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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 25/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 11 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [J] [Y] une pénalité financière de 4.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, la CPAM de la Marne a adressé à Madame [J] [Y] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 4.200 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2024.

Le 26 décembre 2024, la CPAM de la Marne a émis une contrainte à l'encontre de Madame [J] [Y] pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros au titre de la pénalité et des majorations de retard. 

Cette contrainte a été signifiée le 22 août 2025 Madame [J] [Y].

Par courrier recommandé adressé le 24 octobre 2025 et reçu au greffe le 30 octobre 2025, Madame [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter la suspension de la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la CPAM de la Marne. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de : 
-rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires ; 
-la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; 
-dire et juger que Madame [J] [Y] a formé opposition à contrainte au-delà du délai de 15 jours qui lui était offert ; 
-dire et juger l’opposition à contrainte de Madame [J] [Y] irrecevable pour non-respect du délai d’opposition à la contrainte fixé à 15 jours ; 
-dire et juger que la notification de la contrainte est régulière et bien fondée ; 
-valider la contrainte du 22 août 2025 pour un montant de 4.997,14 euros comprenant la créance principale, la majoration de 10%, les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte de signification ; 
Si par extraordinaire, le tribunal considérait le recours recevable, 
-renvoyer le dossier à une audience qu’il lui plaira de fixer afin d’étudier le fond du recours ; 
En tout état de cause, 
-débouter Madame [J] [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner Madame [J] [Y] au règlement de la somme de 4.997,14 euros comprenant la créance principale, la majoration de 10%, les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte de signification, à son profit ; 
-se déclarer incompétent sur la demande de suspension de la procédure de recouvrement forcé ; 
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
-condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient au visa des articles R.142-10-5 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.

Madame [J] [Y], comparante en personne, demande au tribunal de déclarer son opposition à la contrainte émise par la CPAM de la Marne pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros recevable et bien-fondée.

A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [Y] soutient que les premiers courriers émis par la caisse dans le cadre de la procédure de recouvrement ont été adressés à son ancienne adresse sise [Adresse 5] à Reims et que si la contrainte a été signifiée le 22 août 2025 à sa nouvelle adresse sise [Adresse 6] à Reims, elle n’a toutefois pas été en mesure de saisir le tribunal dans le délai de 15 jours en raison de son départ au Maroc à compter du 13 septembre 2025. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la signification à contrainte 

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa requise. 

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

Selon l’article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En vertu de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. 

Au cas présent, il ressort du procès-verbal de modalités de remise de l’acte établi par le commissaire de justice le 22 août 2025 que l’acte a été remis par un clerc assermenté au domicile de Madame [F] [Y] sis [Adresse 2] à [Localité 4] dont la certitude a été caractérisée par la confirmation téléphonique et par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. 

Le commissaire de justice précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée de Madame [J] [Y] à l’adresse indiquée. 

Le commissaire de justice précise également que n’ayant pu trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte et n’ayant pu rencontrer Madame [J] [Y] sur son lieu de travail, l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du 22 août 2025 mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de Madame [J] [Y] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

Les diligences accomplies par le commissaire de justice ainsi relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l’acte permettent de retenir que la signification a été effectuée conformément aux dispositions des articles précités. 

La signification de la contrainte est, dès lors, régulière. 





Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 22 août 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 20 octobre 2025, soit après l’expiration du délai précité.

L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, soit la somme de 377,14 euros. 
 
Madame [J] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; 

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 20 octobre 2025 par Madame [J] [Y] à l'encontre de la contrainte émise par la CPAM de la Marne le 26 décembre 2024 et signifiée le 22 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros ;

Dispositif

En conséquence, 

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 377,14 euros au titre des frais de signification de la contrainte et des frais de procédure nécessaires à son exécution ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
88C

MINUTE N° 26/288




10 Juin 2026 



[J] [Y]


C/


CPAM DE [Localité 1]




 N° RG 25/00410 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHZ5


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [J] [Y]

FE délivrée le : 
à : 
- CPAM de la MARNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.

