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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00279

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier expédié le 27 mars 2025, Madame [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 février 2025 par la Directrice de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 05 mars 2025 pour un montant de 3 533 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience de mise en état du 11 mai 2026.

A cette date, par conclusions soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, en cas de recevabilité du recours, au renvoi du dossier à une audience ultérieure pour conclusions au fond.

En défense, Madame [B] [X], ne conteste pas la forclusion.

Il convient de se référer aux conclusions du 26 février 2026 de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ".

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (6°) statuer sur les fins de non-recevoir ".

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), dispose que " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, la contrainte émise le 25 février 2025 a été signifiée par commissaire de justice le 05 mars 2025. 

La contrainte et l'acte de signification informaient Madame [B] [X] des formes et délais de contestation.

Ainsi, dans le cas présent, l'opposition devait au plus tard être formée le 20 mars 2025 à minuit. 

Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au tribunal pour former opposition a été expédié le 27 mars 2025. 

Madame [X] ne conteste pas la forclusion de son opposition et ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'expédier son courrier au plus tard le 20 mars 2025.

Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du requérant.

La contrainte reprend donc tous ses effets.

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 février 2025 seront supportés par Madame [X], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.

Madame [B] [X], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable le recours formé par Madame [B] [X] ;

Dispositif

CONSTATONS que la contrainte établie le 25 février 2025 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de Madame [B] [X] au titre de cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme;

CONDAMNONS Madame [B] [X] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNONS Madame [B] [X] au paiement des dépens ; 

RAPPELONS que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

RAPPELONS que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Madame [B] [X]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Madame [B] [X]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWHV 


ORDONNANCE DU 25 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET, exerçant les missions de juge de la mise en état, assistée pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 11 mai 2026


ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [B], [N] [X]
née le 31 Août 1991 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne








Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026. 
EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier expédié le 27 mars 2025, Madame [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 février 2025 par la Directrice de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 05 mars 2025 pour un montant de 3 533 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au 3ème trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience de mise en état du 11 mai 2026.

A cette date, par conclusions soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, en cas de recevabilité du recours, au renvoi du dossier à une audience ultérieure pour conclusions au fond.

En défense, Madame [B] [X], ne conteste pas la forclusion.

Il convient de se référer aux conclusions du 26 février 2026 de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ".

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (6°) statuer sur les fins de non-recevoir ".

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), dispose que " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, la contrainte émise le 25 février 2025 a été signifiée par commissaire de justice le 05 mars 2025. 

La contrainte et l'acte de signification informaient Madame [B] [X] des formes et délais de contestation.

Ainsi, dans le cas présent, l'opposition devait au plus tard être formée le 20 mars 2025 à minuit. 

Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au tribunal pour former opposition a été expédié le 27 mars 2025. 

Madame [X] ne conteste pas la forclusion de son opposition et ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'expédier son courrier au plus tard le 20 mars 2025.

Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du requérant.

La contrainte reprend donc tous ses effets.

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 février 2025 seront supportés par Madame [X], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.

Madame [B] [X], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable le recours formé par Madame [B] [X] ;

CONSTATONS que la contrainte établie le 25 février 2025 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de Madame [B] [X] au titre de cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme;

CONDAMNONS Madame [B] [X] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNONS Madame [B] [X] au paiement des dépens ; 

RAPPELONS que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

RAPPELONS que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Madame [B] [X]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Madame [B] [X]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:33.352Z.