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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 18 juin 2026, n° 25/06676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] a fabriqué une banquette d'angle arrondie et un fauteuil à Monsieur [Z], selon un devis du 29 mai 2024 accepté le 17 juin 2024, pour un prix de 7.720€ TTC, à l'occasion de la rénovation de l'appartement de ce dernier. 

Le 16 septembre 2024, elle a reçu un versement de 3.506,40€ de la part de Monsieur [Z], qui ne correspondait cependant à aucune de ses factures. 

Elle a transféré cette somme au cabinet d'architecture Avangarde Home, chargé de la rénovation de l'appartement, qui lui avait expliqué qu'elle correspondait à une somme due au tapissier qui devait réaliser les coussins des éléments réalisés par Madame [A]. 

La livraison a eu lieu le 13 novembre 2024 et Madame [A] a émis une facture finale le 14 novembre 2024 d'un montant de 2.900€ TTC, que Monsieur [Z] a refusé de payer au motif qu'il lui avait déjà payé les sommes dues en lui versant la somme de 3.506,40€. 

Une ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2025 a enjoint Monsieur [Z] à payer à Madame [A] la somme de 2.900€, outre une indemnité forfaitaire et les frais de la requête
. 
Elle lui a été signifiée le 17 octobre 2025 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et Monsieur [Z] a formé opposition le 24 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

A la dernière audience qui s'est tenue le 23 avril 2026, Madame [A] a demandé au tribunal, en se référant à ses conclusions écrites : 
- De condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.900€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, 
- De le condamner à lui payer 40€ à titre d'indemnité forfaitaire, 
- De le condamner aux dépens, y compris aux frais de la requête en injonction de payer de 51,60€, 
- De le condamner à lui payer 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] a demandé au tribunal, en se référant également à ses conclusions écrites : 

- De constater l'absence de contrat de sous-traitance entre Madame [A] et le cabinet d'architecture, 
- De constater l'existence de la dette de Monsieur [Z] envers Madame [A], 
- De constater le paiement de la dette de Monsieur [A] et bien au-delà, 
- A titre subsidiaire, dans l'éventualité de la reconnaissance d'une erreur de paiement, de constater la faute commise par Madame [A] dans la restitution du montant indûment perçu, 
- De dire que Madame [A] a commis une faute en reversant l'argent reçu au cabinet d'architecture, 
- De dire que Madame [A] aurait dû, dans l'hypothèse d'une erreur de paiement, restituer l'argent reçu à Monsieur [Z], 
- En tout état de cause, de constater que Madame [A] a reçu un trop-perçu de 606,40€, 
- En conséquence, de la condamner à lui restituer 606,40€, 
- En tout état de cause, de condamner Madame [A] à lui payer 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] le 17 octobre 2025. Il a formé opposition le 4 novembre 2025, soit dans le mois qui a suivi la signification. L’opposition est ainsi recevable.

Sur les demandes principales 

Monsieur [Z] reconnaît expressément la créance de 2.900€ TTC dont il était redevable envers Madame [A] mais s'y oppose au motif que son versement de 3.506,40€ valait paiement et, dans la mesure où ce versement excédait la somme restant due, il demande le remboursement de la somme de 606,40€. 

D'après l'article 1342 du code civil, " le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. 
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. "

Or le versement de 3.506,40€ reçu par Madame [A] ne correspondait pas dans son montant à la somme lui restant due mais correspondait au centime près à une facture émise le 12 septembre 2024 par le cabinet d'architecture Avantgarde Home pour le paiement des mousses de la banquette et du fauteuil. 

Le versement de 3.506,40€ ne peut constituer dans ces conditions le paiement de la somme de 2.900€ restant due à Madame [A]. Il constitue un versement fait par erreur. 

Certes, en application de l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

En principe, Madame [A] aurait donc dû restituer la somme de 3.506,40€ à Monsieur [Z] et non pas la transférer au cabinet d'architecture. 
 
Ce faisant, elle s'est cependant comportée comme un gérant d'affaires, ce qu'elle était autorisée à faire en application de l'article 1301 du code civil qui dispose que " Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. " 

En application de l'article 1992 du code civil, elle ne doit répondre que des fautes qu'elle aurait commises dans sa gestion. 

Or, le fait même que Monsieur [Z] ait effectué un versement correspondant au montant exact de la facture émise préalablement par le cabinet Avangarde Home est suffisant pour établir son intention de payer intégralement cette facture, dont Madame [A] produit d'ailleurs une facture acquittée, Monsieur [Z] ayant de son côté expliqué à l'audience qu'il n'avait jamais été relancé pour son paiement.

Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à Madame [A]. 






En conséquence, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande en restitution et doit être condamné à payer 2.900€ à Madame [V], avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure. Madame [A] doit en revanche être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, qui n'a aucun fondement juridique. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] doit être condamné aux dépens, qui comprennent les frais de la requête en injonction de payer. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] doit être condamné à payer 600€ à Madame [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2025 rendue à la demande de Madame [E] [A],

DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance,

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [E] [A] 2.900€ (deux-mille neuf-cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
 
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande en remboursement, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [E] [A] 600€ (six-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06676 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYRP






















Copie exécutoire
délivrée le : 23 Juin 2026

à :
SELARL CDMF AVOCATS



Copie certifiée conforme 
délivrée le : 23 Juin 2026

à :
Maître Bienvenue GOMIS 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 € 
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

Madame [E] [A]
exerçant la profession d’ébéniste sous la forme d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Luc MEDINA ,de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Mohamed DJERBI, Avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART


ET :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne
et assisté de Maître Bienvenue GOMIS, avocate au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue par Adrien FLESCH, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier,lors des débats et de M. Guillaume CELLIER, Greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] a fabriqué une banquette d'angle arrondie et un fauteuil à Monsieur [Z], selon un devis du 29 mai 2024 accepté le 17 juin 2024, pour un prix de 7.720€ TTC, à l'occasion de la rénovation de l'appartement de ce dernier. 

