Cour d'appel de Papeete, Section B, 9 juillet 2026, n° 22/00102
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [U] sont propriétaires depuis le 19 septembre 2008 du lot N°2 du [Adresse 5]. Le [Adresse 5] est régi par une association syndicale libre dont le président est M. [R]. L'association syndicale est assistée par le syndic professionnel Cailleau Immobilier. En leur qualité de propriétaires du lot N°2, les époux [U] sont redevables des charges générales qui se répartissent entre tous les co-lotis à raison d'une part par lot. Par ordonnance d'injonction de payer les époux [U] ont été condamnés à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1 004 533 F CFP Par requête déposée au greffe le 16 avril 2018, les époux [U] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - dit que les créances réclamées aux époux [U] antérieures au 23 janvier 2013 sont prescrites, - débouté le syndic Cailleau Immobilier et l'association les Mamaias de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la demande principale que la demande additionnelle ; - donné acte aux époux [U] qu'ils sont prêts à payer leurs éventuels retards de charges à la seule condition que le syndic Cailleau Immobilier fournisse un tableau clair probant et précis de toutes les charges. - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier à payer aux époux [U] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier aux dépens de l'instance. Par requête enregistrée le 4 avril 2022 l'association libre du lotissement [Adresse 7] a interjeté appel de la décision. En cours d'instance, les époux [U] ont réglé toutes les charges dues. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 22 avril 2025,l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes adverses et compte tenu des paiements intervenus la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle soutient essentiellement que la prescription quinquennale ne s'applique pas en Polynésie française qui est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française. Néanmoins, compte tenu des paiements intervenus, elle limite sa demande aux frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, les époux [U] concluent à l'irrecevabilité de l'appel, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] n'étant pas partie à la première instance. Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l'octroi de la sommes de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Ils font valoir en substance que la créance est prescrite comme l'a justement décidé le premier juge. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] était demanderesse à l'injonction de payer et partie à la procédure de première instance, peu important que le premier juge ait mentionné à tort l'intervention du syndic Cailleau Immobilier aux côtés de l'association syndicale. L'appel est donc recevable. Sur la prescription Si en métropole, l'action en recouvrement des charges se prescrit désormais par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, cet article n'est pas applicable en Polynésie française, la réforme de la prescription par la loi de 2008 ne s'appliquant qu'aux accidents de la circulation. Les charges sont toujours soumises à une prescription trentenaire en application de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française. Le paiement sollicité porte sur les charges de 2016 à 2018, aucune prescription n'est encourue et le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions Sur la demande principale Il convient de constater qu'un paiement étant intervenu en cours d'instance, plus aucun demande n'est formulée de ce chef à l'encontre des époux [U]. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau ; Déclare l'appel recevable ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Constate que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] pour les charges de 2016 à 2018 compte tenu des paiements intervenus ; Y ajoutant ; Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Texte intégral
N°155 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Jourdainne Le 15.07.2026 Copie authentique délivrée à Me Jacquet Le 15.07.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 juillet 2026 N° RG 22/00102 ; Décision déférée à la cour : jugement n°21/572, n° RG18/00164 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2022 ; Appelante : L'Association Syndicale Libre du [Adresse 1], N° Tahiti 412940, dont le siège est sis à [Adresse 2] représenté par son Président Monsieur [K] [R] et assistés par la Sarl [Adresse 3] inscrite au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 0990 B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat le Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [O] [U], né le 15 octobre 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Mme [A] [V] épouse [U], née le 12 septembre 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentés par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [U] sont propriétaires depuis le 19 septembre 2008 du lot N°2 du [Adresse 5]. Le [Adresse 5] est régi par une association syndicale libre dont le président est M. [R]. L'association syndicale est assistée par le syndic professionnel Cailleau Immobilier. En leur qualité de propriétaires du lot N°2, les époux [U] sont redevables des charges générales qui se répartissent entre tous les co-lotis à raison d'une part par lot. Par ordonnance d'injonction de payer les époux [U] ont été condamnés à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1 004 533 F CFP Par requête déposée au greffe le 16 avril 2018, les époux [U] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - dit que les créances réclamées aux époux [U] antérieures au 23 janvier 2013 sont prescrites, - débouté le syndic Cailleau Immobilier et l'association les Mamaias de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la demande principale que la demande additionnelle ; - donné acte aux époux [U] qu'ils sont prêts à payer leurs éventuels retards de charges à la seule condition que le syndic Cailleau Immobilier fournisse un tableau clair probant et précis de toutes les charges. - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier à payer aux époux [U] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier aux dépens de l'instance. Par requête enregistrée le 4 avril 2022 l'association libre du lotissement [Adresse 7] a interjeté appel de la décision. En cours d'instance, les époux [U] ont réglé toutes les charges dues. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 22 avril 2025,l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes adverses et compte tenu des paiements intervenus la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle soutient essentiellement que la prescription quinquennale ne s'applique pas en Polynésie française qui est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française. Néanmoins, compte tenu des paiements intervenus, elle limite sa demande aux frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, les époux [U] concluent à l'irrecevabilité de l'appel, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] n'étant pas partie à la première instance. Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l'octroi de la sommes de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Ils font valoir en substance que la créance est prescrite comme l'a justement décidé le premier juge. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] était demanderesse à l'injonction de payer et partie à la procédure de première instance, peu important que le premier juge ait mentionné à tort l'intervention du syndic Cailleau Immobilier aux côtés de l'association syndicale. L'appel est donc recevable. Sur la prescription Si en métropole, l'action en recouvrement des charges se prescrit désormais par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, cet article n'est pas applicable en Polynésie française, la réforme de la prescription par la loi de 2008 ne s'appliquant qu'aux accidents de la circulation. Les charges sont toujours soumises à une prescription trentenaire en application de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française. Le paiement sollicité porte sur les charges de 2016 à 2018, aucune prescription n'est encourue et le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions Sur la demande principale Il convient de constater qu'un paiement étant intervenu en cours d'instance, plus aucun demande n'est formulée de ce chef à l'encontre des époux [U]. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau ; Déclare l'appel recevable ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Constate que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] pour les charges de 2016 à 2018 compte tenu des paiements intervenus ; Y ajoutant ; Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:32.810Z.