Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section A, 9 juillet 2026, n° 25/00004
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 avril 1981, M. [D] [Y] a consenti à M. [O] [L] un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er mai 1981 portant sur une propriété située à [Adresse 6], district de [Localité 6] [Adresse 7] composée : - d'un terrain clôturé de 1 100 m2 - d'un bâtiment couvert de toles à usage de garage - dune maison d'habitation non meublée construite en dur couverte de tôles comprenant deux chambres, un séjour une cuisine et une salle d'eau moyennant un loyer mensuel de 35 000 F CFP exclusivement destiné à l'habitation bourgeoise du preneur et à l'exploitation d'un commerce de garage et réparations automobiles. Suivant acte de notoriété après décès, M. [D] [Y] décédé à [Localité 2] le 8 septembre 2003 a laissé pour lui succéder : - son conjoint survivant Mme [B], - sa fille légitime [T] [X] [Y] née le 16 février 1946 à [Localité 2], - son fils légitime [E] [Z] [Y] né le 1er mars 1948 à [Localité 6] et décédé le 9 octobre 2 000 à [Localité 6] aux droits duquel viennent : - Mme [G] [I] [J] [Y] épouse [N] née le 22 mars 1968 à [Localité 2], - M. [U] [K] [Y] né le 6 octobre 1970 à [Localité 2], - M. [V] [Q] [Y] né le 25 février 1988 à [Localité 6], - son fils légitime [F] [A] [Y] né le 7 mars 1950 à [Localité 6] et décédé le 29 mars 1991 à [Localité 6] aux droits duquel viennent : - Mme [M] [P] [Y] née le 21 mai 1976 à [Localité 6], - Mme [VB] [YU] [Y] née le 27 novembre 1984 à [Localité 6], - M. [D] [FK] [Y] né le 9 décembre 1987 à [Localité 6]. Aux termes d'un testament du 17 mars 1989, Feu [D] [Y] a légué le surplus du lot XIV du lotissement d'[Localité 6], d'une superficie de trois hectares quatre vingt treize ares avec les neufs maisons y édifiées à son fils [E] [Y] et aux termes d'un codicille daté du 19 décembre 2000 a attribué à chacun de ses trois petits enfants venant aux droits de leur défunt père un lot du dit bien, la parcelle objet du bail commercial étant attribuée à M. [V] [Q] [Y]. Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2016, M. [O] [L] a consenti à M. [ZY] [ZB] sur la base de l'acte sous seing privé du 30 avril 1981 un bail de gérance d'un fonds de commerce de mécanique pour une durée d'un an en contrepartie d'un loyer mensuel de 80 000 F CFP. Par arrêté du 12 novembre 2020, le ministère de la culture et de l'environnement a ordonné la fermeture sans délai du garage exploité sans autorisation administrative. Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2020, M. [L] a consenti à Mme [C] [W] la cession d'un droit au bail d'un garage pour la réparation automobile en contrepartie du paiement de la somme de 6 500 000 F CFP. Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022 et par acte d'huissier de justice en date des 17 et 22 février 2022, Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] ont fait assigner M. [L] et Mme [C] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par conclusions du 13 décembre 2023, M. [V] [Y] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - reçu l'intervention volontaire de M. [V] [Q] [Y] ; - dit que l'acte de cession du droit au bail signé le 8 octobre 2020 par M. [L] et Mme [C] [W] est inopposable aux consorts [Y] ; - prononcé la résiliation du bail commercial signé le 3à avril 1981 à compter de la signification du jugement ; - ordonné à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant six mois ; - ordonné à M. [L] de libérer les lieux et en tant que de besoin ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble loué passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ; - condamné M. [L] à payer aux consorts [Y] à compter de la signification du jugement une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d'indemnité c'occupation jusqu'à complète libération des lieux, - débouté les consorts [Y] de leurs demandes à l'encontre de Mme [C] [W] ; - débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice résultant de l'état de pollution du terrain, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - déclaré irrecevables devant le tribunal civil de première instance de Papeete les demandes reconventionnelles de requalification et de nullité du contrat de cession du droit au bail commercial signé le 8 novembre 2020 présentée par Mme [C] [W] ; - condamné M. [L] à payer aux consorts [UH] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 2 janvier 2025, M. [L] a relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2026,M. [L] demande à cette cour de : - infirmer le jugement du 11 octobre 2024 en ce qu'il a : - prononcer la résiliation du bail commercial signé le 30 avril 1981à compter de la signification du jugement ; - ordonner à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ; - ordonner à M. [L] de libérer les lieux et en tant que de besoin ordonné son expulsion ; - condamner