Le 16 septembre 2024, elle a reçu un versement de 3.506,40€ de la part de Monsieur [Z], qui ne correspondait cependant à aucune de ses factures. 

Elle a transféré cette somme au cabinet d'architecture Avangarde Home, chargé de la rénovation de l'appartement, qui lui avait expliqué qu'elle correspondait à une somme due au tapissier qui devait réaliser les coussins des éléments réalisés par Madame [A]. 

La livraison a eu lieu le 13 novembre 2024 et Madame [A] a émis une facture finale le 14 novembre 2024 d'un montant de 2.900€ TTC, que Monsieur [Z] a refusé de payer au motif qu'il lui avait déjà payé les sommes dues en lui versant la somme de 3.506,40€. 

Une ordonnance d'injonction de payer du 25 septembre 2025 a enjoint Monsieur [Z] à payer à Madame [A] la somme de 2.900€, outre une indemnité forfaitaire et les frais de la requête
. 
Elle lui a été signifiée le 17 octobre 2025 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et Monsieur [Z] a formé opposition le 24 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

A la dernière audience qui s'est tenue le 23 avril 2026, Madame [A] a demandé au tribunal, en se référant à ses conclusions écrites : 
- De condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.900€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, 
- De le condamner à lui payer 40€ à titre d'indemnité forfaitaire, 
- De le condamner aux dépens, y compris aux frais de la requête en injonction de payer de 51,60€, 
- De le condamner à lui payer 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] a demandé au tribunal, en se référant également à ses conclusions écrites : 

- De constater l'absence de contrat de sous-traitance entre Madame [A] et le cabinet d'architecture, 
- De constater l'existence de la dette de Monsieur [Z] envers Madame [A], 
- De constater le paiement de la dette de Monsieur [A] et bien au-delà, 
- A titre subsidiaire, dans l'éventualité de la reconnaissance d'une erreur de paiement, de constater la faute commise par Madame [A] dans la restitution du montant indûment perçu, 
- De dire que Madame [A] a commis une faute en reversant l'argent reçu au cabinet d'architecture, 
- De dire que Madame [A] aurait dû, dans l'hypothèse d'une erreur de paiement, restituer l'argent reçu à Monsieur [Z], 
- En tout état de cause, de constater que Madame [A] a reçu un trop-perçu de 606,40€, 
- En conséquence, de la condamner à lui restituer 606,40€, 
- En tout état de cause, de condamner Madame [A] à lui payer 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. 




MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] le 17 octobre 2025. Il a formé opposition le 4 novembre 2025, soit dans le mois qui a suivi la signification. L’opposition est ainsi recevable.

Sur les demandes principales 

Monsieur [Z] reconnaît expressément la créance de 2.900€ TTC dont il était redevable envers Madame [A] mais s'y oppose au motif que son versement de 3.506,40€ valait paiement et, dans la mesure où ce versement excédait la somme restant due, il demande le remboursement de la somme de 606,40€. 

D'après l'article 1342 du code civil, " le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. 
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. "

Or le versement de 3.506,40€ reçu par Madame [A] ne correspondait pas dans son montant à la somme lui restant due mais correspondait au centime près à une facture émise le 12 septembre 2024 par le cabinet d'architecture Avantgarde Home pour le paiement des mousses de la banquette et du fauteuil. 

Le versement de 3.506,40€ ne peut constituer dans ces conditions le paiement de la somme de 2.900€ restant due à Madame [A]. Il constitue un versement fait par erreur. 

Certes, en application de l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

En principe, Madame [A] aurait donc dû restituer la somme de 3.506,40€ à Monsieur [Z] et non pas la transférer au cabinet d'architecture. 
 
Ce faisant, elle s'est cependant comportée comme un gérant d'affaires, ce qu'elle était autorisée à faire en application de l'article 1301 du code civil qui dispose que " Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. " 

En application de l'article 1992 du code civil, elle ne doit répondre que des fautes qu'elle aurait commises dans sa gestion. 

Or, le fait même que Monsieur [Z] ait effectué un versement correspondant au montant exact de la facture émise préalablement par le cabinet Avangarde Home est suffisant pour établir son intention de payer intégralement cette facture, dont Madame [A] produit d'ailleurs une facture acquittée, Monsieur [Z] ayant de son côté expliqué à l'audience qu'il n'avait jamais été relancé pour son paiement.

Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à Madame [A]. 






En conséquence, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande en restitution et doit être condamné à payer 2.900€ à Madame [V], avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure. Madame [A] doit en revanche être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, qui n'a aucun fondement juridique. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] doit être condamné aux dépens, qui comprennent les frais de la requête en injonction de payer. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] doit être condamné à payer 600€ à Madame [A]. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2025 rendue à la demande de Madame [E] [A],

DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance,

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [E] [A] 2.900€ (deux-mille neuf-cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
 
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande en remboursement, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [E] [A] 600€ (six-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:15:40.359Z.