Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 15 juillet 2026, n° 26/01925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bail d'habitation du 14 août 2015 avec effet au même jour pour une durée d'un an, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], devenu OPHEA a donné à bail à Mme [P] [S] (divorcée [N]) un logement à usage d'habitation de 4 pièces n°03911718 – 4ème étage – porte 42 sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 417,98 € et une provision sur charges de 191,87 €, payable chaque mois à terme échu au plus tard les trois premiers jours du mois suivant. Des loyers étant demeurés impayés, après rappels, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 23 mai 2024. Le bailleur a notifié à Mme [P] [S] par signification du 4 juillet 2024 de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024 non réclamée son congé pour le 31 août 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires. Mme [P] [S] n'a pas quitté le logement. Puis OPHEA a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 2 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour : - constater que le congé délivré est régulier ; - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ; - condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ; - prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ; - condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1 822,21 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ; En tout état de cause ; - condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers, - condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 722,03€ (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil; - condamner la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026, le défendeur, non comparant, avisé en application de l'article 830 du code de procédure civile. A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la locataire était bénéficiaire du R.S.A. suspendu à la suite d'un contrôle. Elle rencontre des difficultés dans la gestion de son budget mais, se mobilisant, elle s'engage à un plan d'apurement dès la reprise des versements du R.S.A. Un F.S.L. pourrait de nouveau être mobilisé. Dans l'attente, elle s'efforce d'effectuer des paiements partiels. L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 2 050,20 €. Il fait état de l'absence de paiement en mars et avril 2026. Mme [P] [S] a comparu. Elle indique qu’elle a pu donner 200 € en mai. Elle ne croit pas que son allocation logement soit suspendue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré, OPHEA a été invité à produire un décompte actualisé pour le 15 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ Aux termes de l'article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.- Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. » Aux termes de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux. » Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter e ectivement les lieux. Par signification du 4 juillet 2024 à Mme [P] [S] de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024 non réclamée, un congé a été délivré à la locataire pour le 31 août 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires. Il est établi que la locataire n'était pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants à la date du congé. Elle ne conteste pas la régularité de ce congé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande. En conséquence, il sera constaté que par l'effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 août 2024. 3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948, « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 : 1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; » Il est constant que le locataire s'est maintenu dans les lieux, l'assignation du 20 janvier 2026 lui ayant été délivrée à l'adresse des lieux loués. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre l'absence de bonne foi du locataire. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l'absence de bonne foi des locataires et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande, en l'espèce au 20 janvier 2026, date de l'assignation. A cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 1 822,21 € après plusieurs mois impayés, l'A.P.L. continuant d'être versée. La locataire a procédé à des règlements le 24 janvier 2026 correspondant à des mensualités de loyer résiduel selon extrait de compte du 7 mai 2026 et depuis n'a plus rien réglé laissant subsister un solde débiteur de 2 050,20 €. Le montant de la dette locative, son ancienneté et sa persistance caractérisent l'absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu'elle ne peut prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont elle sera déchue à la date de l'assignation. Mme [P] [S], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à partir de 21 janvier 2026, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant. Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible. Il se déduit des écritures de la partie demanderesse qu'une mesure d'expulsion est sollicitée, l'indemnité d'occupation devant courir jusqu'à l'expulsion effective des locaux définitive. Mme [P] [S] sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à restituer le logement qu'elle occupe, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion. 4. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 établissant que Mme [P] [S] reste lui devoir à la date de l'audience la somme de 2 050,20 €. Selon décompte au 15 juin 2026, la dette locative est ramenée à la somme de 733,45€. Mme [P] [S] n'apporte aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant. La possibilité d'un paiement de 200 € en mai 2026 dont elle fait état à l'audience justifient une condamnation en deniers et quittance. Le montant actualisé est ainsi fondé. Elle sera par conséquent condamnée au paiement en deniers et quittance de la somme de 733,45 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative. Selon l'article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'historique du compte établit une dette locative pré-existante depuis le mois de juillet 2023. Des paiements sont intervenus, elle a bénéficié d'aide sociale en mai 2025 permettant de réduire de façon significative le solde débiteur. Elle a repris le paiement du loyer courant résiduel. Les éléments de la cause permettent donc d'accorder à Mme [P] [S] des délais de paiement. Si Mme [P] [S] apure sa dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement selon ces modalités, elle sera réputée ne pas avoir été déchue du droit au maintien dans les lieux et considérée comme occupante de bonne foi, maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire. 6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, Mme [P] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que par l'effet du congé délivré le 4 juillet 2024 le bail d'habitation conclu du 14 août 2015 avec effet au même jour pour une durée d'un an tacitement reconduit entre l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA et Mme [P] [S] portant sur un logement à usage d'habitation de 4 pièces n° 03911718 – 4ème étage – porte 42 sis [Adresse 5] est résilié à la date du 31 août 2024 ; PRONONCE la déchéance de Mme [P] [S] du droit au maintien dans les lieux à compter du 20 janvier 2026 à 24 heures ; CONDAMNE Mme [P] [S] à verser à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], anciennement CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ; CONDAMNE Mme [P] [S] à payer en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 15 juin 2026 la somme de 733,45 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ; AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Mme [P] [S] à s'acquitter de cette somme, outre les indemnités d'occupation et les charges courantes à payer à terme échu au plus tard le 3ème jour du mois suivant, en mensualités consécutives de 50 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n'avoir jamais été acquise. Mme [P] [S] sera considéré comme occupant de bonne foi, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera : - que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - que Mme [P] [S] soit condamnée ainsi que tous occupants de son chef à volontairement libérer les lieux et restituer les clés ; qu'en tant que de besoin l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens ; CONDAMNE Mme [P] [S] à verser à OPHEA – Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/01925 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGPD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/01925 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGPD Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Fabienne DIEBOLD-STROHL Mme [P] [S] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : OPHEA, anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] représenté par son Directeur Général [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168 DEFENDERESSE : Madame [P] [S] demeurant [Adresse 4] comparante en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 26/01925 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGPD EXPOSE DU LITIGE Selon bail d'habitation du 14 août 2015 avec effet au même jour pour une durée d'un an, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], devenu OPHEA a donné à bail à Mme [P] [S] (divorcée [N]) un logement à usage d'habitation de 4 pièces n°03911718 – 4ème étage – porte 42 sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 417,98 € et une provision sur charges de 191,87 €, payable chaque mois à terme échu au plus tard les trois premiers jours du mois suivant. Des loyers étant demeurés impayés, après rappels, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 23 mai 2024. Le bailleur a notifié à Mme [P] [S] par signification du 4 juillet 2024 de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024 non réclamée son congé pour le 31 août 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires. Mme [P] [S] n'a pas quitté le logement. Puis OPHEA a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 2 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour : - constater que le congé délivré est régulier ; - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ; - condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ; - prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ; - condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1 822,21 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ; En tout état de cause ; - condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers, - condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 722,03€ (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil; - condamner la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2026, le défendeur, non comparant, avisé en application de l'article 830 du code de procédure civile. A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la locataire était bénéficiaire du R.S.A. suspendu à la suite d'un contrôle. Elle rencontre des difficultés dans la gestion de son budget mais, se mobilisant, elle s'engage à un plan d'apurement dès la reprise des versements du R.S.A. Un F.S.L. pourrait de nouveau être mobilisé. Dans l'attente, elle s'efforce d'effectuer des paiements partiels. L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 2 050,20 €. Il fait état de l'absence de paiement en mars et avril 2026. Mme [P] [S] a comparu. Elle indique qu’elle a pu donner 200 € en mai. Elle ne croit pas que son allocation logement soit suspendue. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré, OPHEA a été invité à produire un décompte actualisé pour le 15 juin 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ Aux termes de l'article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.- Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. » Aux termes de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux. » Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter e ectivement les lieux. Par signification du 4 juillet 2024 à Mme [P] [S] de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024 non réclamée, un congé a été délivré à la locataire pour le 31 août 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires. Il est établi que la locataire n'était pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants à la date du congé. Elle ne conteste pas la régularité de ce congé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande. En conséquence, il sera constaté que par l'effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 août 2024. 3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948, « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 : 1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; » Il est constant que le locataire s'est maintenu dans les lieux, l'assignation du 20 janvier 2026 lui ayant été délivrée à l'adresse des lieux loués. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre l'absence de bonne foi du locataire. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l'absence de bonne foi des locataires et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande, en l'espèce au 20 janvier 2026, date de l'assignation. A cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 1 822,21 € après plusieurs mois impayés, l'A.P.L. continuant d'être versée. La locataire a procédé à des règlements le 24 janvier 2026 correspondant à des mensualités de loyer résiduel selon extrait de compte du 7 mai 2026 et depuis n'a plus rien réglé laissant subsister un solde débiteur de 2 050,20 €. Le montant de la dette locative, son ancienneté et sa persistance caractérisent l'absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu'elle ne peut prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont elle sera déchue à la date de l'assignation. Mme [P] [S], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à partir de 21 janvier 2026, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant. Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible. Il se déduit des écritures de la partie demanderesse qu'une mesure d'expulsion est sollicitée, l'indemnité d'occupation devant courir jusqu'à l'expulsion effective des locaux définitive. Mme [P] [S] sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à restituer le logement qu'elle occupe, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion. 4. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 établissant que Mme [P] [S] reste lui devoir à la date de l'audience la somme de 2 050,20 €. Selon décompte au 15 juin 2026, la dette locative est ramenée à la somme de 733,45€. Mme [P] [S] n'apporte aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant. La possibilité d'un paiement de 200 € en mai 2026 dont elle fait état à l'audience justifient une condamnation en deniers et quittance. Le montant actualisé est ainsi fondé. Elle sera par conséquent condamnée au paiement en deniers et quittance de la somme de 733,45 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative. Selon l'article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'historique du compte établit une dette locative pré-existante depuis le mois de juillet 2023. Des paiements sont intervenus, elle a bénéficié d'aide sociale en mai 2025 permettant de réduire de façon significative le solde débiteur. Elle a repris le paiement du loyer courant résiduel. Les éléments de la cause permettent donc d'accorder à Mme [P] [S] des délais de paiement. Si Mme [P] [S] apure sa dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement selon ces modalités, elle sera réputée ne pas avoir été déchue du droit au maintien dans les lieux et considérée comme occupante de bonne foi, maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire. 6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, Mme [P] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que par l'effet du congé délivré le 4 juillet 2024 le bail d'habitation conclu du 14 août 2015 avec effet au même jour pour une durée d'un an tacitement reconduit entre l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA et Mme [P] [S] portant sur un logement à usage d'habitation de 4 pièces n° 03911718 – 4ème étage – porte 42 sis [Adresse 5] est résilié à la date du 31 août 2024 ; PRONONCE la déchéance de Mme [P] [S] du droit au maintien dans les lieux à compter du 20 janvier 2026 à 24 heures ; CONDAMNE Mme [P] [S] à verser à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], anciennement CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ; CONDAMNE Mme [P] [S] à payer en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 15 juin 2026 la somme de 733,45 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ; AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Mme [P] [S] à s'acquitter de cette somme, outre les indemnités d'occupation et les charges courantes à payer à terme échu au plus tard le 3ème jour du mois suivant, en mensualités consécutives de 50 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n'avoir jamais été acquise. Mme [P] [S] sera considéré comme occupant de bonne foi, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera : - que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - que Mme [P] [S] soit condamnée ainsi que tous occupants de son chef à volontairement libérer les lieux et restituer les clés ; qu'en tant que de besoin l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens ; CONDAMNE Mme [P] [S] à verser à OPHEA – Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 830, code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01490
en commun : code de procedure civile 830, code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02199
en commun : code de procedure civile 830, code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00006
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00012
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00014
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00007
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/10803
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01671
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6
Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:31:40.662Z.