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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 1 juillet 2026, n° 23/01698

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 2 janvier 2020, reçu le 14 janvier 2020, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 141 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois d’octobre et de décembre 2017.

Par courrier du 28 janvier 2020, l’URSSAF d’Ile de France a également mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 17.370 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à novembre de l’année 2019.

Et par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile de France a mise en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 47.256 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2019, de l’année 2020, de l’année 2021 et des mois de janvier à juillet 2022.

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la SASU [1] le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023, pour un montant total de 64.638 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois d’octobre et décembre 2017, l’année 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les mois de janvier à juillet 2022, soit 62.899 euros de cotisations et 1.739 euros de majorations de retard.

Par requête du 24 mai 2023, reçue le 25 mai 2023 au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, la SASU [1] a formé opposition à ladite contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SASU [1], celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2024. Par la suite, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France était présente. 

Oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la SASU [1] pour cause de forclusion. 

Maitre [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée aux audiences et n’a transmis aucun élément à la juridiction. 

Par courrier du 6 mai 2026, adressé au Tribunal et en copie à l’URSSAF d’Ile de France, le conseil de la SASU [1] a déclaré que cette dernière faisait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris, qui a depuis fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, et que la présente affaire était par conséquent sans objet. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.



La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». 

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » 

L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte du 23 mars 2023 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 3], adresse connue du siège social de la SASU [1], que le nom de l’enseigne de cette dernière était présent sur les lieux, que son domicile a été confirmé par un voisin et qu’en outre le commissaire de justice a laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la signification de la contrainte litigieuse est régulière de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 24 mars 2023 à zéro heure et a expiré le vendredi 7 avril 2023 à vingt-quatre heures.



Dès lors, en saisissant le tribunal judiciaire par courrier recommandé expédié le 24 mai 2023 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 25 mai 2023, la SASU [1] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est irrecevable. 

Ainsi, la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant forclose, il convient de condamner la SASU [1] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des frais de signification de la contrainte. 

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la SASU [1] partie perdante aux dépens de l’instance. 

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la SASU [1] en son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0085847205 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023, pour un montant total de 64638 € dû au titre des cotisations salariales et patronales du régime général des employeurs pour les périodes de octobre et décembre 2017, janvier à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2021 et janvier à juillet 2022 ;

CONDAMNE la SASU [1] à payer les frais de signification ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026


Le Greffier Le Président

N° RG 23/01698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7R5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S.U. [1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










6ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
 1 Expédition délivrée à Me AZOULAY par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/01698

N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7R5

N° MINUTE : 


Requête du :
24 Mai 2023













JUGEMENT 
rendu le 01 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [W] [G], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial 


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Paméla AZOULAY avocate au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, non comparante 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière







DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 2 janvier 2020, reçu le 14 janvier 2020, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 141 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois d’octobre et de décembre 2017.

Par courrier du 28 janvier 2020, l’URSSAF d’Ile de France a également mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 17.370 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à novembre de l’année 2019.

Et par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile de France a mise en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 47.256 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2019, de l’année 2020, de l’année 2021 et des mois de janvier à juillet 2022.

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la SASU [1] le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023, pour un montant total de 64.638 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois d’octobre et décembre 2017, l’année 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les mois de janvier à juillet 2022, soit 62.899 euros de cotisations et 1.739 euros de majorations de retard.

Par requête du 24 mai 2023, reçue le 25 mai 2023 au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, la SASU [1] a formé opposition à ladite contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SASU [1], celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2024. Par la suite, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France était présente. 

Oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de la SASU [1] pour cause de forclusion. 

Maitre [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée aux audiences et n’a transmis aucun élément à la juridiction. 

Par courrier du 6 mai 2026, adressé au Tribunal et en copie à l’URSSAF d’Ile de France, le conseil de la SASU [1] a déclaré que cette dernière faisait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris, qui a depuis fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, et que la présente affaire était par conséquent sans objet. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.



La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». 

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » 

L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte du 23 mars 2023 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 3], adresse connue du siège social de la SASU [1], que le nom de l’enseigne de cette dernière était présent sur les lieux, que son domicile a été confirmé par un voisin et qu’en outre le commissaire de justice a laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la signification de la contrainte litigieuse est régulière de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 24 mars 2023 à zéro heure et a expiré le vendredi 7 avril 2023 à vingt-quatre heures.



Dès lors, en saisissant le tribunal judiciaire par courrier recommandé expédié le 24 mai 2023 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 25 mai 2023, la SASU [1] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est irrecevable. 

Ainsi, la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition à contrainte étant forclose, il convient de condamner la SASU [1] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des frais de signification de la contrainte. 

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la SASU [1] partie perdante aux dépens de l’instance. 

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la SASU [1] en son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0085847205 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 13 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023, pour un montant total de 64638 € dû au titre des cotisations salariales et patronales du régime général des employeurs pour les périodes de octobre et décembre 2017, janvier à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2021 et janvier à juillet 2022 ;

CONDAMNE la SASU [1] à payer les frais de signification ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026


Le Greffier Le Président

N° RG 23/01698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7R5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S.U. [1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:40:02.881Z.