Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 juillet 2026, n° 23/05435
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure L’Office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 1] HABITAT a vendu, en qualité de maître d’ouvrage, plusieurs appartements d’un ensemble immobilier [Adresse 8] TEMPS situé aux numéros [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 3] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Par courrier électronique du 7 décembre 2016, le syndic de la copropriété LES QUATRE TEMPS, fonction assurée par [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, a signalé une “prolifération dangereuse de légionelles” au sein du réseau d’eau chaude sanitaire de la résidence, qui a requis une intervention de l’installateur, la société [M], à compter du 12 décembre 2016. La société RÉGIE COGESTIM a pris la suite de [Localité 2] [Localité 1] HABITAT en qualité de syndic selon procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 7 décembre 2018. Afin de prévenir toute nouvelle contamination, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] (SCOP LES QUATRE TEMPS) a fait appel aux services de la société à responsabilité limitée AQUAGED, qui lui a loué deux stations de chloration à compter du 25 juin 2018. En l’absence de résolution définitive, le sinistre a été déclaré le 22 octobre 2019 à la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet CLE [Localité 1]. Par courrier en date du 8 novembre 2019, la société SMA SA a signifié un refus de garantie dommages-ouvrage au titre dudit sinistre au motif d’une cause extérieure aux travaux des constructeurs, refus qu’elle a confirmé par un second courrier du 26 juin 2020. Reprochant une faute de gestion à l’ancien syndic [Localité 2] [Localité 1] HABITAT pour ne pas avoir déclaré l’épisode de contamination survenu en mars 2017, le conseil du SCOP LES QUATRE TEMPS l’a mis en demeure de lui régler la somme de 29.589,68 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux prestations facturées par la société AQUAGED, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 avril 2021. Par courrier du 20 août 2021, la compagnie SMALC ASSURANCES, assureur de l’établissement public [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, a accusé réception de la déclaration de sinistre en lien avec le litige l’opposant au SCOP LES QUATRE TEMPS. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le SCOP LES QUATRE TEMPS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON l’OPH GRAND LYON HABITAT en sa qualité d’ex-syndic aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais d’entretien facturés par la société AQUAGED. Le SCOP LES QUATRE TEMPS a ensuite fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur - CNR de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT - vendeur, et la compagnie d’assurances SMALC, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT - syndic, par actes de commissaire de justice des 16 et 18 avril 2025. Ces appels en intervention forcée, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/3056, ont été joints sous le numéro unique 23/5435 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025. Par conclusions d’incident du 29 décembre 2025, la société SMA SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, puis a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties avant d’être plaidé à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, JUGER que les demandes formées par le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] » à l’encontre de la Société SMA SA sont prescrites,JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Société SMA SA par le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] »,LES REJETER,CONDAMNER le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] » à payer à la Société SMA SA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER le SDC de l’Immeuble « LES QUATRE TEMPS » à payer à la Société SMA SA les entiers dépens de l’incident. A l’appui des dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances, la société SMA SA fait valoir que les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société [Localité 2] [Localité 1] HABITAT sont prescrites pour ne pas avoir été introduites dans un délai de deux années à compter de la position de non-garantie. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP LES QUATRE TEMPS demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L 114-1, L124-1 et L124-3 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’intervention forcée de la société SMA SA, JUGER non prescrite l’action de lu syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS à l’égard de la société SMA SA, CONDAMNER la société SMA SA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour le présent incident, CONDAMNER la société SMA SA aux entiers dépens de l’incident,MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Se fondant sur les dispositions des articles L. 124-3 et L. 114-1 du Code des assurances et de la jurisprudence afférente, le SCOP LES QUATRE TEMPS estime qu’en introduisant l’instance à l’encontre de la compagnie SMA SA dans le délai décennal, elle a échappé à toute prescription.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la prescription soulevée par la compagnie SMA SA en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…). 