notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 24/02810

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La [1] DE [Localité 11] est titulaire d’un titre de recette exécutoire rendu par Monsieur l’Agent Comptable du [2], en date du 11 août 2005, en vertu d’un prêt contracté par Madame [X] [M] née [U].
Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2020.
Le prêt est demeuré impayé et la créance, à la date du 15 décembre 2023, s’élève à la somme de 17 472,46 euros selon décompte suivant :
- Principal restant dû 18 047,28 € - Acomptes (du 26.06.2006 au 03.02.2021),
à déduire - 3 301,33 €
- Intérêts tx contractuel de 7,55 % du 12.08.2005 au 30.10.2005 295,22 €
- Intérêts de retard tx contractuel de 7,55 % 24,01 €
- Intérêts à courir jusqu’à parfaite paiement Mémoire
- Indemnité compensatrice 1 400,57 €
- Frais de procédure 1 006,71 €
TOTAL DU, sauf mémoire, 17 472,46 €
Madame [M] née [U] a laissé, pour lui succéder, ses deux filles, [B] [M] et [C] [M], issues de son union avec Monsieur [Q] [M]
Elle avait acquis avec ce dernier, le bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 3], une maison d’habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca
Monsieur [M] avait deux filles issues d’une précédente union, [K] et [L].
Au décès de Monsieur [M], suivant attestation après décès publiée le 21 octobre 2022 sous les références 3404P02 2022P18374, modifiant l’attestation initiale publiée les 3 juin et 24 juillet 1997 sous les références Vol. 1997P n° 7201, Madame [M] née [U] avait hérité du bien immobilier acquis, en indivision avec les 4 filles de son époux décédé.
Depuis le décès de Madame [U], les 4 filles de Monsieur [M] sont demeurées propriétaires indivises dudit immeuble.
Par acte de la SCP LE [3], commissaires de justice à [Localité 12], en date des 29 septembre et 13 octobre 2022, le requérant a signifié à Mesdames [B] [M] et [C] [M], en leur qualité d’héritières de Madame [E], le titre de recette exécutoire afin de le rendre opposable à ces dernières et leur solliciter le règlement de la somme restant due
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, la [1] a fait assigner [B] [M] et [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M], pour :
ORDONNER le partage de l’indivision du bien sis commune de [Localité 3] consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca ;
COMMETTRE, pour procéder à ce partage, tel notaire qu’il plaira au Tribunal ; ET PREALABLEMENT, eu égard au caractère impartageable en nature de l’actif dont s’agit,
ORDONNER la vente à la Barre du Tribunal de JUDICIAIRE de MONTPELLIER, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Pascale CALAUDI, avocat associée du cabinet [4] (CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE), et ce en un seul lot sur la mise à prix proposée de 200 000 euros, précision étant faite que celle-ci pourra faire l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ;
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, la [1] a maintenu ses demandes y ajoutant de débouter madame [B] [M] de ses moyens de défense.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, Madame [B] [M] demande de :
DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant, CONDAMNER le demandeur à payer aux concluantes la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Maître Anne LEBEGUE après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DEPENS à la charge du demandeur
Mesdames [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIVATION
Aux termes de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
la [1] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en partage du bien indivis.
Sa créance est fondée sur un titre de recette exécutoire du 11 août 2005.
Madame [B] [M] fait valoir qu’elle a payé des sommes à ce créancier mais sans soutenir que la créance est intégralement acquittée, ce qui ne ressort pas des pièces produites qui démontrent des paiements mais sans démontrer comme la preuve lui incombe qu’elle s’est intégralement libérée de la dette.
Il appartiendra en conséquence à Madame [B] [M] qui n’en justifie pas dans la présente instance de faire valoir dans le cadre de la procédure de licitation le décompte exact des sommes qu’elle a pu acquitter pour cette créance.
Le partage sera en conséquence ordonné entraînant si nécessaire, la licitation du bien indivis, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Au regard des éléments produits, la mise à prix sera fixée à 200 000 €.
La situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision entre [B] [M] et [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M] d’une maison d’habitation située commune de [Localité 3] [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca,
DÉSIGNE Maître [I] [J] , notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du pôle civil, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que l’affaire sera fixée à l’audience de suivi du juge commis du 11 mars 2027,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
ORDONNE la licitation en un lot d’une maison d’habitation située commune de [Localité 3] [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca ; sur une mise à prix de 200 000 €,
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Montpellier sur le cahier des charges établi par la SCP CALAUDI à [Localité 12] ou un avocat qui s’y substituerait inscrit au barreau de Montpellier ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de carence de l’offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart, puis de moitié ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE                                                            LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
 COPIE NOTAIRE 
1
COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 24/02810 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O33L
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

[1] inscrite au RCS de Nîmes, sous le no [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

Madame [B] [M], Agissant en qualité d’héritière de Madame [X] [T] [R] [E] veuve de Monsieur [Q] [M], née le [Date naissance 1].1955 à [Localité 2] (77), décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (17), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [M], Agissant en qualité d’héritière de Madame [X] [T] [R] [E] veuve de Monsieur [Q] [M], née le [Date naissance 1].1955 à [Localité 2] (77), décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Madame [L] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

