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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 15 juillet 2026, n° 26/01669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [D] occupe un appartement n° 00010209 sis [Adresse 5] dont l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA est propriétaire.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA a mis en demeure son locataire.

Le bailleur lui a fait signifié le 12 mars 2025 la lettre recommandée non réclamée du 26 janvier 2025 lui donnant congé pour le 30 avril 2025 pour non paiement des loyers et accessoires.

M. [Z] [D] n'a pas libéré le logement.

Puis OPHEA a fait assigner M. [Z] [D] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 pour :

- constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier ;
- prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1 782,01 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ;
En tout état de cause ;
- condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers ; 
- condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 430,52 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce, à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil ;
- condamner la partie défenderesse à payer 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d'instance indique que la dette est soldée. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] a comparu. Il indique qu'il pourra régler les frais et dépens en une seule fois.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D'INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d'instance en ce qui concerne la demande en constatation de la régularité du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, la dette locative étant soldée à compter du 11 février 2026, postérieurement à l'assignation, la dernière échéance exigible étant également soldée, le prélèvement mensuel est honoré.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [Z] [D], a contraint son bailleur à agir en justice, n'ayant réglé sa dette que le 11 février 2026 soit postérieurement à l'engagement de la procédure et réglant depuis ses échéances, le prélèvement à date fonctionnant ainsi que cela résulte du décompte produit à l'audience.

Il supportera donc la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »

L'équité justifie de condamner M. [Z] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, la somme de 89 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ne soutient plus sa demande de prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;

CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [D] à payer la somme de 89 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/01669 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6M


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 26/01669 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6M

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
M. [Z] [D]




Le 
 
Le Greffier 



Me Fabienne DIEBOLD-STROHL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 15 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3] [Localité 1] 
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168


DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne 


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01669 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6M


EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [D] occupe un appartement n° 00010209 sis [Adresse 5] dont l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA est propriétaire.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA a mis en demeure son locataire.

Le bailleur lui a fait signifié le 12 mars 2025 la lettre recommandée non réclamée du 26 janvier 2025 lui donnant congé pour le 30 avril 2025 pour non paiement des loyers et accessoires.

M. [Z] [D] n'a pas libéré le logement.

Puis OPHEA a fait assigner M. [Z] [D] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 pour :

- constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier ;
- prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1 782,01 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ;
En tout état de cause ;
- condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers ; 
- condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 430,52 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce, à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil ;
- condamner la partie défenderesse à payer 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d'instance indique que la dette est soldée. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] a comparu. Il indique qu'il pourra régler les frais et dépens en une seule fois.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.






MOTIFS DE LA DECISION

1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D'INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d'instance en ce qui concerne la demande en constatation de la régularité du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, la dette locative étant soldée à compter du 11 février 2026, postérieurement à l'assignation, la dernière échéance exigible étant également soldée, le prélèvement mensuel est honoré.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [Z] [D], a contraint son bailleur à agir en justice, n'ayant réglé sa dette que le 11 février 2026 soit postérieurement à l'engagement de la procédure et réglant depuis ses échéances, le prélèvement à date fonctionnant ainsi que cela résulte du décompte produit à l'audience.

Il supportera donc la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »

L'équité justifie de condamner M. [Z] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, la somme de 89 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ne soutient plus sa demande de prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;

CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [D] à payer la somme de 89 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:31:23.236Z.