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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juillet 2026, n° 25/16346

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Parties (entreprises)

SIREN 921083234CLERS HOLDINGSOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



La société Axamed, devenue Axscience, a été créée en 2020 par M. [Z], pour le développement de produits de santé puis de compléments alimentaires, celui-ci détenant à l'origine 100 % du capital de cette société.



La société Sefac, cabinet d'expertise comptable et de commissaires aux comptes, a été sollicitée en octobre 2022 par M. [Z] dans le cadre d'un projet de restructuration patrimoniale comportant la création de la société Clers Holding, et nécessitant de valoriser un apport. 



La société Sefac a été désignée, par décision de l'associé unique de la société Clers holding en date du 18 octobre 2022, en qualité de commissaire aux apports et, à ce titre, devant apprécier la valeur de l'apport tel que retenue par les parties à l'opération d'apport, le tout aux termes d'une lettre de mission du 20 octobre 2022.



Le 21 octobre 2022, la société Sefac a déposé un rapport estimant que l'apport de 3,6 millions d'euros, valorisant le capital de la société Axscience à 6 millions d'euros, n'était pas surévalué et s'appuyant à la fois sur les comptes annuels au 31 décembre 2021, sur le budget 2022 et sur les perspectives de développement à horizon 2025.



Lors de discussions d'investissement entre M. [Z] et M. [C], associé-gérant de la société Iliade, pour la réalisation de l'augmentation de capital de la société Axscience, la valorisation de cette société a été portée de 6 millions d'euros à 10 millions d'euros. C'est sur cette base que, le 12 décembre 2022, la société Iliade a souscrit à une augmentation de capital de la société Axscience pour un montant de 998 473 euros.



Le 5 avril 2023, après que l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Axscience ait fait ressortir un résultat déficitaire de 771 697 euros, la société Iliade a accepté de procéder à une avance en compte-courant pour la somme de 500 000 euros.









Le 22 août 2023, la société Axscience a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal des activités économiques de Paris qui a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2023. La société Iliade a déclaré sa créance au passif de la société Axscience pour la somme de 500 000 euros. Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axscience.



Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société Iliade et M. [C] ont fait assigner la société Clers Holding, M. [Z] et la société Sefac devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins essentielles de voir désigner un expert judiciaire.



Par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2025, la société Athena ès qualités de liquidateur de la société Axscience n'ayant pas comparu, le juge des référés a :




Dit irrecevable l'action de la société Iliade et M. [C] ;

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ;

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Iliade a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, au visa des articles 10 et 145 du code de procédure civile et 1112-1 du code civil, la société Iliade demande à la cour de :




Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2025 sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] et la société Clers Holding de leur demande de nullité de l'assignation ; 

La juger recevable et bien-fondée dans ses prétentions ; 


En conséquence, 


Nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

Réunir la société Iliade, M. [Z], la société Clers Holding, la société Sefac et la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Axscience; 

Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

Dire si les perspectives d'exploitation du groupe à horizon 2025, présentées par M. [Z] à M. [Y] du cabinet Sefac en vue de l'établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding, étaient réalistes ; 

Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l'estime le cabinet Sefac dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport de ses titres à la société Clers Holding par M. [Z] le 28 octobre 2022 ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport en numéraire réalisé par la société ILIADE dans le capital de la société Axscience le 12 décembre 2022 ; 

Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société Axscience a fait l'objet d'une surestimation dans le rapport du Commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société Clers Holding ; 

Déterminer les responsabilités quant à une éventuelle surestimation de la valorisation des actions de la société Axscience lors de l'apport réalisé par M. [Z] le 28 octobre 2022 et en conséquence d'une éventuelle surestimation des actions de la société Clers Holding ; 

Procéder à toute autre investigation ou analyse que l'expert estimera utile ; 

Entendre tous sachants ; 

Répondre à tous dires pertinents des parties ; 

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour de céans ; 

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise ;

Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

Condamner solidairement M. [Z], la société Clers Holding et la société Sefac à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et 

Condamner solidairement M. [Z], la société Clers Holding et la société Sefac aux entiers dépens. 




