Tribunal judiciaire d'Alençon, CONTENTIEUX GENERAL CIVIL, 16 juillet 2026, n° 25/00650
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] ont acquis auprès de la SARL CENTER AUTO, le 20 décembre 2024, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 51 400, moyennant le prix de 8 990 euros, incluant une garantie de 6 mois. Précédemment à la vente, le 19 novembre 2024, la société CENTER AUTO avait fait fourni un kit distribution, une pompe à eau et une courroie accessoire à l’entreprise individuelle [L] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale L’ATELIER AUTO DE [L], aux fins de remplacement. Après que les époux [Q] se soient plaints d’anomalies affectant ce véhicule, le remplacement des bougies de préchauffage a été effectué par la société CENTER AUTO le 3 janvier 2025. Suite à un désordre moteur apparu le 16 janvier 2025, le véhicule a été remorqué au sein du garage SARL [Y] à [Localité 4] (61). Le 12 mars 2025, les propriétaires ont fait réaliser par monsieur [T] [N], mandaté par leur assureur de protection, une expertise amiable du véhicule, lequel a établi son rapport le 5 mai 2025. Par lettre du 4 avril 2025, les époux [Q], par le biais de leur assurance de protection juridique, ont mis en demeure la société CENTER AUTO d’annuler la vente et de procéder au règlement des sommes sollicitées au titre de la restitution du prix de vente et des frais annexes. Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2025, les époux [Q] ont fait assigner la société AUTO CENTER devant le tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 9 septembre 2025, la société CENTER AUTO a fait assigner l’entreprise individuelle [L] [P] et monsieur [P] devant ce même tribunal judiciaire en intervention forcée afin qu’ils la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 décembre 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les époux [Q] demandent au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente ; - ordonner la restitution du véhicule auprès du garage [Y] ; - condamner la société CENTER AUTO à prendre possession du véhicule restitué et à s’acquitter des frais de gardiennage inhérents au stockage du véhicule du 15 mars 2025 jusqu’à la reprise effective du véhicule, laquelle ne pourra, en tout état de cause, intervenir avant le remboursement du prix de vente ; - condamner la société CENTER AUTO à leur restituer la somme de 8 990 euros au titre du prix de vente du véhicule ; - condamner la société CENTER AUTO à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de: - 253,76 euros correspondant au coût de la carte grise ; - 195,48 euros correspondant aux frais d’assurance ; - 104,30 euros correspondant à la facture n°FA4469 du garage [Y] ; - 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance (300 euros x 6 mois) ; - les frais d’expertise selon mémoire ; - condamner la société CENTER AUTO à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEFEBVRE. Au soutien de leur demande en résolution de la vente, les époux [Q] font valoir, à titre principal sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, que le véhicule vendu présente un défaut de conformité, qui est sauf preuve contraire, présumé exister au moment de la vente et qui est démontré par les pièces versées aux débats. Rappelant les termes du procès-verbal d’examen contradictoire, les époux [Q] exposent que le vendeur a personnellement constaté la panne, qui est manifeste, et reconnu l’existence de désordres puisqu’il a signé le document. Les requérants soutiennent également que le garage [Y], professionnel et tiers au litige, a conclu à la nécessité de travaux d’un montant minimal de 3 934,06 euros. Subsidiairement, les époux [Q] sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Les demandeurs affirment que l’origine du dysfonctionnement apparaît dans le procès-verbal d’examen et dans le rapport d’expertise, à savoir qu’il s’agit d’un desserrage de la vis assurant l’assemblage de la poulie à arbre à came. Ils expliquent que cette vis desserrée est venue en contact avec le carter en aluminium supportant le moteur, entraînant un défaut de synchronisation de la chaîne de distribution et provoquant la panne. Les époux [Q] indiquent que la preuve des vices cachés n’est pas seulement rapportée par l’expertise amiable, mais également par le procès-verbal d’examen contradictoire, le rapport d’expertise et l’estimation des travaux produits. Ils concluent que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de la société CENTER AUTO à lui restituer le prix de vente, et d’autre part la restitution du véhicule au vendeur qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé, à savoir le garage [Y]. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Q] énumèrent les préjudices matériels qu’ils ont subis, constitués par les frais de carte grise, les frais d’assurance, les frais bancaire, les frais d’expertise, les frais de gardiennage et la facture n°FA4469. Ils expliquent également avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 300 euros pendant 6 mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société CENTER AUTO sollicite : - le débouté des époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, que les éventuelles condamnations - prononcées à son encontre soient garanties par monsieur [L] [P], qu’il soit condamné aux besoins à les payer aux époux [Q] ; - le débouté de monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes ; - la condamnation solidaire de monsieur [P] et des époux [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les époux [Q], la société CENTER AUTO soutient que le rapport d’expertise a considéré à tort que sa responsabilité était engagée alors que le remplacement du kit de distribution ne lui est pas imputable puisqu’il a été effectué par monsieur [P]. Par ailleurs, au visa de l’article 1353 du code civil, le vendeur affirme qu’il revient aux demandeurs de prouver qu’il existe un vice caché et que leur demande n’est fondée qu’au travers d’un seul rapport d’expertise, établi à leur demande, ce qui est insuffisant. Il ajoute que compte tenu des conclusions inachevées de l’expert d’assurance et de l’absence d’autres preuves, les époux [Q] doivent être déboutés de leur demande de résolution de la vente. Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, la société CENTER AUTO soutient que monsieur [P] doit être condamné à garantir ses éventuelles condamnations, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil. A cet égard, elle indique que monsieur [P] qui a effectué l’entretien et les réparations nécessaires sur le véhicule le 19 novembre 2024, pour un prix de 250 euros. Le vendeur rappelle les termes du rapport d’expertise et affirme que la panne affectant le véhicule est liée au mauvais remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire. Le vendeur conclut que l’intervention de réparation a permis de concourir à la réalisation de la vente du véhicule, de sorte que monsieur [P] est pleinement responsable du préjudice subi par les époux [Q], sans limite de garantie. La société CENTER AUTO fait valoir qu’aucun moyen de droit n’est invoqué par ce dernier pour se dégager de sa responsabilité et conteste que la panne soit liée à une malfaçon d’une pièce, estimant que le terme « malfaçon » employé par l’expert fait référence à la prestation de remplacement du kit de distribution mal effectuée. Elle souligne que l’expert note que le serrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames a été mal fait, et non qu’il s’agît d’une défectuosité affectant la vis de serrage elle-même. Enfin, si le tribunal venait à considérer qu’il s’agissait de la défectuosité d’une pièce, la société CENTER AUTO fait valoir qu’un professionnel ne peut se dédouaner de la sorte et que sa responsabilité peut être recherchée au titre des produits défectueux, conformément aux articles 1245 et suivants du code civil. Suivants ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, monsieur [L] [P] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER AUTO DE [L], demande au tribunal de : - débouter la société CENTER AUTO, et tout intervenant à la cause, de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; - condamner la société CENTER AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande en garantie formulée par la société CENTER AUTO, monsieur [P] conteste toute responsabilité. En premier lieu, il soutient que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été contradictoires à son égard, ce qui est invraisemblable puisque son intervention se trouve évoquée et que cela lui est préjudiciable. Ensuite, monsieur [P] expose que l’expert n’est pas affirmatif sur la relation de cause à effet des travaux et que le remplacement de la courroie de distribution, des galets tendeurs et de la pompe à eau n’exige nullement la dépose du moyeu ou de la poulie d’arbre à cames, conformément aux instructions du constructeur. Il ajoute que lorsque la société CENTER AUTO lui a confié le véhicule, ce dernier était déjà affecté d’un problème de démarrage aléatoire. Il explique qu’après avoir effectué un diagnostic infructueux, il a remplacé les pièces et qu’à l’issue, il n’a constaté aucun signe laissant supposer un dysfonctionnement au niveau de la poulie d’arbre à cames. Monsieur [P] précise que la société l’a informé verbalement qu’il avait été diagnostiqué par un agent RENAULT un défaut de faisceau moteur mais qu’il ignore tout de l’usage du véhicule après son intervention. Par ailleurs, monsieur [P] indique qu’il ne peut être tenu d’indemniser l’ensemble des postes de préjudice évoqués par les époux [Q]. Il explique qu’il ne peut être tenu que du chef des conséquences dommageables de son intervention, si tant est qu’elle soit à l’origine du sinistre affectant le véhicule, ce qu’il conteste. Il affirme que le coût de remise en état du véhicule est estimé à 3 934,06 euros, de sorte qu’il ne pourrait être tenu qu’au règlement de cette somme. L’affaire a été clôturée le 7 avril 2026 pour être plaidée le 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION I - Sur la demande de résolution de la vente A – Sur le bien-fondé de la résolution de la vente 1) Sur l’existence d’un défaut de conformité Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217 5. L’article L217-4 du même code prévoit que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L’article L. 217-5-I du même code ajoute qu’« en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du droit de l’Union européenne, du droit national et des normes techniques ou, à défaut, des codes de conduite du secteur […] ». Il s’infère de ces dispositions que la garantie légale de conformité porte sur la conformité aux stipulations contractuelles ainsi qu’à l’usage auquel le bien est destiné. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire que le véhicule litigieux présente notamment, au jour de son examen le 12 mars 2025, un desserrage de la vis permettant l’assemblage de la poulie à l’arbre à cames, lesquels présentent des désordres. Ces constatations sont également relevées dans le rapport d’expertise qui mentionne en outre : « Appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité : Il ressort de notre expertise que le véhicule en présence est affecté d’une avarie moteur portant sur la désynchronisation de la chaine cinématique de sa distribution, résultant du desserrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames : défaut de serrage imputable à une malfaçon. En conséquence, les têtes de pistons sont entrées en contact avec les têtes de soupapes ayant engendré des dommages, à minima, aux tiges de soupape : chocs mécaniques destructeurs aux pièces mobiles internes au moteur à retenir. Rappelons que le kit distribution a été remplacé à 51 200km, soit 200km avant l’acquisition du véhicule par l’assuré. Un lien de causalité technique peut être défini entre cette prestation et les désordres majeurs affectant désormais le moteur. […] Conclusions : […] Nos investigations réalisées lors de notre expertise amiable et contradictoire ont démontré que le moteur a subi une désynchronisation de sa chaine cinématique de distribution, résultant d’un défaut de serrage de la vis de fixation de sa poulie d’arbre à cames, ayant engendré des dommages importants sur le moteur : hors d’usage. A noter qu’en amont de la vente du véhicule, le kit de distribution a été remplacé. Au regard de leur nature, du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur découverte, il convient de retenir que ces désordres étaient latents, voire existants, au jour de la vente. Aucun défaut d’entretien ou d’utilisation du véhicule, opposable à l’éventuelle responsabilité de monsieur [Q] n’a pu être mis en exergue […] ». Par suite, un devis de remise en état a été établi par le garage [Y], évaluant les réparations à la somme de 3 934,06 euros. Ainsi, l’expertise amiable, même non contradictoire à l’égard de monsieur [P], est régulièrement versée aux débats et l’ensemble des parties ont été mises en mesure d’en discuter utilement les constatations et les conclusions dans le cadre de la présente instance. De surcroit, elle se trouve corroborée par le devis de réparation communiqué par le garage [Y]. Plus particulièrement, le rapport d’expertise constate que la chaine de distribution du moteur et plusieurs pièces internes sont hors d’usage suite au desserrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames, ce qui a engendré des dommages au niveau de la soupape. Le devis réalisé précise notamment le remplacement de la poulie d’arbre à came et des soupapes, ainsi que de la culasse. Par ailleurs, les constatations techniques réalisées lors de l’examen contradictoire n’ont donné lieu à aucune contestation précise ni de la part de la société CENTER AUTO, laquelle a au contraire signé le procès-verbal qui mentionne son accord avec les constatations, ni par monsieur [P] qui se borne à invoquer son inopposabilité à son égard. