Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 8 juillet 2026, n° 25/00538
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignations délivrées le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022, M. [G] [I] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SARL EMS Motorsports et M. [L] [O], exploitant sous l'enseigne VAG PARTS tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au motif que la boîte de vitesse livrée par M. [O] et montée sur son véhicule par la société EMS Motorsports, qui a effectué d'autres réparations, ne sont pas conformes et relèvent de la garantie des vices cachés ou du manquement à l'obligation de délivrance. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de M. [I], fondée sur les dispositions de l'article L217-4 du code de la consommation, son action se poursuivant sur les autres fondements. Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ; Ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [I] ; Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ; Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ; Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ; Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ; Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens ; Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé l'exécution provisoire du jugement.' M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 janvier 2025. M. [G] [I] s'est constitué intimé le 14 février 2025. La SARL EMS Motorsports s'est constituée intimée le 25 février 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [L] [O] demande à la cour de': 'Sur l'appel principal : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2024 en ce qu'il l'a : - Condamné à payer à M. [I] la somme de 800 euros ; - Condamné à garantir à hauteur de 50% la société EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [I] ; - Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport aux entiers dépens ; - Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, de : Débouter M. [G] [I] de ses demandes dirigées contre lui ; Débouter la société EMS Motorsport de son appel en garantie dirigé contre lui ; Sur les appels incidents : Débouter M. [G] [I] et la société EMS Motorsport de toutes leurs demandes En tout état de cause : Condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 5.430 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.' Dans ses dernières écritures déposées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [G] [I] demande à la cour de': 'Sur appel principal formé par M. [O], Déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ; - Ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [I] ; - Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de sa facture et au titre des frais de gardiennage ; - Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ; - Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens ; - Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M ; [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. Sur appel incident': Déclarer l'appel incident bien fondé, Y faisant droit, Infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Limité la condamnation de la SARL EMS Motorsport à lui payer la somme de 5.724,59 € ; - Limité la condamnation de M. [L] [O] à lui payer la somme de 800 €. Et statuant à nouveau, Condamner la société EMS Motorsport à payer à M. [I] la somme de 3.000 € à titre restitution des acomptes versés compte-tenu de la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport. Condamner in solidum M. [L] [O] (VAG PARTS) et la société EMS Motorsport à payer à M. [I] les montants suivants en indemnisation du préjudice résultant de leurs manquements contractuels respectifs à son égard : - 680 € au titre de la remise en état du véhicule correspondant à la main d''uvre de dépose et de pose de la boîte de vitesses ; - 52.290 € au titre de l'immobilisation du véhicule ; - 5.000 € au titre de la révision du véhicule nécessitée par son immobilisation sur une longue durée ; - 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour la fourniture d'une boîte de vitesses conforme. Sur appel incident formé par la société EMS Motorsport, Déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter, Débouter la société EMS Motorsport de son appel incident, En tout état de cause, Débouter la société EMS Motorsport ainsi que M. [L] [O] (VAG PARTS) de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [I]. Condamner in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] (VAG PARTS) à payer à M. [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC au titre de la procédure d'appel ; Condamner in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] (VAG PARTS) aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.' Dans ses dernières écritures du 10 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL EMS Motorsport demande à la cour de': Sur appel principal Déclarer l'appel de M. [L] [O] mal fondé, Le rejeter, Débouter M. [L] [O] de toutes demandes formées à ce titre, Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident de la société EMS Motorsport, Sur appel incident de M. [I] Déclarer l'appel incident de M. [G] [I] mal fondé, Le rejeter, Débouter M. [G] [I] de toutes demandes formées à ce titre, Confirmer le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident de la société EMS Motorsport, Sur appel incident de EMS Motorsport Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la société EMS Motorsport, - Ordonné à la société EMS Motorsport la restitution du véhicule de marque SEAT [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], - Condamné la société EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 €, - Débouté la société EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de la facture, - Débouté la société EMS Motorsport de sa demande des frais de gardiennage, - Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50 % la société EMS Motorsport de toute condamnation au profit de M. [G] [I], - Condamné in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens, - Condamné in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points : A titre principal Débouter M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société EMS Motorsport, Condamner M. [L] [O] exerçant sous l'enseigne VAG PARTS à garantir intégralement la société EMS Motorsport de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En toutes hypothèses, Donner acte à la société EMS Motorsport de la restitution du véhicule de marque SEAT [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], Condamner M. [G] [I] à verser à la société EMS Motorsport la somme de 942,93 € au titre du solde de la facture n° 21-06-758 du 7 juin 2021, Condamner M. [G] [I] à verser à la société EMS Motorsport la somme de 44 010 € au titre des frais de gardiennage, Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [L] [O] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société EMS Motorsport un montant de 5'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En tout état de cause Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [L] [O] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société EMS Motorsport un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la responsabilité de M. [O] :
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend.
