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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 24/02937

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)

FILIA MAIFSIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Selon contrat du 26 septembre 2016, M. [O] [L] a donné à bail un ensemble de bâtiments à usage d'habitation situé [Adresse 4] (Landes) à M. [K] [T] et Mme [I] [W], assurés aux termes d'un contrat multirisques habitation auprès de la SA MAIF. 



M. [O] [L] a quant à lui souscrit une assurance propriétaire non-occupant (PNO) auprès de la SA AXA France IARD. 



Le 15 juin 2017, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [T] et de Mme [W]. 



Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [X] [A], qui a déposé son rapport le 15 février 2018.



La SA AXA France IARD a indemnisé M. [L] conformément aux garanties souscrites et lui a ainsi réglé la somme totale 173 812,32 €.



M. [L] a supporté une franchise de 158 € ainsi qu'un découvert de garantie de 18 835,28 € au titre de la déduction de vétusté.



Par courrier du 5 décembre 2018, la SA AXA France IARD a présenté son recours subrogatoire à la SA MAIF en y incluant la franchise et le découvert de garantie subis par son assuré.



Par courrier du 21 décembre 2018, la SA MAIF a opposé un refus de garantie, invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles la cause probable de l'incendie résiderait dans un vice de construction.



Par acte du 17 décembre 2021, M. [O] [L] et son assureur la SA AXA France IARD ont fait assigner la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à garantir les conséquences de l'incendie survenu le 15 juin 2017.



Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

- déclaré recevables les demandes présentées par la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA MAIF,

- condamné la SA MAIF à rembourser à la SA AXA France IARD la somme totale de 171 995,04 € au titre de son recours, vétusté déduite, à la suite de l'incendie survenu le 15 juin 2017 au préjudice de son assuré, M. [O] [L], 

- condamné la SA MAIF à payer à M. [O] [L] la somme de 158 € au titre de la franchise contractuelle, 

- débouté la SA AXA France IARD et M. [O] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- débouté la SA MAIF de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et M. [O] [L] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SA MAIF aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : 

- que la SA AXA France IARD a intérêt à agir à l'encontre de la SA MAIF dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors qu'elle démontre avoir directement réglé à son assuré plusieurs indemnités dans le cadre du sinistre litigieux, la question du montant du recours relevant du fond du dossier, 

- que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de l'incendie, de sorte qu'il n'a pas rapporté la preuve directe et positive que l'incendie vient de l'une des causes énumérées à l'article 1733 du code civil, qui permettent d'exonérer le locataire de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de survenance d'un incendie, 

- qu'en outre, l'absence de faute ou de négligence de la part du locataire est insuffisante pour renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, 

- qu'il en résulte que la SA MAIF, assureur des locataires de M. [L], doit garantir les conséquences de l'incendie du 15 juin 2017, 

- que les assureurs s'accordent sur le principe selon lequel le recours exercé par la SA AXA France IARD s'effectue 'vétusté déduite', 

- que la vétusté doit être fixée à 16 110,28 €, somme qui correspond au procès-verbal d'évaluation des préjudices, contradictoirement signé par les experts des deux assureurs, dès lors que l'expert judiciaire valide cette évaluation, sans justifier cependant ses calculs pour obtenir une vétusté distincte de 17 634,38 €, de sorte que le recours de la SA AXA France IARD s'effectue pour la somme de 171 995,04 €, 

- que la SA AXA France IARD ne justifie pas en quoi le versement de la somme de 5 000 € à son assuré à titre de geste commercial correspondrait à une indemnité versée au titre des garanties souscrites de sorte qu'elle serait fondée à en obtenir le remboursement par la SA MAIF, 

- qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] a perçu de son assureur une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en exécution du contrat d'assurance, de sorte qu'il ne saurait obtenir de la SA MAIF que le règlement de la franchise de 158 € qu'il a dû supporter,

- que la demande reconventionnelle de la SA MAIF ne peut aboutir dès lors que celle-ci succombe au principal. 



Par déclaration du 21 octobre 2024, la SA MAIF a relevé appel de ce jugement, le critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SA MAIF, appelante, demande à la cour de : 



- déclarer recevable et fondé son appel,



Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- débouter la SA AXA France IARD et M. [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur la SA AXA à lui payer la somme de 10 298,60 €, 

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur, la SA AXA France IARD à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur, la SA AXA France IARD aux entiers dépens.



