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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 septembre 2026, n° 25/04660

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

* * *





EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Holding Saint Martin.



Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain (Ceras), spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Un plan de redressement de la SAS Ceras a été adopté la 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



La créance de la société anonyme Société Générale a été admise au passif de la SAS Ceras pour la somme de 94 061,22 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 novembre 2019.



Suivant procès-verbal de dissolution avec transmission universelle de patrimoine du 27 juin 2022, la société Holding Saint Martin a absorbé la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



À la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en désignant la société Arva en qualité d'administrateur judiciaire et la société Firma en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacée par la société Philae.



A compter du 1er juin 2023, la société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale pour devenir la société à responsabilité limitée Ceras, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 juin 2023.



Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024 ; le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la société Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Le mandataire judiciaire a porté sur l'état du passif la créance de la Société Générale pour un montant de 94 061,22 euros.

 

La Société Générale a, quant à elle, déclaré une créance d'un montant de 129 847,73 euros correspondant à sa déclaration initiale actualisée.



2. La société Ceras a contesté l'inscription sur l'état du passif de la créance de 94 061,22 euros au motif que cette créance était intégrée dans la créance de 129 847,73 euros déclarée par la Société Générale et faisait ainsi doublon.



L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.



3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus.





Par la suite, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Société Générale pour la somme de 129 847,73 euros, suivant ordonnance du 10 avril 2025.



4. Par déclaration au greffe du 22 septembre 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance du 13 mars 2025 en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Arva, Philae ès qualités et la Société Générale.





PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2025, la société Ceras demande à la cour de :

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire,

Puis statuant à nouveau,

- rejeter la créance de la Société Générale pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire,

Subsidiairement et à défaut,

- juger n'y avoir lieu à statuer, la créance de la Société Générale admise pour la somme de 88 966,38 euros ou à défaut, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à statuer, la créance ayant déjà été rejetée suivant ordonnance du 10 avril 2025 devenue définitive,

- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



6. La société Ceras a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Société Générale par acte délivré à personne habilitée le 25 novembre 2025, et aux sociétés Arva et Philae ès qualités par actes délivrés à personnes habilitées le 26 novembre 2025.



Les sociétés Arva, Philae et Société Générale n'ont pas constitué avocat.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. L'appelante soutient que les créanciers admis au passif de la première procédure étaient dispensés de déclarer leurs créances, admises de plein droit sous déduction des sommes perçues, en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce ; que le créancier conserve néanmoins la faculté de déclarer à nouveau sa créance afin d'en actualiser le montant ; que la Société Générale a ainsi déclaré une créance de 129 847,73 euros englobant, après imputation des règlements intervenus en exécution des plans, la créance de 94 061,22 euros reprise de la première procédure ; qu'une même créance ne peut être admise deux fois au passif, ni être admise pour un montant moindre par une ordonnance puis rejetée par une autre ; que l'ordonnance déférée retranche au surplus une somme de 5 094,84 euros sur le fondement d'une contestation abandonnée dès 2019, sans qu'aucune partie l'ait soulevée devant le juge-commissaire.



8. Les intimées, régulièrement citées, n'ont pas conclu.



Réponse de la cour



9. L'article L. 622-24 du code de commerce dispose :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. (...)»



Il est constant en droit que la créance ainsi portée à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer, dans la limite des informations fournies, la déclaration de sa créance par son titulaire, sans valoir reconnaissance par le débiteur de son bien-fondé. Il résulte du texte précité que cette présomption cesse lorsque le créancier adresse lui-même sa déclaration, laquelle se substitue à celle réputée faite pour son compte, de sorte que seule la créance déclarée par son titulaire demeure soumise à la vérification.

Il est par ailleurs de principe qu'une même créance ne peut être admise qu'une seule fois au passif.



10. En l'espèce, l'ordonnance déférée repose sur la constatation que la Société Générale n'avait pas procédé à la déclaration de sa créance, de sorte que seule demeurait soumise au juge-commissaire la créance de 94 061,22 euros portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la débitrice.