Il résulte des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu et qu'à défaut il peut se voir condamner à des dommages et intérêts.
En l'espèce, le véhicule Seat [Localité 3], utilisé sur circuits de course par son propriétaire M. [I], est tombé en panne, la boîte de vitesse du véhicule étant hors service.
M. [I] a pris attache avec M. [O], exerçant sous l'enseigne Vag Parts, pour acheter une boîte de vitesse d'occasion.
Il résulte des messages échangés entre M. [O] et M. [I] que le premier a indiqué que la boîte cédée était issue d'un véhicule Golf GTI, soit une voiture essence.
Or, les pièces produites à la procédure, soit l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise à la demande de M. [I], qui a pu faire l'objet de discussions contradictoires entre les parties au cours de la présente procédure, corroborée par les constatations opérées par la société EMS Motorsport, établissent que la boîte litigieuse ne provenait pas d'un véhicule essence, mais d'une voiture à moteur diesel.
Ce fait était en outre expressément reconnu par M. [O] en première instance, ce dernier ayant indiqué dans ses conclusions': 'Cette boîte fonctionne mais, comme elle provient d'un véhicule à moteur diesel, son logiciel prévoit une limite de vitesse de rotation qui empêche le moteur de dépasser 5'000 tours par minute'.
Dès lors, la faute du vendeur, qui n'a pas livré la chose commandée, est parfaitement établie.
En outre, il résulte de l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise, à la demande de M. [I], que si la boîte de vitesse acquise fonctionne sur le véhicule après un essai routier, 'les vitesses ne passent pas après un régime moteur supérieur de 5 000 tours/min maximum, ce qui n'est pas conforme à la place d'utilisation d'un moteur essence pour cette Seat [Localité 3]'
Cette expertise, qui a fait l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de la présente procédure, est corroborée par les constatations de la société EMS Motorsport qui a indiqué, après avoir fait part de ses observations ('elle passe les vitesses, mais la boîte va être extrêmement longue''; 'Ben ça change à 4'800 et ça retombe à 3'000 donc si c'est affreux'), que la seule solution pour résoudre la difficulté constatée était de changer la boîte de vitesse, de sorte qu'il est établi que la boîte de vitesse vendue par M. [O], vendeur spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de voitures, n'était pas adaptée au véhicule de M. [I].
Or, en sa qualité de vendeur professionnel, il appartenait à M. [O] de s'enquérir du type de moteur équipant le véhicule de M. [I], pour lui conseiller d'acquérir une boîte de vitesse compatible avec ledit véhicule.
Ainsi, M. [O] a également manqué à son devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société EMS Motorsport :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumés (Civ. 1, 16 octobre 2024, n°23-23.249).
Néanmoins, le garagiste n'est pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client, qu'il monte sur le véhicule de celui-ci (Civ. 1, 24 octobre 1995, n°93-19.695).
Par ailleurs, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de conseil sur l'opportunité technique d'une réparation, l'obligeant, le cas échéant, à informer celui-ci de l'inutilité des réparations envisagées.
Lorsque le client du garagiste n'est pas un profane, il ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
En l'espèce, la société Motorsport est un garage spécialisé dans le domaine de la reprogrammation et l'optimisation de moteurs.
M. [I] a contacté la société Motorsport pour effectuer une transformation sur son véhicule, consistant à remplacer une boîte 7 vitesses par une boîte 6 vitesses.
Il est établi que les désordres affectant le véhicule, ci-dessus relatés, sont liés à la boîte de vitesse fournie par M. [I].
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du garage au titre des réparations effectuées.
Concernant les prestations réalisées, il est vrai que la facture établie le 7 juin 2021 porte en partie sur des prestations différentes de celles figurant au devis.
Néanmoins, les 107 pages d'échanges entre les parties produites à la procédure démontrent que M. [I] a été tenu informé, à chaque étape, des prestations effectuées et des pièces commandées, même si leur prix n'était pas indiqué, sollicitant lui-même certaines prestations nouvelles.