Au soutien de son appel, la MAIF fait valoir pour l'essentiel que :

- l'expert judiciaire, après avoir écarté plusieurs hypothèses, a identifié comme cause probable un désordre de l'installation électrique fixe située dans la cloison du bâtiment ;

- les désordres identifiés par l'expert concernent donc un défaut structurel de l'installation électrique du bâtiment qui est imputable à la conception de l'immeuble. Ces éléments caractérisent un vice de construction, exonérant les preneurs et, par ricochet, la MAIF de son obligation de garantie ;

- le sinistre ayant pour origine un vice de construction, elle doit en conséquent être exonérée de sa garantie, tout comme ses clients locataires qui seront exonérés de leur responsabilité. 





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [O] [L] et la SA AXA France IARD, intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de : 



- confirmer les dispositions du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :

> déclaré recevables leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MAIF,



> condamné la SA MAIF à rembourser à la SA AXA France IARD la somme totale de 171 995,04 € au titre de son recours vétusté déduite à la suite de l'incendie survenu le 15 juin 2017 au préjudice de son assuré, M. [O] [L],

> condamné la SA MAIF à payer à M. [O] [L] la somme de 158 € au titre de la franchise contractuelle,

> débouté la SA MAIF de ses demandes reconventionnelles,

> condamné la SA MAIF à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SA MAIF aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires, 



Et statuant à nouveau, 

- condamner la SA MAIF à :

> rembourser à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité versée à M. [O] [L], 

> payer à M. [O] [L] la somme de 12 017,99 € au titre de son découvert de garantie, 



Y ajoutant, 

- condamner la SA MAIF à régler à la SA AXA France IARD ainsi qu'à M. [O] [L] une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens exposés en cause d'appel.



Au soutien de leurs demandes, la SA AXA France IARD et M. [O] [L] font valoir notamment que :

- aucun élément du dossier n'établit un vice de construction : l'expert judiciaire a conclu que l'incendie était accidentel, mais il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte. Ils citent sur un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 27 novembre 2002 (pourvoi 01-12.403) où il a été jugé qu'à défaut d'établir de façon concrète le vice de conception de l'installation électrique assimilable en tant que tel à un vice de construction, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas caractérisée ; 

- l'arrêt cité par la MAIF n'est pas transposable à la présente affaire puisqu'il ne concerne pas la relation entre un bailleur et son preneur mais une société ayant, à l'occasion d'un contrat d'entreprise, accidentellement sectionné un câble EDF avec une mini-pelle ;

- la compagnie AXA France IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire légal pour la somme de 171 995,04 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, elle estime que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros qu'elle a réglée à son assuré le 19 mars 2018 à titre d'indemnité commerciale ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la MAIF à payer à M. [L] la somme de 158 euros au titre de la franchise ;

- en revanche, c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande de paiement au titre de son découvert de garantie, au motif que ses calculs auraient été erronés. Or, selon le principe de la réparation intégrale des préjudices, il estime avoir droit à la somme de 12 017,99 euros au titre de son découvert de garantie (190 830,31 € - 173 812,32 € - 5 000 €).



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur les responsabilités encourues :



Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

 Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

 Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.



Il en résulte que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article susvisé.



Au cas précis, aucune des partie ne produisant le rapport d'expertise amiable dressé le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert), il convient de se reporter à l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en reprend les termes de la façon suivante : 

'il ressort du rapport d'expertise amiable effectué le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert) que l'installation électrique comporte un tableau de protection installé dans un meuble bas de la cuisine, à proximité de la distribution d'eau et que seuls l'interrupteur différentiel général 30mA et le disjoncteur modulaire 20A, dédié à la protection du chauffeau électrique, avaient déclenché ; que l'éclairage fonctionnait et les protections électriques n'avaient pas déclenché lorsque M. [E], première personne à avoir accédé aux lieux pendant l'incendie, a rebroussé chemin en raison des fumées qui se développaient intensément ; que l'expert en conclut qu'une origine électrique est une hypothèse envisageable comme cause de l'incendie'. 



Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2018, M. [A], expert, rappelle le contexte et dresse les constats préliminaires suivants :

> 'un incendie s'est déclaré dans le logement de Mme [W] et de M. [T] le 15 juin 2017 après leur départ. L'incendie a été détecté vers 7h40 par un ami. À 11 heures, le sinistre était circonscrit ;

> au vu d'un rapport du cabinet Polyexpert, l'installation électrique est suspectée ;

> les lieux ont été conservés en l'état ;

> les dégradations sont telles que la circulation à l'étage présente des dangers, une sécurisation est nécessaire pour mener les investigations'.



Ses conclusions sont les suivantes : 'Des constats, auditions et investigations menées, il s'avère que la cause de l'incendie est accidentelle. Après avoir procédé par élimination, la seule cause qui reste probable dans la survenance du sinistre est une déviation de courant sur l'installation fixe du logement. Aucune faute ou négligence de la part des occupants n'est relevée.

Le § E.3.3 décrit les causes et circonstances les plus probables du sinistre'.



Dans ce paragraphe, l'expert procède dans un premier temps à une description des lieux (page 9/53 du rapport) : l'expert indique en substance que 'le logement fait partie d'un corps de bâtiment abritant un manège, des boxes d'écurie. Il est situé à l'extrémité Nord du bâtiment. Une rénovation et un aménagement ont été réalisés en 2015/2016 par le propriétaire et des amis, sans intervention d'entreprises extérieures.

Le logement comporte quatre pièces sur 2 niveaux :

> au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un local buanderie, une chambre avec dressing et salle d'eau, un salon, des sanitaires wc, un escalier d'accès à l'étage mezzanine. 

> à l'étage, en mezzanine, les murs sont en briques enduites, la charpente métallique, couverture bacs aciers, bardages bacs aciers. Les cloisons intérieures, les doublages verticaux et les doublages extérieurs étaient en panneaux de particules bois, avec laine de verre. Menuiseries extérieures : bois et PVC. Le chauffage est assuré par poêle à bois et radiateurs électriques. Le logement disposait d'une extraction d'air par ventilateurs individuels dans les wc et salle d'eau. Le ventilateur extracteur de la salle d'eau de l'étage n'a pas été localisé. Détecteur incendie présumé présent au moment des faits'.



Dans un second temps, l'expert analyse les différentes hypothèses (page 11/53).



L'expert écarte d'emblée certaines hypothèses, en raison des circonstances et de la situation des lieux, telles que 'les conditions météorologiques, la malveillance, un sinistre douteux, des problèmes mécaniques ou l'incidence de l'utilisation d'un chauffage par poêle à bois (présent dans le logement, mais non utilisé à cette période de l'année)'.



Il relève que si l'implantation du tableau de distribution électrique et de protection ne respecte pas les règles de l'art, elle n'en fait pas pour autant une cause de l'incendie, les parties visibles de l'installation électrique, non endommagées, faisant apparaître 'une réalisation soignée'.



Il note également qu'aucun équipement électrique appartenant aux locataires n'est en service, dans la zone sinistrée, au moment des faits.



À partir de ces considérations indiquées supra, il considère que 'deux hypothèses restent envisageables : 

> l'hypothèse d'un départ de feu à partir d'un éclairage resté allumé,

> l'hypothèse d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe.



La première hypothèse concerne les spots identifiés : 

- l'expert relève cependant que le spot implanté au-dessus du couchage situé sur le mur est éloigné de tout matériau tel que tissu susceptible de s'enflammer au contact ou proximité de l'ampoule et que le fait qu'il soit fixé sur une paroi en bois ne constitue pas non plus un risque particulier.

- s'agissant des deux spots implantés dans le placard, l'expert relève qu'ils ne présentent pas de risque particulier.



La seconde hypothèse, celle d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe, concerne la cloison constituée d'une ossature bois et de panneaux de particules agglomérés de 20 mm d'épaisseur parcourue par plusieurs circuits électriques. Or, de l'avis même de l'expert, l'hypothèse d'une déviation de courant qui a pu se créer sur un des circuits est 'plausible', soit par accrochage et dégradation d'un circuit lors des mouvements de porte, soit par une visserie qui, depuis l'origine, aurait malencontreusement endommagé un conduit, et d'une façon moins plausible au niveau de la boîte de dérivation. 



