Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/04288
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [Q] a hérité de sa sœur, Madame [I] [A] [Q] née le [Date naissance 1] à [Localité 3] et décédée le 13/06/2017, aux côtés son frère et de leur neveu, s’agissant, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4], composé d’une maison de type 4 et trois locaux commerciaux ainsi qu’une parcelle de terre à bâtir d’une superficie de 385 m2 située [Adresse 4]. En l’absence de dépôt de déclaration de succession par les héritiers, le Pôle Contrôle de Revenus Patrimoine (PRCP) de [Localité 5] a adressé à Mme [Q] : une mise en demeure de déposer la déclaration de succession, distribuée 25 janvier 2022 ;une proposition de rectification avisée le 02 novembre 2023, non réclamée, s’agissant d’un rappels de droits de 199.800 euros, dont 1/3 pour la part légale de [T] [Q] ;un avis de mise en recouvrement d’une somme totale de 307.692 euros en rappels de droits, intérêt de retard et majoration de 40% avisée le 8 janvier 2024, non réclamée,une mise en demeure de payer, avisée, non réclamée. C’est dans ces conditions que deux saisies à tiers détenteur ont été pratiquée le 22 mai 2025 sur les pension de retraite de Mme [Q] détenus auprès de la CRCAM DE [Localité 6], agences Camélia et [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8], pour la somme de 15.000 euros chacune, ainsi qu’une troisième saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 6] le 9 octobre 2025 pour un montant de 277.692 euros, permettant la saisie d’une somme 79.396,64 euros. Par assignation du 17 décembre 2025, Mme [T] [Q] a fait citer la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après DRFIP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de : ANNULER la saisie à tiers détenteur du 22 mai 2025 pratiquée sur sa pension de retraite de auprès de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 7] [Localité 9] [Localité 4], pour la somme de 15.000 euros ;ANNULER la saisie à tiers détenteur du 22 mai 2025 pratiquée sur sa pension de retraite auprès de la CRCAM DE [Localité 6] AG [Localité 10], [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8], pour la somme de 15.000 euros ;ANNULER la saisie à tiers détenteur pratiquée sur son compte bancaire Crédit Agricole de pour un montant de 277.692, 00 euros ;ORDONNER la mainlevée des saisies ;ORDONNER de lui restitution de la somme de 76.396,64 euros ;CONDAMNER la DRFIP à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux dépens. Elle indique que sa contestation de la saisie-attribution par courrier, délivré le 31 octobre 2025, serait resté sans réponse de l’Administration fiscale. Elle soutient au fond avoir été totalement ignorante du droit de reprise exercé par l’Administration fiscale en raison d’une méconnaissance des procédures, ne sachant pas être personnellement tenue de déclarer la succession de sa sœur, ni même qu’elle avait la qualité d’héritier successible. Cette ignorance l’aurait conduit à ce que la succession reste vacante, faute de déclaration. Elle expose qu’à 83 ans, son état de santé, marqué notamment par l’arthrose, l’empêcherait de se déplacer, de sorte que vivant seule et sans descendance, elle n’a pas été en mesure de retirer les lettres recommandées qui lui étaient adressées. Elle fait valoir que dans ces conditions, aucune phase amiable n’a été engagée par l’administration fiscale, alors que les frais de succession auraient pu être prélevés sur l’actif successoral. En l’état de ses conclusions responsives notifiées le 1er avril 2026, la DRFIP demande au juge de l’exécution de : A titre principal, JUGER irrecevable la procédure intentée devant le juge de l’exécution ; Subsidiairement, au fond, REJETER les demandes de mainlevée de la requérante ;REJETER l’ensemble des autres prétentions de la requérante ;En tout état de cause, CONDAMNER Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [Q] aux frais et entiers dépens ; L’administration fiscale entend faire valoir l’assignation a été délivrée à une personne n’ayant pas qualité à se défendre. Elle soutient au fond que la contestation relative à l’absence de phase amiable serait inopérante et irrecevable, alors que la notification des saisies attribution à tiers détenteurs seraient régulière. Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026.