M. [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; statuant à nouveau - juger que le contrat de bail signé le 30 avril 1981 a toujours force contractuelle entre les parties et ne saurait être résilié ; à titre subsidiaire ; - infirmer le jugement du 11 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement, en tout état de cause, - confirmer le jugement sur les autres dispositions ; - condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir en substance qu'il a donné à bail à M. [ZB] le garage objet du présent litige et que ce dernier a fait preuve d'une certaine négligence mais qu'il a remis en état les lieux après son départ, qu'il a même amélioré l'existant en réalisant de nombreuses améliorations toujours entreprises avec l'accord du propriétaire, qu'il a procédé à une dépollution des sols comme en atteste l'étude des sols qu'il verse aux débats, qu'il ne subsiste donc aucun grief concernant un mauvais entretien des lieux par M. [L]. Il produit également un constat d'huissier faisant état du bon entretien de la parcelle. Par conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026 les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. [L] et de Mme [C] [W] à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils soutiennent essentiellement que la résiliation du bail est justifiée par le défaut d'entretien des lieux loués, qu'il a été constaté par procès verbal d'huissier du 14 février 2019 un état de délabrement du terrain jonché de carcasses de véhicules, de batteries à l'arrière du garage empiétant sur le verger, que les services de la Diren se sont rendus sur les lieux et ont constaté des dépôts sauvages à l'extérieur du garage et l'état de délabrement de l'intérieur du garage. Ils ajoutent que la pollution du terrain a également été constatée par le ministère de l'environnement qui a pris un arrêté de fermeture administrative du garage le 12 novembre 2020, que l'appelant ne démontre pas qu'il a remis les lieux en état dans la mesure où l'étude qu'il produit a été réalisée à partir de prélèvements qu'il a lui même réalisés et qui ont pu être prélevés n'importe où. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1732 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles sont arrivée sans sa faute. Selon l'article 1741 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Selon les dispositions du contrat de bail signé le 30 avril 1981 par les parties le preneur s'engage à jouir des lieux en bon père de famille suivant leur destination telle qu'elle sera indiquée ci après; il ne pourra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse les détériorer et il devra prévenir immédiatement le bailleur de toute atteinte sui serait portée à la propriété et de toute dégradation ou détérioration qui viendrait à se produire dans les locaux loués. Il résulte du procès verbal d'huissier du 14 février 2019 que le terrain situé à l'arrière du garage était envahi de carcasses de voitures et de batteries. Il résulte également de l'arrêté de fermeture administrative du 12 novembre 2020 et du rapport de la Diren du 21 janvier 2022, qu'il restait sur site un camion benne et des pièces détachées ainsi que des fûts d'huile de vidange ainsi qu'une mare d'huile sur la dalle avant. M. [L] avait pour obligation de dépolluer le site. Il ne démontre pas qu'il a rempli ses obligations. En effet, l'étude de sols qu'il produit ne démontre rien dans la mesure ou rien ne prouve qu'elle a bien été réalisée sur site. En effet, il s'est contenté d'envoyer pour analyse des échantillons de terre qu'il avait lui même prélevé et qui auraient pu être prélevés à n'importe quel endroit. En conséquence, il ne démontre pas qu'il a bien rempli ses obligations d'entretien du terrain en bon père de famille et la résiliation du bail à ses torts est justifiée. De la même manière c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux telle que préconisée par les autorités administratives seules à même de revenir sur leur arrêté de fermeture des lieux. Le jugement doit être confirmé. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses disposition ; Y ajoutant ; Condamne M. [O] [R] [L]à payer à Mme [G] [I] [J] [UH] épouse [N], M. [U] [K] [Y], M. [V] [S] [Y] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [R] [L] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Texte intégral
