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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 26/00264

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2026 par l’intermédiaire de son conseil, M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 17 juin 2026 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe portant sur un montant de 3.481,02 euros.
Suivant lettre du 10 juillet 2026, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 28 juillet 2026 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d'opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été également adressée à la caisse, en même temps que la notification de la requête introductive d'instance.
Suivant conclusions reçues le 17 juillet 2026, la caisse a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, motif pris de la forclusion et de l’absence de motivation de l’opposition. Elle a demandé en conséquence au tribunal de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.481,02 euros.
Par courriel du 20 juillet 2026, le conseil du requérant a indiqué que M. [D] n’avait pas signé l’avis de réception de la contrainte litigieuse, de sorte que le délai de forclusion n’avait pas pu courir à son égard. 
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
La jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
L’article 664-1 du même code prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Ordonnance du 28/07/2026 RG 26/00264

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été envoyée à M. [D] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 22 juin 2026.
M. [D] explique que ce n’est pas lui, mais sa compagne, qui a signé l’avis de réception et que celle-ci ne lui a remis la correspondance que tardivement.
M. [D] n’apporte pas d’élément susceptible de renverser la présomption simple tenant à ce que sa compagne soit considérée comme sa mandataire.
La contrainte est donc réputée signifiée le 22 juin 2026. Le délai pour former opposition expirait le 7 juillet 2026 à vingt-quatre heures en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile. 
M. [D] a formé opposition le 8 juillet 2026, soit après expiration de ce délai, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. 
Au surplus, le tribunal relève que l’opposition formée par M. [D] n’est pas motivée, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction. La contrainte litigieuse elle-même précise expressément que « sous peine d’irrecevabilité, l'opposition doit être motivée ». 
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’opposition irrecevable.
La contrainte litigieuse reprend donc tous ses effets, conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation sur la somme de 3.481,02 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare M. [X] [D] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 17 juin 2026 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe,
Rappelle en conséquence que cette contrainte délivrée pour un montant de 3.481,02 euros reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire,
Condamne M. [X] [D] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________



CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE

C/

[X] [D]


__________________


N° RG 26/00264 
N° Portalis DB26-W-B7K-I3XM
BJ/OC


N° minute 


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_


O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 
PARTIE DEMANDERESSE :

CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [X] [D]
7 avenue Pierre et Marie Curie
80350 MERS-LES-BAINS
Représentant : Maître Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocats au barreau de DIEPPE



Ordonnance en premier ressort


L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2026 par l’intermédiaire de son conseil, M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 17 juin 2026 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe portant sur un montant de 3.481,02 euros.
Suivant lettre du 10 juillet 2026, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 28 juillet 2026 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d'opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été également adressée à la caisse, en même temps que la notification de la requête introductive d'instance.
Suivant conclusions reçues le 17 juillet 2026, la caisse a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, motif pris de la forclusion et de l’absence de motivation de l’opposition. Elle a demandé en conséquence au tribunal de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.481,02 euros.
Par courriel du 20 juillet 2026, le conseil du requérant a indiqué que M. [D] n’avait pas signé l’avis de réception de la contrainte litigieuse, de sorte que le délai de forclusion n’avait pas pu courir à son égard. 
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
La jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
L’article 664-1 du même code prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Ordonnance du 28/07/2026 RG 26/00264

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été envoyée à M. [D] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 22 juin 2026.
M. [D] explique que ce n’est pas lui, mais sa compagne, qui a signé l’avis de réception et que celle-ci ne lui a remis la correspondance que tardivement.
M. [D] n’apporte pas d’élément susceptible de renverser la présomption simple tenant à ce que sa compagne soit considérée comme sa mandataire.
La contrainte est donc réputée signifiée le 22 juin 2026. Le délai pour former opposition expirait le 7 juillet 2026 à vingt-quatre heures en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile. 
M. [D] a formé opposition le 8 juillet 2026, soit après expiration de ce délai, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. 
Au surplus, le tribunal relève que l’opposition formée par M. [D] n’est pas motivée, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction. La contrainte litigieuse elle-même précise expressément que « sous peine d’irrecevabilité, l'opposition doit être motivée ». 
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’opposition irrecevable.
La contrainte litigieuse reprend donc tous ses effets, conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation sur la somme de 3.481,02 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare M. [X] [D] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 17 juin 2026 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe,
Rappelle en conséquence que cette contrainte délivrée pour un montant de 3.481,02 euros reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire,
Condamne M. [X] [D] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:32:51.542Z.