Motifs
SUR CE À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à la place du comptable public Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.» Selon l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article 31 de ce code prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Les articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales disposent que : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales. » « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » L’article R. 281-4 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, ne précise toutefois plus, en son alinéa 3, que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. Bien que cette exigence ait pu être considérée comme prescrite à peine d’irrecevabilité par la jurisprudence antérieure à la réforme de l’article R. 281-4, le défaut de qualité à agir qui en résulte n’a fait l’objet d’aucune confirmation qui ait été publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. En l’espèce, d’une part, les notifications faite à Mme [Q] des saisies administratives à tiers détenteur ne mentionnent pas que les recours doivent être formée contre le comptable public de la DGFIP, service des impôts des Entreprises de [Localité 4], de sorte que, à défaut pour l’administration fiscale d’avoir suffisamment informé le contribuable sur la personne à attraire en cas de poursuite, celle-ci ne peut se prévaloir légitimement se défausser de sa qualité à défendre. D’autre part, l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2019, n’apparaît plus qualifier le seul comptable public pour défendre aux procédures en contestation relatives au recouvrement des impôts et taxes. La fin de non-recevoir soulevée par la DRFIP sera donc rejetée. Sur la validité formelle des saisies En application de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable, son exemplaire comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Cet article prévoit en outre que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Or, si l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précise que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, sont portés devant le juge de l'exécution, les article L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, Mme [Q] reconnaît qu’elle n’a pas retiré les courriers de la DGFIP, dont elle a été avisée, de sorte que leur notification est valable sur ce point. Les notifications qui lui ont été faites des saisies admiratives à tiers détenteur comportaient la reproduction de l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales fixant à deux mois le délai pour porter l’affaire en justice s’agissant des contestations relatives à la forme des décisions de mise en recouvrement. Néanmoins, ces notifications ne comportent pas le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les saisies administratives encourent la nullité prévue à L. 262 du Livre des procédures fiscales. L’issue du litige et l’équité commandent de condamner l’administration fiscale aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [Q]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir soulevée par la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 22 mai 2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 7] [Localité 7][Adresse 8], pour la somme de 15.000 euros ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 22 mai 2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 9], pour la somme de 15.000 euros ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 9 octobre2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6] pour un montant de 277.692 euros ; CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens ; CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer à Madame [T] [U] [Q] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/04288 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMPS NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [U] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 04 juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 02 juillet 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [Q] a hérité de sa sœur, Madame [I] [A] [Q] née le [Date naissance 1] à [Localité 3] et décédée le 13/06/2017, aux côtés son frère et de leur neveu, s’agissant, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4], composé d’une maison de type 4 et trois locaux commerciaux ainsi qu’une parcelle de terre à bâtir d’une superficie de 385 m2 située [Adresse 4]. En l’absence de dépôt de déclaration de succession par les héritiers, le Pôle Contrôle de Revenus Patrimoine (PRCP) de [Localité 5] a adressé à Mme [Q] : une mise en demeure de déposer la déclaration de succession, distribuée 25 janvier 2022 ;une proposition de rectification avisée le 02 novembre 2023, non réclamée, s’agissant d’un rappels de droits de 199.800 euros, dont 1/3 pour la part légale de [T] [Q] ;un avis de mise en recouvrement d’une somme totale de 307.692 euros en rappels de droits, intérêt de retard et majoration de 40% avisée le 8 janvier 2024, non réclamée,une mise en demeure de payer, avisée, non réclamée. C’est dans ces conditions que deux saisies à tiers détenteur ont été pratiquée le 22 mai 2025 sur les pension de retraite de Mme [Q] détenus auprès de la CRCAM DE [Localité 6], agences Camélia et [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8], pour la somme de 15.000 euros chacune, ainsi qu’une troisième saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 6] le 9 octobre 2025 pour un montant de 277.692 euros, permettant la saisie d’une somme 79.396,64 euros. Par assignation du 17 décembre 2025, Mme [T] [Q] a fait citer la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après DRFIP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de : ANNULER la saisie à tiers détenteur du 22 mai 2025 pratiquée sur sa pension de retraite de auprès de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 7] [Localité 9] [Localité 4], pour la somme de 15.000 euros ;ANNULER la saisie à tiers détenteur du 22 mai 2025 pratiquée sur sa pension de retraite auprès de la CRCAM DE [Localité 6] AG [Localité 