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par les époux [Q] présente des défauts et notamment le desserrage de la vis d’assemblage de la poulie d’arbre à cames dont se plaignent spécialement les époux [Q]. Le rapport d'expertise retient que cette anomalie a provoqué des dommages importants aux organes internes du moteur, lequel est désormais hors d'usage. Une telle défaillance affectant le moteur d'un véhicule automobile a pour effet de rendre celui-ci impropre à son usage habituellement attendu, dès lors qu'elle entraîne son immobilisation et nécessite des réparations dont le coût est évalué à 3 934,06 euros. Le véhicule litigieux ne présentait ainsi pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un véhicule d'occasion acquis auprès d'un vendeur professionnel et se trouvait affecté d'un défaut de conformité. 2) Sur l’antériorité du défaut de conformité En vertu de l’article 217-7 du code de la consommation, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ». L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique conclut à l’antériorité de la défaillance qui rend le véhicule impropre à son usage dédié à la circulation alors qu’il est immobilisé. La défaillance s’est révélée moins d’un mois après la vente, soit pendant la période légale d’une année au cours de laquelle il est présumé que ce défaut de conformité est antérieur à la vente. La société CENTER AUTO, qui se borne à contester l'origine du désordre et à soutenir qu'il serait imputable à l'intervention de monsieur [P], ne rapporte pas la preuve contraire que ce défaut de conformité a pour origine des circonstances postérieures à la délivrance. En effet, la circonstance que ce défaut puisse trouver son origine dans l’intervention d’un tiers auquel le vendeur a confié des opérations d’entretien avant la vente est sans incidence sur l’obligation de garantie de conformité prévue par le code de la consommation qui pèse sur lui à l’égard des acquéreurs. Compte tenu de la nature de ce défaut, qui est en l’espèce rédhibitoire, la présomption légale n’est pas renversée. Il convient dès lors de retenir que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du véhicule. En conséquence, les époux [Q] rapportent la preuve que le véhicule litigieux RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un défaut affectant la motorisation du véhicule, n’est pas conforme au contrat et aux critères posés par l’article L217-5 du code de la consommation. En application des dispositions de l’article L217-14-4° du code de la consommation le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou de la réduction du contrat soit immédiate. Les époux [Q] demandent la résolution du contrat de vente. Ils justifient de la gravité du défaut de conformité en ce que le coût des réparations représente près de la moitié du prix d’achat selon le devis fournis et que le véhicule n’est pas en état d’usage. Leur demande en résolution est donc fondée. Par conséquent la résolution de la vente conclue entre la société CENTER AUTO et les époux [Q] portant sur le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée. B – Sur les conséquences de la résolution de la vente Selon les dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation « dans les cas prévus à l’article L217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur au frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ». Les époux [Q] ont informé la société CENTER AUTO de leur volonté de résoudre le contrat par lettre de mise en demeure du 4 avril 2025. La résolution judiciaire étant ordonnée, la société CENTER AUTO sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 8 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, les époux [Q] seront condamnés à rendre le véhicule à la société CENTER AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule auprès du garage [Y] où il se trouve, à ses frais, dont ceux afférents au gardiennage à compter du 15 mars 2025. Néanmoins, la résolution de la vente emportant des obligations réciproques de restitutions à la charge des parties dont l’exécution est, le cas échéant, assurée par les voies d’exécution prévues par la loi, il n’y a pas lieu de subordonner la reprise du véhicule par la société CENTER AUTO au remboursement préalable du prix de vente. II – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Q] A- Sur la responsabilité de la société CENTER AUTO Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite, entendue comme les frais exposés conséquence de l’inexécution, le dommage devant être réparé intégralement. La société CENTER AUTO, qui a participé aux opérations d’expertise amiable, n’a pas fait valoir de cas de force majeure à l’origine de son inexécution contractuelle ; observation faite que la circonstance que des travaux aient été réalisés à son initiative par un professionnel de son choix préalablement à la vente ne caractérise pas un cas de force majeure. Par conséquent, elle sera tenue responsable des préjudices subis par les époux [Q]. B- Sur les préjudices 1) Sur le préjudice financier Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [Q] estiment avoir subi, en raison du défaut de conformité, un préjudice financier correspondant au surplus de frais engendrés par l’immobilisation du véhicule ainsi que du fait de son inutilisation. Il est constant que du fait de l’inexécution contractuelle, les époux [Q] ont engagé des frais et dépenses relatifs au véhicule, constitués en l’espèce et selon les pièces communiquées aux débats de: - frais de carte grise : 253,76 euros ; - cotisations d’assurance (6 mois) : 195,48 euros (32,58 euros/mois) ; - facture de démontage liée à l’expertise : 104,30 euros ; Ces frais sont en lien de causalité avec la défaillance de la société CENTER AUTO qui sera condamnée à les rembourser aux époux [Q] pour leur intégralité, soit la somme de 553,54 euros. En revanche, les époux [Q] ne produisent aucune facture liée à l’expertise amiable du véhicule, ni aucun justificatif permettant d’établir le montant de ces frais ou leur acquittement. Au surplus, il résulte des pièces communiquées que l’expertise a été réalisée par un expert mandaté par leur assureur de protection juridique, sans qu’il ne soit démontré qu’une quelconque somme soit demeurée à leur charge. Faute pour les requérants de justifier de l’existence et de l’étendue de ce chef de préjudice, leur demande à ce titre sera rejetée. 