Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00083
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a adressé à M. [Q] une contrainte émise le 13 mars 2013, signifié le 13 mai 2013 d’un montant de 23 868,50 euros pour les périodes du : 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre, 2009 ;1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2010 ;1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011. Ladite contrainte fait référence à trois mises en demeure émises le 14 novembre 2011 pour les cotisations des 4 trimestres 2009, des 4 trimestres 2010 et des 3 trimestres 2011 et une mise en demeure émise le 12 septembre 2012 pour le 4ème trimestre 2011. Par jugement en date du 27 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Tarn et Garonne a validé la dite contrainte pour un montant de 23 868,50 euros et condamné [G] [Q] au paiement de cette somme ainsi qu’aux majorations de retard y afférente. Par acte d’huissier du 30 mars 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF ou la caisse) a adressé à M. [Q] un commandement de payer aux fins de saisie vente d’un montant de 37.998, 13 euros. Par requête du 14 mars 2024, [G] [Q] et [D] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’une opposition à la contrainte du 13 mars 2013 portant sur les cotisations des 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2009, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2010, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024. Après plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 avril 2026, en présence du Conseil des consorts [Q] et du Conseil de l’URSSAF. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal de : déclarer irrecevable l’opposition de M. [Q],confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le TASS en date du 27 mai 2013condamner [G] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner [G] [Q] au paiement à une amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile condamner [G] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de signification. [G] [Q], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal de : débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,déclarer recevable son opposition, A titre principal : constater que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de la notification ou signification du jugement dans le délai de prescription de 10 ans,déclarer nulle et nul d’effets la contrainte du 13 mars 2013 portant sur les contributions 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011 ;déclarer prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard ;déclarer qu’il n’est pas tenu en conséquence de supporter les frais de signification et actes nécessaires à l’exécution des contraintes. * à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de céans le condamnait, de lui accorder les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, de : condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il n’est plus redevable des sommes mises à sa charge par l’URSSAF. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Elle se fonde sur les articles L 244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale et fait valoir que M. [Q] avait un délai de 15 jours pour former valablement opposition à la contrainte. Elle indique que la contrainte a été signifiée à ce dernier le 13 mai 2013 et qu’il n’a fait opposition que le 14 mars 2024. [G] [Q] ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, la contrainte du RSI a été émise le 13 mai 2013, et signifiée le même jour à domicile, remise à Mme [D] [Q]. Par ailleurs, l’acte de signification de la contrainte indique les voies de recours et délais de l’opposition. Ainsi, l’opposition formée le 14 mars 2024, soit près de 11 ans après, par M. [Q] contre la contrainte émise le 13 mai 2013 et signifiée le même jour est irrecevable. Cette opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes au fond. M. [Q] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes étant rappelé que le Pole social n’est pas le juge de l’exécution. Sur la demande d’amende civile L’Urssaf demande la condamnation de M. [Q] à une amende civile estimant qu’il s’agit d’un abus d’ester en justice. Elle fait valoir que la méthode utilisée caractérise le refus systématique de payer les cotisations légalement dues et manifeste la volonté de l’assuré d’utiliser la procédure comme un moyen de retarder le paiement. M. [Q] ne répond pas sur ce point. Sur ce, L’article 32-1 du code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l’espèce, il n’est pas démontré, en l’état, un recours abusif diligenté par M. [Q]. Il n’y a donc pas lieu à amende civile Sur les frais et dépens En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [Q] sera condamné aux dépens et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. Il sera également condamné à payer à l’Urssaf la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition introduite par Monsieur [G] [Q] et [D] [Q] irrecevable ; CONSTATE que la contrainte émise le 13 mai 2013 et signifiée le 13 mai 2013 a tous les effets d’un jugement ; DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [G] [Q] à une amende civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance y compris les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 04 Juin 2026, La greffière, La présidente,
Texte intégral