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, au visa des articles 122, 145 et 700 du code de procédure civile, la société Sefac demande à la cour de :




Juger la société Iliade mal fondée en son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance attaquée, l'en débouter ;


A titre principal,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

Déclaré irrecevable l'action de la société Iliade et de M. [C] ; 

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la société Iliade et M. [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA ; 


A titre subsidiaire,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Iliade, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime, 


En conséquence, 


Débouter la société Iliade de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 


En tout état de cause, 


Condamner la société Iliade à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, au visa des articles 31, 122, 145, 146 et 648 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, 1112-1, 1137 et 1138 du code civil, la société Clers Holding et M. [Z] demandent à la cour de :




Débouter la société Iliade de son appel et de toutes ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Dit irrecevable l'action de la société Iliade et de M. [C] ; 

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la société Iliade et M. [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA ;


A titre subsidiaire, si l'action de la société Iliade était déclarée recevable :


Rejeter la demande d'expertise judiciaire de la société Iliade à défaut pour elle de démontrer l'existence d'un motif légitime ;


En tout état de cause :


Débouter la société Iliade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Iliade à leur payer la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Iliade aux entiers dépens.




La société Iliade a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par commissaire de justice à la société Athena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Axscience, respectivement le 23 octobre 2025 et le 18 décembre 2025 à personne morale.



La société Athena n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE,



Sur la qualité à agir de la société Iliade



La société Iliade expose que les dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'envisage pas son action en qualité de créancier mais au titre de sa qualité d'associée et que l'action en nullité de la souscription pour dol, dirigée contre l'associée majoritaire, constitue une action personnelle qui échappe au monopole du liquidateur, tandis qu'elle entend obtenir réparation de son préjudice propre, et non d'un préjudice collectif des créanciers. 



La société Clers holding et M. [Z] exposent sur ce point que la société Iliade n'a pas qualité à agir en expertise judiciaire, alors que la liquidation judiciaire de la société Axscience a eu pour effet de réduire à néant la valeur des actions souscrites, ce préjudice étant nécessairement lié à la procédure collective. 



La société Sefac expose pour sa part que la société Iliade est créancière de la société Axscience à double titre, soit d'une part, au titre des actions qu'elle a souscrites lors de l'augmentation de capital du 12 décembre 2022 et d'autre part, au titre de son apport en compte courant à hauteur de 500 000 euros du 5 avril 2023. Elle soutient que les préjudices, que la société Iliade entend recouvrer, sont issus directement de la procédure collective de la société Axscience. Elle précise que la qualité d'actionnaire invoquée par la société Iliade est indifférente, dès lors que la mesure d'expertise tend à la réparation d'une action en responsabilité civile fondée sur des préjudices liés en réalité à la procédure de liquidation judiciaire de la société Axscience.



L'article L 622-21 du code de commerce dispose que :



I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :



1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;



2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Cass., Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405).



Une action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Cass., Com. 8 avril 2021, n°19-25.507).



Au cas présent, la société Iliade agit sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation des intimés à une somme d'argent et ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.



En outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l'action en dol ou au titre d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle n'a pas à être examiné.



Enfin, le préjudice invoqué par la société Iliade est un préjudice propre qui lui est spécifique et à ce titre ne se confond pas avec l'intérêt collectif des créanciers (Com., 26 Juin 2024 - n° 23-14.085).



C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la société Iliade irrecevable comme ne disposant pas de la qualité à agir nécessaire. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.



Sur la mesure d'instruction 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.



Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s'assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.



Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.



Cette voie de contestation n'est que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale.



Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.













Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



L'article 1137 de ce code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



La société Iliade expose que le litige envisagé sur le fondement du dol et des manquements à l'obligation précontractuelle d'information est plausible, qu'elle a fait l'objet d'une tromperie au moment où elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société Axscience. Elle ajoute qu'il est reproché à la société Sefac de ne pas avoir respecté les recommandations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle précise que la mesure sollicitée est utile et qu'elle n'est pas disproportionnée. Elle fait valoir en outre que l'action projetée n'est pas manifestement vouée à l'échec, dès lors que M. [Z] ne pouvait pas ignorer qu'à la date de souscription le bilan allait être déficitaire, de sorte que cette information a été dissimulée, le dol étant caractérisé.



La société Clers holding et M. [Z] exposent que la société Iliade ne dispose d'aucun motif légitime, de sorte que les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Ils précisent que la présentation faite par la société Iliade de son entrée dans le capital de la société Axscience est tendancieuse en ce que l'investissement fait par la société appelante, qui souhaitait réemployer une partie du produit de la cession de ses titres Diot Sciaci Crédit, s'inscrivait dans un cadre fiscal, en ce qu'il est faux de prétendre que l'investissement de la société Iliade était nécessaire à l'introduction en bourse de la société Axscience, et en ce que le calendrier des opérations a été dirigé par M. [C] et son conseil fiscal, alors que la société Iliade ne peut avoir découvert l'état de la société Axscience au moment de la réception du bilan 2022. Elle ajoute que M. [C] en qualité de dirigeant de la société Iliade dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'appréciation du risque et du financement d'entreprises, ce qui l'a amené à investir sur une valeur de 10 millions d'euros, cette décision ne pouvant avoir été motivée par le seul rapport de la société Sefac, alors que la valorisation d'au moins 6 millions d'euros avalisée par le commissaire aux apports puis celle de 10 millions d'euros retenue pour l'entrée au capital de la société Axscience n'est pas incompatible avec le perte de l'exercice 2022 et que la société Iliade se contente d'alléguer que l'argent investi aurait servi à enrichir M. [U] [Z] personnellement. 



Ils soutiennent également que l'action envisagée est manifestement vouée à l'échec alors qu'ils n'ont usé ni de man'uvres ni de mensonges et n'ont dissimulé aucune information qui aurait été déterminante pour la société Iliade qui disposait d'informations suffisantes. 



La société Sefac expose pour sa part que la mesure demandée ne repose sur aucun motif légitime. Elle indique que la mission du commissaire aux apports n'est pas de déterminer la valeur de l'apport ni de vérifier la continuité de l'exploitation et qu'elle a établi son rapport dans le respect des règles professionnelles tandis qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ledit rapport et les décisions d'investissement de la société Iliade. 





Au cas présent, la société Iliade établit aux termes de ses écritures que :




elle est créancière de la société Axscience, ce qui n'est pas contesté,

lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2022, M. [Z] et la société Clers holding ont voté une augmentation de capital de la société Axscience d'un montant 17 395 euros, par voie d'émission de 3 479 nouvelles actions au prix de 287 euros par action avec prime d'émission de 981 078 euros,

le 12 décembre 2022, la société Iliade a souscrit à 3 479 actions de la société Axscience et effectué le virement de la somme de 998 473 euros (pièce n°9 de la société Iliade), 

par décision du 14 décembre 2022, la société Clers holding a constaté la réalisation de l'augmentation de capital et la modification des statuts de la société Axscience (pièce n°10 de la société Iliade),

une convention a été signée le 5 avril 2023 entre les sociétés Iliade et Axscience portant avance en compte courant d'un montant de 500 000 euros. 




Il est constant que le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert par jugement du 12 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Axscience convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2024.



La société Iliade justifie de ce qu'au moment de la souscription au capital de la société Axscience, elle avait connaissance du bilan de l'exercice 2021, du rapport du commissaire aux apports, du prévisionnel de la société Axscience et notamment le chiffre d'affaires attendu de la commercialisation du produit « Sparkies » et du projet d'introduction en bourse prévu au début de l'année 2023.



Elle justifie aussi de ce que dès l'exercice de l'année 2022, le bilan de la société Axscience fait état d'une perte de plus de 700 000 euros et qu'une procédure collective s'en est suivie. 