2) Sur le préjudice de jouissance Les époux [Q] sollicitent par ailleurs la réparation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 1 800 euros correspondant à 300 euros par mois d’immobilisation. En l’espèce, les demandeurs subissent effectivement un préjudice de jouissance depuis le 16 janvier 2025, date d’immobilisation du véhicule. Cependant, il sera plus justement évalué à la somme de 100 euros par mois, les époux [Q] ne justifiant pas d’un préjudice plus important. Il sera donc indemnisé à hauteur de 600 euros, somme à laquelle la société CENTER AUTO sera condamnée. III- Sur la demande en garantie formée par la société CENTER AUTO A- Sur la responsabilité de monsieur [X] Il est établi que la société CENTER AUTO a confié à monsieur [P] le 19 novembre 2024, le remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire du véhicule litigieux. Il résulte du rapport d’expertise que l’avarie moteur trouve son origine dans un défaut de serrage de la vis de fixation de la poulie d’arbre à cames et qu’un lien de causalité existe entre cette anomalie et l’intervention réalisée par monsieur [P] peu avant la vente. Si Monsieur [P] conteste cette analyse en soutenant que les opérations qui lui ont été confiées n’impliquaient pas, selon la méthode constructeur, la dépose de la poulie d’arbre à cames ou de son moyeu, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, la production de la documentation constructeur décrivant la procédure de remplacement du kit de distribution ne démontre ni que cette vis n’a fait l’objet d’aucune intervention lors des travaux réalisés, ni que le desserrage constaté trouve son origine dans une cause étrangère à cette intervention, d’autant plus que le véhicule a été admis favorablement au contrôle technique le 5 août 2024. Au surplus, que l’avarie à l’origine de la panne ait été due à une procédure inadaptée de monsieur [P] lors de la réparation réalisée le 19 novembre 2024 ou qu’il ait été causé par un défaut de conception d’une des pièces qu’il a installé lors de cette réparation, la responsabilité de monsieur [X] est engagée, puisqu’il était tenu à une obligation de résultat lors de son intervention. Dans ces conditions, la responsabilité de monsieur [P] sera retenue. B- Sur l’étendue de la responsabilité Monsieur [P] soutient que, à supposer même que sa responsabilité soit engagée, il ne pourrait être tenu qu'au coût de remise en état du véhicule évalué à la somme de 3 934,06 euros. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans une malfaçon en lien avec son intervention réalisée le 19 novembre 2024 ; ce qui a affecté le véhicule vendu par la société CENTER AUTO aux époux [Q] et qui a conduit à la résolution de la vente. Dès lors, l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société CENTER AUTO au profit des acquéreurs trouve sa cause directe dans l'inexécution fautive par monsieur [P] des obligations mises à sa charge dans le cadre de cette intervention. La circonstance que le coût de remise en état du véhicule ait été estimé à la somme de 3 934,06 euros est sans incidence sur l'étendue du préjudice subi par la société CENTER AUTO, laquelle se trouve tenue d'indemniser entièrement les conséquences dommageables du défaut affectant celui-ci. Il y a donc lieu de condamner monsieur [P] à garantir intégralement la société CENTER AUTO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Q]. IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire A- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CENTER AUTO et monsieur [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CENTER AUTO et monsieur [P], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux époux [Q] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. C- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre d’une part, la SARL CENTER AUTO et d’autre part, monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] portant sur le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à payer la somme de 8 990 euros à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] au titre de la restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] par monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] à la SARL CENTER AUTO à ses frais ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à enlever le véhicule restitué par monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] et à régler les frais de gardiennage du véhicule du 15 mars 2025 jusqu’à sa reprise effective ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à régler à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 553,54 euros au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à régler à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance; DEBOUTE monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ; CONDAMNE monsieur [P] à garantir la société CENTER AUTO de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] ; CONDAMNE in solidum la société CENTER AUTO et monsieur [L] [P] à payer monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société CENTER AUTO et monsieur [L] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CENTER AUTO et monsieur [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEFEBVRE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Minute n°26/00077 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] N° RG 25/00650 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXKW JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [E] [V] née le 03 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Monsieur [Z] [Q] né le 07 Novembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON DÉFENDEURS : Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX S.A.R.L. CENTER AUTO dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Yoann WOLFF, Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur) Assesseur : Anthéa GIORGI, Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026. JUGEMENT : Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] ont acquis auprès de la SARL CENTER AUTO, le 20 décembre 2024, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 51 400, moyennant le prix de 8 990 euros, incluant une garantie de 6 mois. Précédemment à la vente, le 19 novembre 2024, la société CENTER AUTO avait fait fourni un kit distribution, une pompe à eau et une courroie accessoire à l’entreprise individuelle [L] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale L’ATELIER AUTO DE [L], aux fins de remplacement. Après que les époux [Q] se soient plaints d’anomalies affectant ce véhicule, le remplacement des bougies de préchauffage a été effectué par la société CENTER AUTO le 3 janvier 2025. Suite à un désordre moteur apparu le 16 janvier 2025, le véhicule a été remorqué au sein du garage SARL [Y] à [Localité 4] (61). Le 12 mars 2025, les propriétaires ont fait réaliser par monsieur [T] [N], mandaté par leur assureur de protection, une expertise amiable du véhicule, lequel a établi son rapport le 5 mai 2025. Par lettre du 4 avril 2025, les époux [Q], par le biais de leur assurance de protection juridique, ont mis en demeure la société CENTER AUTO d’annuler la vente et de procéder au règlement des sommes sollicitées au titre de la restitution du prix de vente et des frais annexes. Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2025, les époux [Q] ont fait assigner la société AUTO CENTER devant le tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 9 septembre 2025, la société CENTER AUTO a fait assigner l’entreprise individuelle [L] [P] et monsieur [P] devant ce même tribunal judiciaire en intervention forcée afin qu’ils la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 décembre 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les époux [Q] demandent au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente ; - ordonner la restitution du véhicule auprès du garage [Y] ; - condamner la société CENTER AUTO à prendre possession du véhicule restitué et à s’acquitter des frais de gardiennage inhérents au stockage du véhicule du 15 mars 2025 jusqu’à la reprise effective du véhicule, laquelle ne pourra, en tout état de cause, intervenir avant le remboursement du prix de vente ; - condamner la société CENTER AUTO à leur restituer la somme de 8 990 euros au titre du prix de vente du véhicule ; - condamner la société CENTER AUTO à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de: - 253,76 euros correspondant au coût de la carte grise ; - 195,48 euros correspondant aux frais d’assurance ; - 104,30 euros correspondant à la facture n°FA4469 du garage [Y] ; - 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance (300 euros x 6 mois) ; - les frais d’expertise selon mémoire ; - condamner la société CENTER AUTO à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEFEBVRE. Au soutien de leur demande en résolution de la vente, les époux [Q] font valoir, à titre principal sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, que le véhicule vendu présente un défaut de conformité, qui est sauf preuve contraire, présumé exister au moment de la vente et qui est démontré par les pièces versées aux débats. Rappelant les termes du procès-verbal d’examen contradictoire, les époux [Q] exposent que le vendeur a personnellement constaté la panne, qui est manifeste, et reconnu l’existence de désordres puisqu’il a signé le document. Les requérants soutiennent également que le garage [Y], professionnel et tiers au litige, a conclu à la nécessité de travaux d’un montant minimal de 3 934,06 euros. Subsidiairement, les époux [Q] sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Les demandeurs affirment que l’origine du dysfonctionnement apparaît dans le procès-verbal d’examen et dans le rapport d’expertise, à savoir qu’il s’agit d’un desserrage de la vis assurant l’assemblage de la poulie à arbre à came. Ils expliquent que cette vis desserrée est venue en contact avec le carter en aluminium supportant le moteur, entraînant un défaut de synchronisation de la chaîne de distribution et provoquant la panne. Les époux [Q] indiquent que la preuve des vices cachés n’est pas seulement rapportée par l’expertise amiable, mais également par le procès-verbal d’examen contradictoire, le rapport d’expertise et l’estimation des travaux produits. Ils concluent que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de la société CENTER AUTO à lui restituer le prix de vente, et d’autre part la restitution du véhicule au vendeur qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé, à savoir le garage [Y]. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Q] énumèrent les préjudices matériels qu’ils ont subis, constitués par les frais de carte grise, les frais d’assurance, les frais bancaire, les frais d’expertise, les frais de gardiennage et la facture n°FA4469. Ils expliquent également avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 300 euros pendant 6 mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société CENTER AUTO sollicite : - le débouté des époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, que les éventuelles condamnations - prononcées à son encontre soient garanties par monsieur [L] [P], qu’il soit condamné aux besoins à les payer aux époux [Q] ; - le débouté de monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes ; - la condamnation solidaire de monsieur [P] et des époux [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les époux [Q], la société CENTER AUTO soutient que le rapport d’expertise a considéré à tort que sa responsabilité était engagée alors que le remplacement du kit de distribution ne lui est pas imputable puisqu’il a été effectué par monsieur [P]. Par ailleurs, au visa de l’article 1353 du code civil, le vendeur affirme qu’il revient aux demandeurs de prouver qu’il existe un vice caché et que leur demande n’est fondée qu’au travers d’un seul rapport d’expertise, établi à leur demande, ce qui est insuffisant. Il ajoute que compte tenu des conclusions inachevées de l’expert d’assurance et de l’absence d’autres preuves, les époux [Q] doivent être déboutés de leur demande de résolution de la vente. Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, la société CENTER AUTO soutient que monsieur [P] doit être condamné à garantir ses éventuelles condamnations, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil. A cet égard, elle indique que monsieur [P] qui a effectué l’entretien et les réparations nécessaires sur le véhicule le 19 novembre 2024, pour un prix de 250 euros. Le vendeur rappelle les termes du rapport d’expertise et affirme que la panne affectant le véhicule est liée au mauvais remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire. Le vendeur conclut que l’intervention de réparation a permis de concourir à la réalisation de la vente du véhicule, de sorte que monsieur [P] est pleinement responsable du préjudice subi par les époux [Q], sans limite de garantie. La société CENTER AUTO fait valoir qu’aucun moyen de droit n’est invoqué par ce dernier pour se dégager de sa responsabilité et conteste que la panne soit liée à une malfaçon d’une pièce, estimant que le terme « malfaçon » employé par l’expert fait référence à la prestation de remplacement du kit de distribution mal effectuée. Elle souligne que l’expert note que le serrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames a été mal fait, et non qu’il s’agît d’une défectuosité affectant la vis de serrage elle-même. Enfin, si le tribunal venait à considérer qu’il s’agissait de la défectuosité d’une pièce, la société CENTER AUTO fait valoir qu’un professionnel ne peut se dédouaner de la sorte et que sa responsabilité peut être recherchée au titre des produits défectueux, conformément aux articles 1245 et suivants du code civil. Suivants ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, monsieur [L] [P] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER AUTO DE [L], demande au tribunal de : - débouter la société CENTER AUTO, et tout intervenant à la cause, de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; - condamner la société CENTER AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande en garantie formulée par la société CENTER AUTO, monsieur [P] conteste toute responsabilité. En premier lieu, il soutient que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été contradictoires à son égard, ce qui est invraisemblable puisque son intervention se trouve évoquée et que cela lui est préjudiciable. Ensuite, monsieur [P] expose que l’expert n’est pas affirmatif sur la relation de cause à effet des travaux et que le remplacement de la courroie de distribution, des galets tendeurs et de la pompe à eau n’exige nullement la dépose du moyeu ou de la poulie d’arbre à cames, conformément aux instructions du constructeur. Il ajoute que lorsque la société CENTER AUTO lui a confié le véhicule, ce dernier était déjà affecté d’un problème de démarrage aléatoire. Il explique qu’après avoir effectué un diagnostic infructueux, il a remplacé les pièces et qu’à l’issue, il n’a constaté aucun signe laissant supposer un dysfonctionnement au niveau de la poulie d’arbre à cames. Monsieur [P] précise que la société l’a informé verbalement qu’il avait été diagnostiqué par un agent RENAULT un défaut de faisceau moteur mais qu’il ignore tout de l’usage du véhicule après son intervention. Par ailleurs, monsieur [P] indique qu’il ne peut être tenu d’indemniser l’ensemble des postes de préjudice évoqués par les époux [Q]. Il explique qu’il ne peut être tenu que du chef des conséquences dommageables de son intervention, si tant est qu’elle soit à l’origine du sinistre affectant le véhicule, ce qu’il conteste. Il affirme que le coût de remise en état du véhicule est estimé à 3 934,06 euros, de sorte qu’il ne pourrait être tenu qu’au règlement de cette somme. L’affaire a été clôturée le 7 avril 2026 pour être plaidée le 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIVATION I - Sur la demande de résolution de la vente A – Sur le bien-fondé de la résolution de la vente 1) Sur l’existence d’un défaut de conformité Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217 5. L’article L217-4 du même code prévoit que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L’article L. 217-5-I du même code ajoute qu’« en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du droit de l’Union européenne, du droit national et des normes techniques ou, à défaut, des codes de conduite du secteur […] ». Il s’infère de ces dispositions que la garantie légale de conformité porte sur la conformité aux stipulations contractuelles ainsi qu’à l’usage auquel le bien est destiné. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire que le véhicule litigieux présente notamment, au jour de son examen le 12 mars 2025, un desserrage de la vis permettant l’assemblage de la poulie à l’arbre à cames, lesquels présentent des désordres. Ces constatations sont également relevées dans le rapport d’expertise qui mentionne en outre : « Appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité : Il ressort de notre expertise que le véhicule en présence est affecté d’une avarie moteur portant sur la désynchronisation de la chaine cinématique de sa distribution, résultant du desserrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames : défaut de serrage imputable à une malfaçon. En conséquence, les têtes de pistons sont entrées en contact avec les têtes de soupapes ayant engendré des dommages, à minima, aux tiges de soupape : chocs mécaniques destructeurs aux pièces mobiles internes au moteur à retenir. Rappelons que le kit distribution a été remplacé à 51 200km, soit 200km avant l’acquisition du véhicule par l’assuré. Un lien de causalité technique peut être défini entre cette prestation et les désordres majeurs affectant désormais le moteur. […] Conclusions : […] Nos investigations réalisées lors de notre expertise amiable et contradictoire ont démontré que le moteur a subi une désynchronisation de sa chaine cinématique de distribution, résultant d’un défaut de serrage de la vis de fixation de sa poulie d’arbre à cames, ayant engendré des dommages importants sur le moteur : hors d’usage. A noter qu’en amont de la vente du véhicule, le kit de distribution a été remplacé. Au regard de leur nature, du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur découverte, il convient de retenir que ces désordres étaient latents, voire existants, au jour de la vente. Aucun défaut d’entretien ou d’utilisation du véhicule, opposable à l’éventuelle responsabilité de monsieur [Q] n’a pu être mis en exergue […] ». Par suite, un devis de remise en état a été établi par le garage [Y], évaluant les réparations à la somme de 3 934,06 euros. Ainsi, l’expertise amiable, même non contradictoire à l’égard de monsieur [P], est régulièrement versée aux débats et l’ensemble des parties ont été mises en mesure d’en discuter utilement les constatations et les conclusions dans le cadre de la présente instance. De surcroit, elle se trouve corroborée par le devis de réparation communiqué par le garage [Y]. Plus particulièrement, le rapport d’expertise constate que la chaine de distribution du moteur et plusieurs pièces internes sont hors d’usage suite au desserrage de la vis de maintien de la poulie d’arbre à cames, ce qui a engendré des dommages au niveau de la soupape. Le devis réalisé précise notamment le remplacement de la poulie d’arbre à came et des soupapes, ainsi que de la culasse. Par ailleurs, les constatations techniques réalisées lors de l’examen contradictoire n’ont donné lieu à aucune contestation précise ni de la part de la société CENTER AUTO, laquelle a au contraire signé le procès-verbal qui mentionne son accord avec les constatations, ni par monsieur [P] qui se borne à invoquer son inopposabilité à son égard. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par les époux [Q] présente des défauts et notamment le desserrage de la vis d’assemblage de la poulie d’arbre à cames dont se plaignent spécialement les époux [Q]. Le rapport d'expertise retient que cette anomalie a provoqué des dommages importants aux organes internes du moteur, lequel est désormais hors d'usage. Une telle défaillance affectant le moteur d'un véhicule automobile a pour effet de rendre celui-ci impropre à son usage habituellement attendu, dès lors qu'elle entraîne son immobilisation et nécessite des réparations dont le coût est évalué à 3 934,06 euros. Le véhicule litigieux ne présentait ainsi pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un véhicule d'occasion acquis auprès d'un vendeur professionnel et se trouvait affecté d'un défaut de conformité. 2) Sur l’antériorité du défaut de conformité En vertu de l’article 217-7 du code de la consommation, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ». L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique conclut à l’antériorité de la défaillance qui rend le véhicule impropre à son usage dédié à la circulation alors qu’il est immobilisé. La défaillance s’est révélée moins d’un mois après la vente, soit pendant la période légale d’une année au cours de laquelle il est présumé que ce défaut de conformité est antérieur à la vente. La société CENTER AUTO, qui se borne à contester l'origine du désordre et à soutenir qu'il serait imputable à l'intervention de monsieur [P], ne rapporte pas la preuve contraire que ce défaut de conformité a pour origine des circonstances postérieures à la délivrance. En effet, la circonstance que ce défaut puisse trouver son origine dans l’intervention d’un tiers auquel le vendeur a confié des opérations d’entretien avant la vente est sans incidence sur l’obligation de garantie de conformité prévue par le code de la consommation qui pèse sur lui à l’égard des acquéreurs. Compte tenu de la nature de ce défaut, qui est en l’espèce rédhibitoire, la présomption légale n’est pas renversée. Il convient dès lors de retenir que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du véhicule. En conséquence, les époux [Q] rapportent la preuve que le véhicule litigieux RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un défaut affectant la motorisation du véhicule, n’est pas conforme au contrat et aux critères posés par l’article L217-5 du code de la consommation. En application des dispositions de l’article L217-14-4° du code de la consommation le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou de la réduction du contrat soit immédiate. Les époux [Q] demandent la résolution du contrat de vente. Ils justifient de la gravité du défaut de conformité en ce que le coût des réparations représente près de la moitié du prix d’achat selon le devis fournis et que le véhicule n’est pas en état d’usage. Leur demande en résolution est donc fondée. Par conséquent la résolution de la vente conclue entre la société CENTER AUTO et les époux [Q] portant sur le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée. B – Sur les conséquences de la résolution de la vente Selon les dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation « dans les cas prévus à l’article L217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur au frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ». Les époux [Q] ont informé la société CENTER AUTO de leur volonté de résoudre le contrat par lettre de mise en demeure du 4 avril 2025. La résolution judiciaire étant ordonnée, la société CENTER AUTO sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 8 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, les époux [Q] seront condamnés à rendre le véhicule à la société CENTER AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule auprès du garage [Y] où il se trouve, à ses frais, dont ceux afférents au gardiennage à compter du 15 mars 2025. Néanmoins, la résolution de la vente emportant des obligations réciproques de restitutions à la charge des parties dont l’exécution est, le cas échéant, assurée par les voies d’exécution prévues par la loi, il n’y a pas lieu de subordonner la reprise du véhicule par la société CENTER AUTO au remboursement préalable du prix de vente. II – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Q] A- Sur la responsabilité de la société CENTER AUTO Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite, entendue comme les frais exposés conséquence de l’inexécution, le dommage devant être réparé intégralement. La société CENTER AUTO, qui a participé aux opérations d’expertise amiable, n’a pas fait valoir de cas de force majeure à l’origine de son inexécution contractuelle ; observation faite que la circonstance que des travaux aient été réalisés à son initiative par un professionnel de son choix préalablement à la vente ne caractérise pas un cas de force majeure. Par conséquent, elle sera tenue responsable des préjudices subis par les époux [Q]. B- Sur les préjudices 1) Sur le préjudice financier Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [Q] estiment avoir subi, en raison du défaut de conformité, un préjudice financier correspondant au surplus de frais engendrés par l’immobilisation du véhicule ainsi que du fait de son inutilisation. Il est constant que du fait de l’inexécution contractuelle, les époux [Q] ont engagé des frais et dépenses relatifs au véhicule, constitués en l’espèce et selon les pièces communiquées aux débats de: - frais de carte grise : 253,76 euros ; - cotisations d’assurance (6 mois) : 195,48 euros (32,58 euros/mois) ; - facture de démontage liée à l’expertise : 104,30 euros ; Ces frais sont en lien de causalité avec la défaillance de la société CENTER AUTO qui sera condamnée à les rembourser aux époux [Q] pour leur intégralité, soit la somme de 553,54 euros. En revanche, les époux [Q] ne produisent aucune facture liée à l’expertise amiable du véhicule, ni aucun justificatif permettant d’établir le montant de ces frais ou leur acquittement. Au surplus, il résulte des pièces communiquées que l’expertise a été réalisée par un expert mandaté par leur assureur de protection juridique, sans qu’il ne soit démontré qu’une quelconque somme soit demeurée à leur charge. Faute pour les requérants de justifier de l’existence et de l’étendue de ce chef de préjudice, leur demande à ce titre sera rejetée. 