N°147 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Jourdainne le 09.07.2026 Copie authentique délivrée à Me Peytavit le 09.07.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 juillet 2026 N° RG 25/00004 ; Décision déférée à la cour : jugement n°24/535, n° RG 22/00061 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 11 octobre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2025 ; Appelant : M. [O] [R] [L], né le 11 Juillet 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [G] [I] [J] [Y] épouse [N], née le 22 mars 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; M. [U] [K] [Y], né le 06 octobre 1970 à [Localité 2], de nationalité française,, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] ; M. [V], [S] [Y], né le 25 février 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] France ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne avocat au barreau de Papeete ; Mme [H] [C] [W], née le 22 février 1997 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; assignation converti en PV de recherche du 19 mars 2025 ; Ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère et qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 avril 1981, M. [D] [Y] a consenti à M. [O] [L] un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er mai 1981 portant sur une propriété située à [Adresse 6], district de [Localité 6] [Adresse 7] composée : - d'un terrain clôturé de 1 100 m2 - d'un bâtiment couvert de toles à usage de garage - dune maison d'habitation non meublée construite en dur couverte de tôles comprenant deux chambres, un séjour une cuisine et une salle d'eau moyennant un loyer mensuel de 35 000 F CFP exclusivement destiné à l'habitation bourgeoise du preneur et à l'exploitation d'un commerce de garage et réparations automobiles. Suivant acte de notoriété après décès, M. [D] [Y] décédé à [Localité 2] le 8 septembre 2003 a laissé pour lui succéder : - son conjoint survivant Mme [B], - sa fille légitime [T] [X] [Y] née le 16 février 1946 à [Localité 2], - son fils légitime [E] [Z] [Y] né le 1er mars 1948 à [Localité 6] et décédé le 9 octobre 2 000 à [Localité 6] aux droits duquel viennent : - Mme [G] [I] [J] [Y] épouse [N] née le 22 mars 1968 à [Localité 2], - M. [U] [K] [Y] né le 6 octobre 1970 à [Localité 2], - M. [V] [Q] [Y] né le 25 février 1988 à [Localité 6], - son fils légitime [F] [A] [Y] né le 7 mars 1950 à [Localité 6] et décédé le 29 mars 1991 à [Localité 6] aux droits duquel viennent : - Mme [M] [P] [Y] née le 21 mai 1976 à [Localité 6], - Mme [VB] [YU] [Y] née le 27 novembre 1984 à [Localité 6], - M. [D] [FK] [Y] né le 9 décembre 1987 à [Localité 6]. Aux termes d'un testament du 17 mars 1989, Feu [D] [Y] a légué le surplus du lot XIV du lotissement d'[Localité 6], d'une superficie de trois hectares quatre vingt treize ares avec les neufs maisons y édifiées à son fils [E] [Y] et aux termes d'un codicille daté du 19 décembre 2000 a attribué à chacun de ses trois petits enfants venant aux droits de leur défunt père un lot du dit bien, la parcelle objet du bail commercial étant attribuée à M. [V] [Q] [Y]. Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2016, M. [O] [L] a consenti à M. [ZY] [ZB] sur la base de l'acte sous seing privé du 30 avril 1981 un bail de gérance d'un fonds de commerce de mécanique pour une durée d'un an en contrepartie d'un loyer mensuel de 80 000 F CFP. Par arrêté du 12 novembre 2020, le ministère de la culture et de l'environnement a ordonné la fermeture sans délai du garage exploité sans autorisation administrative. Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2020, M. [L] a consenti à Mme [C] [W] la cession d'un droit au bail d'un garage pour la réparation automobile en contrepartie du paiement de la somme de 6 500 000 F CFP. Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022 et par acte d'huissier de justice en date des 17 et 22 février 2022, Mme [G] [Y] et M. [U] [Y] ont fait assigner M. [L] et Mme [C] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par conclusions du 13 décembre 2023, M. [V] [Y] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - reçu l'intervention volontaire de M. [V] [Q] [Y] ; - dit que l'acte de cession du droit au bail signé le 8 octobre 2020 par M. [L] et Mme [C] [W] est inopposable aux consorts [Y] ; - prononcé la résiliation du bail commercial signé le 3à avril 1981 à compter de la signification du jugement ; - ordonné à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant six mois ; - ordonné à M. [L] de libérer les lieux et en tant que de besoin ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble loué passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ; - condamné M. [L] à payer aux consorts [Y] à compter de la signification du jugement une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d'indemnité c'occupation jusqu'à complète libération des lieux, - débouté les consorts [Y] de leurs demandes à l'encontre de Mme [C] [W] ; - débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice résultant de l'état de pollution du terrain, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - déclaré irrecevables devant le tribunal civil de première instance de Papeete les demandes reconventionnelles de requalification et de nullité du contrat de cession du droit au bail commercial signé le 8 novembre 2020 présentée par Mme [C] [W] ; - condamné M. [L] à payer aux consorts [UH] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 2 janvier 2025, M. [L] a relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2026,M. [L] demande à cette cour de : - infirmer le jugement du 11 octobre 2024 en ce qu'il a : - prononcer la résiliation du bail commercial signé le 30 avril 1981à compter de la signification du jugement ; - ordonner à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ; - ordonner à M. [L] de libérer les lieux et en tant que de besoin ordonné son expulsion ; - condamner M. [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; statuant à nouveau - juger que le contrat de bail signé le 30 avril 1981 a toujours force contractuelle entre les parties et ne saurait être résilié ; à titre subsidiaire ; - infirmer le jugement du 11 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné à M. [L] de remettre les lieux dans leur état initial en ce compris en dépolluant les lieux et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement, en tout état de cause, - confirmer le jugement sur les autres dispositions ; - condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir en substance qu'il a donné à bail à M. [ZB] le garage objet du présent litige et que ce dernier a fait preuve d'une certaine négligence mais qu'il a remis en état les lieux après son départ, qu'il a même amélioré l'existant en réalisant de nombreuses améliorations toujours entreprises avec l'accord du propriétaire, qu'il a procédé à une dépollution des sols comme en atteste l'étude des sols qu'il verse aux débats, qu'il ne subsiste donc aucun grief concernant un mauvais entretien des lieux par M. [L]. Il produit également un constat d'huissier faisant état du bon entretien de la parcelle. Par conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026 les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. [L] et de Mme [C] [W] à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils soutiennent essentiellement que la résiliation du bail est justifiée par le défaut d'entretien des lieux loués, qu'il a été constaté par procès verbal d'huissier du 14 février 2019 un état de délabrement du terrain jonché de carcasses de véhicules, de batteries à l'arrière du garage empiétant sur le verger, que les services de la Diren se sont rendus sur les lieux et ont constaté des dépôts sauvages à l'extérieur du garage et l'état de délabrement de l'intérieur du garage. Ils ajoutent que la pollution du terrain a également été constatée par le ministère de l'environnement qui a pris un arrêté de fermeture administrative du garage le 12 novembre 2020, que l'appelant ne démontre pas qu'il a remis les lieux en état dans la mesure où l'étude qu'il produit a été réalisée à partir de prélèvements qu'il a lui même réalisés et qui ont pu être prélevés n'importe où. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1732 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles sont arrivée sans sa faute. Selon l'article 1741 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Selon les dispositions du contrat de bail signé le 30 avril 1981 par les parties le preneur s'engage à jouir des lieux en bon père de famille suivant leur destination telle qu'elle sera indiquée ci après; il ne pourra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse les détériorer et il devra prévenir immédiatement le bailleur de toute atteinte sui serait portée à la propriété et de toute dégradation ou détérioration qui viendrait à se produire dans les locaux loués. Il résulte du procès verbal d'huissier du 14 février 2019 que le terrain situé à l'arrière du garage était envahi de carcasses de voitures et de batteries. Il résulte également de l'arrêté de fermeture administrative du 12 novembre 2020 et du rapport de la Diren du 21 janvier 2022, qu'il restait sur site un camion benne et des pièces détachées ainsi que des fûts d'huile de vidange ainsi qu'une mare d'huile sur la dalle avant. M. [L] avait pour obligation de dépolluer le site. Il ne démontre pas qu'il a rempli ses obligations. En effet, l'étude de sols qu'il produit ne démontre rien dans la mesure ou rien ne prouve qu'elle a bien été réalisée sur site. En effet, il s'est contenté d'envoyer pour analyse des échantillons de terre qu'il avait lui même prélevé et qui auraient pu être prélevés à n'importe quel endroit. En conséquence, il ne démontre pas qu'il a bien rempli ses obligations d'entretien du terrain en bon père de famille et la résiliation du bail à ses torts est justifiée. De la même manière c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux telle que préconisée par les autorités administratives seules à même de revenir sur leur arrêté de fermeture des lieux. Le jugement doit être confirmé. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses disposition ; Y ajoutant ; Condamne M. [O] [R] [L]à payer à Mme [G] [I] [J] [UH] épouse [N], M. [U] [K] [Y], M. [V] [S] [Y] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [R] [L] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:34.906Z.