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”. L’article 122 du code de procédure civile énonce en outre que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. En parallèle, l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré”. Afin de dissocier distinctement les deux qualités de la société SMA SA, il sera repris ci-dessous l’historique des déclarations et les conséquences sur l’application des garanties de l’assurance dommages-ouvrage (à titre superfétatoire, le SCOP LES QUATRE TEMPS ne formulant pas de demandes à ce titre) et de l’assurance constructeur non-réalisateur. Sur ce, il ressort des pièces produites que le premier épisode étayé de contamination par la légionellose a été signalé par l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT agissant en qualité de syndic le 7 décembre 2016, à l’appui des résultats d’analyses de la société par actions simplifiée THERMO. Le SCOP LES QUATRE TEMPS n’a alors pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, le syndic ayant fait installer des stations désinfectantes automatisées dans chacune des deux sous-stations et l’entreprise [M] étant intervenue afin d’effectuer des travaux modificatifs, dont la suppression de “bras morts” sur le bouclage en chaufferie (pièce n°2 du SCOP). De plus, la première contamination étant intervenue dans le délai d’application de la garantie de parfait achèvement, les procès-verbaux de réception par lots datant du 18 décembre 2015, la garantie dommages-ouvrage n’avait alors pas encore pris effet et les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n’apparaissaient pas remplies. Il ressort ensuite du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage que la déclaration de sinistre adressée le 22 octobre 2019 est intervenue à la suite de la détection par le laboratoire AQUATYCIA d’une présence de légionnelle “au niveau des retours de bouclage” à la suite de l’analyse de prélèvements réalisés le 26 septembre 2019, dont les résultats ont été communiqués le 4 octobre 2019. Eu égard à ces éléments, l’argument tenant au fait que le SCOP LES QUATRE TEMPS aurait effectué la première déclaration auprès de la compagnie SMA SA “plus de deux ans après l’apparition des désordres” est inopérant, que cette dernière soit prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ou de d’assureur du constructeur non-réalisateur. A la suite du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage le 7 novembre 2019, la société SMA SA a pris une position de non-garantie le 8 novembre 2019, réitérée le 26 juin 2020 à l’aune des informations complémentaires apportées par le SCOP LES QUATRE TEMPS (pièces n°7 et 10 du SCOP). Il peut ainsi être considéré que le délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances a débuté à compter du 26 juin 2020 au plus tard. Il est rappelé, à cet égard, que le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre. Ainsi, après réception et du fait de l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires agissant au titre de désordres affectant ou trouvant leur(s) origine(s) dans les parties communes n’était plus tiers au contrat à la date de transmission du refus de garantie, mais le seul bénéficiaire. Il se devait ainsi d’introduire une action à l’encontre de la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au plus tard le 26 juin 2022, ce à quoi il n’a pas procédé. Il en va différemment de l’assurance CNR souscrite par l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, police à l’appui de laquelle la garantie de la compagnie SMA SA est recherchée dans le cadre de la présente procédure. La position de non-garantie opposée par la compagnie SMA SA en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage (ce qui ressort assurément des courriers de refus des 8 novembre 2019 et 26 juin 2020) est restée sans effets sur l’application du délai biennal. De plus, le SCOP LES QUATRE TEMPS étant tiers au contrat d’assurance CNR, c’est à bon droit qu’il souligne que l’action directe fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances se prescrit dans les mêmes termes que l'action contre l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT prise en sa qualité de vendeur. Le SCOP LES QUATRE TEMPS faisant valoir dans l’assignation au fond signifiée à la compagnie SMA SA le 16 avril 2025 que le désordre affectant le réseau collectif d’eau chaude serait de nature décennale, il disposait d’un délai de dix années à compter du 18 décembre 2015 pour rechercher la garantie de l’assureur CNR, délai qui a manifestement été respecté. Il s’en déduit que l’action introduite au fond à l’encontre de la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur CNR par assignation signifiée le 16 avril 2025 n’est pas prescrite. Sur les demandes accessoires En parallèle, l'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Succombant à l’incident, la compagnie SMA SA sera condamnée à en payer les dépens et à payer la somme de 1.000,00 euros au SCOP LES QUATRE TEMPS en indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de la demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclarons recevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS sis [Adresse 1], [Adresse 2] & [Adresse 14] à [Localité 4] ; Condamnons la compagnie d’assurances SMA SA à payer les dépens de l’incident et réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Condamnons la compagnie d’assurances SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS sis [Adresse 15] & [Adresse 14] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMOBILIER SERVICE exerçant sous le nom commercial « CYTIA LES CELESTINS – CYTIA IMMOBILIER » la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons la compagnie d’assurances SMA SA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2026 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître DUCROT, Maître [A] et Maître [Q] ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 octobre 2026 à minuit, à peine de rejet. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/05435 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDAY Notifié à : Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, vestiaire : 2195 Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709 Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, vestiaire : 27 Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 ORDONNANCE Le 13 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. de l’immeuble Les Quatre Temps sis [Adresse 1] , [Adresse 2] & [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial “CYTIA LES CELESTINS - CYTIA IMMOBILIER”, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’‘assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, es qualité d’assureur RCP de [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON Etablissement public GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure L’Office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 1] HABITAT a vendu, en qualité de maître d’ouvrage, plusieurs appartements d’un ensemble immobilier [Adresse 8] TEMPS situé aux numéros [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 3] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Par courrier électronique du 7 décembre 2016, le syndic de la copropriété LES QUATRE TEMPS, fonction assurée par [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, a signalé une “prolifération dangereuse de légionelles” au sein du réseau d’eau chaude sanitaire de la résidence, qui a requis une intervention de l’installateur, la société [M], à compter du 12 décembre 2016. La société RÉGIE COGESTIM a pris la suite de [Localité 2] [Localité 1] HABITAT en qualité de syndic selon procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 7 décembre 2018. Afin de prévenir toute nouvelle contamination, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] (SCOP LES QUATRE TEMPS) a fait appel aux services de la société à responsabilité limitée AQUAGED, qui lui a loué deux stations de chloration à compter du 25 juin 2018. En l’absence de résolution définitive, le sinistre a été déclaré le 22 octobre 2019 à la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet CLE [Localité 1]. Par courrier en date du 8 novembre 2019, la société SMA SA a signifié un refus de garantie dommages-ouvrage au titre dudit sinistre au motif d’une cause extérieure aux travaux des constructeurs, refus qu’elle a confirmé par un second courrier du 26 juin 2020. Reprochant une faute de gestion à l’ancien syndic [Localité 2] [Localité 1] HABITAT pour ne pas avoir déclaré l’épisode de contamination survenu en mars 2017, le conseil du SCOP LES QUATRE TEMPS l’a mis en demeure de lui régler la somme de 29.589,68 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux prestations facturées par la société AQUAGED, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 avril 2021. Par courrier du 20 août 2021, la compagnie SMALC ASSURANCES, assureur de l’établissement public [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, a accusé réception de la déclaration de sinistre en lien avec le litige l’opposant au SCOP LES QUATRE TEMPS. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le SCOP LES QUATRE TEMPS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON l’OPH GRAND LYON HABITAT en sa qualité d’ex-syndic aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais d’entretien facturés par la société AQUAGED. Le SCOP LES QUATRE TEMPS a ensuite fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur - CNR de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT - vendeur, et la compagnie d’assurances SMALC, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT - syndic, par actes de commissaire de justice des 16 et 18 avril 2025. Ces appels en intervention forcée, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/3056, ont été joints sous le numéro unique 23/5435 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025. Par conclusions d’incident du 29 décembre 2025, la société SMA SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, puis a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties avant d’être plaidé à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, JUGER que les demandes formées par le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] » à l’encontre de la Société SMA SA sont prescrites,JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Société SMA SA par le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] »,LES REJETER,CONDAMNER le SDC de l’Immeuble « [Adresse 13] » à payer à la Société SMA SA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER le SDC de l’Immeuble « LES QUATRE TEMPS » à payer à la Société SMA SA les entiers dépens de l’incident. A l’appui des dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances, la société SMA SA fait valoir que les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société [Localité 2] [Localité 1] HABITAT sont prescrites pour ne pas avoir été introduites dans un délai de deux années à compter de la position de non-garantie. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP LES QUATRE TEMPS demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L 114-1, L124-1 et L124-3 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’intervention forcée de la société SMA SA, JUGER non prescrite l’action de lu syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS à l’égard de la société SMA SA, CONDAMNER la société SMA SA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour le présent incident, CONDAMNER la société SMA SA aux entiers dépens de l’incident,MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Se fondant sur les dispositions des articles L. 124-3 et L. 114-1 du Code des assurances et de la jurisprudence afférente, le SCOP LES QUATRE TEMPS estime qu’en introduisant l’instance à l’encontre de la compagnie SMA SA dans le délai décennal, elle a échappé à toute prescription. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la prescription soulevée par la compagnie SMA SA en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…). 