Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 26/00219
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVI Minute : 26/624 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [B], demeurant 44, rue du Château - 54680 ERROUVILLE représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : S.A.S. AN ENERGIES, demeurant Rue du Champs aux Oeufs - 57280 FEVES, non comparant Monsieur [R] [B], propriétaire d’une maison sise 35, rue Saint-Jacques à CATTENOM (57570) a confié le 22 août 2016 à la société AN ENERGIES des travaux portant sur la fourniture et la pose d’un système de chauffage central alimenté par une pompe à chaleur Air/Eau de marque STIEBEL ELTRON, modèle WPL 16 S, ainsi que la fourniture de radiateurs panneaux et de leurs accessoires, pour un montant de 12.617,80 euros TTC, selon devis n° 2016679. Aux termes de ce devis, la société AN ENERGIES s’engageait sur une consommation de 4.300 kWh/an pour une température de 20°C, la pompe à chaleur était dimensionnée pour chauffer la maison à 20°C résistance comprise, et que, dans le cas contraire, la société s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour atteindre cette température. La facture n° 2016157 du 7 novembre 2016, d’un montant de 12.617,80 euros TTC, a été intégralement réglée par Monsieur [B]. Les travaux ont été réalisés du 18 octobre au 4 novembre 2016. La réception est intervenue le 7 novembre 2016, avec réserves. Le procès-verbal de réception mentionnait cinq réserves. Par courrier recommandé du 15 décembre 2016, Monsieur [B] a mis en demeure la société AN ENERGIES de lever les réserves et d’exécuter les préconisations de STIEBEL ELTRON. Par courrier recommandé du 26 janvier 2017, Monsieur [B] a réitéré cette mise en demeure. Par courrier du 13 février 2017, la société AN ENERGIES a indiqué que les réserves seraient levées, sans préciser la nature des reprises, et a suggéré que Monsieur [B] procède à l’isolation des combles, proposant à ses frais un appoint de chauffage de nature non précisée. Par courrier recommandé du 18 février 2017, Monsieur [B] a maintenu sa demande tendant à ce que la société AN ENERGIES prenne à ses frais les mesures permettant d’obtenir 20°C dans le salon. Le 26 janvier 2017, une réunion d’expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [B], en présence de Monsieur [B] et de la société STIEBEL ELTRON. La société AN ENERGIES, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 14 mars 2017. Il a relevé un manque de calorifugeage des conduites intérieures et extérieures, l’absence de dispositif d’évacuation des condensats au niveau du groupe extérieur, l’installation du groupe intérieur dans un grenier non isolé et non chauffé, et des points de finition non repris. Il concluait à l’absence d’accord amiable possible entre les parties. Par acte du 8 novembre 2018, Monsieur [B] a fait assigner en référé la SARL AN ENERGIES devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, aux fins d’expertise judiciaire Par acte du 18 janvier 2019, la SARL AN ENERGIES a fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES et les deux affaires ont été jointes. Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [D] en qualité d’expert, avec pour mission d’examiner les désordres allégués, de se prononcer sur les caractéristiques techniques de l’installation au regard de l’objectif de 20°C, d’en identifier l’origine et de chiffrer les travaux nécessaires. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société AN ENERGIES. La SCP [K]-[I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [B] a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019. Le plan de redressement a pris fin le 29 septembre 2021. À cette date, la créance de Monsieur [B] n’avait pas encore été admise au passif, la procédure au fond étant encore pendante. Monsieur [B] n’a donc pas été désintéressé dans le cadre du plan. La société AN ENERGIES a été transformée en société par actions simplifiées courant 2024, selon avis publié au Bodacc le 5 décembre 2024. Par acte du 12 août 2019, Monsieur [B] a fait assigner en référé la SCP [K]-[I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AN ENERGIES, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a déclaré communes à la SCP [K]-[I] les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance du 19 février 2019. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 13 décembre 2019. Le rapport définitif, déposé le 3 mai 2020, a retenu quatre désordres imputables à la société AN ENERGIES Par actes des 1er, 2 et 3 décembre 2020, Monsieur [B] a fait assigner au fond la SARL AN ENERGIES, la SA GAN ASSURANCES et la SCP [K]-[I] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE. Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a fixé à 7.159,33 euros le montant de la créance de Monsieur [B] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AN ENERGIES, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, condamné la société AN ENERGIES à remettre à Monsieur [B] le certificat définitif de garantie de l’installation de la pompe à chaleur, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un mois, pendant trois mois au plus, condamné la société AN ENERGIES à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, débouté Monsieur [B] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES. La société AN ENERGIES n’a pas interjeté appel de ce jugement, lequel est devenu définitif. Le commissaire de justice a pu recouvrer la somme de 2.000 euros allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, la somme de 7.159,33 euros, objet d’une fixation de créance au passif et non d’une condamnation directement exécutoire, n’a pas été recouvrée. Des démarches amiables ont été engagées auprès de la société AN ENERGIES, par courrier du 29 octobre 2024, demeurées sans suite. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026 à la SAS AN ENERGIES, Monsieur [R] [B] a fait assigner la SAS AN ENERGIES devant ce tribunal, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024. La SAS AN ENERGIES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Monsieur [R] [B] demande au tribunal de : – Condamner la société AN ENERGIES à lui payer la somme de 7.159,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ; – Condamner la société AN ENERGIES et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCE solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la société AN ENERGIES et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES solidairement aux entiers frais et dépens. Sur la recevabilité de son action, Monsieur [B] soutient que la clôture du plan de redressement de la société AN ENERGIES, intervenue le 29 septembre 2021, a mis fin à la procédure collective et restauré le droit de poursuites individuelles des créanciers non désintéressés. Il fait valoir qu’il se trouve dans cette situation, sa créance n’ayant pas été admise au passif à la date de clôture du plan — la procédure au fond étant encore pendante à cette date —, de sorte qu’il n’a perçu aucun paiement dans le cadre de ce plan. Il soutient que la fixation de sa créance au passif par le jugement du 15 avril 2024 ne constitue pas une condamnation directement exécutoire et ne fait pas obstacle à la présente action en paiement, dès lors que les circonstances ont évolué du fait de la clôture de la procédure collective et de la transformation de la société AN ENERGIES en société par actions simplifiées, revenue au droit commun. Sur le fond, Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société AN ENERGIES est définitivement établie par le jugement du 15 avril 2024, qui a autorité de chose jugé. Il fait valoir que ce jugement a retenu que la société AN ENERGIES n’avait pas respecté son obligation de renseignement et de conseil à l’égard de Monsieur [B], que les engagements contractuels en termes de consommation et de température n’avaient pas été respectés, et qu’elle ne contestait pas ne jamais avoir procédé aux travaux auxquels elle s’était engagée concernant les réserves émises lors de la réception. Il soutient que sa créance est irrévocablement fixée à 7.159,33 euros et n’a jamais été réglée.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l’action en paiement après clôture de la procédure collective En droit, aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent à l’encontre du débiteur pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que toute voie d’exécution de la part de ces créanciers. Cette règle d’ordre public procédural a pour objet de concentrer l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et d’imposer à chaque créancier de déclarer sa créance conformément aux articles L. 622-24 et suivants du même code. Toutefois, aux termes de l’article L. 626-27 du Code de commerce, lorsqu’un plan de redressement prend fin, le débiteur recouvre la libre disposition de ses biens et les créanciers non désintéressés dans le cadre du plan recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Le créancier dont la créance n’a pas été prise en compte par le plan est ainsi fondé à en demander le paiement par une action de droit commun devant la juridiction compétente, indépendamment de la procédure collective désormais close. Par ailleurs, la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective constitue un acte de procédure collective distinct d’une condamnation en paiement : elle ne confère pas de titre exécutoire permettant de saisir les biens du débiteur et ne s’oppose pas à l’exercice ultérieur d’une action en paiement de droit commun dès lors que la procédure collective est clôturée, les circonstances ayant évolué au sens de l’article 1355 du Code civil. En l’espèce, il est constant que la société AN ENERGIES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE le 13 février 2019, date à compter de laquelle toute poursuite individuelle par Monsieur [B] était légalement impossible. Monsieur [B] a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée du 17 avril 2019. Le plan de redressement a pris fin le 29 septembre 2021, ainsi que l’a confirmé le mandataire judiciaire par courrier du 1er décembre 2025. Or, à cette date, la créance de Monsieur [B] n’avait pas encore été admise au passif, la procédure au fond étant encore pendante devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE. En conséquence, Monsieur [B] n’a reçu aucun paiement dans le cadre du plan. Il se trouve donc dans la situation prévue par l’article L. 626-27 du Code de commerce, celle d’un créancier non désintéressé qui recouvre son droit de poursuite individuelle à l’expiration du plan. Par ailleurs, le jugement du 15 avril 2024, qui a fixé la créance de Monsieur [B] au passif de la procédure de redressement judiciaire, ne fait pas obstacle à la présente action. En effet, la fixation au passif n’équivaut pas à une condamnation en paiement : elle ne confère aucun titre exécutoire permettant d’engager des voies d’exécution contre le débiteur hors du cadre de la procédure collective. La clôture du plan et la transformation de la société AN ENERGIES en société par actions simplifiées, publiée au Bodacc le 5 décembre 2024, constituent une évolution des circonstances au sens de l’article 1355 du Code civil qui permet à Monsieur [B] d’exercer une action en paiement de droit commun sans se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2024. Il s’ensuit que l’action introduite par Monsieur [B] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Sur la responsabilité de la société AN ENERGIES En l’espèce, le jugement du 15 avril 2024, devenu définitif faute d’appel, a irrévocablement tranché la question de la responsabilité de la société AN ENERGIES, dont l’autorité de la chose jugée s’impose à la présente juridiction en application de l’article 1355 du Code civil. La responsabilité contractuelle de la société AN ENERGIES est donc définitivement établie par le jugement du 15 avril 2024 doté de l’autorité de la chose jugée, et la créance de Monsieur [B] est fixée à 7.159,33 euros. S’agissant des intérêts, le jugement du 15 avril 2024 a fixé leur point de départ au jour de cette décision. En conséquence, la société AN ENERGIES sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES En droit, aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 14 du même code énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il s’ensuit que le juge ne peut statuer qu’à l’égard des parties régulièrement attraites à l’instance et ne peut connaître aucune demande formée contre une personne n’ayant pas été assignée. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la SA GAN ASSURANCES n’a pas été assignée dans la présente instance. Les demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SAS AN ENERGIES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’assignation. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société SAS AN ENERGIES sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire s’applique de plein droit. Aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe. Il y a lieu d’en faire le rappel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement introduite par Monsieur [R] [B] à l'encontre de la SAS AN ENERGIES ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES, laquelle n'est pas partie à la présente instance ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVI Minute : 26/624 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [B], demeurant 44, rue du Château - 54680 ERROUVILLE représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : S.A.S. AN ENERGIES, demeurant Rue du Champs aux Oeufs - 57280 FEVES, non comparant Monsieur [R] [B], propriétaire d’une maison sise 35, rue Saint-Jacques à CATTENOM (57570) a confié le 22 août 2016 à la société AN ENERGIES des travaux portant sur la fourniture et la pose d’un système de chauffage central alimenté par une pompe à chaleur Air/Eau de marque STIEBEL ELTRON, modèle WPL 16 S, ainsi que la fourniture de radiateurs panneaux et de leurs accessoires, pour un montant de 12.617,80 euros TTC, selon devis n° 2016679. Aux termes de ce devis, la société AN ENERGIES s’engageait sur une consommation de 4.300 kWh/an pour une température de 20°C, la pompe à chaleur était dimensionnée pour chauffer la maison à 20°C résistance comprise, et que, dans le cas contraire, la société s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour atteindre cette température. La facture n° 2016157 du 7 novembre 2016, d’un montant de 12.617,80 euros TTC, a été intégralement réglée par Monsieur [B]. Les travaux ont été réalisés du 18 octobre au 4 novembre 2016. La réception est intervenue le 7 novembre 2016, avec réserves. Le procès-verbal de réception mentionnait cinq réserves. Par courrier recommandé du 15 décembre 2016, Monsieur [B] a mis en demeure la société AN ENERGIES de lever les réserves et d’exécuter les préconisations de STIEBEL ELTRON. Par courrier recommandé du 26 janvier 2017, Monsieur [B] a réitéré cette mise en demeure. Par courrier du 13 février 2017, la société AN ENERGIES a indiqué que les réserves seraient levées, sans préciser la nature des reprises, et a suggéré que Monsieur [B] procède à l’isolation des combles, proposant à ses frais un appoint de chauffage de nature non précisée. Par courrier recommandé du 18 février 2017, Monsieur [B] a maintenu sa demande tendant à ce que la société AN ENERGIES prenne à ses frais les mesures permettant d’obtenir 20°C dans le salon. Le 26 janvier 2017, une réunion d’expertise a été organisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [B], en présence de Monsieur [B] et de la société STIEBEL ELTRON. La société AN ENERGIES, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 14 mars 2017. Il a relevé un manque de calorifugeage des conduites intérieures et extérieures, l’absence de dispositif d’évacuation des condensats au niveau du groupe extérieur, l’installation du groupe intérieur dans un grenier non isolé et non chauffé, et des points de finition non repris. Il concluait à l’absence d’accord amiable possible entre les parties. Par acte du 8 novembre 2018, Monsieur [B] a fait assigner en référé la SARL AN ENERGIES devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, aux fins d’expertise judiciaire Par acte du 18 janvier 2019, la SARL AN ENERGIES a fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES et les deux affaires ont été jointes. Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [D] en qualité d’expert, avec pour mission d’examiner les désordres allégués, de se prononcer sur les caractéristiques techniques de l’installation au regard de l’objectif de 20°C, d’en identifier l’origine et de chiffrer les travaux nécessaires. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société AN ENERGIES. La SCP [K]-[I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [B] a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019. Le plan de redressement a pris fin le 29 septembre 2021. À cette date, la créance de Monsieur [B] n’avait pas encore été admise au passif, la procédure au fond étant encore pendante. Monsieur [B] n’a donc pas été désintéressé dans le cadre du plan. La société AN ENERGIES a été transformée en société par actions simplifiées courant 2024, selon avis publié au Bodacc le 5 décembre 2024. Par acte du 12 août 2019, Monsieur [B] a fait assigner en référé la SCP [K]-[I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AN ENERGIES, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a déclaré communes à la SCP [K]-[I] les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance du 19 février 2019. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 13 décembre 2019. Le rapport définitif, déposé le 3 mai 2020, a retenu quatre désordres imputables à la société AN ENERGIES Par actes des 1er, 2 et 3 décembre 2020, Monsieur [B] a fait assigner au fond la SARL AN ENERGIES, la SA GAN ASSURANCES et la SCP [K]-[I] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE. Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a fixé à 7.159,33 euros le montant de la créance de Monsieur [B] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AN ENERGIES, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, condamné la société AN ENERGIES à remettre à Monsieur [B] le certificat définitif de garantie de l’installation de la pompe à chaleur, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un mois, pendant trois mois au plus, condamné la société AN ENERGIES à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, débouté Monsieur [B] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES. La société AN ENERGIES n’a pas interjeté appel de ce jugement, lequel est devenu définitif. Le commissaire de justice a pu recouvrer la somme de 2.000 euros allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, la somme de 7.159,33 euros, objet d’une fixation de créance au passif et non d’une condamnation directement exécutoire, n’a pas été recouvrée. Des démarches amiables ont été engagées auprès de la société AN ENERGIES, par courrier du 29 octobre 2024, demeurées sans suite. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026 à la SAS AN ENERGIES, Monsieur [R] [B] a fait assigner la SAS AN ENERGIES devant ce tribunal, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024. La SAS AN ENERGIES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Monsieur [R] [B] demande au tribunal de : – Condamner la société AN ENERGIES à lui payer la somme de 7.159,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ; – Condamner la société AN ENERGIES et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCE solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la société AN ENERGIES et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES solidairement aux entiers frais et dépens. Sur la recevabilité de son action, Monsieur [B] soutient que la clôture du plan de redressement de la société AN ENERGIES, intervenue le 29 septembre 2021, a mis fin à la procédure collective et restauré le droit de poursuites individuelles des créanciers non désintéressés. Il fait valoir qu’il se trouve dans cette situation, sa créance n’ayant pas été admise au passif à la date de clôture du plan — la procédure au fond étant encore pendante à cette date —, de sorte qu’il n’a perçu aucun paiement dans le cadre de ce plan. Il soutient que la fixation de sa créance au passif par le jugement du 15 avril 2024 ne constitue pas une condamnation directement exécutoire et ne fait pas obstacle à la présente action en paiement, dès lors que les circonstances ont évolué du fait de la clôture de la procédure collective et de la transformation de la société AN ENERGIES en société par actions simplifiées, revenue au droit commun. Sur le fond, Monsieur [B] soutient que la responsabilité de la société AN ENERGIES est définitivement établie par le jugement du 15 avril 2024, qui a autorité de chose jugé. Il fait valoir que ce jugement a retenu que la société AN ENERGIES n’avait pas respecté son obligation de renseignement et de conseil à l’égard de Monsieur [B], que les engagements contractuels en termes de consommation et de température n’avaient pas été respectés, et qu’elle ne contestait pas ne jamais avoir procédé aux travaux auxquels elle s’était engagée concernant les réserves émises lors de la réception. Il soutient que sa créance est