L'expert conclut ainsi : 'de ces considérations, il ressort que seule cette hypothèse reste probable dans l'origine du départ de feu'. 



La cour observe que si l'expert est affirmatif sur le fait que l'incendie est d'origine accidentelle, il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte.



Dès lors, le défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'étant pas caractérisé, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas rapportée.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Maif, assureur des locataires, devait garantir les conséquences de l'incendie survenue le 15 juin 2017 dans le logement appartenant à M. [O] [L].



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les sommes réclamées par la SA AXA France IARD :



Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Il en résulte que l'assureur doit d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré. L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat. 



Au cas précis, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la compagnie AXA France IARD était fondée à exercer son recours subrogatoire légal pour la somme de 171 995,04 euros au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages (pièce n° 7 des intimés) qui a été signé contradictoirement par les experts missionnés par chacune des deux compagnies d'assurances et qui a justement retenu une vétusté déduite et non une valeur à neuf. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



S'agissant de la somme de 5 000 euros que la SA AXA France IARD réclame au titre de l'indemnité commerciale qu'elle a versée à son assuré le 19 mars 2018, nul ne conteste que M. [L] a bien reçu cette somme de la part de son assureur par virement, ce qui ressort non seulement de la quittance subrogatoire versé au dossier (pièce n° 12 des intimés), mais également d'un relevé du compte de dépôts d'AXA (pièce n° 14 des intimés). Pour autant, il s'agit non pas d'une indemnité d'assurance intervenue en exécution du contrat d'assurance, mais d'un simple 'geste commercial' consenti par elle envers son assuré, ainsi qu'il est expressément mentionné sur la quittance susvisée. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SA AXA France IARD de sa demande de ce chef, au motif que cette dernière ne justifie pas en quoi le versement de cette somme correspond à une indemnité versée en application du contrat. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef et la SA AXA France IARD déboutée de sa demande sur ce point.



Sur les sommes réclamées par M. [O] [L] :



M. [O] [L] sollicite le réglement de la franchise de 158 euros qu'il a dû supporter, outre le remboursement d'une somme de 12 017,99 euros au titre du découvert de garantie, correspondant selon lui à la différence entre l'évaluation globale des dommages en valeur à neuf et les sommes perçues de la part de son assureur AXA.



S'agissant du remboursement de la franchise contractuelle de 158 euros, M. [O] [L] est bien fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



S'agissant de la somme de 12 017,99 euros, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de remboursement et a limité la condamnation de la SA MAIF à la franchise de 158 euros, aux motifs :

> d'une part que les calculs opérés par M. [L] sont erronés, dès lors que la somme correspondant à la valeur du mobilier, vétusté déduite, est de 11 385 euros et non de 12 017,99 euros,

> d'autre part que la police d'assurance n° 7346954194 que M. [L] a souscrite mentionne en page 1 que 'le contenu vous appartenant situé dans l'habitation assurée n'est pas garanti par ce contrat', si bien que la SA AXA France IARD a versé à son assuré la somme totale de 173 812,32 euros + 5 000 euros = 178 812,32 euros et que M. [L] a ainsi perçu de son assureur une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en exécution de son contrat d'assurance. La décision entreprise sera confirmée de ce chef et M. [L] débouté de sa demande sur ce point.



Sur les demandes accessoires :



La SA MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.



Elle sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD et à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance. 



La demande de la SA MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Y ajoutant, 



Déboute la SA MAIF de toutes ses demandes, 



Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l'indemnité commerciale perçue par M. [O] [L], 



Déboute M. [O] [L] de sa demande de remboursement au titre du découvert de garantie, 



Condamne la SA MAIF aux entiers dépens d'appel,



Condamne la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés par eux en appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,











Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT
Texte intégral
FMD/HB



Numéro 26/2032





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 16/07/2026







Dossier :

N° RG 24/02937

N° Portalis DBVV-V-B7I-I7R6





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble















Affaire :



S.A. MAIF



C/



[O] [L]



S.A. AXA FRANCE IARD



























Copie exécutoire délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 10 février 2026, devant :



Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l'appel des causes,





Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Patrick CASTAGNÉ et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,





qui en ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A. MAIF

immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 341 672 681, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE- CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de DAX









INTIMÉS :



Monsieur [O] [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (18)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX































sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2024

rendue par le TJ DE DAX

RG numéro : 21/01391



















EXPOSÉ DU LITIGE



Selon contrat du 26 septembre 2016, M. [O] [L] a donné à bail un ensemble de bâtiments à usage d'habitation situé [Adresse 4] (Landes) à M. [K] [T] et Mme [I] [W], assurés aux termes d'un contrat multirisques habitation auprès de la SA MAIF. 



M. [O] [L] a quant à lui souscrit une assurance propriétaire non-occupant (PNO) auprès de la SA AXA France IARD. 



Le 15 juin 2017, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [T] et de Mme [W]. 



Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [X] [A], qui a déposé son rapport le 15 février 2018.



La SA AXA France IARD a indemnisé M. [L] conformément aux garanties souscrites et lui a ainsi réglé la somme totale 173 812,32 €.



M. [L] a supporté une franchise de 158 € ainsi qu'un découvert de garantie de 18 835,28 € au titre de la déduction de vétusté.



Par courrier du 5 décembre 2018, la SA AXA France IARD a présenté son recours subrogatoire à la SA MAIF en y incluant la franchise et le découvert de garantie subis par son assuré.



Par courrier du 21 décembre 2018, la SA MAIF a opposé un refus de garantie, invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles la cause probable de l'incendie résiderait dans un vice de construction.



Par acte du 17 décembre 2021, M. [O] [L] et son assureur la SA AXA France IARD ont fait assigner la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à garantir les conséquences de l'incendie survenu le 15 juin 2017.



Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

- déclaré recevables les demandes présentées par la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA MAIF,

- condamné la SA MAIF à rembourser à la SA AXA France IARD la somme totale de 171 995,04 € au titre de son recours, vétusté déduite, à la suite de l'incendie survenu le 15 juin 2017 au préjudice de son assuré, M. [O] [L], 

- condamné la SA MAIF à payer à M. [O] [L] la somme de 158 € au titre de la franchise contractuelle, 

- débouté la SA AXA France IARD et M. [O] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- débouté la SA MAIF de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et M. [O] [L] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SA MAIF aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : 

- que la SA AXA France IARD a intérêt à agir à l'encontre de la SA MAIF dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors qu'elle démontre avoir directement réglé à son assuré plusieurs indemnités dans le cadre du sinistre litigieux, la question du montant du recours relevant du fond du dossier, 

- que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de l'incendie, de sorte qu'il n'a pas rapporté la preuve directe et positive que l'incendie vient de l'une des causes énumérées à l'article 1733 du code civil, qui permettent d'exonérer le locataire de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de survenance d'un incendie, 

- qu'en outre, l'absence de faute ou de négligence de la part du locataire est insuffisante pour renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, 

- qu'il en résulte que la SA MAIF, assureur des locataires de M. [L], doit garantir les conséquences de l'incendie du 15 juin 2017, 

- que les assureurs s'accordent sur le principe selon lequel le recours exercé par la SA AXA France IARD s'effectue 'vétusté déduite', 

- que la vétusté doit être fixée à 16 110,28 €, somme qui correspond au procès-verbal d'évaluation des préjudices, contradictoirement signé par les experts des deux assureurs, dès lors que l'expert judiciaire valide cette évaluation, sans justifier cependant ses calculs pour obtenir une vétusté distincte de 17 634,38 €, de sorte que le recours de la SA AXA France IARD s'effectue pour la somme de 171 995,04 €, 

- que la SA AXA France IARD ne justifie pas en quoi le versement de la somme de 5 000 € à son assuré à titre de geste commercial correspondrait à une indemnité versée au titre des garanties souscrites de sorte qu'elle serait fondée à en obtenir le remboursement par la SA MAIF, 

- qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] a perçu de son assureur une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en exécution du contrat d'assurance, de sorte qu'il ne saurait obtenir de la SA MAIF que le règlement de la franchise de 158 € qu'il a dû supporter,

- que la demande reconventionnelle de la SA MAIF ne peut aboutir dès lors que celle-ci succombe au principal. 



