Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00237
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [K] s'est vu notifier le 11 décembre 2023 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5] (CAF) un indu dans le cadre d'un trop-perçu de prime d'activité sur la période de décembre 2020 à octobre 2023 pour la somme de 2 849,58 euros en raison de sa vie maritale avec Monsieur [T] [S] depuis le 01 mars 2017. La CAF a notifié le 14 mai 2024 à Madame [I] [K] une pénalité d'un montant de 130 euros pour fausse déclaration concernant sa situation familiale, s'ajoutant la somme de 161,50 euros correspondant à une majoration de 10 % au titre du préjudice subi par la CAF. La CAF a notifié le 15 octobre 2024 à Madame [I] [K] une mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 130 euros au titre du solde de la pénalité. La CAF a délivré à l'encontre de Madame [I] [K] le 15 janvier 2025 une contrainte pour la somme totale de 143 euros portant sur le règlement de la pénalité pour la somme de 130 euros, s'ajoutant 13 euros de majorations de retard. La contrainte a été notifiée en courrier recommandé dont il a été accusé réception le 25 janvier 2025. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 29 janvier 2025, Madame [I] [K] par l'intermédiaire de son Avocat, a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions, la CAF sollicite le rejet des demandes formées par Madame [I] [K] et la confirmation de la contrainte ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [K] est non-comparante. Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 06 janvier 2026, s'en rapportant aux termes de son opposition motivée. Suivant son opposition Madame [I] [K] demande au Tribunal de : déclarer son opposition recevable,admettre Madame [I] [K] à l'aide juridictionnelle provisoire,annuler la contrainte du 15 janvier 2025,en tout état de cause dire et juger la contrainte mal fondée du fait de sa bonne foi,condamner l'Etat à payer à son Avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire par Madame [I] [K] de ses écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire Suivant l'article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. » En l'espèce, le bref délai pour former opposition à la contrainte commande d'accorder à Madame [I] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été notifiée suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 25 janvier 2025. Madame [I] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 29 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Madame [I] [K] sera déclarée recevable. 3 – Sur la nullité de la contrainte pour incompétence de l'auteur de l'acte 3.1 – Moyens des parties Madame [I] [K] oppose la nullité de la contrainte à défaut d'avoir été signée par une personne autre que le Directeur de la CAF. La CAF rétorque que la contrainte a régulièrement été signée par Monsieur [X] [A] ayant délégation à ce titre donnée par Monsieur [Y] [C], son Directeur, la contrainte ayant pour objet un indu s'élevant à une somme inférieure à 10 000 euros. 3.2 – Réponse de la juridiction En vertu de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il ressort de cet article que la CAF peut mettre des pénalités à la charge de l’allocataire en cas de fausse déclaration. Suivant l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Selon l'article D253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. » En l'espèce, il ressort de la lecture de la contrainte litigieuse délivrée le 15 janvier 2025 à l'encontre de Madame [I] [K] que celle-ci a été émise au nom du Directeur de la CAF de la Moselle et comporte la signature de Monsieur [X] [A] pour ordre du Directeur Monsieur [Y] [C]. La CAF verse aux débats un acte de délégation de signature donnée par Monsieur [Y] [C], Directeur de la CAF de la Moselle, à Monsieur [X] [A], cadre technique de niveau 5A prenant effet le 01 janvier 2018. A la lecture de ce document, le Directeur de la CAF de la Moselle a donné délégation de signature à Monsieur [X] [A] pour : effectuer toutes les opérations relatives au plan de supervision,effectuer les opérations permettant de liquider les dossiers allocataires relatifsaux Commissions de recours amiable, PF,APL,PPA et RSA,au surendettement,aux ANV,signer des courriers et documents destinés aux allocataires, aux autres organismes et aux partenaires, à l'exception des lettres adressées aux personnalités (Ministère, MNC, CNAF, Préfecture, Municipalités, Administrateurs) dans la limite financière de 10 000 euros, lorsqu'il s'agit de rappels et d'indus,signer dans le cadre de la gestion technique de toutes correspondances ou documents relevant de ses attributions dans ses relations avec les allocataires et les partenaires,signer des documents inter-services. Si cette délégation signée par Monsieur [Y] [C] permet ainsi à Monsieur [X] [A] de signer notamment des courriers et documents destinés aux allocataires dans la limite financière de 10 000 euros lorsqu'il s'agit de rappels et d'indus, il n'est aucunement visé les notifications en matière de pénalité pour fraude, objet de la contrainte, étant relevé que le courrier de notification de la