Les faits précédemment énoncés et rapportés dans les écritures permettent bien à la société Iliade de soupçonner un dol et à tout le moins des manquements à l'obligation précontractuelle d'information. En effet, la concomitance de ses investissements et de la procédure collective affectant la société Axsiences, la chronologie des opérations, les éléments qui lui ont été soumis, en ce compris le rapport du commissaire aux apports rendent plausible, une rétention d'informations au détriment de la société appelante, M. [Z] pouvant en être l'élément central.



Les éléments qui précèdent ne peuvent toutefois à eux seuls, suffire à fonder une action sur le fondement de la réticence dolosive voire de manquements à l'obligation contractuelle d'information. Mais, en ce qu'ils rendent vraisemblables les soupçons de la société Iliade, ils permettent de justifier la mesure d'instruction sollicitée, laquelle est précisément destinée à renforcer la situation probatoire de celle-ci pour un futur procès. 



Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que l'action sur le fondement du dol ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle envisagée serait manifestement vouée à l'échec. En effet, le droit exclusif conféré au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce une telle action. L'action envisagée ne se heurte donc pas à la fin de non-recevoir invoquée par les intimés.



Le motif légitime de la société requérante est donc établi.



Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction, ce, dans les termes du dispositif.



Sur le contenu de cette mission, telle que proposée par la société appelante, la cour indique que le point suivant :




Déterminer les responsabilités quant à une éventuelle surestimation de la valorisation des actions de la société Axscience lors de l'apport réalisé par M. [Z] le 28 octobre 2022 et en conséquence d'une éventuelle surestimation des actions de la société Clers Holding ; 


Doit être supprimé en ce qu'il confère à l'expert une appréciation de nature juridique. 



Ainsi que le point suivant : 




Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise,




l'exécution de l'expertise étant placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile. 



La cour précise enfin que la mission proposée par la société Iliade est pertinente, proportionnée au but poursuivi et au demeurant n'est pas critiquée par les intimés. 



Sur les autres demandes



La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.



En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



Ainsi, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la société Iliade, demanderesse à la mesure d'instruction et aucune considération d'équité ne commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Ordonne une mesure d'expertise et commet à cet effet :



M. [O] [F] 

Afival Audit & Conseil

[Adresse 6]

Mobile : [XXXXXXXX01]

Tel : [XXXXXXXX02]

[Courriel 1]



avec pour mission de :




Convoquer la société Iliade, M. [Z], la société Clers Holding, la société Sefac et la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Axscience et leurs conseils ; Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, 

Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

Dire quelles étaient les perspectives d'exploitation du groupe à horizon 2025, présentées par M. [Z] à M. [Y] du cabinet Sefac en vue de l'établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l'estime le cabinet Sefac dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport de ses titres à la société Clers Holding par M. [Z] le 28 octobre 2022 ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport en numéraire réalisé par la société Iliade dans le capital de la société Axscience le 12 décembre 2022 ; 

Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société Axscience a fait l'objet d'une estimation juste dans le rapport du commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société Clers Holding ; 

Procéder à toute autre investigation ou analyse que l'expert estimera utile ; 

Entendre tous sachants ; 

Répondre à tous dires pertinents des parties ; 

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; 

Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;

Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;




Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour de céans ; 



Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Iliade à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2026 ;



Dit qu'à défaut de consignation à cette date par la société Iliade M. [U] [Z], la société Clers holding, la société Sefac et la société Athéna es qualité de liquidateur de la société Axscience sont autorisés à effectuer la consignation au plus tard le 10 octobre 2026 ;



Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;



Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; 

que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :







Tribunal judiciaire de Paris

Service du contrôle des expertises

[Adresse 7]

[Localité 6]



Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Iliade ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;



Rejette les autres demandes.