Il avait ainsi parfaitement connaissance du changement du champ contractuel, ce qui est démontré par ses courriels':
- 'Hello, au fait on en est où niveau budget'' Vu qu'on approche de la fin faut que je commence à sortir du liquide pour savoir quoi prévoir'
- 'Savoir si on a explosé les 3'400 prévu à la base'
- '942,93 effectivement. Du coup faut moi un devis avec tout ce qu'il faut pour le changement et le passerais une fois-.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et M. [I] sera condamné au paiement du solde de la facture de la société EMS Motorsport, soit la somme de 942,93 €, qu'il avait accepté de supporter au regard des échanges ci-dessus reproduits.
Si la société EMS Motorsport n'a pas commis de faute justifiant de prononcer la résolution du contrat, elle ne peut s'exonérer de son devoir de conseil.
En effet, si la conduite sur circuit est la passion de M. [I], ce dernier, boulanger de profession, demeure un amateur qui s'est adressé à un garage spécialisé pour réaliser une opération de transformation.
Or, il a été démontré que la boîte de vitesse installée par la société EMS Motorsport n'était pas adaptée au véhicule de M. [I].
Ainsi que le relève l'expert privé dans son rapport, la société EMS Motorsport aurait dû avertir M. [I] que la boîte n'était pas conforme avant son montage et aurait dû contrôler le type de boîte de vitesse fournie, avant de réaliser son intervention.
Si la société EMS Motorsport soutient qu'elle n'avait pas la possibilité de relever cette non-conformité, elle ne le démontre pas.
En outre, dans un courriel adressé à M. [I] par la société EMS Motorsport, cette dernière avait indiqué''On l'a vu par rapport au Vln de la boîte'.
Puis, en réponse à un courriel de M. [I], qui avait indiqué ne pas avoir vu que la boîte de vitesse était issue d'un véhicule Diesel, la société EMS Motorsport avait précisé': 'extérieurement, à part la référence, aucun moyen de les distinguer'.
Il résulte de ces échanges que la société EMS Motorsport avait bien la possibilité de vérifier la conformité de la boîte de vitesse fournie par M. [I], de sorte que le manquement à son devoir de conseil est caractérisé.
Sur les demandes indemnitaires'de M. [I] et de la société EMS Motorsport :
- Sur la restitution des acomptes versés à la société EMS Motorsport :
En l'absence de résolution du contrat, la demande de restitution des acomptes versés à la société EMS Motorsport par M. [I] sera rejetée.
- Sur la remise en état du véhicule :
Le rapport d'expertise privé évalue les frais de dépose et de repose d'une nouvelle boîte de vitesse à la somme de 680 €. Cette évaluation, confortée par le devis du 10 août 2020 de la société EMS Motorsport prévoyant la somme de 600 € HT à ce titre, sera retenue.
Le rapport d'expertise évalue également le coût d'achat d'une nouvelle boîte de vitesse à la somme de 1'800 €. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert ne produit aucune pièce pour justifier le montant mis en compte et M. [I] avait déboursé la somme de 800 € pour acquérir la boîte litigieuse. A défaut de nouveaux éléments produits à hauteur d'appel, ce dernier montant sera retenu.
Ces sommes seront mises à la charge tant de M. [O], que de la société EMS Motorsport, qui seront en conséquence condamnées in solidum, chacun ayant par sa faute contribué au préjudice subi par M. [I].
- Sur l'immobilisation du véhicule :
L'article 2286 du code civil dispose que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
En l'espèce, M. [I] sollicite la condamnation, in solidum, de M. [O] et de la société EMS Motorsport, à lui payer la somme de 52'290 € au titre de l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 30 € par jour sur la période du 9 septembre 2020 au 18 juin 2025.
La société Motorsport sollicite, au contraire, le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 44'010 €, pour la période du 7 juin 2021 au 12 juin 2025.
Il sera relevé que':
- Aux termes des pièces produites, aucun délai n'était contractuellement prévu pour les travaux confiés à la société EMS Motorsport';
- Il résulte des courriels produits à la procédure que la société EMS Motorsport et M. [I] échangeaient encore sur les travaux à effectuer sur le véhicule en décembre 2021';
- Le jugement déféré, exécutoire par provision, rendu le 19 décembre 2024 a ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule Seat modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à [G] [I]';
- La restitution n'est intervenue qu'en date du 18 juin 2025.
S'il est établi que la société Motorsport pouvait se prévaloir d'une créance de 943,93 € à l'égard de M. [I], il a aussi été démontré que la société intimée avait commis une faute, en ne contrôlant pas le type de boîte de vitesse fournie par son client, avant de réaliser son intervention.
