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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, TJ ORAL - DE 10 0000, 8 juillet 2026, n° 25/00452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Z] a subi le 22 janvier 2024 un bris de glace sur son véhicule Renault, assuré auprès de la société MACIF. 

La SARL [V] [J] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 847,06 €, déduction faite de la franchise, et Madame [Z] lui a cédé sa créance contre l’assureur.

La société MACIF a versé une indemnisation de 672,32 € à la SARL [V] [J]. 

Monsieur [C] [E] a subi le 10 avril 2024 un bris de glace sur son véhicule Chrysler, assuré auprès de la société MACIF. 

La SARL [V] [J] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 1240,80 € et Monsieur [U] lui a cédé sa créance contre l’assureur. 

La société MACIF a versé une indemnisation de 827,52 €. 

Par acte en date du 20 février 2026, la SARL [V] [J] a fait assigner la société MACIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement :
- de la somme de 94,74 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 23 février 2024 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- de la somme de 282,88 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 16 juillet 2024 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, 
- de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. 

Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et renvoyé l’examen de l’affaire au fond. 

Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement, la SARL [V] [J] maintient ses demandes initiales, augmentant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6241 €. 

Elle fait valoir : 
- que ses demandes excédant 5000 €, elles sont recevables sans exiger de tentative de conciliation ou médiation ou procédure participative, 
- que la cession de créance dont elle bénéficie est régulière quand bien même elle n’est pas réparateur agréé par l’assureur, 
- que le principe de la libre fixation des prix s’oppose à ce que l’assureur lui impose un barème de prix des prestations, 
- que les contrats d’assurance n’imposent pas une mesure d’expertise concernant les bris de glace et la garantie est due pour les frais engagés, 
- que ses prix se situent dans la moyenne, 
- que la défenderesse ne peut pas se prévaloir du contrat de cession de créance auquel elle est tiers pour prétendre que le reliquat des factures est dû par les assurés.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, la société MACIF s’oppose aux demandes, sollicitant de voir : 
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir :
- que la demanderesse ne saurait formuler une demande de dommages et intérêts exorbitante dans le seul but d’échapper aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- que les stipulations du contrat d’assurance prévoient que le véhicule soit expertisé avant toute réparation, ce que le garagiste et l’assuré n’ont pas permis en l’occurrence,
- que le garagiste cessionnaire n’est pas fondé à réclamer davantage que l’indemnité due par l’assureur, telle qu’évaluée par son expert.

Motifs

MOTIFS


- Sur la recevabilité des demandes

Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;

Qu’en l’espèce, compte tenu de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 €, dont la valeur doit s’ajouter aux deux demandes principales, la demande en justice excède la somme de 5000 € ; 

Que la valeur du litige, dont peut dépendre la recevabilité, ne saurait en effet être appréciée par rapport au bien fondé d’une prétention ou à son éventuel caractère manifestement exorbitant ou même abusif ; 

Que dès lors, l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en justice introduite par la SARL [V] [J] ; 


- Sur les demandes principales

Attendu que le cessionnaire d’une créance ne peut pas recevoir plus de droits que ceux résultant de la créance cédée ; 

Qu’ainsi, le garagiste cessionnaire de la créance d’indemnité due par l’assureur ne peut exercer ses droits contre l’assureur que conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance ; 

Attendu que l’article 5 des conditions générales produites, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au contrats d’assurances des deux assurés dont la créance a été cédée, prévoit notamment que sont garantis “les frais engagés pour le remplacement ou la réparation en cas de bris (...) du pare brise” ; 

Qu’en premier lieu, ces stipulations visant “les frais engagés” et non pas le coût estimé des réparations, il doit être considéré qu’elle porte sur le montant de la facturation émise par le réparateur pour le remplacement ou la réparation du pare brise, correspondant aux frais réellement engagés ; 

Qu’en second lieu, à supposer que “les frais engagés” doivent s’entendre d’une évaluation objective du coût de la réparation ou du remplacement du pare brise, il n’est pas démontré que les contrats d’assurances de Madame [Z] et de Monsieur [U] exigent à cette fin la réalisation d’une expertise ; 

Qu’en effet, le paragraphe relatif au “bris de glace” n’impose pas d’expertise pour ce type de sinistre et la page 38 des conditions générales des contrats d’assurance produite de manière tronquée, qui permet à l’assureur de missionner un expert et impose à l’assuré d’indiquer le lieu du véhicule à cette fin, porte manifestement sur d’autres sinistres, nécessitant notamment la rédaction d’un constat amiable ; 