10], [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8], pour la somme de 15.000 euros ;ANNULER la saisie à tiers détenteur pratiquée sur son compte bancaire Crédit Agricole de pour un montant de 277.692, 00 euros ;ORDONNER la mainlevée des saisies ;ORDONNER de lui restitution de la somme de 76.396,64 euros ;CONDAMNER la DRFIP à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux dépens. Elle indique que sa contestation de la saisie-attribution par courrier, délivré le 31 octobre 2025, serait resté sans réponse de l’Administration fiscale. Elle soutient au fond avoir été totalement ignorante du droit de reprise exercé par l’Administration fiscale en raison d’une méconnaissance des procédures, ne sachant pas être personnellement tenue de déclarer la succession de sa sœur, ni même qu’elle avait la qualité d’héritier successible. Cette ignorance l’aurait conduit à ce que la succession reste vacante, faute de déclaration. Elle expose qu’à 83 ans, son état de santé, marqué notamment par l’arthrose, l’empêcherait de se déplacer, de sorte que vivant seule et sans descendance, elle n’a pas été en mesure de retirer les lettres recommandées qui lui étaient adressées. Elle fait valoir que dans ces conditions, aucune phase amiable n’a été engagée par l’administration fiscale, alors que les frais de succession auraient pu être prélevés sur l’actif successoral. En l’état de ses conclusions responsives notifiées le 1er avril 2026, la DRFIP demande au juge de l’exécution de : A titre principal, JUGER irrecevable la procédure intentée devant le juge de l’exécution ; Subsidiairement, au fond, REJETER les demandes de mainlevée de la requérante ;REJETER l’ensemble des autres prétentions de la requérante ;En tout état de cause, CONDAMNER Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [Q] aux frais et entiers dépens ; L’administration fiscale entend faire valoir l’assignation a été délivrée à une personne n’ayant pas qualité à se défendre. Elle soutient au fond que la contestation relative à l’absence de phase amiable serait inopérante et irrecevable, alors que la notification des saisies attribution à tiers détenteurs seraient régulière. Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2026. SUR CE À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à la place du comptable public Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.» Selon l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article 31 de ce code prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Les articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales disposent que : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales. » « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » L’article R. 281-4 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, ne précise toutefois plus, en son alinéa 3, que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. Bien que cette exigence ait pu être considérée comme prescrite à peine d’irrecevabilité par la jurisprudence antérieure à la réforme de l’article R. 281-4, le défaut de qualité à agir qui en résulte n’a fait l’objet d’aucune confirmation qui ait été publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. En l’espèce, d’une part, les notifications faite à Mme [Q] des saisies administratives à tiers détenteur ne mentionnent pas que les recours doivent être formée contre le comptable public de la DGFIP, service des impôts des Entreprises de [Localité 4], de sorte que, à défaut pour l’administration fiscale d’avoir suffisamment informé le contribuable sur la personne à attraire en cas de poursuite, celle-ci ne peut se prévaloir légitimement se défausser de sa qualité à défendre. D’autre part, l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2019, n’apparaît plus qualifier le seul comptable public pour défendre aux procédures en contestation relatives au recouvrement des impôts et taxes. La fin de non-recevoir soulevée par la DRFIP sera donc rejetée. Sur la validité formelle des saisies En application de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable, son exemplaire comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Cet article prévoit en outre que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Or, si l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précise que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, sont portés devant le juge de l'exécution, les article L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, Mme [Q] reconnaît qu’elle n’a pas retiré les courriers de la DGFIP, dont elle a été avisée, de sorte que leur notification est valable sur ce point. Les notifications qui lui ont été faites des saisies admiratives à tiers détenteur comportaient la reproduction de l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales fixant à deux mois le délai pour porter l’affaire en justice s’agissant des contestations relatives à la forme des décisions de mise en recouvrement. Néanmoins, ces notifications ne comportent pas le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les saisies administratives encourent la nullité prévue à L. 262 du Livre des procédures fiscales. L’issue du litige et l’équité commandent de condamner l’administration fiscale aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [Q]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir soulevée par la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 22 mai 2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 7] [Localité 7][Adresse 8], pour la somme de 15.000 euros ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 22 mai 2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6], [Adresse 9], pour la somme de 15.000 euros ; PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES service impôts des entreprises de [Localité 11] contre Madame [T] [U] [Q] le 9 octobre2025 entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6] pour un montant de 277.692 euros ; CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens ; CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer à Madame [T] [U] [Q] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:36:35.308Z.