Cette faute est à l'origine d'un préjudice pour M. [I], qui a confié son véhicule à la société EMS Motorsports en août 2020, alors que cette dernière n'a découvert la non-conformité de la boîte de vitesse qu'au mois de mai 2021 et a indiqué, pendant plusieurs semaines après cette date à son client, qu'elle pensait pouvoir passer outre cette non-conformité en procédant à une modification du 'mécatronic'.
La société EMS Motorsport a en conséquence fait un usage abusif de son droit de rétention et elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais de gardiennage.
Concernant le préjudice de jouissance subi par M. [I], il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants':
- Il a sollicité la restitution de son véhicule aux termes d'un courrier adressé à la société EMS Motorsport le 10 mars 2022';
- Le véhicule litigieux n'était pas le seul véhicule de M. [I]';
- Le véhicule litigieux avait vocation à être utilisé uniquement sur circuit';
- Le véhicule litigieux n'a été restitué qu'à la date du 18 juin 2025, malgré le jugement ordonnant cette restitution intervenu le 19 décembre 2024.
En conséquence, la cour retient un préjudice d'immobilisation courant du 10 mars 2022 au 18 juin 2025, soit 39 mois.
Le préjudice sera fixé à 200 € par mois, soit à la somme totale de 7'800 €.
Seule la société EMS Motorsport sera condamnée au paiement de cette somme à M. [I], dans la mesure où elle est seule à l'origine du préjudice subi par M. [I] à ce titre, en ayant abusivement retenu le véhicule litigieux et où ce préjudice ne constitue pas un préjudice prévisible pour M. [O].
- Sur la révision du véhicule :
M. [I] expose que l'immobilisation prolongée du véhicule, le contraindra à procéder à la révision complète du véhicule.
Il produit un devis portant sur la somme de 2'850 €, qui ne peut toutefois pas être retenu, dans la mesure où il a été réalisé sans examen du véhicule litigieux avant sa restitution.
Pour le surplus, les photographies produites en annexe 30 ne permettent à la cour de tirer aucune conclusion quant à l'état du véhicule.
Néanmoins, après une immobilisation de trois ans, il est certain que des frais de révision devront être engagés.
Faute de production d'un devis pertinent, ils seront évalués à la somme de 1'000 €.
Dispositif
En conséquence, la société EMS Motorsport sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1'000 €. Seule la société EMS Motorsport sera condamnée au paiement de cette somme à M. [I], dans la mesure où elle est seule à l'origine du préjudice subi par M. [I] à ce titre, en ayant abusivement retenu le véhicule litigieux et où ce préjudice ne constitue pas un préjudice prévisible pour M. [O]. Sur l'appel en garantie formée par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O] : Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O], dans la mesure où il est juste que les frais de remise en état du véhicule soient supportés par moitié entre le garage et le vendeur, chacun assumant sa propre faute et où le préjudice de jouissance et celui lié aux frais de révision, qui ne constituent pas des préjudices prévisibles pour le vendeur, sont imputables à la seule faute de la société intimée. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société EMS Motorsport et M. [O] seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société EMS Motorsport et M. [O], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de M. [I], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a': '- Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ; - Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ; - Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ; - Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ; - Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ;' Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant': Déboute M. [G] [I] de sa demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société EMS Motorsport, Condamne M. [G] [I] à payer à la société EMS Motorsport la somme de 942,93 € au titre du solde de la facture n°21-06-758 du 7 juin 2021, Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M.'[G] [I] les sommes de': 680 € au titre des frais de dépose et repose d'une boîte de vitesse, 800 € au titre de la fourniture d'une nouvelle boîte de vitesse, Condamne la société EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] les sommes de': 7'800 € au titre de son préjudice de jouissance, 1'000 € au titre des frais de révision, Déboute M. [G] [I] de ses demandes pour le surplus, Déboute la SAS Motorsport de sa demande au titre des frais de gardiennage, Déboute la société EMS Motorsport de son appel en garantie présenté à l'encontre de M. [L] [O], Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société EMS Motorsport et M. [L] [O] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 303/26
Copie exécutoire à
- la SELARL LX [Localité 1]
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 08.07.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOY6
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne '[Adresse 1]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CARTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
S.A.R.L. EMS MOTORSPORT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignations délivrées le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022, M. [G] [I] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SARL EMS Motorsports et M. [L] [O], exploitant sous l'enseigne VAG PARTS tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au motif que la boîte de vitesse livrée par M. [O] et montée sur son véhicule par la société EMS Motorsports, qui a effectué d'autres réparations, ne sont pas conformes et relèvent de la garantie des vices cachés ou du manquement à l'obligation de délivrance.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de M. [I], fondée sur les dispositions de l'article L217-4 du code de la consommation, son action se poursuivant sur les autres fondements.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ;
Ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [I] ;
Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ;
Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ;
Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ;
Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ;
Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens ;
Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire du jugement.'