Qu’en dernier lieu, à supposer que la créance due par l’assureur doive néanmoins être déterminée par rapport à la valeur objective du coût de la réparation, cette valeur ne saurait résulter de l’évaluation faite de manière non contradictoire, à l’initiative de l’assureur, par des experts amiables, sans aucun élément extérieur permettant de corroborer leurs conclusions selon lesquelles la facturation émise serait excessive par rapport à la valeur objective du coût des réparations ; 

Que dès lors, la créance due par la société MACIF doit être fixée au montant de la facturation émise pour chacun des assurés (déduction faite des franchises), soit la somme de 94,74 € et celle de 282,88 € au paiement desquelles la société MACIF sera condamnée ; 

Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant de créances de nature indemnitaire ; 

Qu’également, ne s’agissant pas de créances nées du contrat de réparation, elles ne sauraient être assorties d’un taux d’intérêt contractuellement stipulé avec les clientes, ni des frais de recouvrement susceptibles d’être applicables au paiement de factures ; 


- Sur les autres demandes

Attendu que la mauvaise foi de la société MACIF, qui a procédé à l’indemnisation qu’elle croyait devoir, n’est pas caractérisée et la SARL [V] [J] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés au titre de la procédure relevant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;

Attendu que la société MACIF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : 

DECLARE recevables les demandes ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 94,74 € (QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 22 janvier 2024 par le véhicule de Madame [N] [Z] ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 282,88 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 10 avril 2024 par le véhicule de Monsieur [C] [E] ; 

DEBOUTE la SARL [V] [J] de sa demande d’intérêts au taux légal X3 à compter d’une date antérieure à ce jour et de sa demande de frais de recouvrement ; 

DEBOUTE la SARL [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026





DOSSIER : N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZLE
AFFAIRE : S.A.R.L. [V] [J] / Société MACIF
MINUTE N° : 26/00081




DEMANDERESSE

S.A.R.L. [V] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BELOT MARRET CHAUVIN, avocats plaidants au barreau de DEUX-SEVRES et par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET 
Greffière : Sabine GAYDON


DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026


JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière 



Copie exécutoire délivrée le
à Maître Isabelle JUVENETON.
 
Expédition délivrée le même jour à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-BASTID.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Z] a subi le 22 janvier 2024 un bris de glace sur son véhicule Renault, assuré auprès de la société MACIF. 

La SARL [V] [J] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 847,06 €, déduction faite de la franchise, et Madame [Z] lui a cédé sa créance contre l’assureur.

La société MACIF a versé une indemnisation de 672,32 € à la SARL [V] [J]. 

Monsieur [C] [E] a subi le 10 avril 2024 un bris de glace sur son véhicule Chrysler, assuré auprès de la société MACIF. 

La SARL [V] [J] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 1240,80 € et Monsieur [U] lui a cédé sa créance contre l’assureur. 

La société MACIF a versé une indemnisation de 827,52 €. 

Par acte en date du 20 février 2026, la SARL [V] [J] a fait assigner la société MACIF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement :
- de la somme de 94,74 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 23 février 2024 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- de la somme de 282,88 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 16 juillet 2024 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, 
- de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. 

Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et renvoyé l’examen de l’affaire au fond. 

Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement, la SARL [V] [J] maintient ses demandes initiales, augmentant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6241 €. 

Elle fait valoir : 
- que ses demandes excédant 5000 €, elles sont recevables sans exiger de tentative de conciliation ou médiation ou procédure participative, 
- que la cession de créance dont elle bénéficie est régulière quand bien même elle n’est pas réparateur agréé par l’assureur, 
- que le principe de la libre fixation des prix s’oppose à ce que l’assureur lui impose un barème de prix des prestations, 
- que les contrats d’assurance n’imposent pas une mesure d’expertise concernant les bris de glace et la garantie est due pour les frais engagés, 
- que ses prix se situent dans la moyenne, 
- que la défenderesse ne peut pas se prévaloir du contrat de cession de créance auquel elle est tiers pour prétendre que le reliquat des factures est dû par les assurés.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, la société MACIF s’oppose aux demandes, sollicitant de voir : 
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir :
- que la demanderesse ne saurait formuler une demande de dommages et intérêts exorbitante dans le seul but d’échapper aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- que les stipulations du contrat d’assurance prévoient que le véhicule soit expertisé avant toute réparation, ce que le garagiste et l’assuré n’ont pas permis en l’occurrence,
- que le garagiste cessionnaire n’est pas fondé à réclamer davantage que l’indemnité due par l’assureur, telle qu’évaluée par son expert.