2) Sur le préjudice de jouissance Les époux [Q] sollicitent par ailleurs la réparation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 1 800 euros correspondant à 300 euros par mois d’immobilisation. En l’espèce, les demandeurs subissent effectivement un préjudice de jouissance depuis le 16 janvier 2025, date d’immobilisation du véhicule. Cependant, il sera plus justement évalué à la somme de 100 euros par mois, les époux [Q] ne justifiant pas d’un préjudice plus important. Il sera donc indemnisé à hauteur de 600 euros, somme à laquelle la société CENTER AUTO sera condamnée. III- Sur la demande en garantie formée par la société CENTER AUTO A- Sur la responsabilité de monsieur [X] Il est établi que la société CENTER AUTO a confié à monsieur [P] le 19 novembre 2024, le remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire du véhicule litigieux. Il résulte du rapport d’expertise que l’avarie moteur trouve son origine dans un défaut de serrage de la vis de fixation de la poulie d’arbre à cames et qu’un lien de causalité existe entre cette anomalie et l’intervention réalisée par monsieur [P] peu avant la vente. Si Monsieur [P] conteste cette analyse en soutenant que les opérations qui lui ont été confiées n’impliquaient pas, selon la méthode constructeur, la dépose de la poulie d’arbre à cames ou de son moyeu, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, la production de la documentation constructeur décrivant la procédure de remplacement du kit de distribution ne démontre ni que cette vis n’a fait l’objet d’aucune intervention lors des travaux réalisés, ni que le desserrage constaté trouve son origine dans une cause étrangère à cette intervention, d’autant plus que le véhicule a été admis favorablement au contrôle technique le 5 août 2024. Au surplus, que l’avarie à l’origine de la panne ait été due à une procédure inadaptée de monsieur [P] lors de la réparation réalisée le 19 novembre 2024 ou qu’il ait été causé par un défaut de conception d’une des pièces qu’il a installé lors de cette réparation, la responsabilité de monsieur [X] est engagée, puisqu’il était tenu à une obligation de résultat lors de son intervention. Dans ces conditions, la responsabilité de monsieur [P] sera retenue. B- Sur l’étendue de la responsabilité Monsieur [P] soutient que, à supposer même que sa responsabilité soit engagée, il ne pourrait être tenu qu'au coût de remise en état du véhicule évalué à la somme de 3 934,06 euros. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans une malfaçon en lien avec son intervention réalisée le 19 novembre 2024 ; ce qui a affecté le véhicule vendu par la société CENTER AUTO aux époux [Q] et qui a conduit à la résolution de la vente. Dès lors, l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société CENTER AUTO au profit des acquéreurs trouve sa cause directe dans l'inexécution fautive par monsieur [P] des obligations mises à sa charge dans le cadre de cette intervention. La circonstance que le coût de remise en état du véhicule ait été estimé à la somme de 3 934,06 euros est sans incidence sur l'étendue du préjudice subi par la société CENTER AUTO, laquelle se trouve tenue d'indemniser entièrement les conséquences dommageables du défaut affectant celui-ci. Il y a donc lieu de condamner monsieur [P] à garantir intégralement la société CENTER AUTO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Q]. IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire A- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CENTER AUTO et monsieur [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CENTER AUTO et monsieur [P], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux époux [Q] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. C- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre d’une part, la SARL CENTER AUTO et d’autre part, monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] portant sur le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à payer la somme de 8 990 euros à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] au titre de la restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] par monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] à la SARL CENTER AUTO à ses frais ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à enlever le véhicule restitué par monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] et à régler les frais de gardiennage du véhicule du 15 mars 2025 jusqu’à sa reprise effective ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à régler à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 553,54 euros au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL CENTER AUTO à régler à monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance; DEBOUTE monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ; CONDAMNE monsieur [P] à garantir la société CENTER AUTO de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière au profit de monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] ; CONDAMNE in solidum la société CENTER AUTO et monsieur [L] [P] à payer monsieur [Z] [Q] et madame [E] [V] épouse [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société CENTER AUTO et monsieur [L] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CENTER AUTO et monsieur [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEFEBVRE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L217-4, code civil 1245, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11488
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation 217-7
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02713
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01386
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00581
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:13:39.453Z.