M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 janvier 2025.
M. [G] [I] s'est constitué intimé le 14 février 2025.
La SARL EMS Motorsports s'est constituée intimée le 25 février 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [L] [O] demande à la cour de':
'Sur l'appel principal :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2024 en ce qu'il l'a :
- Condamné à payer à M. [I] la somme de 800 euros ;
- Condamné à garantir à hauteur de 50% la société EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [I] ;
- Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport aux entiers dépens ;
- Condamné in solidum avec la société EMS Motorsport à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [G] [I] de ses demandes dirigées contre lui ;
Débouter la société EMS Motorsport de son appel en garantie dirigé contre lui ;
Sur les appels incidents :
Débouter M. [G] [I] et la société EMS Motorsport de toutes leurs demandes
En tout état de cause :
Condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 5.430 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures déposées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [G] [I] demande à la cour de':
'Sur appel principal formé par M. [O],
Déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ;
- Ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [I] ;
- Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de sa facture et au titre des frais de gardiennage ;
- Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ;
- Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens ;
- Condamné in solidum la SARL EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M ; [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel incident':
Déclarer l'appel incident bien fondé, Y faisant droit,
Infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Limité la condamnation de la SARL EMS Motorsport à lui payer la somme de 5.724,59 € ;
- Limité la condamnation de M. [L] [O] à lui payer la somme de 800 €.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société EMS Motorsport à payer à M. [I] la somme de 3.000 € à titre restitution des acomptes versés compte-tenu de la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport.
Condamner in solidum M. [L] [O] (VAG PARTS) et la société EMS Motorsport à payer à M. [I] les montants suivants en indemnisation du préjudice résultant de leurs manquements contractuels respectifs à son égard :
- 680 € au titre de la remise en état du véhicule correspondant à la main d''uvre de dépose et de pose de la boîte de vitesses ;
- 52.290 € au titre de l'immobilisation du véhicule ;
- 5.000 € au titre de la révision du véhicule nécessitée par son immobilisation sur une longue durée ;
- 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour la fourniture d'une boîte de vitesses conforme.
Sur appel incident formé par la société EMS Motorsport,
Déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter,
Débouter la société EMS Motorsport de son appel incident,
En tout état de cause,
Débouter la société EMS Motorsport ainsi que M. [L] [O] (VAG PARTS) de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [I].
Condamner in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] (VAG PARTS) à payer à M. [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC au titre de la procédure d'appel ;
Condamner in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] (VAG PARTS) aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.'
Dans ses dernières écritures du 10 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL EMS Motorsport demande à la cour de':
Sur appel principal
Déclarer l'appel de M. [L] [O] mal fondé,
Le rejeter,
Débouter M. [L] [O] de toutes demandes formées à ce titre,
Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident de la société EMS Motorsport,
Sur appel incident de M. [I]
Déclarer l'appel incident de M. [G] [I] mal fondé,
Le rejeter,
Débouter M. [G] [I] de toutes demandes formées à ce titre,
Confirmer le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident de la société EMS Motorsport,
Sur appel incident de EMS Motorsport
Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la société EMS Motorsport,
- Ordonné à la société EMS Motorsport la restitution du véhicule de marque SEAT [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1],
- Condamné la société EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 €,
- Débouté la société EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de la facture,
- Débouté la société EMS Motorsport de sa demande des frais de gardiennage,
- Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50 % la société EMS Motorsport de toute condamnation au profit de M. [G] [I],
- Condamné in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] aux entiers dépens,
- Condamné in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points :
A titre principal
Débouter M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société EMS Motorsport,
Condamner M. [L] [O] exerçant sous l'enseigne VAG PARTS à garantir intégralement la société EMS Motorsport de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
Donner acte à la société EMS Motorsport de la restitution du véhicule de marque SEAT [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner M. [G] [I] à verser à la société EMS Motorsport la somme de 942,93 € au titre du solde de la facture n° 21-06-758 du 7 juin 2021,
Condamner M. [G] [I] à verser à la société EMS Motorsport la somme de 44 010 € au titre des frais de gardiennage,
Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [L] [O] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société EMS Motorsport un montant de 5'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause
Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [L] [O] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société EMS Motorsport un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.