Par déclaration du 21 octobre 2024, la SA MAIF a relevé appel de ce jugement, le critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SA MAIF, appelante, demande à la cour de : 



- déclarer recevable et fondé son appel,



Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- débouter la SA AXA France IARD et M. [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur la SA AXA à lui payer la somme de 10 298,60 €, 

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur, la SA AXA France IARD à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [O] [L] et son assureur, la SA AXA France IARD aux entiers dépens.



Au soutien de son appel, la MAIF fait valoir pour l'essentiel que :

- l'expert judiciaire, après avoir écarté plusieurs hypothèses, a identifié comme cause probable un désordre de l'installation électrique fixe située dans la cloison du bâtiment ;

- les désordres identifiés par l'expert concernent donc un défaut structurel de l'installation électrique du bâtiment qui est imputable à la conception de l'immeuble. Ces éléments caractérisent un vice de construction, exonérant les preneurs et, par ricochet, la MAIF de son obligation de garantie ;

- le sinistre ayant pour origine un vice de construction, elle doit en conséquent être exonérée de sa garantie, tout comme ses clients locataires qui seront exonérés de leur responsabilité. 





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [O] [L] et la SA AXA France IARD, intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de : 



- confirmer les dispositions du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :

> déclaré recevables leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MAIF,



> condamné la SA MAIF à rembourser à la SA AXA France IARD la somme totale de 171 995,04 € au titre de son recours vétusté déduite à la suite de l'incendie survenu le 15 juin 2017 au préjudice de son assuré, M. [O] [L],

> condamné la SA MAIF à payer à M. [O] [L] la somme de 158 € au titre de la franchise contractuelle,

> débouté la SA MAIF de ses demandes reconventionnelles,

> condamné la SA MAIF à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SA MAIF aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires, 



Et statuant à nouveau, 

- condamner la SA MAIF à :

> rembourser à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité versée à M. [O] [L], 

> payer à M. [O] [L] la somme de 12 017,99 € au titre de son découvert de garantie, 



Y ajoutant, 

- condamner la SA MAIF à régler à la SA AXA France IARD ainsi qu'à M. [O] [L] une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens exposés en cause d'appel.



Au soutien de leurs demandes, la SA AXA France IARD et M. [O] [L] font valoir notamment que :

- aucun élément du dossier n'établit un vice de construction : l'expert judiciaire a conclu que l'incendie était accidentel, mais il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte. Ils citent sur un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 27 novembre 2002 (pourvoi 01-12.403) où il a été jugé qu'à défaut d'établir de façon concrète le vice de conception de l'installation électrique assimilable en tant que tel à un vice de construction, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas caractérisée ; 

- l'arrêt cité par la MAIF n'est pas transposable à la présente affaire puisqu'il ne concerne pas la relation entre un bailleur et son preneur mais une société ayant, à l'occasion d'un contrat d'entreprise, accidentellement sectionné un câble EDF avec une mini-pelle ;

- la compagnie AXA France IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire légal pour la somme de 171 995,04 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, elle estime que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros qu'elle a réglée à son assuré le 19 mars 2018 à titre d'indemnité commerciale ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la MAIF à payer à M. [L] la somme de 158 euros au titre de la franchise ;

- en revanche, c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande de paiement au titre de son découvert de garantie, au motif que ses calculs auraient été erronés. Or, selon le principe de la réparation intégrale des préjudices, il estime avoir droit à la somme de 12 017,99 euros au titre de son découvert de garantie (190 830,31 € - 173 812,32 € - 5 000 €).



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.





MOTIFS



Sur les responsabilités encourues :



Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

 Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

 Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.



Il en résulte que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article susvisé.



Au cas précis, aucune des partie ne produisant le rapport d'expertise amiable dressé le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert), il convient de se reporter à l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en reprend les termes de la façon suivante : 

'il ressort du rapport d'expertise amiable effectué le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert) que l'installation électrique comporte un tableau de protection installé dans un meuble bas de la cuisine, à proximité de la distribution d'eau et que seuls l'interrupteur différentiel général 30mA et le disjoncteur modulaire 20A, dédié à la protection du chauffeau électrique, avaient déclenché ; que l'éclairage fonctionnait et les protections électriques n'avaient pas déclenché lorsque M. [E], première personne à avoir accédé aux lieux pendant l'incendie, a rebroussé chemin en raison des fumées qui se développaient intensément ; que l'expert en conclut qu'une origine électrique est une hypothèse envisageable comme cause de l'incendie'. 



Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2018, M. [A], expert, rappelle le contexte et dresse les constats préliminaires suivants :

> 'un incendie s'est déclaré dans le logement de Mme [W] et de M. [T] le 15 juin 2017 après leur départ. L'incendie a été détecté vers 7h40 par un ami. À 11 heures, le sinistre était circonscrit ;

> au vu d'un rapport du cabinet Polyexpert, l'installation électrique est suspectée ;

> les lieux ont été conservés en l'état ;

> les dégradations sont telles que la circulation à l'étage présente des dangers, une sécurisation est nécessaire pour mener les investigations'.



Ses conclusions sont les suivantes : 'Des constats, auditions et investigations menées, il s'avère que la cause de l'incendie est accidentelle. Après avoir procédé par élimination, la seule cause qui reste probable dans la survenance du sinistre est une déviation de courant sur l'installation fixe du logement. Aucune faute ou négligence de la part des occupants n'est relevée.

Le § E.3.3 décrit les causes et circonstances les plus probables du sinistre'.



Dans ce paragraphe, l'expert procède dans un premier temps à une description des lieux (page 9/53 du rapport) : l'expert indique en substance que 'le logement fait partie d'un corps de bâtiment abritant un manège, des boxes d'écurie. Il est situé à l'extrémité Nord du bâtiment. Une rénovation et un aménagement ont été réalisés en 2015/2016 par le propriétaire et des amis, sans intervention d'entreprises extérieures.

Le logement comporte quatre pièces sur 2 niveaux :

> au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un local buanderie, une chambre avec dressing et salle d'eau, un salon, des sanitaires wc, un escalier d'accès à l'étage mezzanine. 

> à l'étage, en mezzanine, les murs sont en briques enduites, la charpente métallique, couverture bacs aciers, bardages bacs aciers. Les cloisons intérieures, les doublages verticaux et les doublages extérieurs étaient en panneaux de particules bois, avec laine de verre. Menuiseries extérieures : bois et PVC. Le chauffage est assuré par poêle à bois et radiateurs électriques. Le logement disposait d'une extraction d'air par ventilateurs individuels dans les wc et salle d'eau. Le ventilateur extracteur de la salle d'eau de l'étage n'a pas été localisé. Détecteur incendie présumé présent au moment des faits'.



Dans un second temps, l'expert analyse les différentes hypothèses (page 11/53).



L'expert écarte d'emblée certaines hypothèses, en raison des circonstances et de la situation des lieux, telles que 'les conditions météorologiques, la malveillance, un sinistre douteux, des problèmes mécaniques ou l'incidence de l'utilisation d'un chauffage par poêle à bois (présent dans le logement, mais non utilisé à cette période de l'année)'.



Il relève que si l'implantation du tableau de distribution électrique et de protection ne respecte pas les règles de l'art, elle n'en fait pas pour autant une cause de l'incendie, les parties visibles de l'installation électrique, non endommagées, faisant apparaître 'une réalisation soignée'.



Il note également qu'aucun équipement électrique appartenant aux locataires n'est en service, dans la zone sinistrée, au moment des faits.



À partir de ces considérations indiquées supra, il considère que 'deux hypothèses restent envisageables : 

> l'hypothèse d'un départ de feu à partir d'un éclairage resté allumé,

> l'hypothèse d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe.



La première hypothèse concerne les spots identifiés : 

- l'expert relève cependant que le spot implanté au-dessus du couchage situé sur le mur est éloigné de tout matériau tel que tissu susceptible de s'enflammer au contact ou proximité de l'ampoule et que le fait qu'il soit fixé sur une paroi en bois ne constitue pas non plus un risque particulier.

- s'agissant des deux spots implantés dans le placard, l'expert relève qu'ils ne présentent pas de risque particulier.



