Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 18 juin 2026, n° 23/05223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 8 décembre 2023, Madame [S] [H] épouse [O] a formé opposition à la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CAF ou la Caisse ) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 4 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 12 690, 65 €, soit : 9 529, 65 € au titre d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 ; 3 161 € au titre d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à quatorze heures. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [O] née [H] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter Madame [S] [O] née [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour la somme de 12 690, 65 € et de condamner Madame [S] [O] née [H] aux dépens. Elle soutient que le recours de Madame [S] [O] née [H] est irrecevable car il a été fait au-delà du délai de quinze jours suivant la date de signification imparti à l’allocataire pour former opposition à la contrainte. Elle soutient également qu’il ressort du rapport d’enquête plusieurs éléments permettant d’établir une communauté d’adresse et d’intérêts financiers entre les époux [O] de sorte que les prestations familiales objet de la contrainte ont été indument versées. Madame [S] [O], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 7 avril 2026 à quatorze heures, bien que régulièrement citée à comparaitre à cette audience par acte de commissaire de Justice le 3 février 2026. Elle n’a pas fait connaitre au Tribunal le motif de son absence. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal. L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a été valablement signifiée à Madame [S] [O] née [H] par acte de commissaire de Justice le 4 octobre 2023. Tant la contrainte que l’acte de signification mentionnaient : le Tribunal compétent et son adresse ( soit « le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille [Adresse 6] ») , les formes requises ( « Soit par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous êtes domiciliés – Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé audit secrétariat du Tribunal Judiciaire » ) , la nécessité de motiver l’opposition sous peine d’irrecevabilité, le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition. Madame [S] [O] née [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 décembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé, puisqu’il débutait le 5 octobre 2023 à zéro heure pour expirer le 19 octobre 2023 à vingt-quatre heures. En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Madame [S] [O] née [H] irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [O] née [H], qui succombe dans ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [S] [O] née [H] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Madame [S] [H] épouse [O] le 8 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et signifiée le 4 octobre 2023 par acte de commissaire de Justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12 690, 65 € ( Douze mille six cent quatre-vingt-dix euros et soixante-cinq centimes ) correspondant à un indu de prestations familiales ( allocations familiales ressources, allocation de rentrée scolaire, complément familial ) sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019 et sur la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 ; CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Numéro de recours : N° RG 23/05223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JGZ AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE Madame [S] [H] épouse [O] née le 14 Novembre 1972 en ALGERIE [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 7 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : GRENON Henri [Adresse 5] VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 8 décembre 2023, Madame [S] [H] épouse [O] a formé opposition à la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CAF ou la Caisse ) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 4 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 12 690, 65 €, soit : 9 529, 65 € au titre d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 ; 3 161 € au titre d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à quatorze heures. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [O] née [H] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter Madame [S] [O] née [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour la somme de 12 690, 65 € et de condamner Madame [S] [O] née [H] aux dépens. Elle soutient que le recours de Madame [S] [O] née [H] est irrecevable car il a été fait au-delà du délai de quinze jours suivant la date de signification imparti à l’allocataire pour former opposition à la contrainte. Elle soutient également qu’il ressort du rapport d’enquête plusieurs éléments permettant d’établir une communauté d’adresse et d’intérêts financiers entre les époux [O] de sorte que les prestations familiales objet de la contrainte ont été indument versées. Madame [S] [O], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 7 avril 2026 à quatorze heures, bien que régulièrement citée à comparaitre à cette audience par acte de commissaire de Justice le 3 février 2026. Elle n’a pas fait connaitre au Tribunal le motif de son absence. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal. L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a été valablement signifiée à Madame [S] [O] née [H] par acte de commissaire de Justice le 4 octobre 2023. Tant la contrainte que l’acte de signification mentionnaient : le Tribunal compétent et son adresse ( soit « le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille [Adresse 6] ») , les formes requises ( « Soit par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous êtes domiciliés – Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé audit secrétariat du Tribunal Judiciaire » ) , la nécessité de motiver l’opposition sous peine d’irrecevabilité, le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition. Madame [S] [O] née [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 décembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé, puisqu’il débutait le 5 octobre 2023 à zéro heure pour expirer le 19 octobre 2023 à vingt-quatre heures. En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Madame [S] [O] née [H] irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [O] née [H], qui succombe dans ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [S] [O] née [H] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Madame [S] [H] épouse [O] le 8 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 27 septembre 2023 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et signifiée le 4 octobre 2023 par acte de commissaire de Justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 12 690, 65 € ( Douze mille six cent quatre-vingt-dix euros et soixante-cinq centimes ) correspondant à un indu de prestations familiales ( allocations familiales ressources, allocation de rentrée scolaire, complément familial ) sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019 et sur la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 ; CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:33:50.835Z.