Sur la responsabilité de M. [O] :
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend.
Il résulte des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu et qu'à défaut il peut se voir condamner à des dommages et intérêts.
En l'espèce, le véhicule Seat [Localité 3], utilisé sur circuits de course par son propriétaire M. [I], est tombé en panne, la boîte de vitesse du véhicule étant hors service.
M. [I] a pris attache avec M. [O], exerçant sous l'enseigne Vag Parts, pour acheter une boîte de vitesse d'occasion.
Il résulte des messages échangés entre M. [O] et M. [I] que le premier a indiqué que la boîte cédée était issue d'un véhicule Golf GTI, soit une voiture essence.
Or, les pièces produites à la procédure, soit l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise à la demande de M. [I], qui a pu faire l'objet de discussions contradictoires entre les parties au cours de la présente procédure, corroborée par les constatations opérées par la société EMS Motorsport, établissent que la boîte litigieuse ne provenait pas d'un véhicule essence, mais d'une voiture à moteur diesel.
Ce fait était en outre expressément reconnu par M. [O] en première instance, ce dernier ayant indiqué dans ses conclusions': 'Cette boîte fonctionne mais, comme elle provient d'un véhicule à moteur diesel, son logiciel prévoit une limite de vitesse de rotation qui empêche le moteur de dépasser 5'000 tours par minute'.
Dès lors, la faute du vendeur, qui n'a pas livré la chose commandée, est parfaitement établie.
En outre, il résulte de l'expertise privée réalisée par la société AMG Expertise, à la demande de M. [I], que si la boîte de vitesse acquise fonctionne sur le véhicule après un essai routier, 'les vitesses ne passent pas après un régime moteur supérieur de 5 000 tours/min maximum, ce qui n'est pas conforme à la place d'utilisation d'un moteur essence pour cette Seat [Localité 3]'
Cette expertise, qui a fait l'objet de discussions contradictoires dans le cadre de la présente procédure, est corroborée par les constatations de la société EMS Motorsport qui a indiqué, après avoir fait part de ses observations ('elle passe les vitesses, mais la boîte va être extrêmement longue''; 'Ben ça change à 4'800 et ça retombe à 3'000 donc si c'est affreux'), que la seule solution pour résoudre la difficulté constatée était de changer la boîte de vitesse, de sorte qu'il est établi que la boîte de vitesse vendue par M. [O], vendeur spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de voitures, n'était pas adaptée au véhicule de M. [I].
Or, en sa qualité de vendeur professionnel, il appartenait à M. [O] de s'enquérir du type de moteur équipant le véhicule de M. [I], pour lui conseiller d'acquérir une boîte de vitesse compatible avec ledit véhicule.
Ainsi, M. [O] a également manqué à son devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société EMS Motorsport :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumés (Civ. 1, 16 octobre 2024, n°23-23.249).
Néanmoins, le garagiste n'est pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client, qu'il monte sur le véhicule de celui-ci (Civ. 1, 24 octobre 1995, n°93-19.695).
Par ailleurs, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de conseil sur l'opportunité technique d'une réparation, l'obligeant, le cas échéant, à informer celui-ci de l'inutilité des réparations envisagées.
Lorsque le client du garagiste n'est pas un profane, il ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
En l'espèce, la société Motorsport est un garage spécialisé dans le domaine de la reprogrammation et l'optimisation de moteurs.
M. [I] a contacté la société Motorsport pour effectuer une transformation sur son véhicule, consistant à remplacer une boîte 7 vitesses par une boîte 6 vitesses.
Il est établi que les désordres affectant le véhicule, ci-dessus relatés, sont liés à la boîte de vitesse fournie par M. [I].
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du garage au titre des réparations effectuées.
Concernant les prestations réalisées, il est vrai que la facture établie le 7 juin 2021 porte en partie sur des prestations différentes de celles figurant au devis.
Néanmoins, les 107 pages d'échanges entre les parties produites à la procédure démontrent que M. [I] a été tenu informé, à chaque étape, des prestations effectuées et des pièces commandées, même si leur prix n'était pas indiqué, sollicitant lui-même certaines prestations nouvelles.
Il avait ainsi parfaitement connaissance du changement du champ contractuel, ce qui est démontré par ses courriels':
- 'Hello, au fait on en est où niveau budget'' Vu qu'on approche de la fin faut que je commence à sortir du liquide pour savoir quoi prévoir'
- 'Savoir si on a explosé les 3'400 prévu à la base'
- '942,93 effectivement. Du coup faut moi un devis avec tout ce qu'il faut pour le changement et le passerais une fois-.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et M. [I] sera condamné au paiement du solde de la facture de la société EMS Motorsport, soit la somme de 942,93 €, qu'il avait accepté de supporter au regard des échanges ci-dessus reproduits.