La seconde hypothèse, celle d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe, concerne la cloison constituée d'une ossature bois et de panneaux de particules agglomérés de 20 mm d'épaisseur parcourue par plusieurs circuits électriques. Or, de l'avis même de l'expert, l'hypothèse d'une déviation de courant qui a pu se créer sur un des circuits est 'plausible', soit par accrochage et dégradation d'un circuit lors des mouvements de porte, soit par une visserie qui, depuis l'origine, aurait malencontreusement endommagé un conduit, et d'une façon moins plausible au niveau de la boîte de dérivation. 



L'expert conclut ainsi : 'de ces considérations, il ressort que seule cette hypothèse reste probable dans l'origine du départ de feu'. 



La cour observe que si l'expert est affirmatif sur le fait que l'incendie est d'origine accidentelle, il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte.



Dès lors, le défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'étant pas caractérisé, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas rapportée.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Maif, assureur des locataires, devait garantir les conséquences de l'incendie survenue le 15 juin 2017 dans le logement appartenant à M. [O] [L].



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les sommes réclamées par la SA AXA France IARD :



Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Il en résulte que l'assureur doit d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré. L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat. 



Au cas précis, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la compagnie AXA France IARD était fondée à exercer son recours subrogatoire légal pour la somme de 171 995,04 euros au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages (pièce n° 7 des intimés) qui a été signé contradictoirement par les experts missionnés par chacune des deux compagnies d'assurances et qui a justement retenu une vétusté déduite et non une valeur à neuf. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



S'agissant de la somme de 5 000 euros que la SA AXA France IARD réclame au titre de l'indemnité commerciale qu'elle a versée à son assuré le 19 mars 2018, nul ne conteste que M. [L] a bien reçu cette somme de la part de son assureur par virement, ce qui ressort non seulement de la quittance subrogatoire versé au dossier (pièce n° 12 des intimés), mais également d'un relevé du compte de dépôts d'AXA (pièce n° 14 des intimés). Pour autant, il s'agit non pas d'une indemnité d'assurance intervenue en exécution du contrat d'assurance, mais d'un simple 'geste commercial' consenti par elle envers son assuré, ainsi qu'il est expressément mentionné sur la quittance susvisée. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SA AXA France IARD de sa demande de ce chef, au motif que cette dernière ne justifie pas en quoi le versement de cette somme correspond à une indemnité versée en application du contrat. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef et la SA AXA France IARD déboutée de sa demande sur ce point.



Sur les sommes réclamées par M. [O] [L] :



M. [O] [L] sollicite le réglement de la franchise de 158 euros qu'il a dû supporter, outre le remboursement d'une somme de 12 017,99 euros au titre du découvert de garantie, correspondant selon lui à la différence entre l'évaluation globale des dommages en valeur à neuf et les sommes perçues de la part de son assureur AXA.



S'agissant du remboursement de la franchise contractuelle de 158 euros, M. [O] [L] est bien fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



S'agissant de la somme de 12 017,99 euros, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de remboursement et a limité la condamnation de la SA MAIF à la franchise de 158 euros, aux motifs :

> d'une part que les calculs opérés par M. [L] sont erronés, dès lors que la somme correspondant à la valeur du mobilier, vétusté déduite, est de 11 385 euros et non de 12 017,99 euros,

> d'autre part que la police d'assurance n° 7346954194 que M. [L] a souscrite mentionne en page 1 que 'le contenu vous appartenant situé dans l'habitation assurée n'est pas garanti par ce contrat', si bien que la SA AXA France IARD a versé à son assuré la somme totale de 173 812,32 euros + 5 000 euros = 178 812,32 euros et que M. [L] a ainsi perçu de son assureur une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en exécution de son contrat d'assurance. La décision entreprise sera confirmée de ce chef et M. [L] débouté de sa demande sur ce point.



Sur les demandes accessoires :



La SA MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.



Elle sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD et à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance. 



La demande de la SA MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Y ajoutant, 



Déboute la SA MAIF de toutes ses demandes, 



Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l'indemnité commerciale perçue par M. [O] [L], 



Déboute M. [O] [L] de sa demande de remboursement au titre du découvert de garantie, 



Condamne la SA MAIF aux entiers dépens d'appel,



Condamne la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés par eux en appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,











Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT

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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:42:23.542Z.