pénalité pour fraude en date du 14 mai 2024 adressé par la CAF à Madame [I] [K] a été signé directement par son Directeur. Mais surtout, s'il est prévu une délégation de signature par le Directeur de la CAF au profit de Monsieur [X] [A], cette délégation vise uniquement des courriers et documents destinés aux allocataires, et non la contrainte qui est par nature un acte spécifique aux conséquences juridiques importantes pour l'allocataire, puisque comme le précise l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale précité, à défaut d'opposition formée par l'allocataire à l'encontre de la contrainte notifiée, celle-ci comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aussi, si le Directeur d'un organisme social peut déléguer le pouvoir de signer régulièrement une contrainte en ses lieu et place à l'un de ses agents qui n'a pas à ce titre à justifier d'un pouvoir spécial, il n'en demeure qu'en cas de contestation soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, il appartient à cet organisme de justifier de l'existence d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. Or, la CAF ne justifie pas en l'espèce de ce que Monsieur [X] [A] disposait d'une délégation de la part de son Directeur en vue de la signature d'une contrainte portant sur le règlement d'une pénalité pour fraude. Dès lors, la contrainte ayant été dans ces conditions irrégulièrement signée, son annulation doit en conséquence être prononcée. 4 - Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'opposition formée par Madame [I] [K] à l'encontre de la contrainte en date du 15 janvier 2025 ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la CAF qui sera par ailleurs en tant que partie perdante condamnée aux dépens. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, la CAF, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande présentée sur le même fondement par Madame [I] [K]. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, ACCORDE à Madame [I] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 15 janvier 2025 délivrée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [1] à Madame [I] [K] ; ANNULE la contrainte du 15 janvier 2025 délivrée par la [2] à Madame [I] [K] ; LAISSE à la charge de la [2] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; CONDAMNE la [2] aux dépens ; REJETTE les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00237 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours TSA [Localité 1] [Localité 2] Représentée par M. [G], DEFENDERESSE : Madame [I] [K] née le 26 Octobre 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparaitre, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me PIERRE-HENRY DESFARGES CAF DE LA MOSELLE [I] [K] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [K] s'est vu notifier le 11 décembre 2023 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5] (CAF) un indu dans le cadre d'un trop-perçu de prime d'activité sur la période de décembre 2020 à octobre 2023 pour la somme de 2 849,58 euros en raison de sa vie maritale avec Monsieur [T] [S] depuis le 01 mars 2017. La CAF a notifié le 14 mai 2024 à Madame [I] [K] une pénalité d'un montant de 130 euros pour fausse déclaration concernant sa situation familiale, s'ajoutant la somme de 161,50 euros correspondant à une majoration de 10 % au titre du préjudice subi par la CAF. La CAF a notifié le 15 octobre 2024 à Madame [I] [K] une mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 130 euros au titre du solde de la pénalité. La CAF a délivré à l'encontre de Madame [I] [K] le 15 janvier 2025 une contrainte pour la somme totale de 143 euros portant sur le règlement de la pénalité pour la somme de 130 euros, s'ajoutant 13 euros de majorations de retard. La contrainte a été notifiée en courrier recommandé dont il a été accusé réception le 25 janvier 2025. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 29 janvier 2025, Madame [I] [K] par l'intermédiaire de son Avocat, a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions, la CAF sollicite le rejet des demandes formées par Madame [I] [K] et la confirmation de la contrainte ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [K] est non-comparante. Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 06 janvier 2026, s'en rapportant aux termes de son opposition motivée. Suivant son opposition Madame [I] [K] demande au Tribunal de : déclarer son opposition recevable,admettre Madame [I] [K] à l'aide juridictionnelle provisoire,annuler la contrainte du 15 janvier 2025,en tout état de cause dire et juger la contrainte mal fondée du fait de sa bonne foi,condamner l'Etat à payer à son Avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire par Madame [I] [K] de ses écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 – Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire Suivant l'article 20 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. » En l'espèce, le bref délai pour former opposition à la contrainte commande d'accorder à Madame [I] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été notifiée suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 25 janvier 2025. Madame [I] [K] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 29 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Madame [I] [K] sera déclarée recevable. 