Si la société EMS Motorsport n'a pas commis de faute justifiant de prononcer la résolution du contrat, elle ne peut s'exonérer de son devoir de conseil.
En effet, si la conduite sur circuit est la passion de M. [I], ce dernier, boulanger de profession, demeure un amateur qui s'est adressé à un garage spécialisé pour réaliser une opération de transformation.
Or, il a été démontré que la boîte de vitesse installée par la société EMS Motorsport n'était pas adaptée au véhicule de M. [I].
Ainsi que le relève l'expert privé dans son rapport, la société EMS Motorsport aurait dû avertir M. [I] que la boîte n'était pas conforme avant son montage et aurait dû contrôler le type de boîte de vitesse fournie, avant de réaliser son intervention.
Si la société EMS Motorsport soutient qu'elle n'avait pas la possibilité de relever cette non-conformité, elle ne le démontre pas.
En outre, dans un courriel adressé à M. [I] par la société EMS Motorsport, cette dernière avait indiqué''On l'a vu par rapport au Vln de la boîte'.
Puis, en réponse à un courriel de M. [I], qui avait indiqué ne pas avoir vu que la boîte de vitesse était issue d'un véhicule Diesel, la société EMS Motorsport avait précisé': 'extérieurement, à part la référence, aucun moyen de les distinguer'.
Il résulte de ces échanges que la société EMS Motorsport avait bien la possibilité de vérifier la conformité de la boîte de vitesse fournie par M. [I], de sorte que le manquement à son devoir de conseil est caractérisé.
Sur les demandes indemnitaires'de M. [I] et de la société EMS Motorsport :
- Sur la restitution des acomptes versés à la société EMS Motorsport :
En l'absence de résolution du contrat, la demande de restitution des acomptes versés à la société EMS Motorsport par M. [I] sera rejetée.
- Sur la remise en état du véhicule :
Le rapport d'expertise privé évalue les frais de dépose et de repose d'une nouvelle boîte de vitesse à la somme de 680 €. Cette évaluation, confortée par le devis du 10 août 2020 de la société EMS Motorsport prévoyant la somme de 600 € HT à ce titre, sera retenue.
Le rapport d'expertise évalue également le coût d'achat d'une nouvelle boîte de vitesse à la somme de 1'800 €. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert ne produit aucune pièce pour justifier le montant mis en compte et M. [I] avait déboursé la somme de 800 € pour acquérir la boîte litigieuse. A défaut de nouveaux éléments produits à hauteur d'appel, ce dernier montant sera retenu.
Ces sommes seront mises à la charge tant de M. [O], que de la société EMS Motorsport, qui seront en conséquence condamnées in solidum, chacun ayant par sa faute contribué au préjudice subi par M. [I].
- Sur l'immobilisation du véhicule :
L'article 2286 du code civil dispose que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
En l'espèce, M. [I] sollicite la condamnation, in solidum, de M. [O] et de la société EMS Motorsport, à lui payer la somme de 52'290 € au titre de l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 30 € par jour sur la période du 9 septembre 2020 au 18 juin 2025.
La société Motorsport sollicite, au contraire, le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 44'010 €, pour la période du 7 juin 2021 au 12 juin 2025.
Il sera relevé que':
- Aux termes des pièces produites, aucun délai n'était contractuellement prévu pour les travaux confiés à la société EMS Motorsport';
- Il résulte des courriels produits à la procédure que la société EMS Motorsport et M. [I] échangeaient encore sur les travaux à effectuer sur le véhicule en décembre 2021';
- Le jugement déféré, exécutoire par provision, rendu le 19 décembre 2024 a ordonné à la SARL EMS Motorsport de restituer le véhicule Seat modèle [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à [G] [I]';
- La restitution n'est intervenue qu'en date du 18 juin 2025.
S'il est établi que la société Motorsport pouvait se prévaloir d'une créance de 943,93 € à l'égard de M. [I], il a aussi été démontré que la société intimée avait commis une faute, en ne contrôlant pas le type de boîte de vitesse fournie par son client, avant de réaliser son intervention.