11. Cette constatation est démentie par les pièces produites : la Société Générale a déclaré au passif, sous le numéro 154 de la liste des créances, une créance de 129 847,73 euros correspondant à l'actualisation de l'ensemble des sommes restant dues au titre de ses concours et de ceux de la Banque Courtois aux droits de laquelle elle vient, en ce compris la créance de 94 061,22 euros admise au passif de la première procédure ; le juge-commissaire a d'ailleurs, par ordonnance du 10 avril 2025, admis cette déclaration pour son entier montant à titre chirographaire et dit y avoir lieu de rejeter, notamment, la créance de 94 061,22 euros.



12. Par l'effet de cette déclaration, la présomption attachée à l'inscription opérée à l'initiative de la débitrice avait cessé, la créance de la Société Générale ne pouvant plus être vérifiée et admise qu'au titre de la déclaration de son titulaire.





Il importe peu, à cet égard, que l'inscription reprise de la première procédure ait pu résulter de la dispense de déclaration prévue par l'article L. 626-27 III, du code de commerce, une telle reprise ne pouvant davantage donner lieu à une admission distincte de la créance comprise dans la déclaration actualisée. L'admission prononcée le 13 mars 2025 a conduit ainsi à inscrire deux fois la même dette -en son principe- au passif, pour 88 966,38 euros et pour 129 847,73 euros.



13. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire et la cour rejettera cette créance à hauteur de la somme admise, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire.



14. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire.



Statuant à nouveau de ce chef,



Rejette, à hauteur de la somme de 88 966,38 euros, la créance de 94 061,22 euros portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la société Ceras pour le compte de la Société Générale, cette créance étant comprise dans la créance déclarée par la Société Générale et admise au passif pour la somme de 129 847,73 euros.



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président





















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2026









N° RG 25/04660 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONJF







S.A.R.L. CERAS



c/



S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. PHILAE

S.A. SOCIETE GENERALE

























Nature de la décision : AU FOND























Notifié aux parties par LRAR le :





Grosse délivrée le : 9 septembre 2026



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2025 (R.G. 2024M07992) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2025





APPELANTE :



S.A.R.L. CERAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS en remplacement de la SELARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]



S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



Non représentées 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *





EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Holding Saint Martin.



Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain (Ceras), spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Un plan de redressement de la SAS Ceras a été adopté la 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



La créance de la société anonyme Société Générale a été admise au passif de la SAS Ceras pour la somme de 94 061,22 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 novembre 2019.



Suivant procès-verbal de dissolution avec transmission universelle de patrimoine du 27 juin 2022, la société Holding Saint Martin a absorbé la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



À la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en désignant la société Arva en qualité d'administrateur judiciaire et la société Firma en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacée par la société Philae.



A compter du 1er juin 2023, la société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale pour devenir la société à responsabilité limitée Ceras, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 juin 2023.



Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024 ; le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la société Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Le mandataire judiciaire a porté sur l'état du passif la créance de la Société Générale pour un montant de 94 061,22 euros.

 

La Société Générale a, quant à elle, déclaré une créance d'un montant de 129 847,73 euros correspondant à sa déclaration initiale actualisée.



2. La société Ceras a contesté l'inscription sur l'état du passif de la créance de 94 061,22 euros au motif que cette créance était intégrée dans la créance de 129 847,73 euros déclarée par la Société Générale et faisait ainsi doublon.



L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.



3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus.





Par la suite, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Société Générale pour la somme de 129 847,73 euros, suivant ordonnance du 10 avril 2025.



4. Par déclaration au greffe du 22 septembre 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance du 13 mars 2025 en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Arva, Philae ès qualités et la Société Générale.





PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2025, la société Ceras demande à la cour de :

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire,

Puis statuant à nouveau,

- rejeter la créance de la Société Générale pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire,

Subsidiairement et à défaut,

- juger n'y avoir lieu à statuer, la créance de la Société Générale admise pour la somme de 88 966,38 euros ou à défaut, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à statuer, la créance ayant déjà été rejetée suivant ordonnance du 10 avril 2025 devenue définitive,

- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



6. La société Ceras a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Société Générale par acte délivré à personne habilitée le 25 novembre 2025, et aux sociétés Arva et Philae ès qualités par actes délivrés à personnes habilitées le 26 novembre 2025.