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 JUILLET 2026



(n° 242 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16346 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025020347



APPELANTE



S.C. ILIADE, RCS de Nanterre sous le n°921 083 234, , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

Ayant pour avocat plaidant Me Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS



M. [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.A.S. CLERS HOLDING, RCS de Paris sous le n°920952280, n°901140715, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOLY, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC, RCS de Paris sous le n°328581202, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS



S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [R] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A. AXSCIENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 5]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23.10.2025 à personne morale





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL



ARRÊT :



- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

EXPOSE DU LITIGE



La société Axamed, devenue Axscience, a été créée en 2020 par M. [Z], pour le développement de produits de santé puis de compléments alimentaires, celui-ci détenant à l'origine 100 % du capital de cette société.



La société Sefac, cabinet d'expertise comptable et de commissaires aux comptes, a été sollicitée en octobre 2022 par M. [Z] dans le cadre d'un projet de restructuration patrimoniale comportant la création de la société Clers Holding, et nécessitant de valoriser un apport. 



La société Sefac a été désignée, par décision de l'associé unique de la société Clers holding en date du 18 octobre 2022, en qualité de commissaire aux apports et, à ce titre, devant apprécier la valeur de l'apport tel que retenue par les parties à l'opération d'apport, le tout aux termes d'une lettre de mission du 20 octobre 2022.



Le 21 octobre 2022, la société Sefac a déposé un rapport estimant que l'apport de 3,6 millions d'euros, valorisant le capital de la société Axscience à 6 millions d'euros, n'était pas surévalué et s'appuyant à la fois sur les comptes annuels au 31 décembre 2021, sur le budget 2022 et sur les perspectives de développement à horizon 2025.



Lors de discussions d'investissement entre M. [Z] et M. [C], associé-gérant de la société Iliade, pour la réalisation de l'augmentation de capital de la société Axscience, la valorisation de cette société a été portée de 6 millions d'euros à 10 millions d'euros. C'est sur cette base que, le 12 décembre 2022, la société Iliade a souscrit à une augmentation de capital de la société Axscience pour un montant de 998 473 euros.



Le 5 avril 2023, après que l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Axscience ait fait ressortir un résultat déficitaire de 771 697 euros, la société Iliade a accepté de procéder à une avance en compte-courant pour la somme de 500 000 euros.









Le 22 août 2023, la société Axscience a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal des activités économiques de Paris qui a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2023. La société Iliade a déclaré sa créance au passif de la société Axscience pour la somme de 500 000 euros. Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axscience.



Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société Iliade et M. [C] ont fait assigner la société Clers Holding, M. [Z] et la société Sefac devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins essentielles de voir désigner un expert judiciaire.



Par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2025, la société Athena ès qualités de liquidateur de la société Axscience n'ayant pas comparu, le juge des référés a :




Dit irrecevable l'action de la société Iliade et M. [C] ;

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ;

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Iliade a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, au visa des articles 10 et 145 du code de procédure civile et 1112-1 du code civil, la société Iliade demande à la cour de :




Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2025 sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] et la société Clers Holding de leur demande de nullité de l'assignation ; 

La juger recevable et bien-fondée dans ses prétentions ; 


En conséquence, 


Nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

Réunir la société Iliade, M. [Z], la société Clers Holding, la société Sefac et la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Axscience; 

Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

Dire si les perspectives d'exploitation du groupe à horizon 2025, présentées par M. [Z] à M. [Y] du cabinet Sefac en vue de l'établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding, étaient réalistes ; 

Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l'estime le cabinet Sefac dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport de ses titres à la société Clers Holding par M. [Z] le 28 octobre 2022 ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport en numéraire réalisé par la société ILIADE dans le capital de la société Axscience le 12 décembre 2022 ; 

Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société Axscience a fait l'objet d'une surestimation dans le rapport du Commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société Clers Holding ; 

Déterminer les responsabilités quant à une éventuelle surestimation de la valorisation des actions de la société Axscience lors de l'apport réalisé par M. [Z] le 28 octobre 2022 et en conséquence d'une éventuelle surestimation des actions de la société Clers Holding ; 

Procéder à toute autre investigation ou analyse que l'expert estimera utile ; 

Entendre tous sachants ; 

Répondre à tous dires pertinents des parties ; 

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour de céans ; 

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise ;

Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

Condamner solidairement M. [Z], la société Clers Holding et la société Sefac à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et 

Condamner solidairement M. [Z], la société Clers Holding et la société Sefac aux entiers dépens. 