/5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDLR N° minute : NAC : 88B Notification le : CCC par LRAR à : . URSSAF . M. [Q] . Mme [Q] CCC à : . Me VINAS (case) . Me MASCARAS (case) Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente, Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE à DÉFENDEUR : Monsieur [G] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE Madame [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Avril 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /5 EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a adressé à M. [Q] une contrainte émise le 13 mars 2013, signifié le 13 mai 2013 d’un montant de 23 868,50 euros pour les périodes du : 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre, 2009 ;1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2010 ;1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011. Ladite contrainte fait référence à trois mises en demeure émises le 14 novembre 2011 pour les cotisations des 4 trimestres 2009, des 4 trimestres 2010 et des 3 trimestres 2011 et une mise en demeure émise le 12 septembre 2012 pour le 4ème trimestre 2011. Par jugement en date du 27 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Tarn et Garonne a validé la dite contrainte pour un montant de 23 868,50 euros et condamné [G] [Q] au paiement de cette somme ainsi qu’aux majorations de retard y afférente. Par acte d’huissier du 30 mars 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF ou la caisse) a adressé à M. [Q] un commandement de payer aux fins de saisie vente d’un montant de 37.998, 13 euros. Par requête du 14 mars 2024, [G] [Q] et [D] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’une opposition à la contrainte du 13 mars 2013 portant sur les cotisations des 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2009, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre, 4ème trimestre 2010, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024. Après plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 avril 2026, en présence du Conseil des consorts [Q] et du Conseil de l’URSSAF. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal de : déclarer irrecevable l’opposition de M. [Q],confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le TASS en date du 27 mai 2013condamner [G] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner [G] [Q] au paiement à une amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile condamner [G] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de signification. [G] [Q], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal de : débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,déclarer recevable son opposition, A titre principal : constater que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de la notification ou signification du jugement dans le délai de prescription de 10 ans,déclarer nulle et nul d’effets la contrainte du 13 mars 2013 portant sur les contributions 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011 ;déclarer prescrite l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard ;déclarer qu’il n’est pas tenu en conséquence de supporter les frais de signification et actes nécessaires à l’exécution des contraintes. * à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de céans le condamnait, de lui accorder les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, de : condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il n’est plus redevable des sommes mises à sa charge par l’URSSAF. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Elle se fonde sur les articles L 244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale et fait valoir que M. [Q] avait un délai de 15 jours pour former valablement opposition à la contrainte. Elle indique que la contrainte a été signifiée à ce dernier le 13 mai 2013 et qu’il n’a fait opposition que le 14 mars 2024. [G] [Q] ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, la contrainte du RSI a été émise le 13 mai 2013, et signifiée le même jour à domicile, remise à Mme [D] [Q]. Par ailleurs, l’acte de signification de la contrainte indique les voies de recours et délais de l’opposition. Ainsi, l’opposition formée le 14 mars 2024, soit près de 11 ans après, par M. [Q] contre la contrainte émise le 13 mai 2013 et signifiée le même jour est irrecevable. Cette opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes au fond. M. [Q] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes étant rappelé que le Pole social n’est pas le juge de l’exécution. Sur la demande d’amende civile L’Urssaf demande la condamnation de M. [Q] à une amende civile estimant qu’il s’agit d’un abus d’ester en justice. Elle fait valoir que la méthode utilisée caractérise le refus systématique de payer les cotisations légalement dues et manifeste la volonté de l’assuré d’utiliser la procédure comme un moyen de retarder le paiement. M. [Q] ne répond pas sur ce point. Sur ce, L’article 32-1 du code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l’espèce, il n’est pas démontré, en l’état, un recours abusif diligenté par M. [Q]. Il n’y a donc pas lieu à amende civile Sur les frais et dépens En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [Q] sera condamné aux dépens et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. Il sera également condamné à payer à l’Urssaf la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition introduite par Monsieur [G] [Q] et [D] [Q] irrecevable ; CONSTATE que la contrainte émise le 13 mai 2013 et signifiée le 13 mai 2013 a tous les effets d’un jugement ; DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [G] [Q] à une amende civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance y compris les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 04 Juin 2026, La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:40:41.294Z.