A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante,


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir,










EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 11 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [J] [Y] une pénalité financière de 4.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, la CPAM de la Marne a adressé à Madame [J] [Y] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 4.200 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2024.

Le 26 décembre 2024, la CPAM de la Marne a émis une contrainte à l'encontre de Madame [J] [Y] pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros au titre de la pénalité et des majorations de retard. 

Cette contrainte a été signifiée le 22 août 2025 Madame [J] [Y].

Par courrier recommandé adressé le 24 octobre 2025 et reçu au greffe le 30 octobre 2025, Madame [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter la suspension de la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la CPAM de la Marne. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de : 
-rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires ; 
-la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; 
-dire et juger que Madame [J] [Y] a formé opposition à contrainte au-delà du délai de 15 jours qui lui était offert ; 
-dire et juger l’opposition à contrainte de Madame [J] [Y] irrecevable pour non-respect du délai d’opposition à la contrainte fixé à 15 jours ; 
-dire et juger que la notification de la contrainte est régulière et bien fondée ; 
-valider la contrainte du 22 août 2025 pour un montant de 4.997,14 euros comprenant la créance principale, la majoration de 10%, les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte de signification ; 
Si par extraordinaire, le tribunal considérait le recours recevable, 
-renvoyer le dossier à une audience qu’il lui plaira de fixer afin d’étudier le fond du recours ; 
En tout état de cause, 
-débouter Madame [J] [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner Madame [J] [Y] au règlement de la somme de 4.997,14 euros comprenant la créance principale, la majoration de 10%, les frais de procédure, les émoluments proportionnels et le coût de l’acte de signification, à son profit ; 
-se déclarer incompétent sur la demande de suspension de la procédure de recouvrement forcé ; 
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
-condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient au visa des articles R.142-10-5 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.

Madame [J] [Y], comparante en personne, demande au tribunal de déclarer son opposition à la contrainte émise par la CPAM de la Marne pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros recevable et bien-fondée.

A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [Y] soutient que les premiers courriers émis par la caisse dans le cadre de la procédure de recouvrement ont été adressés à son ancienne adresse sise [Adresse 5] à Reims et que si la contrainte a été signifiée le 22 août 2025 à sa nouvelle adresse sise [Adresse 6] à Reims, elle n’a toutefois pas été en mesure de saisir le tribunal dans le délai de 15 jours en raison de son départ au Maroc à compter du 13 septembre 2025. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la signification à contrainte 

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa requise. 

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

Selon l’article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En vertu de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. 

Au cas présent, il ressort du procès-verbal de modalités de remise de l’acte établi par le commissaire de justice le 22 août 2025 que l’acte a été remis par un clerc assermenté au domicile de Madame [F] [Y] sis [Adresse 2] à [Localité 4] dont la certitude a été caractérisée par la confirmation téléphonique et par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. 

Le commissaire de justice précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée de Madame [J] [Y] à l’adresse indiquée. 

Le commissaire de justice précise également que n’ayant pu trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte et n’ayant pu rencontrer Madame [J] [Y] sur son lieu de travail, l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du 22 août 2025 mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de Madame [J] [Y] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

Les diligences accomplies par le commissaire de justice ainsi relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l’acte permettent de retenir que la signification a été effectuée conformément aux dispositions des articles précités. 

La signification de la contrainte est, dès lors, régulière. 





Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 22 août 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 20 octobre 2025, soit après l’expiration du délai précité.

L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, soit la somme de 377,14 euros. 
 
Madame [J] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; 

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 20 octobre 2025 par Madame [J] [Y] à l'encontre de la contrainte émise par la CPAM de la Marne le 26 décembre 2024 et signifiée le 22 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 4.620 euros ; 

En conséquence, 

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 377,14 euros au titre des frais de signification de la contrainte et des frais de procédure nécessaires à son exécution ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:00:48.321Z.