Les sociétés Arva, Philae et Société Générale n'ont pas constitué avocat.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. L'appelante soutient que les créanciers admis au passif de la première procédure étaient dispensés de déclarer leurs créances, admises de plein droit sous déduction des sommes perçues, en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce ; que le créancier conserve néanmoins la faculté de déclarer à nouveau sa créance afin d'en actualiser le montant ; que la Société Générale a ainsi déclaré une créance de 129 847,73 euros englobant, après imputation des règlements intervenus en exécution des plans, la créance de 94 061,22 euros reprise de la première procédure ; qu'une même créance ne peut être admise deux fois au passif, ni être admise pour un montant moindre par une ordonnance puis rejetée par une autre ; que l'ordonnance déférée retranche au surplus une somme de 5 094,84 euros sur le fondement d'une contestation abandonnée dès 2019, sans qu'aucune partie l'ait soulevée devant le juge-commissaire.



8. Les intimées, régulièrement citées, n'ont pas conclu.



Réponse de la cour



9. L'article L. 622-24 du code de commerce dispose :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. (...)»



Il est constant en droit que la créance ainsi portée à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer, dans la limite des informations fournies, la déclaration de sa créance par son titulaire, sans valoir reconnaissance par le débiteur de son bien-fondé. Il résulte du texte précité que cette présomption cesse lorsque le créancier adresse lui-même sa déclaration, laquelle se substitue à celle réputée faite pour son compte, de sorte que seule la créance déclarée par son titulaire demeure soumise à la vérification.

Il est par ailleurs de principe qu'une même créance ne peut être admise qu'une seule fois au passif.



10. En l'espèce, l'ordonnance déférée repose sur la constatation que la Société Générale n'avait pas procédé à la déclaration de sa créance, de sorte que seule demeurait soumise au juge-commissaire la créance de 94 061,22 euros portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la débitrice.



11. Cette constatation est démentie par les pièces produites : la Société Générale a déclaré au passif, sous le numéro 154 de la liste des créances, une créance de 129 847,73 euros correspondant à l'actualisation de l'ensemble des sommes restant dues au titre de ses concours et de ceux de la Banque Courtois aux droits de laquelle elle vient, en ce compris la créance de 94 061,22 euros admise au passif de la première procédure ; le juge-commissaire a d'ailleurs, par ordonnance du 10 avril 2025, admis cette déclaration pour son entier montant à titre chirographaire et dit y avoir lieu de rejeter, notamment, la créance de 94 061,22 euros.



12. Par l'effet de cette déclaration, la présomption attachée à l'inscription opérée à l'initiative de la débitrice avait cessé, la créance de la Société Générale ne pouvant plus être vérifiée et admise qu'au titre de la déclaration de son titulaire.





Il importe peu, à cet égard, que l'inscription reprise de la première procédure ait pu résulter de la dispense de déclaration prévue par l'article L. 626-27 III, du code de commerce, une telle reprise ne pouvant davantage donner lieu à une admission distincte de la créance comprise dans la déclaration actualisée. L'admission prononcée le 13 mars 2025 a conduit ainsi à inscrire deux fois la même dette -en son principe- au passif, pour 88 966,38 euros et pour 129 847,73 euros.



13. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire et la cour rejettera cette créance à hauteur de la somme admise, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire.



14. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 88 966,38 euros à titre chirographaire.



Statuant à nouveau de ce chef,



Rejette, à hauteur de la somme de 88 966,38 euros, la créance de 94 061,22 euros portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la société Ceras pour le compte de la Société Générale, cette créance étant comprise dans la créance déclarée par la Société Générale et admise au passif pour la somme de 129 847,73 euros.



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président





















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:35.708Z.