Tribunal judiciaire de Tarbes, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00610
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est créancière de [F] [K] [B] [G] et [V] [T] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [I] [U], notaire à TARBES, en date du 21.12.2007 ; LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait délivrer les 06 et 09 Février 2026 un commandement aux fins de saisie immobilière à [F] [K] [B] [G] et [V] [T] sur l'immeuble leur appartenant : Immeubles en nature de maison à usage d’habitation, cour intérieure et jardin, sis Commune d’AUREILHAN (65800), 71 Avenue Jean Jaurès, d’une superficie habitable totale de 70,09m² cadastrés dite commune : - Section AN n°461 d’une contenance de 00a 96ca - Section AN n°1298 d’une contenance de 00a 27ca Total 01a 23ca pour un montant total de 88.562,17 € ; Ce commandement de payer a été publié le 23 Mars 2026, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance aux débiteurs, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2026 S N° 6 ; Par exploit d’huissier en date du 15 Avril 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait assigner [F] [K] [B] [G] (remise à personne) et [V] [T] (remise à personne) à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2026 ; Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 16 Avril 2026, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ; L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ; A l’audience d’orientation, Madame [T] a indiqué que la maison saisie était inoccupée et non entretenue, et sollicite la vente forcée, demande à laquelle s’associe le créancier poursuivant. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le montant de la créance du poursuivant Les décomptes de créance produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ; Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R.322-18 et R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 02 juillet 2026 à la somme de 91.258,90 € se décomposant comme suit : Prêt de 92.397,73 € Echéances impayées 7.173,59 € Capital restant dû non-échu 64.004,55 € Indemnités 7% des sommes dues 4.982,47 € Intérêts cont à 4,99% sur 76.160,61€ du 17.10.25 au 02.07.26 2.696,73 € Prêt de 15.070,16 € Echéances impayées 1.091,72 € Capital restant dû non-échu 10.498,52 € Indemnités 7% des sommes dues 811,32 € Sur l'orientation en vente forcée L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, Attendu qu'il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 5000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l'article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l'autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, Vu le Code des procédures civiles d'exécution, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 09 Février 2026, Vu l’assignation en date du 15 Avril 2026 , Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ; Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 91.258,90 € ; Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [F] [K] [B] [G] et [V] [T] : LOT UNIQUE : Immeubles en nature de maison à usage d’habitation, cour intérieure et jardin, sis Commune d’AUREILHAN (65800), 71 Avenue Jean Jaurès, d’une superficie habitable totale de 70,09m² cadastrés dite commune : - Section AN n°461 d’une contenance de 00a 96ca - Section AN n°1298 d’une contenance de 00a 27ca Total 01a 23ca. Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le : 12 Novembre 2026 à 09 H 00 sur la mise à prix de : 5000 € Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe. La Greffière Le Juge de l’Exécution
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
Texte intégral
Cahier des conditions de Vente N° RG 26/00610 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EX7Z AFFAIRE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE contre [F] [K] [B] [G], [V] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame ESTADIEU Héloïse, Juge de l’exécution, statuant à juge unique Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546, et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes, BP 01, 64121 SERRES CASTET, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège., demeurant 11, boulevard du Président Kennedy - 65000 TARBES, Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES Créancier poursuivant ET [F] [K] [B] [G], demeurant 8 B, Rue de Cronstadt - 65000 TARBES, né le 19 Janvier 1983 à FONTENAY-AUX-ROSES (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française non comparante non représenté [V] [T], demeurant 20, rue ANITA - 65800 AUREILHAN née le 09 Juillet 1982 à LOURDES (HAUTES PYRENEES) de nationalité Française comparante Parties saisies EXPOSE DU LITIGE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est créancière de [F] [K] [B] [G] et [V] [T] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [I] [U], notaire à TARBES, en date du 21.12.2007 ; LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait délivrer les 06 et 09 Février 2026 un commandement aux fins de saisie immobilière à [F] [K] [B] [G] et [V] [T] sur l'immeuble leur appartenant : Immeubles en nature de maison à usage d’habitation, cour intérieure et jardin, sis Commune d’AUREILHAN (65800), 71 Avenue Jean Jaurès, d’une superficie habitable totale de 70,09m² cadastrés dite commune : - Section AN n°461 d’une contenance de 00a 96ca - Section AN n°1298 d’une contenance de 00a 27ca Total 01a 23ca pour un montant total de 88.562,17 € ; Ce commandement de payer a été publié le 23 Mars 2026, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance aux débiteurs, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2026 S N° 6 ; Par exploit d’huissier en date du 15 Avril 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait assigner [F] [K] [B] [G] (remise à personne) et [V] [T] (remise à personne) à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2026 ; Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 16 Avril 2026, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ; L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ; A l’audience d’orientation, Madame [T] a indiqué que la maison saisie était inoccupée et non entretenue, et sollicite la vente forcée, demande à laquelle s’associe le créancier poursuivant. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le montant de la créance du poursuivant Les décomptes de créance produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ; Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R.322-18 et R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 02 juillet 2026 à la somme de 91.258,90 € se décomposant comme suit : Prêt de 92.397,73 € Echéances impayées 7.173,59 € Capital restant dû non-échu 64.004,55 € Indemnités 7% des sommes dues 4.982,47 € Intérêts cont à 4,99% sur 76.160,61€ du 17.10.25 au 02.07.26 2.696,73 € Prêt de 15.070,16 € Echéances impayées 1.091,72 € Capital restant dû non-échu 10.498,52 € Indemnités 7% des sommes dues 811,32 € Sur l'orientation en vente forcée L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, Attendu qu'il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 5000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l'article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l'autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, Vu le Code des procédures civiles d'exécution, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 09 Février 2026, Vu l’assignation en date du 15 Avril 2026 , Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ; Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 91.258,90 € ; Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [F] [K] [B] [G] et [V] [T] : LOT UNIQUE : Immeubles en nature de maison à usage d’habitation, cour intérieure et jardin, sis Commune d’AUREILHAN (65800), 71 Avenue Jean Jaurès, d’une superficie habitable totale de 70,09m² cadastrés dite commune : - Section AN n°461 d’une contenance de 00a 96ca - Section AN n°1298 d’une contenance de 00a 27ca Total 01a 23ca. Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le : 12 Novembre 2026 à 09 H 00 sur la mise à prix de : 5000 € Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe. La Greffière Le Juge de l’Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:01:33.233Z.