Madame [K] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non représentées, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 11 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat rédacteur, 

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
La [1] DE [Localité 11] est titulaire d’un titre de recette exécutoire rendu par Monsieur l’Agent Comptable du [2], en date du 11 août 2005, en vertu d’un prêt contracté par Madame [X] [M] née [U].
Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2020.
Le prêt est demeuré impayé et la créance, à la date du 15 décembre 2023, s’élève à la somme de 17 472,46 euros selon décompte suivant :
- Principal restant dû 18 047,28 € - Acomptes (du 26.06.2006 au 03.02.2021),
à déduire - 3 301,33 €
- Intérêts tx contractuel de 7,55 % du 12.08.2005 au 30.10.2005 295,22 €
- Intérêts de retard tx contractuel de 7,55 % 24,01 €
- Intérêts à courir jusqu’à parfaite paiement Mémoire
- Indemnité compensatrice 1 400,57 €
- Frais de procédure 1 006,71 €
TOTAL DU, sauf mémoire, 17 472,46 €
Madame [M] née [U] a laissé, pour lui succéder, ses deux filles, [B] [M] et [C] [M], issues de son union avec Monsieur [Q] [M]
Elle avait acquis avec ce dernier, le bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 3], une maison d’habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca
Monsieur [M] avait deux filles issues d’une précédente union, [K] et [L].
Au décès de Monsieur [M], suivant attestation après décès publiée le 21 octobre 2022 sous les références 3404P02 2022P18374, modifiant l’attestation initiale publiée les 3 juin et 24 juillet 1997 sous les références Vol. 1997P n° 7201, Madame [M] née [U] avait hérité du bien immobilier acquis, en indivision avec les 4 filles de son époux décédé.
Depuis le décès de Madame [U], les 4 filles de Monsieur [M] sont demeurées propriétaires indivises dudit immeuble.
Par acte de la SCP LE [3], commissaires de justice à [Localité 12], en date des 29 septembre et 13 octobre 2022, le requérant a signifié à Mesdames [B] [M] et [C] [M], en leur qualité d’héritières de Madame [E], le titre de recette exécutoire afin de le rendre opposable à ces dernières et leur solliciter le règlement de la somme restant due
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, la [1] a fait assigner [B] [M] et [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M], pour :
ORDONNER le partage de l’indivision du bien sis commune de [Localité 3] consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca ;
COMMETTRE, pour procéder à ce partage, tel notaire qu’il plaira au Tribunal ; ET PREALABLEMENT, eu égard au caractère impartageable en nature de l’actif dont s’agit,
ORDONNER la vente à la Barre du Tribunal de JUDICIAIRE de MONTPELLIER, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Pascale CALAUDI, avocat associée du cabinet [4] (CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE), et ce en un seul lot sur la mise à prix proposée de 200 000 euros, précision étant faite que celle-ci pourra faire l’objet d’une baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ;
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, la [1] a maintenu ses demandes y ajoutant de débouter madame [B] [M] de ses moyens de défense.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, Madame [B] [M] demande de :
DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant, CONDAMNER le demandeur à payer aux concluantes la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Maître Anne LEBEGUE après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DEPENS à la charge du demandeur
Mesdames [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
la [1] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en partage du bien indivis.
Sa créance est fondée sur un titre de recette exécutoire du 11 août 2005.
Madame [B] [M] fait valoir qu’elle a payé des sommes à ce créancier mais sans soutenir que la créance est intégralement acquittée, ce qui ne ressort pas des pièces produites qui démontrent des paiements mais sans démontrer comme la preuve lui incombe qu’elle s’est intégralement libérée de la dette.
Il appartiendra en conséquence à Madame [B] [M] qui n’en justifie pas dans la présente instance de faire valoir dans le cadre de la procédure de licitation le décompte exact des sommes qu’elle a pu acquitter pour cette créance.
Le partage sera en conséquence ordonné entraînant si nécessaire, la licitation du bien indivis, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Au regard des éléments produits, la mise à prix sera fixée à 200 000 €.
La situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision entre [B] [M] et [C] [M] ainsi que [K] et [L] [M] d’une maison d’habitation située commune de [Localité 3] [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca,
DÉSIGNE Maître [I] [J] , notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du pôle civil, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que l’affaire sera fixée à l’audience de suivi du juge commis du 11 mars 2027,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
ORDONNE la licitation en un lot d’une maison d’habitation située commune de [Localité 3] [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11a 61ca ; sur une mise à prix de 200 000 €,
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Montpellier sur le cahier des charges établi par la SCP CALAUDI à [Localité 12] ou un avocat qui s’y substituerait inscrit au barreau de Montpellier ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de carence de l’offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart, puis de moitié ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE                                                            LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1278, code civil 815-17, code de procedure civile 1277, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:58:01.600Z.