irrévocablement fixée à 7.159,33 euros et n’a jamais été réglée. MOTIFS : Sur la recevabilité de l’action en paiement après clôture de la procédure collective En droit, aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent à l’encontre du débiteur pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que toute voie d’exécution de la part de ces créanciers. Cette règle d’ordre public procédural a pour objet de concentrer l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et d’imposer à chaque créancier de déclarer sa créance conformément aux articles L. 622-24 et suivants du même code. Toutefois, aux termes de l’article L. 626-27 du Code de commerce, lorsqu’un plan de redressement prend fin, le débiteur recouvre la libre disposition de ses biens et les créanciers non désintéressés dans le cadre du plan recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Le créancier dont la créance n’a pas été prise en compte par le plan est ainsi fondé à en demander le paiement par une action de droit commun devant la juridiction compétente, indépendamment de la procédure collective désormais close. Par ailleurs, la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective constitue un acte de procédure collective distinct d’une condamnation en paiement : elle ne confère pas de titre exécutoire permettant de saisir les biens du débiteur et ne s’oppose pas à l’exercice ultérieur d’une action en paiement de droit commun dès lors que la procédure collective est clôturée, les circonstances ayant évolué au sens de l’article 1355 du Code civil. En l’espèce, il est constant que la société AN ENERGIES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE le 13 février 2019, date à compter de laquelle toute poursuite individuelle par Monsieur [B] était légalement impossible. Monsieur [B] a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée du 17 avril 2019. Le plan de redressement a pris fin le 29 septembre 2021, ainsi que l’a confirmé le mandataire judiciaire par courrier du 1er décembre 2025. Or, à cette date, la créance de Monsieur [B] n’avait pas encore été admise au passif, la procédure au fond étant encore pendante devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE. En conséquence, Monsieur [B] n’a reçu aucun paiement dans le cadre du plan. Il se trouve donc dans la situation prévue par l’article L. 626-27 du Code de commerce, celle d’un créancier non désintéressé qui recouvre son droit de poursuite individuelle à l’expiration du plan. Par ailleurs, le jugement du 15 avril 2024, qui a fixé la créance de Monsieur [B] au passif de la procédure de redressement judiciaire, ne fait pas obstacle à la présente action. En effet, la fixation au passif n’équivaut pas à une condamnation en paiement : elle ne confère aucun titre exécutoire permettant d’engager des voies d’exécution contre le débiteur hors du cadre de la procédure collective. La clôture du plan et la transformation de la société AN ENERGIES en société par actions simplifiées, publiée au Bodacc le 5 décembre 2024, constituent une évolution des circonstances au sens de l’article 1355 du Code civil qui permet à Monsieur [B] d’exercer une action en paiement de droit commun sans se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2024. Il s’ensuit que l’action introduite par Monsieur [B] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Sur la responsabilité de la société AN ENERGIES En l’espèce, le jugement du 15 avril 2024, devenu définitif faute d’appel, a irrévocablement tranché la question de la responsabilité de la société AN ENERGIES, dont l’autorité de la chose jugée s’impose à la présente juridiction en application de l’article 1355 du Code civil. La responsabilité contractuelle de la société AN ENERGIES est donc définitivement établie par le jugement du 15 avril 2024 doté de l’autorité de la chose jugée, et la créance de Monsieur [B] est fixée à 7.159,33 euros. S’agissant des intérêts, le jugement du 15 avril 2024 a fixé leur point de départ au jour de cette décision. En conséquence, la société AN ENERGIES sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES En droit, aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 14 du même code énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il s’ensuit que le juge ne peut statuer qu’à l’égard des parties régulièrement attraites à l’instance et ne peut connaître aucune demande formée contre une personne n’ayant pas été assignée. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la SA GAN ASSURANCES n’a pas été assignée dans la présente instance. Les demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SAS AN ENERGIES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’assignation. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société SAS AN ENERGIES sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire s’applique de plein droit. Aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe. Il y a lieu d’en faire le rappel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement introduite par Monsieur [R] [B] à l'encontre de la SAS AN ENERGIES ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 7.159,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES, laquelle n'est pas partie à la présente instance ; CONDAMNE la SAS AN ENERGIES aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:24:08.357Z.