MOTIFS


- Sur la recevabilité des demandes

Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;

Qu’en l’espèce, compte tenu de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 €, dont la valeur doit s’ajouter aux deux demandes principales, la demande en justice excède la somme de 5000 € ; 

Que la valeur du litige, dont peut dépendre la recevabilité, ne saurait en effet être appréciée par rapport au bien fondé d’une prétention ou à son éventuel caractère manifestement exorbitant ou même abusif ; 

Que dès lors, l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en justice introduite par la SARL [V] [J] ; 


- Sur les demandes principales

Attendu que le cessionnaire d’une créance ne peut pas recevoir plus de droits que ceux résultant de la créance cédée ; 

Qu’ainsi, le garagiste cessionnaire de la créance d’indemnité due par l’assureur ne peut exercer ses droits contre l’assureur que conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance ; 

Attendu que l’article 5 des conditions générales produites, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables au contrats d’assurances des deux assurés dont la créance a été cédée, prévoit notamment que sont garantis “les frais engagés pour le remplacement ou la réparation en cas de bris (...) du pare brise” ; 

Qu’en premier lieu, ces stipulations visant “les frais engagés” et non pas le coût estimé des réparations, il doit être considéré qu’elle porte sur le montant de la facturation émise par le réparateur pour le remplacement ou la réparation du pare brise, correspondant aux frais réellement engagés ; 

Qu’en second lieu, à supposer que “les frais engagés” doivent s’entendre d’une évaluation objective du coût de la réparation ou du remplacement du pare brise, il n’est pas démontré que les contrats d’assurances de Madame [Z] et de Monsieur [U] exigent à cette fin la réalisation d’une expertise ; 

Qu’en effet, le paragraphe relatif au “bris de glace” n’impose pas d’expertise pour ce type de sinistre et la page 38 des conditions générales des contrats d’assurance produite de manière tronquée, qui permet à l’assureur de missionner un expert et impose à l’assuré d’indiquer le lieu du véhicule à cette fin, porte manifestement sur d’autres sinistres, nécessitant notamment la rédaction d’un constat amiable ; 

Qu’en dernier lieu, à supposer que la créance due par l’assureur doive néanmoins être déterminée par rapport à la valeur objective du coût de la réparation, cette valeur ne saurait résulter de l’évaluation faite de manière non contradictoire, à l’initiative de l’assureur, par des experts amiables, sans aucun élément extérieur permettant de corroborer leurs conclusions selon lesquelles la facturation émise serait excessive par rapport à la valeur objective du coût des réparations ; 

Que dès lors, la créance due par la société MACIF doit être fixée au montant de la facturation émise pour chacun des assurés (déduction faite des franchises), soit la somme de 94,74 € et celle de 282,88 € au paiement desquelles la société MACIF sera condamnée ; 

Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant de créances de nature indemnitaire ; 

Qu’également, ne s’agissant pas de créances nées du contrat de réparation, elles ne sauraient être assorties d’un taux d’intérêt contractuellement stipulé avec les clientes, ni des frais de recouvrement susceptibles d’être applicables au paiement de factures ; 


- Sur les autres demandes

Attendu que la mauvaise foi de la société MACIF, qui a procédé à l’indemnisation qu’elle croyait devoir, n’est pas caractérisée et la SARL [V] [J] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés au titre de la procédure relevant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;

Attendu que la société MACIF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe : 

DECLARE recevables les demandes ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 94,74 € (QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 22 janvier 2024 par le véhicule de Madame [N] [Z] ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 282,88 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 10 avril 2024 par le véhicule de Monsieur [C] [E] ; 

DEBOUTE la SARL [V] [J] de sa demande d’intérêts au taux légal X3 à compter d’une date antérieure à ce jour et de sa demande de frais de recouvrement ; 

DEBOUTE la SARL [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

CONDAMNE la société MACIF à payer à la SARL [V] [J] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:41:46.200Z.