3 – Sur la nullité de la contrainte pour incompétence de l'auteur de l'acte 3.1 – Moyens des parties Madame [I] [K] oppose la nullité de la contrainte à défaut d'avoir été signée par une personne autre que le Directeur de la CAF. La CAF rétorque que la contrainte a régulièrement été signée par Monsieur [X] [A] ayant délégation à ce titre donnée par Monsieur [Y] [C], son Directeur, la contrainte ayant pour objet un indu s'élevant à une somme inférieure à 10 000 euros. 3.2 – Réponse de la juridiction En vertu de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il ressort de cet article que la CAF peut mettre des pénalités à la charge de l’allocataire en cas de fausse déclaration. Suivant l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Selon l'article D253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. » En l'espèce, il ressort de la lecture de la contrainte litigieuse délivrée le 15 janvier 2025 à l'encontre de Madame [I] [K] que celle-ci a été émise au nom du Directeur de la CAF de la Moselle et comporte la signature de Monsieur [X] [A] pour ordre du Directeur Monsieur [Y] [C]. La CAF verse aux débats un acte de délégation de signature donnée par Monsieur [Y] [C], Directeur de la CAF de la Moselle, à Monsieur [X] [A], cadre technique de niveau 5A prenant effet le 01 janvier 2018. A la lecture de ce document, le Directeur de la CAF de la Moselle a donné délégation de signature à Monsieur [X] [A] pour : effectuer toutes les opérations relatives au plan de supervision,effectuer les opérations permettant de liquider les dossiers allocataires relatifsaux Commissions de recours amiable, PF,APL,PPA et RSA,au surendettement,aux ANV,signer des courriers et documents destinés aux allocataires, aux autres organismes et aux partenaires, à l'exception des lettres adressées aux personnalités (Ministère, MNC, CNAF, Préfecture, Municipalités, Administrateurs) dans la limite financière de 10 000 euros, lorsqu'il s'agit de rappels et d'indus,signer dans le cadre de la gestion technique de toutes correspondances ou documents relevant de ses attributions dans ses relations avec les allocataires et les partenaires,signer des documents inter-services. Si cette délégation signée par Monsieur [Y] [C] permet ainsi à Monsieur [X] [A] de signer notamment des courriers et documents destinés aux allocataires dans la limite financière de 10 000 euros lorsqu'il s'agit de rappels et d'indus, il n'est aucunement visé les notifications en matière de pénalité pour fraude, objet de la contrainte, étant relevé que le courrier de notification de la pénalité pour fraude en date du 14 mai 2024 adressé par la CAF à Madame [I] [K] a été signé directement par son Directeur. Mais surtout, s'il est prévu une délégation de signature par le Directeur de la CAF au profit de Monsieur [X] [A], cette délégation vise uniquement des courriers et documents destinés aux allocataires, et non la contrainte qui est par nature un acte spécifique aux conséquences juridiques importantes pour l'allocataire, puisque comme le précise l'article L114-17-2 du code de la sécurité sociale précité, à défaut d'opposition formée par l'allocataire à l'encontre de la contrainte notifiée, celle-ci comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aussi, si le Directeur d'un organisme social peut déléguer le pouvoir de signer régulièrement une contrainte en ses lieu et place à l'un de ses agents qui n'a pas à ce titre à justifier d'un pouvoir spécial, il n'en demeure qu'en cas de contestation soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, il appartient à cet organisme de justifier de l'existence d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. Or, la CAF ne justifie pas en l'espèce de ce que Monsieur [X] [A] disposait d'une délégation de la part de son Directeur en vue de la signature d'une contrainte portant sur le règlement d'une pénalité pour fraude. Dès lors, la contrainte ayant été dans ces conditions irrégulièrement signée, son annulation doit en conséquence être prononcée. 4 - Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'opposition formée par Madame [I] [K] à l'encontre de la contrainte en date du 15 janvier 2025 ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la CAF qui sera par ailleurs en tant que partie perdante condamnée aux dépens. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, la CAF, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande présentée sur le même fondement par Madame [I] [K]. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, ACCORDE à Madame [I] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 15 janvier 2025 délivrée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [1] à Madame [I] [K] ; ANNULE la contrainte du 15 janvier 2025 délivrée par la [2] à Madame [I] [K] ; LAISSE à la charge de la [2] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; CONDAMNE la [2] aux dépens ; REJETTE les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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