usage de lotissement, devait être réalisée sous plusieurs conditions suspensives : 

- une condition de droit commun d’obtention d’un prêt maximum de 450 000 euros, au taux d’intérêt maximum de “euribor 3 mois + 2,5% l’an”, hors assurance et amortissable sur une durée maximale de 36 mois, cette dernière condition devant être réalisée au plus tard le 15 novembre 2024;

- trois autres conditions particulières, à savoir :

☞ celle de prendre à sa charge les frais des matériaux nécessaires à la clôture du terrain,

☞ celle d’obtenir l’autorisation de raccordement du lotissement au réseau d’assainissement public. A ce titre l’acte prévoyait que “l’acquéreur pourra néanmoins renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive. A défaut d’une telle renonciation et en l’absence d’autorisation administrative, les présentes seront caduques”.

☞ celle d’obtenir le permis d’aménager un lotissement, l’obtention de ce permis devant avoir lieu au plus tard le 15 septembre 2024 et le bénéficiaire devant justifier auprès du promettant du dépôt de la demande d’aménagement d’un lotissement au plus tard le 30 mai 2024, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. L’acte prévoyait que “le bénéficiaire pourra néanmoins renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive. A défaut d’une telle renonciation ou en l’absence de l’octroi de ce permis d’aménager, les présentes seront caduques”.

La promesse dans un paragraphe intitulé “Réalisation” énonçait que “la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire des sommes dues, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai de réalisation, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai de réalisation. Si la levée de d’option a lieu alors que les conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le bénéficiaire”.

L’acte comprenait un paragraphe spécifique relatif à “la carence” en page 8, laquelle était définie comme le manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations visées dans l’avant-contrat, ce manquement empêchant l’exécution de la vente. Ce même paragraphe précisait qu’en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.

La promesse de vente comportait par ailleurs un paragraphe intitulé “Stipulation de pénalité” prévoyant le paiement d’une indemnité d’un montant de 11 707,20 euros dans l’hypothèse où toutes les conditions d’exécution de la promesses étant remplies, l’une des parties serait défaillante et ne régulariserait pas l’acte authentique, et ce à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil. L’acte précisait que cette pénalité était susceptible d’être modifiée à la hausse ou la baisse.

La S.A.R.L. [O] [D] disposait d’un droit d’option dont l’usage ne saurait être sanctionné, sauf à priver de tout effet un tel droit.



L’absence de levée d’option ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation au bénéfice des promettants, la S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’une faculté qui lui était accordée tant par la loi que par les stipulations contractuelles.

S’il est exact qu’il appartenait à la S.A.R.L. [O] [D] d’effectuer des démarches précises quant à l’obtention du permis d’aménager et d’en justifier au plus tard le 30 mai 2024 puis le 6 juillet 2024 par un récépissé de l’autorité compétente, la réalisation ou non de cette condition doit s’apprécier exclusivement lorsque l’option a été levée. 

Le raisonnement dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente incluant des conditions suspensives doit donc s’effectuer en deux temps : 

- la faculté de lever l’option offerte au bénéficiaire par la promesse unilatérale de vente, laquelle lorsqu’elle n’est pas levée donne lieu au paiement ou à la conservation par le promettant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, le bénéficiaire étant libre d’acheter ou non,

- la levée d’option, qui seule engage le bénéficiaire et caractérise la vente par le consentement donné par celui-ci, les conditions supensives ayant alors le même effet que celles stipulées dans une promesse synallagmatique ou un compromis, chacune des parties étant engagée et “débitrice” d’obligations. C’est donc à ce stade que juridiquement les [Etablissement 1] du fond doivent apprécier si les conditions suspensives permettant ensuite de mettre en oeuvre la clause pénale, sont réalisées ou non, étant précisé que l’indemnité d’immobilisation et la clause pénale, dont la finalité diffère, sont cumulables.

La S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’un droit, celui de ne pas acheter, ne peut être considérée comme fautive, l’imbrication des délais dans l’acte authentique étant en outre source d’ambiguïté.

L’absence de levée d’option a rendu la promesse caduque, les Consorts [N] ayant retrouvé la libre disposition de leur bien.

Aucune indemnité d’immobilisation n’a été contractuellement prévue durant la durée d’indisponibilité du terrain des Consorts [N].

La “stipulation de pénalité” prévue au contrat doit, conformément à la volonté des parties, s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, elle n’a vocation à s’appliquer que lorsque le bénéficiaire est responsable de la défaillance de toutes les conditions de la promesse, dont le terme pour celle relative à l’obtention d’un prêt était au demeurant postérieur au terme du délai d’option, conditions qui en tout état de cause n’avaient plus lieu d’être du fait de la caducité de la promesse.

Toute requalification en indemnité d’immobilisation sera écartée, la rédaction de la clause, sa finalité (sanctionner une inexécution contractuelle) et la faculté de modifier cette “pénalité” exprimant la volonté des parties de retenir la qualification de clause pénale, laquelle ne saurait être appliquée, sauf à transformer une promesse unilatérale en promesse synallagmatique.

Aucune indemnité d’immobilisation n’ayant été contractuellement prévue durant la durée d’indisponibilité du terrain des Consorts [N], et la S.A.R.L. [O] [D] n’ayant fait qu’user d’un droit, les demandes des Consorts [N] ne sauraient aboutir et ils en seront déboutés.

Ils seront pareillement déboutés de leur demande de dommages-intérêts, la clause pénale contractuellement prévue étant une clause d’indemnisation forfaitaire fixant par anticipation le montant de l’indemnisation dans l’hypothèse d’une inexécution contractuelle, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée.

II/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILBK


2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la nature du litige, et de la situation respective des parties, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge des frais par elle exposés, de sorte que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;

DÉBOUTE Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [O] [D] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] Veuve [N] Monsieur [M] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code civil 1583, code de procedure civile 766, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1235-1, code civil 1124, code civil 1584, code civil 1106, code civil 1304-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:45:23.560Z.