Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 25/03570
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 25/04000 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2026 par M. [D] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026. Sur les faits Le 1er août 2004, la SCI Le souvenir a donné à bail à Monsieur et Madame [L] [J] une maison de 130 m², lot n°1, sise [Adresse 1] à Redessan (30), pour une durée de 20 ans expirant le 31 juillet 2024, moyennant un loyer de 259,16 euros non révisable. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le souvenir et a nommé en qualité de liquidateur Maître [V]. En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du 24 février 2017, l'ensemble immobilier, propriété de la SCI Le souvenir, constitué de deux maisons à usage d'habitation, avec une piscine, a été vendu le 16 juin 2017 à la société BI et la société Les Lions, au prix de 195.000 euros. Suivant acte du 25 mai 2018, la société Les Lions a acquis la part indivise de la société BI. La maison constituant le lot n°1 a été revendue le 13 mai 2019 par la société Les Lions à M. [D] [R], au prix de 100.000 euros. Il était précisé dans l'acte authentique de vente que le bien était libre de location ou occupation, à l'exception de Monsieur [J], occupant sans titre. M. [D] [R] a adressé, le 2 août 2019, aux époux [J], par l'intermédiaire de son conseil, une 'sommation' de quitter les lieux, à laquelle il a été répondu, par courrier du 8 août 2019, que les époux [J] n'étaient pas sans droit, ni titre. Il leur a également adressé : - le 23 mars 2022, un commandement de payer les loyers de mai 2019 à septembre 2020, visant la clause résolutoire ; - le 27 novembre 2023, un congé pour reprendre le logement au 31 juillet 2024 ; - le 11 février 2024, un courrier recommandé valant « mise en demeure » au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil. Sur la procédure Par exploit du 26 septembre 2024, M. [D] [R] a fait assigner les époux [J] en validation de congé et expulsion, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail au 31 juillet 2024, ordonné l'expulsion des époux [J] du logement et les a condamnés à payer par provision à M. [D] [R], à compter du 31 juillet 2024, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges. Par acte du 12 mai 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Un commandement de quitter les lieux (habitation principale) leur a été délivré le 23 mai 2025. Par exploit du 11 juillet 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [D] [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtention d'un sursis de trois ans à la mesure d'expulsion prise à leur encontre pour le logement qu'ils occupent. Par jugement du 26 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes : « Accorde à M. [L] [J] et Mme [F] [J] un délai jusqu'au 31 mars 2026 pour quitter l'immeuble qu'ils occupent sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ». M. [L] [J] et Mme [F] [J] ont relevé appel le 7 novembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, M. [L] [J] et Mme [F] [J], appelants, demandent à la cour de : -Réformer le jugement du 26 septembre 2025 -Accorder aux époux [J] un délai d'un an pour quitter les lieux. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [J] et Mme [F] [J], appelants, exposent que leurs démarches en vue de leur relogement n'ont pu aboutir. Ils recherchent un logement avec jardin, compatible avec leurs revenus de retraités et leur permettant d'accueillir leurs animaux, dont un gros chien de race Leonberg qui ne peut vivre en appartement. Ils ont toujours scrupuleusement réglé leur loyer. Agés respectivement de 82 et 76 ans, ils sont en mauvais état de santé. Ils ne possèdent plus aucun patrimoine depuis la liquidation judiciaire de la SCI Le souvenir. Monsieur [R] a acheté la maison qu'ils occupent, sans avoir besoin de recourir à l'obtention d'un crédit, ce qui en dit long sur son patrimoine et ses revenus. Dans ses dernières conclusions, M. [D] [R], intimé, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L 412-3 et L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, -Condamner les époux [J] à lui régler une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [D] [R], intimé, réplique que l'affirmation selon laquelle il aurait des revenus en Algérie est radicalement fausse. Il est contraint de louer une maison mitoyenne, de type T3 de 75 M², où il vit avec son épouse et leurs cinq enfants, alors qu'il pourrait bénéficier de conditions d'habitation plus décentes et économiser un loyer si la maison acquise n'était pas occupée illégalement par les époux [J]. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur et Madame [J] sont âgés respectivement de 83 et 77 ans. En 2023, ils ont perçu des ressources modestes de 27 798 euros, avant abattement. Les certificats médicaux qu'ils communiquent établissent qu'ils connaissent de graves problèmes de santé. Monsieur [R] a acheté le 13 mai 2019 le bien immobilier occupé par les époux [J] avec l'intention d'y fixer sa résidence principale. Il n'a pas eu besoin de recourir à un prêt immobilier pour financer son achat. Il justifie par la production d'une attestation sur l'honneur et un certifcat de non imposition du 11 août 2025, ne pas percevoir de revenus provenant d'une activité en Algérie. Il n'était pas non plus imposable sur le revenu en France en 2023 et 2024. Les époux [J] versent à Monsieur [R] une indemnité mensuelle de 259,16 euros qui est sans commune mesure avec la valeur locative de la maison d'habitation occupée de type 4, avec piscine. Il résulte de l'attestation rédigée par Monsieur [S] et de la plainte pénale déposée le 10 juillet 2020 que les époux [J] ont refusé la proposition de Monsieur [R] de leur verser une indemnité de 15 000 euros afin de les aider à se reloger. Ils font valoir qu'ils possèdent un chien de [Localité 8] qui a besoin d'espace tandis que Monsieur [R] invoque avoir été contraint de prendre en location, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, une maison de 75 M² dans laquelle il vit à l'étroit, avec son épouse et leurs cinq enfants. Les époux [J] sont rentrés le 20 janvier 2025 dans une agence immobilière qui leur a demandé de fournir leurs pièces d'identité ainsi que leur dernier avis d'imposition. Ils ne rapportent pas la preuve d'avoir donné suite à cette demande. C'est de manière pertinente que le juge de l'exécution a relevé que cette prise de contact était insuffisante pour constituer une démarche de leur part en vue de trouver un autre logement. Au vu du caractère insuffisant des diligences accomplies par les occupants en vue de leur relogement, des situations de famille et de fortune respectives des parties, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à la mesure d'expulsion jusqu'au 31 mars 2026. 2) Sur les frais du procès Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé, eu égard à la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] aux entiers dépens d'appel, Déboute M. [D] [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03570 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYHW AV JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] 26 septembre 2025 RG :25/04000 [J] [P] C/ [R] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 26 Septembre 2025, N°25/04000 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [L] [J] né le 05 Septembre 1943 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [F] [P] épouse [J] née le 26 Mai 1949 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : M. [D] [R] né le 12 Octobre 1976 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 25/04000 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2026 par M. [D] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026. Sur les faits Le 1er août 2004, la SCI Le souvenir a donné à bail à Monsieur et Madame [L] [J] une maison de 130 m², lot n°1, sise [Adresse 1] à Redessan (30), pour une durée de 20 ans expirant le 31 juillet 2024, moyennant un loyer de 259,16 euros non révisable. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le souvenir et a nommé en qualité de liquidateur Maître [V]. En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du 24 février 2017, l'ensemble immobilier, propriété de la SCI Le souvenir, constitué de deux maisons à usage d'habitation, avec une piscine, a été vendu le 16 juin 2017 à la société BI et la société Les Lions, au prix de 195.000 euros. Suivant acte du 25 mai 2018, la société Les Lions a acquis la part indivise de la société BI. La maison constituant le lot n°1 a été revendue le 13 mai 2019 par la société Les Lions à M. [D] [R], au prix de 100.000 euros. Il était précisé dans l'acte authentique de vente que le bien était libre de location ou occupation, à l'exception de Monsieur [J], occupant sans titre. M. [D] [R] a adressé, le 2 août 2019, aux époux [J], par l'intermédiaire de son conseil, une 'sommation' de quitter les lieux, à laquelle il a été répondu, par courrier du 8 août 2019, que les époux [J] n'étaient pas sans droit, ni titre. Il leur a également adressé : - le 23 mars 2022, un commandement de payer les loyers de mai 2019 à septembre 2020, visant la clause résolutoire ; - le 27 novembre 2023, un congé pour reprendre le logement au 31 juillet 2024 ; - le 11 février 2024, un courrier recommandé valant « mise en demeure » au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil. Sur la procédure Par exploit du 26 septembre 2024, M. [D] [R] a fait assigner les époux [J] en validation de congé et expulsion, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail au 31 juillet 2024, ordonné l'expulsion des époux [J] du logement et les a condamnés à payer par provision à M. [D] [R], à compter du 31 juillet 