Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 juillet 2026, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 7 janvier 2025 à l'encontre de M. [K] [M] une contrainte n° 71452008 d'un montant de 3 229 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021. Cette contrainte a été signifiée par exploit de Commissaire de justice du 9 janvier 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2025, M. [K] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de déclarer le recours de M. [K] [M] irrecevable pour cause de forclusion et de dire et juger que la Caisse est en possession d’un titre définitif. M. [K] [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire ( le 7 mars 2026 ) , n’est ni présent ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Et en application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. En l'espèce, M. [K] [M] a formé opposition par courrier expédié le 1er février 2025 à la contrainte signifiée le 9 janvier 2025. Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi. Le délai de quinze jours pour former opposition a donc valablement commencé à courir à compter du jeudi 9 janvier 2025 pour expirer le vendredi 24 janvier 2025 à vingt-quatre heures. Il s’ensuit que l’opposition formée le 1er février 2025 par M. [K] [M] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du litige. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 1er février 2025 par M. [K] [M] à la contrainte n° 71452008 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, signifiée le 9 janvier 2025, pour le recouvrement de la somme de 3 229 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard relatives à la période du quatrième trimestre 2021 ; Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Numéro de recours : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6E AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] comparant c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 5 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 7 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort N° RG 25/00640 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 7 janvier 2025 à l'encontre de M. [K] [M] une contrainte n° 71452008 d'un montant de 3 229 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021. Cette contrainte a été signifiée par exploit de Commissaire de justice du 9 janvier 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2025, M. [K] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de déclarer le recours de M. [K] [M] irrecevable pour cause de forclusion et de dire et juger que la Caisse est en possession d’un titre définitif. M. [K] [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire ( le 7 mars 2026 ) , n’est ni présent ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Et en application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. En l'espèce, M. [K] [M] a formé opposition par courrier expédié le 1er février 2025 à la contrainte signifiée le 9 janvier 2025. Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi. Le délai de quinze jours pour former opposition a donc valablement commencé à courir à compter du jeudi 9 janvier 2025 pour expirer le vendredi 24 janvier 2025 à vingt-quatre heures. Il s’ensuit que l’opposition formée le 1er février 2025 par M. [K] [M] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du litige. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 1er février 2025 par M. [K] [M] à la contrainte n° 71452008 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, signifiée le 9 janvier 2025, pour le recouvrement de la somme de 3 229 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard relatives à la période du quatrième trimestre 2021 ; Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la securite sociale L244-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:33:19.838Z.