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, au visa des articles 122, 145 et 700 du code de procédure civile, la société Sefac demande à la cour de :




Juger la société Iliade mal fondée en son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance attaquée, l'en débouter ;


A titre principal,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

Déclaré irrecevable l'action de la société Iliade et de M. [C] ; 

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la société Iliade et M. [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA ; 


A titre subsidiaire,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Iliade, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime, 


En conséquence, 


Débouter la société Iliade de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 


En tout état de cause, 


Condamner la société Iliade à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, au visa des articles 31, 122, 145, 146 et 648 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, 1112-1, 1137 et 1138 du code civil, la société Clers Holding et M. [Z] demandent à la cour de :




Débouter la société Iliade de son appel et de toutes ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Dit irrecevable l'action de la société Iliade et de M. [C] ; 

Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné la société Iliade et M. [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA ;


A titre subsidiaire, si l'action de la société Iliade était déclarée recevable :


Rejeter la demande d'expertise judiciaire de la société Iliade à défaut pour elle de démontrer l'existence d'un motif légitime ;


En tout état de cause :


Débouter la société Iliade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Iliade à leur payer la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Iliade aux entiers dépens.




La société Iliade a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par commissaire de justice à la société Athena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Axscience, respectivement le 23 octobre 2025 et le 18 décembre 2025 à personne morale.



La société Athena n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE,



Sur la qualité à agir de la société Iliade



La société Iliade expose que les dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'envisage pas son action en qualité de créancier mais au titre de sa qualité d'associée et que l'action en nullité de la souscription pour dol, dirigée contre l'associée majoritaire, constitue une action personnelle qui échappe au monopole du liquidateur, tandis qu'elle entend obtenir réparation de son préjudice propre, et non d'un préjudice collectif des créanciers. 



La société Clers holding et M. [Z] exposent sur ce point que la société Iliade n'a pas qualité à agir en expertise judiciaire, alors que la liquidation judiciaire de la société Axscience a eu pour effet de réduire à néant la valeur des actions souscrites, ce préjudice étant nécessairement lié à la procédure collective. 



La société Sefac expose pour sa part que la société Iliade est créancière de la société Axscience à double titre, soit d'une part, au titre des actions qu'elle a souscrites lors de l'augmentation de capital du 12 décembre 2022 et d'autre part, au titre de son apport en compte courant à hauteur de 500 000 euros du 5 avril 2023. Elle soutient que les préjudices, que la société Iliade entend recouvrer, sont issus directement de la procédure collective de la société Axscience. Elle précise que la qualité d'actionnaire invoquée par la société Iliade est indifférente, dès lors que la mesure d'expertise tend à la réparation d'une action en responsabilité civile fondée sur des préjudices liés en réalité à la procédure de liquidation judiciaire de la société Axscience.



L'article L 622-21 du code de commerce dispose que :



I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :



1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;



2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Cass., Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405).



Une action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Cass., Com. 8 avril 2021, n°19-25.507).



Au cas présent, la société Iliade agit sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation des intimés à une somme d'argent et ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.



En outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l'action en dol ou au titre d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle n'a pas à être examiné.



Enfin, le préjudice invoqué par la société Iliade est un préjudice propre qui lui est spécifique et à ce titre ne se confond pas avec l'intérêt collectif des créanciers (Com., 26 Juin 2024 - n° 23-14.085).



C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la société Iliade irrecevable comme ne disposant pas de la qualité à agir nécessaire. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.



Sur la mesure d'instruction 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.



Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s'assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.



Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.



Cette voie de contestation n'est que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale.



Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.













Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



L'article 1137 de ce code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



La société Iliade expose que le litige envisagé sur le fondement du dol et des manquements à l'obligation précontractuelle d'information est plausible, qu'elle a fait l'objet d'une tromperie au moment où elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société Axscience. Elle ajoute qu'il est reproché à la société Sefac de ne pas avoir respecté les recommandations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle précise que la mesure sollicitée est utile et qu'elle n'est pas disproportionnée. Elle fait valoir en outre que l'action projetée n'est pas manifestement vouée à l'échec, dès lors que M. [Z] ne pouvait pas ignorer qu'à la date de souscription le bilan allait être déficitaire, de sorte que cette information a été dissimulée, le dol étant caractérisé.



La société Clers holding et M. [Z] exposent que la société Iliade ne dispose d'aucun motif légitime, de sorte que les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Ils précisent que la présentation faite par la société Iliade de son entrée dans le capital de la société Axscience est tendancieuse en ce que l'investissement fait par la société appelante, qui souhaitait réemployer une partie du produit de la cession de ses titres Diot Sciaci Crédit, s'inscrivait dans un cadre fiscal, en ce qu'il est faux de prétendre que l'investissement de la société Iliade était nécessaire à l'introduction en bourse de la société Axscience, et en ce que le calendrier des opérations a été dirigé par M. [C] et son conseil fiscal, alors que la société Iliade ne peut avoir découvert l'état de la société Axscience au moment de la réception du bilan 2022. Elle ajoute que M. [C] en qualité de dirigeant de la société Iliade dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'appréciation du risque et du financement d'entreprises, ce qui l'a amené à investir sur une valeur de 10 millions d'euros, cette décision ne pouvant avoir été motivée par le seul rapport de la société Sefac, alors que la valorisation d'au moins 6 millions d'euros avalisée par le commissaire aux apports puis celle de 10 millions d'euros retenue pour l'entrée au capital de la société Axscience n'est pas incompatible avec le perte de l'exercice 2022 et que la société Iliade se contente d'alléguer que l'argent investi aurait servi à enrichir M. [U] [Z] personnellement. 



Ils soutiennent également que l'action envisagée est manifestement vouée à l'échec alors qu'ils n'ont usé ni de man'uvres ni de mensonges et n'ont dissimulé aucune information qui aurait été déterminante pour la société Iliade qui disposait d'informations suffisantes. 



La société Sefac expose pour sa part que la mesure demandée ne repose sur aucun motif légitime. Elle indique que la mission du commissaire aux apports n'est pas de déterminer la valeur de l'apport ni de vérifier la continuité de l'exploitation et qu'elle a établi son rapport dans le respect des règles professionnelles tandis qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ledit rapport et les décisions d'investissement de la société Iliade. 





Au cas présent, la société Iliade établit aux termes de ses écritures que :




elle est créancière de la société Axscience, ce qui n'est pas contesté,

lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2022, M. [Z] et la société Clers holding ont voté une augmentation de capital de la société Axscience d'un montant 17 395 euros, par voie d'émission de 3 479 nouvelles actions au prix de 287 euros par action avec prime d'émission de 981 078 euros,

le 12 décembre 2022, la société Iliade a souscrit à 3 479 actions de la société Axscience et effectué le virement de la somme de 998 473 euros (pièce n°9 de la société Iliade), 

par décision du 14 décembre 2022, la société Clers holding a constaté la réalisation de l'augmentation de capital et la modification des statuts de la société Axscience (pièce n°10 de la société Iliade),

une convention a été signée le 5 avril 2023 entre les sociétés Iliade et Axscience portant avance en compte courant d'un montant de 500 000 euros. 




Il est constant que le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert par jugement du 12 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Axscience convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2024.



La société Iliade justifie de ce qu'au moment de la souscription au capital de la société Axscience, elle avait connaissance du bilan de l'exercice 2021, du rapport du commissaire aux apports, du prévisionnel de la société Axscience et notamment le chiffre d'affaires attendu de la commercialisation du produit « Sparkies » et du projet d'introduction en bourse prévu au début de l'année 2023.



Elle justifie aussi de ce que dès l'exercice de l'année 2022, le bilan de la société Axscience fait état d'une perte de plus de 700 000 euros et qu'une procédure collective s'en est suivie. 