2024, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges. Par acte du 12 mai 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Un commandement de quitter les lieux (habitation principale) leur a été délivré le 23 mai 2025. Par exploit du 11 juillet 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [D] [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtention d'un sursis de trois ans à la mesure d'expulsion prise à leur encontre pour le logement qu'ils occupent. Par jugement du 26 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes : « Accorde à M. [L] [J] et Mme [F] [J] un délai jusqu'au 31 mars 2026 pour quitter l'immeuble qu'ils occupent sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ». M. [L] [J] et Mme [F] [J] ont relevé appel le 7 novembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, M. [L] [J] et Mme [F] [J], appelants, demandent à la cour de : -Réformer le jugement du 26 septembre 2025 -Accorder aux époux [J] un délai d'un an pour quitter les lieux. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [J] et Mme [F] [J], appelants, exposent que leurs démarches en vue de leur relogement n'ont pu aboutir. Ils recherchent un logement avec jardin, compatible avec leurs revenus de retraités et leur permettant d'accueillir leurs animaux, dont un gros chien de race Leonberg qui ne peut vivre en appartement. Ils ont toujours scrupuleusement réglé leur loyer. Agés respectivement de 82 et 76 ans, ils sont en mauvais état de santé. Ils ne possèdent plus aucun patrimoine depuis la liquidation judiciaire de la SCI Le souvenir. Monsieur [R] a acheté la maison qu'ils occupent, sans avoir besoin de recourir à l'obtention d'un crédit, ce qui en dit long sur son patrimoine et ses revenus. Dans ses dernières conclusions, M. [D] [R], intimé, demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L 412-3 et L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, -Condamner les époux [J] à lui régler une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [D] [R], intimé, réplique que l'affirmation selon laquelle il aurait des revenus en Algérie est radicalement fausse. Il est contraint de louer une maison mitoyenne, de type T3 de 75 M², où il vit avec son épouse et leurs cinq enfants, alors qu'il pourrait bénéficier de conditions d'habitation plus décentes et économiser un loyer si la maison acquise n'était pas occupée illégalement par les époux [J]. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur et Madame [J] sont âgés respectivement de 83 et 77 ans. En 2023, ils ont perçu des ressources modestes de 27 798 euros, avant abattement. Les certificats médicaux qu'ils communiquent établissent qu'ils connaissent de graves problèmes de santé. Monsieur [R] a acheté le 13 mai 2019 le bien immobilier occupé par les époux [J] avec l'intention d'y fixer sa résidence principale. Il n'a pas eu besoin de recourir à un prêt immobilier pour financer son achat. Il justifie par la production d'une attestation sur l'honneur et un certifcat de non imposition du 11 août 2025, ne pas percevoir de revenus provenant d'une activité en Algérie. Il n'était pas non plus imposable sur le revenu en France en 2023 et 2024. Les époux [J] versent à Monsieur [R] une indemnité mensuelle de 259,16 euros qui est sans commune mesure avec la valeur locative de la maison d'habitation occupée de type 4, avec piscine. Il résulte de l'attestation rédigée par Monsieur [S] et de la plainte pénale déposée le 10 juillet 2020 que les époux [J] ont refusé la proposition de Monsieur [R] de leur verser une indemnité de 15 000 euros afin de les aider à se reloger. Ils font valoir qu'ils possèdent un chien de [Localité 8] qui a besoin d'espace tandis que Monsieur [R] invoque avoir été contraint de prendre en location, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, une maison de 75 M² dans laquelle il vit à l'étroit, avec son épouse et leurs cinq enfants. Les époux [J] sont rentrés le 20 janvier 2025 dans une agence immobilière qui leur a demandé de fournir leurs pièces d'identité ainsi que leur dernier avis d'imposition. Ils ne rapportent pas la preuve d'avoir donné suite à cette demande. C'est de manière pertinente que le juge de l'exécution a relevé que cette prise de contact était insuffisante pour constituer une démarche de leur part en vue de trouver un autre logement. Au vu du caractère insuffisant des diligences accomplies par les occupants en vue de leur relogement, des situations de famille et de fortune respectives des parties, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à la mesure d'expulsion jusqu'au 31 mars 2026. 2) Sur les frais du procès Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé, eu égard à la nature du litige. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] aux entiers dépens d'appel, Déboute M. [D] [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:20.271Z.