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”. L’article 122 du code de procédure civile énonce en outre que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. En parallèle, l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré”. Afin de dissocier distinctement les deux qualités de la société SMA SA, il sera repris ci-dessous l’historique des déclarations et les conséquences sur l’application des garanties de l’assurance dommages-ouvrage (à titre superfétatoire, le SCOP LES QUATRE TEMPS ne formulant pas de demandes à ce titre) et de l’assurance constructeur non-réalisateur. Sur ce, il ressort des pièces produites que le premier épisode étayé de contamination par la légionellose a été signalé par l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT agissant en qualité de syndic le 7 décembre 2016, à l’appui des résultats d’analyses de la société par actions simplifiée THERMO. Le SCOP LES QUATRE TEMPS n’a alors pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, le syndic ayant fait installer des stations désinfectantes automatisées dans chacune des deux sous-stations et l’entreprise [M] étant intervenue afin d’effectuer des travaux modificatifs, dont la suppression de “bras morts” sur le bouclage en chaufferie (pièce n°2 du SCOP). De plus, la première contamination étant intervenue dans le délai d’application de la garantie de parfait achèvement, les procès-verbaux de réception par lots datant du 18 décembre 2015, la garantie dommages-ouvrage n’avait alors pas encore pris effet et les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n’apparaissaient pas remplies. Il ressort ensuite du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage que la déclaration de sinistre adressée le 22 octobre 2019 est intervenue à la suite de la détection par le laboratoire AQUATYCIA d’une présence de légionnelle “au niveau des retours de bouclage” à la suite de l’analyse de prélèvements réalisés le 26 septembre 2019, dont les résultats ont été communiqués le 4 octobre 2019. Eu égard à ces éléments, l’argument tenant au fait que le SCOP LES QUATRE TEMPS aurait effectué la première déclaration auprès de la compagnie SMA SA “plus de deux ans après l’apparition des désordres” est inopérant, que cette dernière soit prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ou de d’assureur du constructeur non-réalisateur. A la suite du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage le 7 novembre 2019, la société SMA SA a pris une position de non-garantie le 8 novembre 2019, réitérée le 26 juin 2020 à l’aune des informations complémentaires apportées par le SCOP LES QUATRE TEMPS (pièces n°7 et 10 du SCOP). Il peut ainsi être considéré que le délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances a débuté à compter du 26 juin 2020 au plus tard. Il est rappelé, à cet égard, que le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre. Ainsi, après réception et du fait de l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires agissant au titre de désordres affectant ou trouvant leur(s) origine(s) dans les parties communes n’était plus tiers au contrat à la date de transmission du refus de garantie, mais le seul bénéficiaire. Il se devait ainsi d’introduire une action à l’encontre de la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au plus tard le 26 juin 2022, ce à quoi il n’a pas procédé. Il en va différemment de l’assurance CNR souscrite par l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT, police à l’appui de laquelle la garantie de la compagnie SMA SA est recherchée dans le cadre de la présente procédure. La position de non-garantie opposée par la compagnie SMA SA en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage (ce qui ressort assurément des courriers de refus des 8 novembre 2019 et 26 juin 2020) est restée sans effets sur l’application du délai biennal. De plus, le SCOP LES QUATRE TEMPS étant tiers au contrat d’assurance CNR, c’est à bon droit qu’il souligne que l’action directe fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances se prescrit dans les mêmes termes que l'action contre l’OPH [Localité 2] [Localité 1] HABITAT prise en sa qualité de vendeur. Le SCOP LES QUATRE TEMPS faisant valoir dans l’assignation au fond signifiée à la compagnie SMA SA le 16 avril 2025 que le désordre affectant le réseau collectif d’eau chaude serait de nature décennale, il disposait d’un délai de dix années à compter du 18 décembre 2015 pour rechercher la garantie de l’assureur CNR, délai qui a manifestement été respecté. Il s’en déduit que l’action introduite au fond à l’encontre de la compagnie SMA SA en sa qualité d’assureur CNR par assignation signifiée le 16 avril 2025 n’est pas prescrite. Sur les demandes accessoires En parallèle, l'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." Succombant à l’incident, la compagnie SMA SA sera condamnée à en payer les dépens et à payer la somme de 1.000,00 euros au SCOP LES QUATRE TEMPS en indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de la demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclarons recevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS sis [Adresse 1], [Adresse 2] & [Adresse 14] à [Localité 4] ; Condamnons la compagnie d’assurances SMA SA à payer les dépens de l’incident et réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Condamnons la compagnie d’assurances SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE TEMPS sis [Adresse 15] & [Adresse 14] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMOBILIER SERVICE exerçant sous le nom commercial « CYTIA LES CELESTINS – CYTIA IMMOBILIER » la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons la compagnie d’assurances SMA SA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2026 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître DUCROT, Maître [A] et Maître [Q] ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 octobre 2026 à minuit, à peine de rejet. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L124-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01101
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-1
- 4 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025007545
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 17/02230
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03787
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Sursis à statuer · n° 25/02905
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 790
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/00418
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 790
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 19/04796
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 790
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:18:01.798Z.