Les faits précédemment énoncés et rapportés dans les écritures permettent bien à la société Iliade de soupçonner un dol et à tout le moins des manquements à l'obligation précontractuelle d'information. En effet, la concomitance de ses investissements et de la procédure collective affectant la société Axsiences, la chronologie des opérations, les éléments qui lui ont été soumis, en ce compris le rapport du commissaire aux apports rendent plausible, une rétention d'informations au détriment de la société appelante, M. [Z] pouvant en être l'élément central.



Les éléments qui précèdent ne peuvent toutefois à eux seuls, suffire à fonder une action sur le fondement de la réticence dolosive voire de manquements à l'obligation contractuelle d'information. Mais, en ce qu'ils rendent vraisemblables les soupçons de la société Iliade, ils permettent de justifier la mesure d'instruction sollicitée, laquelle est précisément destinée à renforcer la situation probatoire de celle-ci pour un futur procès. 



Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que l'action sur le fondement du dol ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle envisagée serait manifestement vouée à l'échec. En effet, le droit exclusif conféré au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce une telle action. L'action envisagée ne se heurte donc pas à la fin de non-recevoir invoquée par les intimés.



Le motif légitime de la société requérante est donc établi.



Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction, ce, dans les termes du dispositif.



Sur le contenu de cette mission, telle que proposée par la société appelante, la cour indique que le point suivant :




Déterminer les responsabilités quant à une éventuelle surestimation de la valorisation des actions de la société Axscience lors de l'apport réalisé par M. [Z] le 28 octobre 2022 et en conséquence d'une éventuelle surestimation des actions de la société Clers Holding ; 


Doit être supprimé en ce qu'il confère à l'expert une appréciation de nature juridique. 



Ainsi que le point suivant : 




Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour qui aura ordonné l'expertise,




l'exécution de l'expertise étant placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile. 



La cour précise enfin que la mission proposée par la société Iliade est pertinente, proportionnée au but poursuivi et au demeurant n'est pas critiquée par les intimés. 



Sur les autres demandes



La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.



En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



Ainsi, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la société Iliade, demanderesse à la mesure d'instruction et aucune considération d'équité ne commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Ordonne une mesure d'expertise et commet à cet effet :



M. [O] [F] 

Afival Audit & Conseil

[Adresse 6]

Mobile : [XXXXXXXX01]

Tel : [XXXXXXXX02]

[Courriel 1]



avec pour mission de :




Convoquer la société Iliade, M. [Z], la société Clers Holding, la société Sefac et la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Axscience et leurs conseils ; Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, 

Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

Dire quelles étaient les perspectives d'exploitation du groupe à horizon 2025, présentées par M. [Z] à M. [Y] du cabinet Sefac en vue de l'établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l'estime le cabinet Sefac dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport de ses titres à la société Clers Holding par M. [Z] le 28 octobre 2022 ; 

Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport en numéraire réalisé par la société Iliade dans le capital de la société Axscience le 12 décembre 2022 ; 

Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société Axscience a fait l'objet d'une estimation juste dans le rapport du commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société Clers Holding ; 

Procéder à toute autre investigation ou analyse que l'expert estimera utile ; 

Entendre tous sachants ; 

Répondre à tous dires pertinents des parties ; 

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; 

Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;

Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;




Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour de céans ; 



Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Iliade à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2026 ;



Dit qu'à défaut de consignation à cette date par la société Iliade M. [U] [Z], la société Clers holding, la société Sefac et la société Athéna es qualité de liquidateur de la société Axscience sont autorisés à effectuer la consignation au plus tard le 10 octobre 2026 ;



Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;



Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; 

que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :







Tribunal judiciaire de Paris

Service du contrôle des expertises

[Adresse 7]

[Localité 6]



Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Iliade ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;



Rejette les autres demandes.



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-4, code de commerce L622-22, code de procedure civile 493, code de procedure civile 10, code civil 1112-1, code civil 1138, code de procedure civile 648, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:20.372Z.