Cette faute est à l'origine d'un préjudice pour M. [I], qui a confié son véhicule à la société EMS Motorsports en août 2020, alors que cette dernière n'a découvert la non-conformité de la boîte de vitesse qu'au mois de mai 2021 et a indiqué, pendant plusieurs semaines après cette date à son client, qu'elle pensait pouvoir passer outre cette non-conformité en procédant à une modification du 'mécatronic'.
La société EMS Motorsport a en conséquence fait un usage abusif de son droit de rétention et elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais de gardiennage.
Concernant le préjudice de jouissance subi par M. [I], il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants':
- Il a sollicité la restitution de son véhicule aux termes d'un courrier adressé à la société EMS Motorsport le 10 mars 2022';
- Le véhicule litigieux n'était pas le seul véhicule de M. [I]';
- Le véhicule litigieux avait vocation à être utilisé uniquement sur circuit';
- Le véhicule litigieux n'a été restitué qu'à la date du 18 juin 2025, malgré le jugement ordonnant cette restitution intervenu le 19 décembre 2024.
En conséquence, la cour retient un préjudice d'immobilisation courant du 10 mars 2022 au 18 juin 2025, soit 39 mois.
Le préjudice sera fixé à 200 € par mois, soit à la somme totale de 7'800 €.
Seule la société EMS Motorsport sera condamnée au paiement de cette somme à M. [I], dans la mesure où elle est seule à l'origine du préjudice subi par M. [I] à ce titre, en ayant abusivement retenu le véhicule litigieux et où ce préjudice ne constitue pas un préjudice prévisible pour M. [O].
- Sur la révision du véhicule :
M. [I] expose que l'immobilisation prolongée du véhicule, le contraindra à procéder à la révision complète du véhicule.
Il produit un devis portant sur la somme de 2'850 €, qui ne peut toutefois pas être retenu, dans la mesure où il a été réalisé sans examen du véhicule litigieux avant sa restitution.
Pour le surplus, les photographies produites en annexe 30 ne permettent à la cour de tirer aucune conclusion quant à l'état du véhicule.
Néanmoins, après une immobilisation de trois ans, il est certain que des frais de révision devront être engagés.
Faute de production d'un devis pertinent, ils seront évalués à la somme de 1'000 €.
En conséquence, la société EMS Motorsport sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1'000 €.
Seule la société EMS Motorsport sera condamnée au paiement de cette somme à M. [I], dans la mesure où elle est seule à l'origine du préjudice subi par M. [I] à ce titre, en ayant abusivement retenu le véhicule litigieux et où ce préjudice ne constitue pas un préjudice prévisible pour M. [O].
Sur l'appel en garantie formée par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O] :
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société EMS Motorsport à l'encontre de M. [O], dans la mesure où il est juste que les frais de remise en état du véhicule soient supportés par moitié entre le garage et le vendeur, chacun assumant sa propre faute et où le préjudice de jouissance et celui lié aux frais de révision, qui ne constituent pas des préjudices prévisibles pour le vendeur, sont imputables à la seule faute de la société intimée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société EMS Motorsport et M. [O] seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société EMS Motorsport et M. [O], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de M. [I], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a':
'- Prononcé la résolution du contrat d'entreprise né du devis n°I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [G] [I] et la SARL EMS Motorsport ;
- Condamné la SARL EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] la somme de 5 724,59 euros ;
- Condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros ;
- Débouté la SARL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ;
- Condamné M. [L] [O] à garantir à hauteur de 50% la SARL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [G] [I] ;'
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déboute M. [G] [I] de sa demande de résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société EMS Motorsport,
Condamne M. [G] [I] à payer à la société EMS Motorsport la somme de 942,93 € au titre du solde de la facture n°21-06-758 du 7 juin 2021,
Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M.'[G] [I] les sommes de':
680 € au titre des frais de dépose et repose d'une boîte de vitesse,
800 € au titre de la fourniture d'une nouvelle boîte de vitesse,
Condamne la société EMS Motorsport à payer à M. [G] [I] les sommes de':
7'800 € au titre de son préjudice de jouissance,
1'000 € au titre des frais de révision,
Déboute M. [G] [I] de ses demandes pour le surplus,
Déboute la SAS Motorsport de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Déboute la société EMS Motorsport de son appel en garantie présenté à l'encontre de M. [L] [O],
Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la société EMS Motorsport et M. [L] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EMS Motorsport et M. [L] [O] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1112-1, code civil 2286, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00394
en commun : code civil 2286, code civil 1603
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00623
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04099
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10872
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00270
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2026RG06466
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:19.643Z.